Pour des raisons liées aux dégâts que peut provoquer la crémation d’un cercueil hermétique (c’est-à-dire comportant une enveloppe en zinc), les crématoriums refusent la crémation d’un tel cercueil. Toutefois, si ce type de cercueil est utilisé en cas de maladie contagieuse (article R. 2213-26 du Code général des collectivités territoriales), c’est aussi et peut-être surtout dans le cadre de transports internationaux ou par avion qu’un tel équipement se rencontre. Or, il n’est pas possible d’ouvrir le cercueil et de le changer en vue de sa crémation (la fermeture du cercueil étant juridiquement définitive). Certes, il est toujours possible d’envisager l’inhumation du défunt, puis, cinq années après cette dernière, de solliciter une exhumation afin de procéder à la crémation des restes présents dans la sépulture (cinq années après l’inhumation le cercueil peut être ouvert et changé ; article R. 2213-42 du Code général des collectivités territoriales). Mais force est d’admettre que cette solution est coûteuse pour la famille et surtout ne permet pas de respecter la volonté du défunt, respect qui d’ailleurs est expressément protégé par le droit pénal (article 433-21-1 du Code pénal).
Deux hypothèses sont concernées ; soit le corps est en provenance de l’étranger (ou provient ou arrive d’un Territoire d’Outre-Mer), soit il a fait l’objet d’un transport aérien, ce qui est notamment fréquent pour les départements d’Outre-Mer. En effet, pour les départements d’Outre-Mer s’applique le principe de la continuité territoriale, et le transport de corps depuis la métropole ou vers la métropole n’est pas un transport international. Toutefois, les compagnies aériennes imposent l’utilisation d’un cercueil hermétique.
Dès que la dépouille est entrée sur le territoire national ou arrive par voie aérienne, s’applique l’ensemble des règles relatives aux opérations funéraires à l’exception de celles concernant les délais qui partent de la date d’arrivée et non de celle du décès pour un transport international.
L’utilisation obligatoire du cercueil pour le transport international connaît alors deux inconvénients liés à l’interdiction d’ouvrir un cercueil une fois ce dernier fermé (ni le maire ni le préfet ne peuvent autoriser la réouverture du cercueil). Si le premier inconvénient lié à l’impossibilité pour la famille de voir le défunt une dernière fois peut être en partie réglé par l’utilisation d’un cercueil avec un "hublot”(voir par exemple CAA Bordeaux, 1er avril 2008, req. 06BX01221, M. Alix X), le second, en ce qu’il interdit la crémation du corps, est plus difficile à surmonter.
Toutefois, il conviendra de retenir que des exceptions existent lorsque sont concernées des régions transfrontalières, puisque, dans ces hypothèses, le cercueil hermétique ne va pas nécessairement s’imposer.
La saisine du procureur
En effet, pour des raisons techniques, les gérants des crématoriums refusent de procéder à l’opération de crémation pour un corps dans un cercueil hermétique. Dans ce cas, comme y invite le ministre de l’Intérieur (Rép. min. n° 51785 à Christian Ménard, JOAN du 1er février 2005, p. 1120 ; voir annexe), il appartient donc à la famille souhaitant faire procéder à la crémation d’une personne décédée à l’étranger ou dont le corps a été transporté par voie aérienne, de solliciter auprès du procureur une telle autorisation permettant le transfert du corps dans un cercueil en bois conforme aux prescriptions fixées par l’article R. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales.
La saisine du juge d’instance
Toutefois le procureur n’est pas la seule autorité compétente. En effet, si le défunt a exprimé sa volonté de faire l’objet d’une crémation, le juge d’instance, juge de la liberté des funérailles, devient compétent pour intervenir. En effet, le juge d’instance est compétent pour trancher les litiges familiaux relatifs à la liberté des funérailles (C. org. jud., art. R. 321-12 ; V. également CA Douai, 14 juin 1999, Petites affiches 1er sept. 1999, p. 10, note X. Labbée). Le juge statue dans le jour de l’assignation et appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures. Le premier président de la Cour d’appel statue immédiatement.
Il est donc possible de saisir ce magistrat, muni d’une attestation du gérant du crématorium par laquelle ce dernier atteste l’impossibilité d’opérer une crémation en raison de la nécessité de changer de cercueil et de solliciter du juge d’instance le changement de cercueil.
Le cas particulier des régions frontalières
La jurisprudence a consacré une approche plus souple lorsqu’il s’agit d’opérer une crémation dans le cadre de régions frontalières (CAA Nancy 26 juin 2008, Société Pompes Funèbres Alain Hoffarth, req. n° 07NC00112). En effet, dans cette affaire, pour laquelle s’appliquait l’arrangement de Berlin du 10 février 1937 (l’accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 prévoit également de possibles dérogations lorsqu'il s'agit de transfert entre régions frontalières), le juge administratif a considéré que la crémation de corps provenant d’Allemagne pouvait s’opérer après passage de la frontière sans cercueil hermétique en raison des dérogations admises pour les régions transfrontalières.
Deux hypothèses sont concernées ; soit le corps est en provenance de l’étranger (ou provient ou arrive d’un Territoire d’Outre-Mer), soit il a fait l’objet d’un transport aérien, ce qui est notamment fréquent pour les départements d’Outre-Mer. En effet, pour les départements d’Outre-Mer s’applique le principe de la continuité territoriale, et le transport de corps depuis la métropole ou vers la métropole n’est pas un transport international. Toutefois, les compagnies aériennes imposent l’utilisation d’un cercueil hermétique.
Dès que la dépouille est entrée sur le territoire national ou arrive par voie aérienne, s’applique l’ensemble des règles relatives aux opérations funéraires à l’exception de celles concernant les délais qui partent de la date d’arrivée et non de celle du décès pour un transport international.
L’utilisation obligatoire du cercueil pour le transport international connaît alors deux inconvénients liés à l’interdiction d’ouvrir un cercueil une fois ce dernier fermé (ni le maire ni le préfet ne peuvent autoriser la réouverture du cercueil). Si le premier inconvénient lié à l’impossibilité pour la famille de voir le défunt une dernière fois peut être en partie réglé par l’utilisation d’un cercueil avec un "hublot”(voir par exemple CAA Bordeaux, 1er avril 2008, req. 06BX01221, M. Alix X), le second, en ce qu’il interdit la crémation du corps, est plus difficile à surmonter.
Toutefois, il conviendra de retenir que des exceptions existent lorsque sont concernées des régions transfrontalières, puisque, dans ces hypothèses, le cercueil hermétique ne va pas nécessairement s’imposer.
La saisine du procureur
En effet, pour des raisons techniques, les gérants des crématoriums refusent de procéder à l’opération de crémation pour un corps dans un cercueil hermétique. Dans ce cas, comme y invite le ministre de l’Intérieur (Rép. min. n° 51785 à Christian Ménard, JOAN du 1er février 2005, p. 1120 ; voir annexe), il appartient donc à la famille souhaitant faire procéder à la crémation d’une personne décédée à l’étranger ou dont le corps a été transporté par voie aérienne, de solliciter auprès du procureur une telle autorisation permettant le transfert du corps dans un cercueil en bois conforme aux prescriptions fixées par l’article R. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales.
La saisine du juge d’instance
Toutefois le procureur n’est pas la seule autorité compétente. En effet, si le défunt a exprimé sa volonté de faire l’objet d’une crémation, le juge d’instance, juge de la liberté des funérailles, devient compétent pour intervenir. En effet, le juge d’instance est compétent pour trancher les litiges familiaux relatifs à la liberté des funérailles (C. org. jud., art. R. 321-12 ; V. également CA Douai, 14 juin 1999, Petites affiches 1er sept. 1999, p. 10, note X. Labbée). Le juge statue dans le jour de l’assignation et appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures. Le premier président de la Cour d’appel statue immédiatement.
Il est donc possible de saisir ce magistrat, muni d’une attestation du gérant du crématorium par laquelle ce dernier atteste l’impossibilité d’opérer une crémation en raison de la nécessité de changer de cercueil et de solliciter du juge d’instance le changement de cercueil.
Le cas particulier des régions frontalières
La jurisprudence a consacré une approche plus souple lorsqu’il s’agit d’opérer une crémation dans le cadre de régions frontalières (CAA Nancy 26 juin 2008, Société Pompes Funèbres Alain Hoffarth, req. n° 07NC00112). En effet, dans cette affaire, pour laquelle s’appliquait l’arrangement de Berlin du 10 février 1937 (l’accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 prévoit également de possibles dérogations lorsqu'il s'agit de transfert entre régions frontalières), le juge administratif a considéré que la crémation de corps provenant d’Allemagne pouvait s’opérer après passage de la frontière sans cercueil hermétique en raison des dérogations admises pour les régions transfrontalières.
Damien Dutrieux
Annexe : 12ème législature

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