Cette loi a été adoptée à l’unanimité par les députés et le Sénat l’a également adoptée à l’unanimité, mais sans débattre. Madame la ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales a promis un contrôle des opérateurs funéraires étant donné les pratiques des opérateurs funéraires démontrées par trois enquêtes détaillées ci-dessous .
Au préalable, il convient de rappeler que le projet de loi voté par les députés, les amendements présentés et le compte rendu de séance du 20 novembre cités ci-dessous, ainsi que l’adoption par le Sénat lors de sa séance du 10 décembre 2008 figurent sur le site www.assemblee-nationale.fr et le site www.senat.fr.
Avant la discussion du projet de loi, les députés socialistes demandent un renvoi en commission pour une étude plus approfondie, du fait de trois études parues depuis l’adoption du projet par les sénateurs en date du 22 juin 2006.
La première enquête, réalisée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur 545 entreprises de pompes funèbres montre que l’arrêté du 14 janvier 1999 relatif à l’information du consommateur sur le prix des prestations funéraires n’est pas respecté intégralement par la moitié des entreprises, donnant lieu à 30 procès-verbaux et 137 rappels à réglementation.
En novembre 2007, une enquête de l’association 60 millions de consommateurs déplore que, dans toutes les régions de France, l’urne est transportée au cimetière par des ouvriers en bleu de travail, la cérémonie est écourtée, le corbillard est en retard, la tombe est trop petite pour le cercueil, les cercueils sont fendus, les travaux de marbrerie sont en retard avec des malfaçons, l’entretien annuel des tombes est facturé mais non réalisé. Et l’association conclut par ces mots : "Il y a encore beaucoup à faire pour tirer la profession vers le haut".
En troisième lieu, une enquête de l’association UFC - Que choisir, publiée fin septembre, menée dans 80 départements, démontre l’impossibilité pour le consommateur de comparer les prix tant les pratiques abusives sont nombreuses et indécelables pour les familles. Ainsi, dans un cas sur trois, l’opérateur refuse d’établir un devis conforme à la loi. Un manque de précision des prestations proposées permet de constater un écart de 1 100 % pour les honoraires de représentation. Le mode de gestion des chambres funéraires favorise les abus de position dominante. En conclusion, l’absence de concurrence entraîne une augmentation du coût des obsèques de 35 % en dix ans, très supérieure à l’inflation.
Les députés socialistes concluent, par la voix de leur porte parole, que l’examen du projet doit conduire à assainir en profondeur, presque à humaniser, le marché du secteur funéraire.
Ils regrettent également que les contrats obsèques ne prévoient pas toujours le détail des obsèques, que le capital souscrit ne couvre pas intégralement les prestations d’obsèques et que nombre de bénéficiaires ignorent l’existence de ces contrats.
Enfin, ils critiquent :
Au préalable, il convient de rappeler que le projet de loi voté par les députés, les amendements présentés et le compte rendu de séance du 20 novembre cités ci-dessous, ainsi que l’adoption par le Sénat lors de sa séance du 10 décembre 2008 figurent sur le site www.assemblee-nationale.fr et le site www.senat.fr.
Avant la discussion du projet de loi, les députés socialistes demandent un renvoi en commission pour une étude plus approfondie, du fait de trois études parues depuis l’adoption du projet par les sénateurs en date du 22 juin 2006.
La première enquête, réalisée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur 545 entreprises de pompes funèbres montre que l’arrêté du 14 janvier 1999 relatif à l’information du consommateur sur le prix des prestations funéraires n’est pas respecté intégralement par la moitié des entreprises, donnant lieu à 30 procès-verbaux et 137 rappels à réglementation.
En novembre 2007, une enquête de l’association 60 millions de consommateurs déplore que, dans toutes les régions de France, l’urne est transportée au cimetière par des ouvriers en bleu de travail, la cérémonie est écourtée, le corbillard est en retard, la tombe est trop petite pour le cercueil, les cercueils sont fendus, les travaux de marbrerie sont en retard avec des malfaçons, l’entretien annuel des tombes est facturé mais non réalisé. Et l’association conclut par ces mots : "Il y a encore beaucoup à faire pour tirer la profession vers le haut".
En troisième lieu, une enquête de l’association UFC - Que choisir, publiée fin septembre, menée dans 80 départements, démontre l’impossibilité pour le consommateur de comparer les prix tant les pratiques abusives sont nombreuses et indécelables pour les familles. Ainsi, dans un cas sur trois, l’opérateur refuse d’établir un devis conforme à la loi. Un manque de précision des prestations proposées permet de constater un écart de 1 100 % pour les honoraires de représentation. Le mode de gestion des chambres funéraires favorise les abus de position dominante. En conclusion, l’absence de concurrence entraîne une augmentation du coût des obsèques de 35 % en dix ans, très supérieure à l’inflation.
Les députés socialistes concluent, par la voix de leur porte parole, que l’examen du projet doit conduire à assainir en profondeur, presque à humaniser, le marché du secteur funéraire.
Ils regrettent également que les contrats obsèques ne prévoient pas toujours le détail des obsèques, que le capital souscrit ne couvre pas intégralement les prestations d’obsèques et que nombre de bénéficiaires ignorent l’existence de ces contrats.
Enfin, ils critiquent :
- L’absence de décision, par les préfets, de retrait d’habilitation pour des motifs autres que la cessation d’activité.
- L’installation anarchique des crématoriums, tels que ceux de Roanne et Mably distants de quelques centaines de mètres seulement, empêchant de parvenir à un seuil de rentabilité suffisant.
- L’absence de limitation des partenariats entre les gestionnaires d’établissements de santé, assujettis à un principe de neutralité, et les gérants de chambres funéraires, conduisant ainsi à la position dominante de ces derniers.
- L’absence d’homogénéisation du taux de TVA à 5,5 % en dépit du renvoi de la France devant la Cour de justice par la Commission européenne le 31 janvier 2008.
- L’absence de revalorisation du montant des frais funéraires déductibles de la succession, actuellement fixé à 1 500 euros, en dépit d’un coût moyen des obsèques de 3 900 euros.
Le député Jean-Luc Warsmann, président de la Commission des lois, explicite le travail parlementaire réalisé et conclut que ce texte apporte de très nombreuses avancées pour les familles, tout en conduisant à de nombreuses simplifications et à une plus grande transparence.
Le député du Nouveau Centre considère qu’il y a urgence à voter ce texte et que ce texte devra être complété par des mesures sur les carrés communautaires.
Après vote, la motion de renvoi à une commission n’est pas adoptée et le projet est discuté article par article.
Ce préambule un peu long était nécessaire pour rappeler l’ambiance ayant présidé au vote et motivé certains des amendements. Vous trouverez ci-dessous le texte adopté par les députés et les sénateurs, qui l’ont adopté à l’unanimité.
En dessous de chaque article de la loi adoptée ou du projet d’article supprimé figure un bref résumé de la discussion parlementaire en italique. Les articles supprimés sont simplement résumés en italique, mais avec les raisons de cette suppression et les conséquences éventuelles.
Chapitre Ier
Du renforcement des conditions d’exercice de la profession d’opérateur funéraire
(Article supprimé)
Les commissions départementales des opérations funéraires, chargées de la délivrance, des renouvellements, suspensions et retraits des habilitations, sont supprimées, car la présence de deux opérateurs funéraires nuirait à l’objectivité des débats (rapport du sénateur Jean René Lecerf devant le Sénat).
Un député socialiste fait valoir que les préfets n’exercent pas leur pouvoir de contrôle. Le rapporteur du projet de loi, M. Philippe Gosselin, soutient que la simplification nécessite de ne pas créer de nouvelles commissions et de laisser les préfets agir, quitte à modifier par la suite la loi si cette mesure est insuffisante.
Mme la ministre de l’Intérieur et des collectivités locales promet aux sénateurs qu’une circulaire sera adressée aux préfets pour leur expliquer les contrôles à mener.
Article 1
Le 2° de l’article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
"2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d’une régie non dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle".
Cet article évite aux maires et aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (regroupements de communes) de devoir être formés en tant que dirigeants d’établissements funéraires.
Article 2
Après l’article L. 2223-25 du même code, il est inséré un article L. 2223-25-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 2223-25-1. – Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l’exécution de l’une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l’article L. 2223-19 sont titulaires d’un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2223-45.
"Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l’obtention de ces diplômes ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d’une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience."
Les personnels funéraires organisant les obsèques, les thanatopracteurs, les gestionnaires de chambres funéraires et de crématoriums, tous les professionnels au contact des familles (à l’exception des porteurs, des fossoyeurs et des agents d’accueil) devront disposer d’un diplôme national.
La validation des acquis de l’expérience permet aux personnes ayant une formation incomplète ou une "formation sur le tas" d’obtenir le diplôme national exigé après examen de leurs compétences par une commission.
Cet article sera nécessairement corrigé car la suppression des tentures mortuaires (et donc du 5°) par l’ordonnance du 28 juillet 2005 a modifié la numérotation des articles : Le 6° est devenu le 5° et le 8° est devenu le 7°.
Chapitre II
De la simplification et de la sécurisation des démarches des familles
Article 3
L’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
"4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci."
L’article 3 modifie l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour donner obligatoirement une place dans le cimetière aux français établis hors de France et inscrits sur la liste électorale de cette commune.
Article 4
L’article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 2213-14. – Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a crémation, ainsi que les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps s’effectuent :
- Dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins.
- Dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.
"Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès."
L’article 4 modifie l’article L. 2213-14 du CGCT pour soumettre à présence de la police (et à vacations) les opérations de fermeture du cercueil lorsque le cercueil est transporté hors de la commune de dépôt, dans tous les cas lorsqu’il y a crémation, ainsi que les opérations d’exhumation, réinhumation et translation de corps. De plus, ces policiers peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération consécutive au décès pour surveiller un opérateur funéraire sur lequel pèsent des doutes quant à sa probité (voir les propos introductifs des députés socialistes).
Article 5
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2213-15 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
Les opérations de surveillance mentionnées à l’article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 euros et 25 euros. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. »
La nouveauté par rapport au texte initial du Sénat réside dans la possibilité d’actualisation du montant de ces vacations par arrêté du ministre de l’Intérieur. La vacation reste payable au fonds de concours du ministère de l’Intérieur lorsque le contrôle est effectué par la police nationale dans les grandes villes, par l’alinéa suivant de ce même article. Le remboursement de la vacation, en cas d’absence du fonctionnaire, n’est pas modifié.
Article 6
Après l’article L. 2223-21 du même code, il est inséré un article L. 2223-21-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 2223-21-1. – Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
"Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire."
Les devis types établis par les communes de plus de 10 000 habitants, proposés par le Sénat, sont remplacés par des devis normés, c’est–à–dire établis au niveau national, selon une nomenclature nationale unifiée des prestations funéraires, qui serait la norme relative aux pompes funèbres. Au cours de la discussion des amendements des députés, le rapporteur souligne que le pouvoir réglementaire appartient au ministre et ne peut être donné au Conseil national des opérations funéraires (CNOF). Le CNOF ne peut donc établir ces devis normés, cependant il est saisi des projets de textes funéraires.
Il est à noter que ces devis sont généralisés à toutes les entreprises (voir les propos introductifs des députés socialistes), mais leur comparaison dans une commune dépend de la volonté du maire.
Article 7
La première phrase de l’article L. 2223-33 du même code est ainsi rédigée :
"À l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès."
Une famille ne peut toujours pas organiser les funérailles à son domicile, car la vente à domicile est considérée par le code de la consommation comme du démarchage, lequel est interdit par cet article L. 2223-33 précédent.
Rappelons que l’absence de délai dans le précédent article L. 2223-33 du CGCT interdisait au marbrier de démarcher les familles éternellement, si l’on peut se permettre l’expression. Après discussion, cette interdiction est conservée car ce démarchage présente trop de risques de dérive pour les familles (voir les propos introductifs des députés socialistes).
Mais le délai de trois mois d’interdiction proposé par le Sénat est porté à deux mois par les députés. Désormais, cet article permettra au marbrier de venir à domicile proposer des services sous la condition que deux mois se soient écoulés depuis le décès.
Article 8
L’article L. 2223-34-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le capital versé par le souscripteur d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal."
Cet ajout au projet sénatorial initial a pour objet de permettre une revalorisation annuelle minimale du capital investi.
Article 9
Après l’article L. 2223-34-1 du même code, il est inséré un article L. 2223-34-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 2223-34-2. – Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats d’assurance obsèques souscrits par les particuliers auprès d’un établissement d’assurance.
"Les modalités d’application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés."
Onze amendements de députés voulaient définir plus précisément les contrats obsèques et les contrats en capital. Le rapporteur de l’Assemblée nationale a estimé que la liberté devait être laissée à la personne souscrivant un tel contrat de choisir entre le simple capital et le déroulement programmé complet des obsèques. Ce fichier national a pour objet d’informer les familles, et les communes en cas de décès de personne isolée, de l’existence d’un tel contrat.
Article 10
L’article L. 2223-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres."
Les établissements de santé ne peuvent exercer aucune activité du service extérieur des pompes funèbres, à l’exception du transport de corps avant mise en bière et du transport en cercueil vers une chambre funéraire.
Chapitre III
Du statut et de la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation
Article 11
Après l’article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé :
"Art. 16-1-1. – Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
"Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, dignité et décence."
Le respect du corps ne cesse pas avec la mort. Les cendres des personnes crématisées sont des restes mortels, qui doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Article 12
L’article 16-2 du code civil est complété par les mots : ", y compris après la mort".
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain, y compris après la mort.
Article 13
Au deuxième alinéa de l’article 225-17 du code pénal, après les mots : "de sépultures", sont insérés les mots : ", d’urnes cinéraires".
La violation de sépulture est complétée par la violation d’urne cinéraire, punie elle aussi d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le fait d’ouvrir une urne cinéraire, pour un partage de cendres par exemple, sera donc condamné par le tribunal des peines précédentes.
La première phrase de l’article L. 2223-33 du même code est ainsi rédigée :
"À l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès."
Une famille ne peut toujours pas organiser les funérailles à son domicile, car la vente à domicile est considérée par le code de la consommation comme du démarchage, lequel est interdit par cet article L. 2223-33 précédent.
Rappelons que l’absence de délai dans le précédent article L. 2223-33 du CGCT interdisait au marbrier de démarcher les familles éternellement, si l’on peut se permettre l’expression. Après discussion, cette interdiction est conservée car ce démarchage présente trop de risques de dérive pour les familles (voir les propos introductifs des députés socialistes).
Mais le délai de trois mois d’interdiction proposé par le Sénat est porté à deux mois par les députés. Désormais, cet article permettra au marbrier de venir à domicile proposer des services sous la condition que deux mois se soient écoulés depuis le décès.
Article 8
L’article L. 2223-34-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le capital versé par le souscripteur d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal."
Cet ajout au projet sénatorial initial a pour objet de permettre une revalorisation annuelle minimale du capital investi.
Article 9
Après l’article L. 2223-34-1 du même code, il est inséré un article L. 2223-34-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 2223-34-2. – Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats d’assurance obsèques souscrits par les particuliers auprès d’un établissement d’assurance.
"Les modalités d’application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés."
Onze amendements de députés voulaient définir plus précisément les contrats obsèques et les contrats en capital. Le rapporteur de l’Assemblée nationale a estimé que la liberté devait être laissée à la personne souscrivant un tel contrat de choisir entre le simple capital et le déroulement programmé complet des obsèques. Ce fichier national a pour objet d’informer les familles, et les communes en cas de décès de personne isolée, de l’existence d’un tel contrat.
Article 10
L’article L. 2223-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres."
Les établissements de santé ne peuvent exercer aucune activité du service extérieur des pompes funèbres, à l’exception du transport de corps avant mise en bière et du transport en cercueil vers une chambre funéraire.
Chapitre III
Du statut et de la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation
Article 11
Après l’article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé :
"Art. 16-1-1. – Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
"Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, dignité et décence."
Le respect du corps ne cesse pas avec la mort. Les cendres des personnes crématisées sont des restes mortels, qui doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Article 12
L’article 16-2 du code civil est complété par les mots : ", y compris après la mort".
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain, y compris après la mort.
Article 13
Au deuxième alinéa de l’article 225-17 du code pénal, après les mots : "de sépultures", sont insérés les mots : ", d’urnes cinéraires".
La violation de sépulture est complétée par la violation d’urne cinéraire, punie elle aussi d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le fait d’ouvrir une urne cinéraire, pour un partage de cendres par exemple, sera donc condamné par le tribunal des peines précédentes.
Article 14
Le premier alinéa de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
"Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation."
Le seuil de 10 000 habitants fixé primitivement par le Sénat est abaissé à 2 000. La généralisation complète de cette mesure à toutes les communes n’est pas adoptée, les petites communes rurales restant libres de créer ou non un espace cinéraire. Le Sénat ne prévoyait qu’un seul site par commune mais le rapporteur a fait ajouter l’expression "au moins" un site cinéraire de telle sorte que les communes ayant plusieurs cimetières puissent avoir plusieurs sites cinéraires.
Le premier alinéa de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
"Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation."
Le seuil de 10 000 habitants fixé primitivement par le Sénat est abaissé à 2 000. La généralisation complète de cette mesure à toutes les communes n’est pas adoptée, les petites communes rurales restant libres de créer ou non un espace cinéraire. Le Sénat ne prévoyait qu’un seul site par commune mais le rapporteur a fait ajouter l’expression "au moins" un site cinéraire de telle sorte que les communes ayant plusieurs cimetières puissent avoir plusieurs sites cinéraires.
Article 15
L’article L. 2223-2 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 2223-2. – Le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année."
"Le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts, ainsi qu’un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes. "
Les cavurnes initialement proposés par le Sénat, c’est – à – dire des petits caveaux pour urnes, sont remplacés par des concessions. Ainsi, l’urne pourra être inhumée en pleine terre.
Un amendement du député rapporteur a été retiré par lui, mais il vaut la peine d’être développé. M. le député Philippe Gosselin voulait introduire un article permettant l’inhumation d’une urne cinéraire dans une propriété privée par autorisation du préfet.
Mais il s’est aperçu que l’article L. 2223-9 du CGCT citait l’inhumation d’une personne en propriété privée, cette personne étant soit un corps dans un cercueil, soit des restes mortels dans une boite à ossements, soit des cendres humaines dans une urne cinéraire. Par conséquent, le fait que les cendres d’une personne soient des restes mortels permet l’application de cet article L. 2223-9 existant déjà et l’inhumation de l’urne cinéraire dans une propriété privée.
Cet amendement souligne deux choses :
- D’une part que les cendres humaines sont une seule personne et ne peuvent être partagées (voir l’article 14 suivant).
- D’autre part que les cendres sont des restes mortels soumis à la même réglementation (demande d’inhumation, personne ayant droit à une place dans une concession, demande d’exhumation, etc.).
Article 16
La section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
Sous-section 3
Destination des cendres
Art. L. 2223-18-1. – Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
"Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
"Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2.
Ce n’est plus "aussitôt après la crémation", mais après la crémation que les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire. Il est donc permis de les laisser refroidir, ou de recueillir les cendres résultant de la crémation d’un cercueil hermétique le lendemain matin.
Le délai de dépôt au crématorium, initialement prévu de six mois par le Sénat, est porté à un an. La possibilité de dépôt dans un lieu de culte est ajoutée afin de laisser la liberté aux familles d’y avoir droit, sous condition évidemment de l’accord du gestionnaire du lieu de culte.
En l’absence de décision de la famille après un an de dépôt au crématorium, la loi autorise le gestionnaire à disperser les cendres du défunt, quelles que soient les volontés du défunt.
Art. L. 2223-18-2. – À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- Soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40.
- Soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40.
- Soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
La destination des cendres est indiquée "dans leur totalité", ce qui interdit le partage des cendres, puisque ces cendres sont une personne humaine, de même que des restes mortels exhumés d’une concession.
Le dépôt de l’urne cinéraire à domicile disparaît (à l’exception de l’inhumation en propriété privée). Les raisons en sont la mort du dépositaire qui touche au statu des cendres, car on n’hérite pas de ce « bien », et la nécessité pour quiconque de pouvoir aller se recueillir devant les restes d’une personne, donc dans le cimetière qui est un lieu public destiné à cet usage, la pénétration dans un lieu privé étant soumise à l’autorisation de son propriétaire.
Le scellement d’une urne sur un monument n’apparaît pas à l’article L. 2223-18 du CGCT relatif au décret précisant les conditions d’application des règles de concession aux urnes cinéraires. Cela laisse présager que le scellement est compris dans le terme « inhumation » figurant dans cet article L. 2223-18 du CGCT, et donc que le scellement est soumis à la taxe d’inhumation, conformément à la réponse ministérielle n° 30827, parue au Journal officiel de l’Assemblée nationale en date du 30 août 1999, page 5178.
Les urnes cinéraires conservées à domicile avant la publication de cette loi ne posent pas de problème à leurs détenteurs en l’absence de caractère rétroactif de cette loi : Ils peuvent continuer à les conserver à domicile.
Le décès de ce détenteur va soulever le problème de la destination de l’urne s’il n’a pas prévu de dispositions post mortem, dans la mesure où il est généralement la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Au décès de ce détenteur sans disposition testamentaire relative à ces cendres - restes mortels, le nouveau dépositaire est soumis à l’article 225-17 du code pénal relatif à la violation d’urne cinéraire. Ce nouveau dépositaire de l’urne, par héritage, usufruit ou achat des biens du défunt, à l’exception de l’urne funéraire qui n’est plus un "bien" en application de l’article 16-1-1 du code civil mais des restes mortels, doit respecter cet article L. 2228-18-1 du CGCT. Ce nouveau dépositaire doit traiter l’urne avec respect et décence ou la remettre au maire, lequel en l’absence de disposition testamentaire du détenteur – personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, doit répandre les cendres sur l’espace aménagé à cet effet de son cimetière et en l’absence de cet espace, les déposer à l’ossuaire comme tous les restes mortels.
Il va de soi également que tous les contrats obsèques doivent respecter ces dispositions. En l’absence de modification du dépôt à domicile sur un contrat existant avant la publication de la loi, le maire fera procéder à la dispersion ou en l’absence de ce lieu au dépôt à l’ossuaire.
"Art. L. 2223-18-3. – En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
L’application de la dispersion en pleine nature risque de soulever des interrogations pour son application : quelle est la surface minimale permettant de dire qu’on est en pleine nature et non dans un lieu limité tel un jardin public ? Aucun terrain n’est sans propriétaire, ce qui soulève la question de son autorisation ; l’État, dans ses forêts domaniales, accorde–t-il d’office son autorisation pour disperser des cendres ? Comme on le verra en conclusion, de nouvelles lois funéraires sont attendues.
Le Sénat avait prévu initialement la déclaration de dispersion des cendres à la commune du lieu de décès, mais cette inscription à la commune du lieu de naissance est plus logique puisque c’est ici que sont consignées les dates de mariage, de divorce et de décès. Ainsi, toutes les informations sur une personne sont centralisées sur une seule commune. C’est donc la commune du lieu de naissance qui tiendra le registre des lieux de dispersion.
Un amendement de député prévoyait que le cimetière contienne un dispositif mentionnant les noms des défunts dont les cendres ont été dispersées (par exemple gravure d’un monument), mais cet amendement n’a pas été retenu.
"Art. L. 2223-18-4. – Le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d’une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005."
Les députés ont ajouté les lieux de dépôt au texte du Sénat et une exemption de peine pour les sites cinéraires privés créés avant l’ordonnance du 28 juillet 2008 les interdisant.
Les crématistes désirant conserver une seule urne cinéraire à domicile verront avec satisfaction que cet article ne permet de punir que le lieu collectif de dépôt d’urnes (c’est-à-dire conserver à domicile plus d’une urne remise par le crématorium après la publication de cette loi). Mais ils doivent se souvenir que la contravention de 5ème classe prévue par l’article R. 2223-66 du CGCT demeure applicable au dépôt à domicile d’une seule urne remise par le crématorium après la publication de cette loi.
Article 17
L’article L. 2223-40 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 2223-40. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement.
Les sites cinéraires non contigus à un crématorium sont des cimetières et gérés à ce titre par la commune, sans possibilité de gestion déléguée. Par contre, les sites cinéraires contigus à un crématorium peuvent être gérés, comme le crématorium, en gestion déléguée.
Lorsqu’une voie publique sépare le site cinéraire du crématorium, le site cinéraire n’est alors pas contigu au crématorium. Par conséquent, il doit devenir propriété de la commune dans le délai de cinq ans précisé au II de l’article 22, sauf dans le cas où il est extérieur à un cimetière et créé avant le 31 juillet 2005, auquel cas il peut être géré en gestion déléguée, conformément au point III de l’article 22.
"Lorsqu’un site cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet d’une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu’il comporte font l’objet d’une clause de retour à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.
"Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques."
Le schéma régional des crématoriums prévu initialement par le Sénat est supprimé, sachant qu’il appartient au préfet de vérifier la viabilité économique d’un projet de crématorium, en fonction des crématoriums voisins. Cette viabilité économique est à étudier de près car le ministère de la santé prévoit de rendre obligatoire en 2009 la filtration des fumées de crématorium pour diminuer les rejets de mercure et dioxines.
(Article supprimé)
C’était l’article créant un schéma régional des crématoriums. Il est supprimé pour des raisons de simplification administrative, ce qui entraîne pour les préfets une étude plus précise des conditions économiques de rentabilité du crématorium créé et de se préoccuper des autorisations en cours, que ce soit dans le département ou dans le(s) département(s) limitrophe(s), ainsi qu’il a été dit à l’article 15 précédent.
Chapitre IV
De la conception et de la gestion des cimetières
Article 18
Après l’article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-12-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 2223-12-1. – Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses. »
Le Sénat donnait dans son premier projet un pouvoir esthétique au maire en matière de cimetière. Les députés ont estimé que le bon goût et le mauvais goût sont des notions particulièrement subjectives, donc difficiles à légiférer. De plus, la standardisation pourrait favoriser les matériaux d’importation au détriment des filières et PME locales. Le maire ne pourra donc limiter que la hauteur, la longueur et la largeur des monuments.
Article 19
L’article L. 2223-4 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 2223-4. – Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
"Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt.
"Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."
Soucieux de respecter les défunts de confession juive et musulmane dont la religion interdit la crémation, le Sénat et l’Assemblée nationale interdisent que le maire fasse procéder à la crémation de ces personnes à l’échéance de la concession. Les dernières volontés de ces personnes seront ainsi respectées.
Mais ce respect de la liberté des funérailles va entraîner la multiplication des ossuaires et par conséquent un coût pour les communes.
Jusqu’à présent, le financement de l’ossuaire était une dépense communale prise en charge par les taxes d’inhumation, de convois et de crémation car il s’adressait à tous les citoyens. Désormais, l’ossuaire peut devenir confessionnel avec une orientation géographique d’origine religieuse : il serait donc anormal que ce service spécial soit à la charge de tous les citoyens de la commune et par conséquent son financement devrait être réalisé par les personnes demandant ce service. Il reviendra à chaque conseil municipal concerné d’établir une redevance d’ossuaire confessionnel couvrant ses coûts de construction et d’entretien.
Mais l’absence de paiement de la redevance ne peut entraîner la crémation puisque la liberté des funérailles s’impose au maire. Dans ce cas, les restes mortels seront dans l’ossuaire communal non confessionnel. Il est donc possible que les maires demandent que la loi soumette le dépôt à l’ossuaire perpétuel, confessionnel ou non, au paiement de cette redevance.
Selon le coût de l’ossuaire, qui sera fonction des populations religieuses opposées à la crémation sur le territoire communal, et du souci d’égalité religieuse de ses concitoyens, le maire demandera ou non cette nouvelle loi.
De plus, de nombreux ossuaires sont déjà saturés sans que l’on sache la position de la personne qui y est inhumée vis-à-vis de la crémation : La personne a-t-elle demandé l’inhumation parce qu’elle était opposée à la crémation ou a-t-elle été inhumée avant l’invention de la crémation ? Aussi les maires feront-ils remonter des interrogations sur la possibilité de crémation des restes mortels contenus dans les ossuaires avant la publication de cette loi.
On verra en conclusion que les députés et les sénateurs veulent légiférer sur les carrés confessionnels, ce qui peut avoir des incidences sur l’ossuaire.
Attention, les maires doivent appliquer le dépôt à l’ossuaire des restes mortels des personnes opposées à la crémation dès l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire le 23 décembre 2008.
Article 20
Le second alinéa de l’article L. 2223-27 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté."
Le maire peut faire procéder à la crémation des restes mortels exhumés d’une concession abandonnée ou arrivée à échéance lorsque le défunt en a exprimé la volonté. Pour cela, il est nécessaire que le maire tienne à jour un registre des volontés du défunt.
Ce registre s’applique également dès l’entrée en vigueur de la loi.
On constate que la crémation est soumise à l’accord du seul défunt alors que l’interdiction de crémation prévue à l’article 18 peut être attestée par n’importe quel témoin, d’où l’importance de la redevance d’ossuaire qui reste le seul obstacle à des excès religieux (au point de vue de la laïcité et de la neutralité nécessairement attachées au cimetière). Dans la mesure où cette redevance d’ossuaire s’oppose à la liberté des funérailles, cette redevance devrait être d’ordre législative, c’est–à–dire figurer dans la loi.
Les conclusions des députés et sénateurs portaient justement sur le besoin de législation sur les carrés confessionnels. Ce sera donc un des points à aborder.
Article 21
I. – Après l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :
Le dépôt de l’urne cinéraire à domicile disparaît (à l’exception de l’inhumation en propriété privée). Les raisons en sont la mort du dépositaire qui touche au statu des cendres, car on n’hérite pas de ce « bien », et la nécessité pour quiconque de pouvoir aller se recueillir devant les restes d’une personne, donc dans le cimetière qui est un lieu public destiné à cet usage, la pénétration dans un lieu privé étant soumise à l’autorisation de son propriétaire.
Le scellement d’une urne sur un monument n’apparaît pas à l’article L. 2223-18 du CGCT relatif au décret précisant les conditions d’application des règles de concession aux urnes cinéraires. Cela laisse présager que le scellement est compris dans le terme « inhumation » figurant dans cet article L. 2223-18 du CGCT, et donc que le scellement est soumis à la taxe d’inhumation, conformément à la réponse ministérielle n° 30827, parue au Journal officiel de l’Assemblée nationale en date du 30 août 1999, page 5178.
Les urnes cinéraires conservées à domicile avant la publication de cette loi ne posent pas de problème à leurs détenteurs en l’absence de caractère rétroactif de cette loi : Ils peuvent continuer à les conserver à domicile.
Le décès de ce détenteur va soulever le problème de la destination de l’urne s’il n’a pas prévu de dispositions post mortem, dans la mesure où il est généralement la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Au décès de ce détenteur sans disposition testamentaire relative à ces cendres - restes mortels, le nouveau dépositaire est soumis à l’article 225-17 du code pénal relatif à la violation d’urne cinéraire. Ce nouveau dépositaire de l’urne, par héritage, usufruit ou achat des biens du défunt, à l’exception de l’urne funéraire qui n’est plus un "bien" en application de l’article 16-1-1 du code civil mais des restes mortels, doit respecter cet article L. 2228-18-1 du CGCT. Ce nouveau dépositaire doit traiter l’urne avec respect et décence ou la remettre au maire, lequel en l’absence de disposition testamentaire du détenteur – personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, doit répandre les cendres sur l’espace aménagé à cet effet de son cimetière et en l’absence de cet espace, les déposer à l’ossuaire comme tous les restes mortels.
Il va de soi également que tous les contrats obsèques doivent respecter ces dispositions. En l’absence de modification du dépôt à domicile sur un contrat existant avant la publication de la loi, le maire fera procéder à la dispersion ou en l’absence de ce lieu au dépôt à l’ossuaire.
"Art. L. 2223-18-3. – En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
L’application de la dispersion en pleine nature risque de soulever des interrogations pour son application : quelle est la surface minimale permettant de dire qu’on est en pleine nature et non dans un lieu limité tel un jardin public ? Aucun terrain n’est sans propriétaire, ce qui soulève la question de son autorisation ; l’État, dans ses forêts domaniales, accorde–t-il d’office son autorisation pour disperser des cendres ? Comme on le verra en conclusion, de nouvelles lois funéraires sont attendues.
Le Sénat avait prévu initialement la déclaration de dispersion des cendres à la commune du lieu de décès, mais cette inscription à la commune du lieu de naissance est plus logique puisque c’est ici que sont consignées les dates de mariage, de divorce et de décès. Ainsi, toutes les informations sur une personne sont centralisées sur une seule commune. C’est donc la commune du lieu de naissance qui tiendra le registre des lieux de dispersion.
Un amendement de député prévoyait que le cimetière contienne un dispositif mentionnant les noms des défunts dont les cendres ont été dispersées (par exemple gravure d’un monument), mais cet amendement n’a pas été retenu.
"Art. L. 2223-18-4. – Le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d’une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005."
Les députés ont ajouté les lieux de dépôt au texte du Sénat et une exemption de peine pour les sites cinéraires privés créés avant l’ordonnance du 28 juillet 2008 les interdisant.
Les crématistes désirant conserver une seule urne cinéraire à domicile verront avec satisfaction que cet article ne permet de punir que le lieu collectif de dépôt d’urnes (c’est-à-dire conserver à domicile plus d’une urne remise par le crématorium après la publication de cette loi). Mais ils doivent se souvenir que la contravention de 5ème classe prévue par l’article R. 2223-66 du CGCT demeure applicable au dépôt à domicile d’une seule urne remise par le crématorium après la publication de cette loi.
Article 17
L’article L. 2223-40 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 2223-40. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement.
Les sites cinéraires non contigus à un crématorium sont des cimetières et gérés à ce titre par la commune, sans possibilité de gestion déléguée. Par contre, les sites cinéraires contigus à un crématorium peuvent être gérés, comme le crématorium, en gestion déléguée.
Lorsqu’une voie publique sépare le site cinéraire du crématorium, le site cinéraire n’est alors pas contigu au crématorium. Par conséquent, il doit devenir propriété de la commune dans le délai de cinq ans précisé au II de l’article 22, sauf dans le cas où il est extérieur à un cimetière et créé avant le 31 juillet 2005, auquel cas il peut être géré en gestion déléguée, conformément au point III de l’article 22.
"Lorsqu’un site cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet d’une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu’il comporte font l’objet d’une clause de retour à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.
"Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques."
Le schéma régional des crématoriums prévu initialement par le Sénat est supprimé, sachant qu’il appartient au préfet de vérifier la viabilité économique d’un projet de crématorium, en fonction des crématoriums voisins. Cette viabilité économique est à étudier de près car le ministère de la santé prévoit de rendre obligatoire en 2009 la filtration des fumées de crématorium pour diminuer les rejets de mercure et dioxines.
(Article supprimé)
C’était l’article créant un schéma régional des crématoriums. Il est supprimé pour des raisons de simplification administrative, ce qui entraîne pour les préfets une étude plus précise des conditions économiques de rentabilité du crématorium créé et de se préoccuper des autorisations en cours, que ce soit dans le département ou dans le(s) département(s) limitrophe(s), ainsi qu’il a été dit à l’article 15 précédent.
Chapitre IV
De la conception et de la gestion des cimetières
Article 18
Après l’article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-12-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 2223-12-1. – Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses. »
Le Sénat donnait dans son premier projet un pouvoir esthétique au maire en matière de cimetière. Les députés ont estimé que le bon goût et le mauvais goût sont des notions particulièrement subjectives, donc difficiles à légiférer. De plus, la standardisation pourrait favoriser les matériaux d’importation au détriment des filières et PME locales. Le maire ne pourra donc limiter que la hauteur, la longueur et la largeur des monuments.
Article 19
L’article L. 2223-4 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 2223-4. – Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
"Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt.
"Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."
Soucieux de respecter les défunts de confession juive et musulmane dont la religion interdit la crémation, le Sénat et l’Assemblée nationale interdisent que le maire fasse procéder à la crémation de ces personnes à l’échéance de la concession. Les dernières volontés de ces personnes seront ainsi respectées.
Mais ce respect de la liberté des funérailles va entraîner la multiplication des ossuaires et par conséquent un coût pour les communes.
Jusqu’à présent, le financement de l’ossuaire était une dépense communale prise en charge par les taxes d’inhumation, de convois et de crémation car il s’adressait à tous les citoyens. Désormais, l’ossuaire peut devenir confessionnel avec une orientation géographique d’origine religieuse : il serait donc anormal que ce service spécial soit à la charge de tous les citoyens de la commune et par conséquent son financement devrait être réalisé par les personnes demandant ce service. Il reviendra à chaque conseil municipal concerné d’établir une redevance d’ossuaire confessionnel couvrant ses coûts de construction et d’entretien.
Mais l’absence de paiement de la redevance ne peut entraîner la crémation puisque la liberté des funérailles s’impose au maire. Dans ce cas, les restes mortels seront dans l’ossuaire communal non confessionnel. Il est donc possible que les maires demandent que la loi soumette le dépôt à l’ossuaire perpétuel, confessionnel ou non, au paiement de cette redevance.
Selon le coût de l’ossuaire, qui sera fonction des populations religieuses opposées à la crémation sur le territoire communal, et du souci d’égalité religieuse de ses concitoyens, le maire demandera ou non cette nouvelle loi.
De plus, de nombreux ossuaires sont déjà saturés sans que l’on sache la position de la personne qui y est inhumée vis-à-vis de la crémation : La personne a-t-elle demandé l’inhumation parce qu’elle était opposée à la crémation ou a-t-elle été inhumée avant l’invention de la crémation ? Aussi les maires feront-ils remonter des interrogations sur la possibilité de crémation des restes mortels contenus dans les ossuaires avant la publication de cette loi.
On verra en conclusion que les députés et les sénateurs veulent légiférer sur les carrés confessionnels, ce qui peut avoir des incidences sur l’ossuaire.
Attention, les maires doivent appliquer le dépôt à l’ossuaire des restes mortels des personnes opposées à la crémation dès l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire le 23 décembre 2008.
Article 20
Le second alinéa de l’article L. 2223-27 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté."
Le maire peut faire procéder à la crémation des restes mortels exhumés d’une concession abandonnée ou arrivée à échéance lorsque le défunt en a exprimé la volonté. Pour cela, il est nécessaire que le maire tienne à jour un registre des volontés du défunt.
Ce registre s’applique également dès l’entrée en vigueur de la loi.
On constate que la crémation est soumise à l’accord du seul défunt alors que l’interdiction de crémation prévue à l’article 18 peut être attestée par n’importe quel témoin, d’où l’importance de la redevance d’ossuaire qui reste le seul obstacle à des excès religieux (au point de vue de la laïcité et de la neutralité nécessairement attachées au cimetière). Dans la mesure où cette redevance d’ossuaire s’oppose à la liberté des funérailles, cette redevance devrait être d’ordre législative, c’est–à–dire figurer dans la loi.
Les conclusions des députés et sénateurs portaient justement sur le besoin de législation sur les carrés confessionnels. Ce sera donc un des points à aborder.
Article 21
I. – Après l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :
- Art. L. 511-4-1. – Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.
- Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants.
- Le maire, à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens.
- L’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est notifié aux personnes titulaires de la concession. À défaut de connaître l’adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière.
- Sur le rapport d’un homme de l’art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté.
- Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d’y procéder dans le délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
- À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.
- Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
"Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu’elle s’est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes."
Toute intervention de la commune sur un monument funéraire étant considérée comme une violation de sépulture, il convenait d’appliquer aux monuments de cimetière les mesures de protection prises par le code de la construction et de l’habitation en matière d’immeuble présentant un danger pour la population circulant sur la voie publique. Ainsi, le maire peut agir sur un monument funéraire privé qui présente des risques pour la sécurité.
Cet article L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation s’applique aux monuments funéraires menaçant ruine et détaille la procédure à suivre par la maire pour pouvoir intervenir sur ce domaine privé qu’est la concession.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 2212-2, après les mots : "réparation des édifices", sont insérés les mots : "et monuments funéraires".
Cet article relatif aux objets de la police municipale impose au maire d’assurer la sécurité et la salubrité publiques lorsque des édifices ou des monuments funéraires peuvent porter atteinte au public.
2° L’article L. 2213-24 est ainsi rédigé :
"Art. L. 2213-24. – Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation."
Dans cet article, les monuments funéraires sont ajoutés aux édifices menaçant ruine.
3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2512-13 est supprimée ;
Cet article est relatif aux pouvoirs de police dans la ville de Paris. La dernière phrase portait sur le pouvoir de substitution confié au préfet dans chaque département. Cette dernière phrase se retrouve dans le 4° ci-dessous, toujours au dernier alinéa.
4° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l’article L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.
"Pour l’application des troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police."
À Paris, c’est le maire de Paris qui assure la sécurité autour des monuments funéraires.
Chapitre V
Dispositions diverses et transitoires
(Article supprimé)
Cet article supprimé portait le taux de TVA au niveau de 5,5 %. Cet article avait été supprimé par le Sénat pour ne pas créer de nouvelles taxes sur le tabac, prévues initialement à l’article 23 pour compenser cette perte de TVA dans le budget du Gouvernement et supprimées également.
Un député a proposé un amendement modifiant le code général des impôts pour augmenter de 1 500 euros à 3 900 euros (coût moyen des obsèques) l’exonération de la succession consacrée aux frais funéraire, cette baisse du revenu de l’Etat étant toujours compensée par une nouvelle taxe sur le tabac. Le rapporteur et plusieurs députés ont rappelé que la nouvelle législation sur les successions exonérait d’impôt 95 % des successions : En conséquence, cette mesure, si elle était adoptée, viendrait aider les 5 % de français les plus riches. Suite à cette discussion, le député a retiré son amendement.
Article 22
Les articles 2 et 14 entrent en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.
Le diplôme national des opérateurs funéraires et la mise en place de sites cinéraires dans les cimetières des communes de plus de 2 000 habitants ont quatre ans pour être mis en place.
Article 23
I. – L’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est ratifiée.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2223-13 est ainsi modifié :
a) Après le mot : "successeurs", la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
La phrase "Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur les terrains (sous-entendu concédés) des caveaux, monuments et tombeaux" est supprimée. Cette disparition est sans conséquence puisque l’article L. 2223-12 permet à tout particulier de placer une pierre sépulcrale ou tout signe indicatif de sépulture sur la fosse d’un parent ou ami. Il permet donc déjà ces constructions.
b) Au deuxième alinéa, les mots : "ou la dispersion des cendres" sont supprimés ;
La dispersion des cendres sur une concession devient interdite car cette dispersion rend impossible la récupération de la concession, libre de tout corps, à son échéance. Cette dispersion des cendres sur une concession n’est pas autorisée par la loi à l’article L. 2223-18-2 du CGCT, modifié par l’article 14 de la présente loi.
2° Au 4° de l’article L. 2223-18, les mots : "ou la dispersion des cendres" sont supprimés ;
Explication identique à celle de l’article précédent.
3° Le b du 5° de l’article L. 5215-20 est ainsi rédigé :
"b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires".
III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus à un crématorium.
Les sites cinéraires non contigus à un crématorium ont un délai de cinq ans pour être mis en conformité avec la présente loi, ce qui suppose un accord entre leur gestionnaire privé actuel et la commune d’implantation ou le groupement de communes, sous la réserve de l’alinéa suivant.
IV. – Les sites cinéraires situés en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de sépulture autorisé et créés avant le 31 juillet 2005 peuvent, par dérogation à l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, être gérés par voie de gestion déléguée.
Les sites cinéraires créés avant l’ordonnance du 28 juillet 2005 qui ne sont pas situés dans un cimetière public ou qui sont dans un cimetière privé ou confessionnel peuvent continuer à être gérés par délégation.
Article 23
(Supprimé)
Toute baisse de revenu de l’État doit être compensée par une mesure de rentrée budgétaire compensatoire. Cet article créait donc une nouvelle taxe sur le tabac pour compenser la baisse de la TVA inscrite à l’article 20 de la loi, qui n’a pas été retenue. Cet article devenu inutile avait été supprimé par le Sénat.
Conclusion
Le sujet majeur de ce projet de loi est le statut des cendres humaines, qui deviennent des restes mortels. Ce faisant, ces restes mortels à l’état de cendres sont soumis à la même réglementation que les restes mortels sous forme d’ossements. Ces restes mortels particuliers ne peuvent donc être conservés à domicile, mais ils peuvent être inhumés dans une propriété privée.
Outre le statut des cendres humaines, il faut souligner l’avancée majeure que constitue la possibilité d’action du maire sur un monument présentant des dangers, qui était possible en théorie mais n’était pas formalisée.
Mme la ministre de l’Intérieur et des Collectivités territo
I. – L’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est ratifiée.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2223-13 est ainsi modifié :
a) Après le mot : "successeurs", la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
La phrase "Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur les terrains (sous-entendu concédés) des caveaux, monuments et tombeaux" est supprimée. Cette disparition est sans conséquence puisque l’article L. 2223-12 permet à tout particulier de placer une pierre sépulcrale ou tout signe indicatif de sépulture sur la fosse d’un parent ou ami. Il permet donc déjà ces constructions.
b) Au deuxième alinéa, les mots : "ou la dispersion des cendres" sont supprimés ;
La dispersion des cendres sur une concession devient interdite car cette dispersion rend impossible la récupération de la concession, libre de tout corps, à son échéance. Cette dispersion des cendres sur une concession n’est pas autorisée par la loi à l’article L. 2223-18-2 du CGCT, modifié par l’article 14 de la présente loi.
2° Au 4° de l’article L. 2223-18, les mots : "ou la dispersion des cendres" sont supprimés ;
Explication identique à celle de l’article précédent.
3° Le b du 5° de l’article L. 5215-20 est ainsi rédigé :
"b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires".
III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus à un crématorium.
Les sites cinéraires non contigus à un crématorium ont un délai de cinq ans pour être mis en conformité avec la présente loi, ce qui suppose un accord entre leur gestionnaire privé actuel et la commune d’implantation ou le groupement de communes, sous la réserve de l’alinéa suivant.
IV. – Les sites cinéraires situés en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de sépulture autorisé et créés avant le 31 juillet 2005 peuvent, par dérogation à l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, être gérés par voie de gestion déléguée.
Les sites cinéraires créés avant l’ordonnance du 28 juillet 2005 qui ne sont pas situés dans un cimetière public ou qui sont dans un cimetière privé ou confessionnel peuvent continuer à être gérés par délégation.
Article 23
(Supprimé)
Toute baisse de revenu de l’État doit être compensée par une mesure de rentrée budgétaire compensatoire. Cet article créait donc une nouvelle taxe sur le tabac pour compenser la baisse de la TVA inscrite à l’article 20 de la loi, qui n’a pas été retenue. Cet article devenu inutile avait été supprimé par le Sénat.
Conclusion
Le sujet majeur de ce projet de loi est le statut des cendres humaines, qui deviennent des restes mortels. Ce faisant, ces restes mortels à l’état de cendres sont soumis à la même réglementation que les restes mortels sous forme d’ossements. Ces restes mortels particuliers ne peuvent donc être conservés à domicile, mais ils peuvent être inhumés dans une propriété privée.
Outre le statut des cendres humaines, il faut souligner l’avancée majeure que constitue la possibilité d’action du maire sur un monument présentant des dangers, qui était possible en théorie mais n’était pas formalisée.
Mme la ministre de l’Intérieur et des Collectivités territo
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