La problématique générale de la simplification administrative
Les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit posent les principes des mesures de simplification de portée générale :
Les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit posent les principes des mesures de simplification de portée générale :
- Un Conseil d’orientation de la simplification administrative qui formule toute proposition pour simplifier la législation et la réglementation ainsi que les procédures, les structures et le langage administratif (il se compose de trois députés, trois sénateurs, d’un conseiller régional, d’un conseiller général, d’un maire ainsi que de six personnalités qualifiées).
- Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions modifiant les règles des procédures administratives non contentieuses.
- Dans les domaines suivants :
1. Simplifier les démarches des usagers auprès des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en relèvent, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés d’une mission de service public :
- En réduisant le nombre de pièces ou démarches demandées aux usagers, ainsi que la fréquence selon laquelle celles-ci sont exigées.
- En modifiant les conditions d’élaboration, de révision et d’évaluation des formulaires administratifs.
- En substituant des déclarations sur l’honneur à la production de pièces justificatives (…).
- En organisant, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la propriété privée (…), la transmission de documents entre les autorités administratives et services publics (…).
- En substituant des déclarations sur l’honneur à la production de pièces justificatives (…).
- En organisant, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la propriété privée (…), la transmission de documents entre les autorités administratives et services publics (…).
2. Réduire les délais d’instruction des demandes et accélérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles les autorités administratives et services publics indiquent aux usagers les délais dans lesquels est instruite leur demande ;
3. Simplifier la composition et le fonctionnement des commissions administratives et réduire le nombre des commissions à caractère consultatif. Lorsque l’exercice d’une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.
- Les ordonnances devront être prises dans les douze mois qui suivent la publication de la loi portant habilitation.
L’exposé des motifs rédigés par le Gouvernement pour la loi précitée énonce des principes éclairants en ce qui concerne la simplification administrative dont les plus importants sont :
- "Il y a lieu, chaque fois que cela est possible, d’appliquer le principe selon lequel il appartient aux administrations de gérer la complexité des procédures qui sont imposées aux citoyens"
- "Application d’un principe de bonne foi de l’usager (les pièces justificatives)".
Une deuxième loi de simplification a été promulguée le 9 décembre 2004, qui a donné lieu à l’ordonnance du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (principalement sur le devenir des cendres des personnes crématisées). Ce n’est que plus tard que des simplifications de niveau réglementaire interviendront.
Enfin, la nouvelle loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République donne plus de pouvoir aux assemblées parlementaires, qui fixent désormais la moitié de l’ordre du jour et peuvent proposer des projets législatifs. On peut en attendre une avancée de la législation funéraire.
L’ordonnance du 28 juillet 2005
L’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 est parue au Journal officiel du 28 juillet 2005, page 12 348. Elle est prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 qui autorise le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 10. Elle a valeur d’une loi.
À partir du moment où cette ordonnance crée plus d’articles nouveaux dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’elle n’en supprime, il est légitime de se poser la question des simplifications apportées par cette ordonnance.
Mais la simplification n’est pas forcément synonyme de moins de réglementation, qui peut-être source de difficultés d’application, donc de contentieux. La simplification réside aussi dans la mise en œuvre de règles communes à plusieurs objets, mieux connues donc mieux appliquées et minimisant le risque de contentieux.
Pour constater la simplification apportée par cette ordonnance, il est donc nécessaire de comparer l’état du droit avant et après cette ordonnance, pour chacun de ses articles. Ce sera également l’occasion de répertorier les quelques articles réglementaires nécessaires à l’application de ces articles législatifs car un décret doit souvent préciser les conditions d’application d’un texte législatif.
Examinons donc chaque modification du CGCT effectuée par cette ordonnance pour en déduire la simplification apportée et ce qui manque aux opérateurs, tant collectivités locales que professionnels du funéraire, pour lever tout doute et par conséquent tout risque de contentieux.
La conclusion portera sur la simplification apportée par ce texte, mais également sur les autres projets de simplification à l’étude.
1 - Modification de l’article législatif L. 2223-1 du CGCT relatif à la création de cimetière pour l’étendre à la translation
Auparavant, dans le code des communes, la translation de cimetière était du ressort du seul préfet et aucun critère n’était donné pour lui permettre de prendre sa décision. De plus, cette translation était réglementaire, alors que la création et l’extension sont des mesures législatives.
Logiquement donc, le décret du 7 avril 2000 codifiant la partie réglementaire du CGCT a supprimé l’article réglementaire donnant pouvoir au préfet et cette ordonnance, qui est la première action législative funéraire depuis l’année 2000, modifie l’article législatif L. 2223-1 du CGCT relatif à la création de cimetière pour l’étendre à la translation.
La translation de cimetière est désormais traitée dans les mêmes conditions que sa création ou son extension. La décision de translation du cimetière revient donc au conseil municipal, à l’exception des cas très urbanisés. Il faut trois conditions simultanées pour que la décision devienne préfectorale, conformément aux articles L. 2223-1 et R. 2223-1 du CGCT :
Enfin, la nouvelle loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République donne plus de pouvoir aux assemblées parlementaires, qui fixent désormais la moitié de l’ordre du jour et peuvent proposer des projets législatifs. On peut en attendre une avancée de la législation funéraire.
L’ordonnance du 28 juillet 2005
L’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 est parue au Journal officiel du 28 juillet 2005, page 12 348. Elle est prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 qui autorise le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 10. Elle a valeur d’une loi.
À partir du moment où cette ordonnance crée plus d’articles nouveaux dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’elle n’en supprime, il est légitime de se poser la question des simplifications apportées par cette ordonnance.
Mais la simplification n’est pas forcément synonyme de moins de réglementation, qui peut-être source de difficultés d’application, donc de contentieux. La simplification réside aussi dans la mise en œuvre de règles communes à plusieurs objets, mieux connues donc mieux appliquées et minimisant le risque de contentieux.
Pour constater la simplification apportée par cette ordonnance, il est donc nécessaire de comparer l’état du droit avant et après cette ordonnance, pour chacun de ses articles. Ce sera également l’occasion de répertorier les quelques articles réglementaires nécessaires à l’application de ces articles législatifs car un décret doit souvent préciser les conditions d’application d’un texte législatif.
Examinons donc chaque modification du CGCT effectuée par cette ordonnance pour en déduire la simplification apportée et ce qui manque aux opérateurs, tant collectivités locales que professionnels du funéraire, pour lever tout doute et par conséquent tout risque de contentieux.
La conclusion portera sur la simplification apportée par ce texte, mais également sur les autres projets de simplification à l’étude.
1 - Modification de l’article législatif L. 2223-1 du CGCT relatif à la création de cimetière pour l’étendre à la translation
Auparavant, dans le code des communes, la translation de cimetière était du ressort du seul préfet et aucun critère n’était donné pour lui permettre de prendre sa décision. De plus, cette translation était réglementaire, alors que la création et l’extension sont des mesures législatives.
Logiquement donc, le décret du 7 avril 2000 codifiant la partie réglementaire du CGCT a supprimé l’article réglementaire donnant pouvoir au préfet et cette ordonnance, qui est la première action législative funéraire depuis l’année 2000, modifie l’article législatif L. 2223-1 du CGCT relatif à la création de cimetière pour l’étendre à la translation.
La translation de cimetière est désormais traitée dans les mêmes conditions que sa création ou son extension. La décision de translation du cimetière revient donc au conseil municipal, à l’exception des cas très urbanisés. Il faut trois conditions simultanées pour que la décision devienne préfectorale, conformément aux articles L. 2223-1 et R. 2223-1 du CGCT :
- La commune doit être urbaine, c’est-à-dire comporter plus de 2 000 habitants dans sa partie agglomérée lors du dernier recensement de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
- Le futur cimetière, celui qui est ouvert pour fermer l’ancien (ce qui correspond à la translation), doit être à l’intérieur du périmètre d’agglomération (qui correspond au panneau portant le nom de la commune sur la route d’accès à la commune).
- Et le futur cimetière doit être à moins de 35 mètres des habitations.
Lorsqu’une seule de ces trois conditions n’est pas remplie, c’est le conseil municipal qui détient le pouvoir de décision. Désormais, les règles juridiques de translation sont claires.
Cette ordonnance remplace donc une absence de règle par des règles déjà connues et appliquées par les communes pour la création et l’extension des cimetières. Ces règles anciennes ont entraîné des procès et ces jugements viennent préciser les règles précédentes par de la jurisprudence : Ainsi un hangar destiné à abriter des automobiles n’est pas une habitation, contrairement à une usine comportant un logement pour ses employés. Tout le monde, maire ou riverain de cimetière, y gagne en clarté et facilité d’application.
Il s’agit donc bien d’une simplification du droit, même si on ajoute une règle au CGCT pour la translation de cimetière.
Si la procédure juridique est simplifiée, par contre la procédure de décision préfectorale en vue de protéger les populations n’est pas encore améliorée : Le préfet se base sur l’existence ou non d’autres terrains disponibles pour créer, agrandir ou translater un cimetière, sur le risque pour l’approvisionnement en eau potable de la commune, sur l’existence de puits à proximité du cimetière utilisés pour l’arrosage d’un potager, et enfin sur l’avis de la population riveraine qui peut rechercher ou non la proximité d’un cimetière pour le calme et la verdure qu’il procure. Ces règles sont de bon sens, mais non formalisées dans un texte.
Cette ordonnance remplace donc une absence de règle par des règles déjà connues et appliquées par les communes pour la création et l’extension des cimetières. Ces règles anciennes ont entraîné des procès et ces jugements viennent préciser les règles précédentes par de la jurisprudence : Ainsi un hangar destiné à abriter des automobiles n’est pas une habitation, contrairement à une usine comportant un logement pour ses employés. Tout le monde, maire ou riverain de cimetière, y gagne en clarté et facilité d’application.
Il s’agit donc bien d’une simplification du droit, même si on ajoute une règle au CGCT pour la translation de cimetière.
Si la procédure juridique est simplifiée, par contre la procédure de décision préfectorale en vue de protéger les populations n’est pas encore améliorée : Le préfet se base sur l’existence ou non d’autres terrains disponibles pour créer, agrandir ou translater un cimetière, sur le risque pour l’approvisionnement en eau potable de la commune, sur l’existence de puits à proximité du cimetière utilisés pour l’arrosage d’un potager, et enfin sur l’avis de la population riveraine qui peut rechercher ou non la proximité d’un cimetière pour le calme et la verdure qu’il procure. Ces règles sont de bon sens, mais non formalisées dans un texte.
2 - Modification de la 2ème phrase de l’article L. 2223-13 du CGCT
La 2ème phrase de l’article L. 2223-13 du CGCT devient : "Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur les terrains des caveaux, monuments et tombeaux en y inhumant cercueils ou urnes." Ainsi est officialisée la pratique de l’inhumation d’une urne funéraire dans une concession, sans que ce soit une obligation pour la famille.
Mais cette inhumation d’urne risque de condamner le scellement d’une urne sur un monument, sous réserve de l’avis des tribunaux compétents. En effet, la rédaction ci-dessus crée un rapprochement entre l’inhumation de l’urne et celle du cercueil, qui, lui, n’est jamais scellé sur un monument. À mon avis, le scellement d’une urne sur un monument funéraire, autorisé par l’article R. 2213-39 du CGCT, sera interprété par le juge comme illégal puisque contraire à la loi qui n’a prévu que l’inhumation, c’est-à-dire une mise en terre ou en caveau, que ce caveau soit en dessous ou au dessus du sol, donc sans possibilité de scellement sur le monument.
De nombreux maires ont signalé le manque de solidité du scellement d’une urne scellée sur un monument et le risque de vol. Ainsi, l’avenir du scellement d’une urne cinéraire sur un monument est entre les mains des marbriers selon qu’ils rendront impossible ou non le vol d’une urne scellée sur un monument de cimetière. Il en a été ainsi pour le traitement des eaux usées de chambre funéraire : Ce traitement était prévu dans le 1er décret relatif aux dispositions techniques relatives aux chambres funéraires. Ce traitement n’a pas été mis en place du fait que le constructeur (entreprise de pompes funèbres) n’était pas l’utilisateur (thanatopracteur). Tenant compte de cet état de fait, le 2ème décret a supprimé le traitement et imposé la récupération des déchets dans la filière des déchets d’activités de soins.
Les articles L. 2223-13 et R. 2213-39 du CGCT seront donc harmonisés pour que le scellement de l’urne soit autorisé ou non, sous réserve que ce scellement empêche le vol de l’urne.
L’innovation de cette nouvelle rédaction de l’article L. 2223-13 du CGCT réside dans la possibilité d‘inhumation d’une urne que le maire sait maintenant pouvoir autoriser, comme l’inhumation d’un cercueil. Il en déduira également que l’exhumation d’une urne ou d’un cercueil sont soumis aux mêmes contraintes. Ceci est confirmé par le ministre de l’Intérieur dans sa réponse à la question écrite n° 7873, publiée au Journal Officiel de l’Assemblée nationale du 5 février 2008, page 1024 : Le descellement d’une urne ou son retrait d’un caveau est une exhumation, seule procédure existant dans le CGCT. Par conséquent, elle s’effectue avant 9 h du matin, même s’il n’existe pas de risque sanitaire.
Certains critiquent cette précaution inutile d’effectuer l’exhumation d’une urne avant 9 h mais l’avantage évident est la procédure unique d’exhumation, gage de simplification juridique incontestable.
Cette ordonnance rend légale la création de sites cinéraires qui pouvait auparavant être attaquée au tribunal puisque le cimetière est destiné à l’inhumation des morts, c’est-à-dire des personnes décédées dans un cercueil ou de leurs restes mortels. Désormais, les cendres humaines ont leur place au cimetière et l’inhumation d’une urne est juridiquement incontestable, selon des règles uniques et connues des professionnels.
3 - Modification de la 3ème phrase de l’article L. 2223-13 du CGCT
La 3ème phrase de l’article L. 2223-13 du CGCT permet aux conseils municipaux de concéder des espaces du cimetière pour le dépôt, l’inhumation ou la dispersion des cendres. Sont ainsi légalisées des concessions de plus petites dimensions que celles pour cercueils, telles que les jardins d’urnes. Il serait judicieux de normaliser les dimensions minimales de ces nouvelles concessions afin qu’elles puissent contenir au minimum l’ensemble des cendres d’une personne. Ce devrait être un des objets du décret d’application.
On peut noter également que ce texte permet l’accueil des urnes cinéraires sans modifier leur statut, ou plutôt leur absence de statut : En effet, les cendres sont un bien de copropriété familial, inviolable et sacré (Tribunal de grande instance de Lille, 23 septembre 1997, M. L. contre Mme H., requête n° 792/97 RW), mais non des restes mortels protégés par le délit de violation de sépulture. Il faut donc attendre l’adoption de la loi Sueur II, actuellement en attente d’inscription à l’ordre du jour à l’Assemblée nationale pour que les cendres deviennent des restes mortels protégés.
La famille concessionnaire de ce terrain pourra désormais y inhumer l’urne, construire un monument de type colombarium dans lequel elle déposera une ou des urnes funéraires.
La dispersion des cendres sur une concession, permise par cet article législatif, ne figure pas à l’article R. 2213-39 du CGCT. En effet, les cendres dispersées sur une concession ne peuvent être récupérées : La concession est alors perpétuellement occupée et la concession ne peut-être reprise. Les articles L. 2223-13 et R. 2213-39 du CGCT devront donc être harmonisés.
La commune devra porter une attention particulière au monument lui appartenant, appelé généralement colombarium, dans lequel elle concède des cases aux familles pour y déposer des urnes funéraires. En effet, la commune, responsable de la décence dans son cimetière, doit entretenir son colombarium, ce dernier ne pouvant point être dégradé au point d’apparaître à l’état d’abandon. Par conséquent, la commune ne doit absolument pas délivrer de concession perpétuelle dans son colombarium car cette concession ne pourrait jamais être reprise.
Il importe donc au conseil municipal de fixer une période limite de concession dans le colombarium municipal, de trente ans par exemple. Ce délai ne gêne pas la famille puisque la concession est renouvelable indéfiniment et que la durée de trente ans est la durée moyenne des concessions pour cercueils. Ainsi, la commune est assurée de récupérer la concession lors d’une échéance. Ce délai de trente ans paraissait acceptable à un ancien Conseil National des Opérations Funéraires, mais il serait préférable que ce délai soit fixé par un décret d’application afin que la mesure soit nationale et débattue auparavant par ledit Conseil.
Cette concession de terrains cinéraires, outre le fait qu’elle répond à une demande des familles, présente l’avantage pour la commune d’augmenter le taux d’occupation de son cimetière, limitant ainsi son extension ou une création. Les communes devraient donc adopter cette mise à disposition de concessions cinéraires qui n’est pas obligatoire.
Désormais, l’inhumation d’une urne dans une concession est juridiquement incontestable, selon des règles uniques et connues des professionnels.
4 - Ajout d’un 4° à l’article L. 2223-18 du CGCT
Cet alinéa 4° applique tout simplement les règles des concessions funéraires aux concessions cinéraires, c’est-à-dire :
La 2ème phrase de l’article L. 2223-13 du CGCT devient : "Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur les terrains des caveaux, monuments et tombeaux en y inhumant cercueils ou urnes." Ainsi est officialisée la pratique de l’inhumation d’une urne funéraire dans une concession, sans que ce soit une obligation pour la famille.
Mais cette inhumation d’urne risque de condamner le scellement d’une urne sur un monument, sous réserve de l’avis des tribunaux compétents. En effet, la rédaction ci-dessus crée un rapprochement entre l’inhumation de l’urne et celle du cercueil, qui, lui, n’est jamais scellé sur un monument. À mon avis, le scellement d’une urne sur un monument funéraire, autorisé par l’article R. 2213-39 du CGCT, sera interprété par le juge comme illégal puisque contraire à la loi qui n’a prévu que l’inhumation, c’est-à-dire une mise en terre ou en caveau, que ce caveau soit en dessous ou au dessus du sol, donc sans possibilité de scellement sur le monument.
De nombreux maires ont signalé le manque de solidité du scellement d’une urne scellée sur un monument et le risque de vol. Ainsi, l’avenir du scellement d’une urne cinéraire sur un monument est entre les mains des marbriers selon qu’ils rendront impossible ou non le vol d’une urne scellée sur un monument de cimetière. Il en a été ainsi pour le traitement des eaux usées de chambre funéraire : Ce traitement était prévu dans le 1er décret relatif aux dispositions techniques relatives aux chambres funéraires. Ce traitement n’a pas été mis en place du fait que le constructeur (entreprise de pompes funèbres) n’était pas l’utilisateur (thanatopracteur). Tenant compte de cet état de fait, le 2ème décret a supprimé le traitement et imposé la récupération des déchets dans la filière des déchets d’activités de soins.
Les articles L. 2223-13 et R. 2213-39 du CGCT seront donc harmonisés pour que le scellement de l’urne soit autorisé ou non, sous réserve que ce scellement empêche le vol de l’urne.
L’innovation de cette nouvelle rédaction de l’article L. 2223-13 du CGCT réside dans la possibilité d‘inhumation d’une urne que le maire sait maintenant pouvoir autoriser, comme l’inhumation d’un cercueil. Il en déduira également que l’exhumation d’une urne ou d’un cercueil sont soumis aux mêmes contraintes. Ceci est confirmé par le ministre de l’Intérieur dans sa réponse à la question écrite n° 7873, publiée au Journal Officiel de l’Assemblée nationale du 5 février 2008, page 1024 : Le descellement d’une urne ou son retrait d’un caveau est une exhumation, seule procédure existant dans le CGCT. Par conséquent, elle s’effectue avant 9 h du matin, même s’il n’existe pas de risque sanitaire.
Certains critiquent cette précaution inutile d’effectuer l’exhumation d’une urne avant 9 h mais l’avantage évident est la procédure unique d’exhumation, gage de simplification juridique incontestable.
Cette ordonnance rend légale la création de sites cinéraires qui pouvait auparavant être attaquée au tribunal puisque le cimetière est destiné à l’inhumation des morts, c’est-à-dire des personnes décédées dans un cercueil ou de leurs restes mortels. Désormais, les cendres humaines ont leur place au cimetière et l’inhumation d’une urne est juridiquement incontestable, selon des règles uniques et connues des professionnels.
3 - Modification de la 3ème phrase de l’article L. 2223-13 du CGCT
La 3ème phrase de l’article L. 2223-13 du CGCT permet aux conseils municipaux de concéder des espaces du cimetière pour le dépôt, l’inhumation ou la dispersion des cendres. Sont ainsi légalisées des concessions de plus petites dimensions que celles pour cercueils, telles que les jardins d’urnes. Il serait judicieux de normaliser les dimensions minimales de ces nouvelles concessions afin qu’elles puissent contenir au minimum l’ensemble des cendres d’une personne. Ce devrait être un des objets du décret d’application.
On peut noter également que ce texte permet l’accueil des urnes cinéraires sans modifier leur statut, ou plutôt leur absence de statut : En effet, les cendres sont un bien de copropriété familial, inviolable et sacré (Tribunal de grande instance de Lille, 23 septembre 1997, M. L. contre Mme H., requête n° 792/97 RW), mais non des restes mortels protégés par le délit de violation de sépulture. Il faut donc attendre l’adoption de la loi Sueur II, actuellement en attente d’inscription à l’ordre du jour à l’Assemblée nationale pour que les cendres deviennent des restes mortels protégés.
La famille concessionnaire de ce terrain pourra désormais y inhumer l’urne, construire un monument de type colombarium dans lequel elle déposera une ou des urnes funéraires.
La dispersion des cendres sur une concession, permise par cet article législatif, ne figure pas à l’article R. 2213-39 du CGCT. En effet, les cendres dispersées sur une concession ne peuvent être récupérées : La concession est alors perpétuellement occupée et la concession ne peut-être reprise. Les articles L. 2223-13 et R. 2213-39 du CGCT devront donc être harmonisés.
La commune devra porter une attention particulière au monument lui appartenant, appelé généralement colombarium, dans lequel elle concède des cases aux familles pour y déposer des urnes funéraires. En effet, la commune, responsable de la décence dans son cimetière, doit entretenir son colombarium, ce dernier ne pouvant point être dégradé au point d’apparaître à l’état d’abandon. Par conséquent, la commune ne doit absolument pas délivrer de concession perpétuelle dans son colombarium car cette concession ne pourrait jamais être reprise.
Il importe donc au conseil municipal de fixer une période limite de concession dans le colombarium municipal, de trente ans par exemple. Ce délai ne gêne pas la famille puisque la concession est renouvelable indéfiniment et que la durée de trente ans est la durée moyenne des concessions pour cercueils. Ainsi, la commune est assurée de récupérer la concession lors d’une échéance. Ce délai de trente ans paraissait acceptable à un ancien Conseil National des Opérations Funéraires, mais il serait préférable que ce délai soit fixé par un décret d’application afin que la mesure soit nationale et débattue auparavant par ledit Conseil.
Cette concession de terrains cinéraires, outre le fait qu’elle répond à une demande des familles, présente l’avantage pour la commune d’augmenter le taux d’occupation de son cimetière, limitant ainsi son extension ou une création. Les communes devraient donc adopter cette mise à disposition de concessions cinéraires qui n’est pas obligatoire.
Désormais, l’inhumation d’une urne dans une concession est juridiquement incontestable, selon des règles uniques et connues des professionnels.
4 - Ajout d’un 4° à l’article L. 2223-18 du CGCT
Cet alinéa 4° applique tout simplement les règles des concessions funéraires aux concessions cinéraires, c’est-à-dire :
- Seules durées temporaire, trentenaire, cinquantenaire ou perpétuelle permises. La possibilité de concession cinéraire perpétuelle impose de fixer, dans le règlement municipal de cimetière, une durée maximale de concession non perpétuelle (voir point 2-3) de la case de colombarium communal.
- Concession accessible par paiement d’un capital, renouvelable moyennant le paiement d’un nouveau capital, l’absence de renouvellement entraînant le retour à la commune deux ans après l’échéance.
- Concession convertible en concession de plus longue durée moyennant le versement du capital correspondant à cette plus longue durée, avec remboursement du capital restant de l’ancienne concession selon la règle "prorata temporis", après déduction de l’éventuel versement au Centre communal d’action sociale.
- Concession reprise par la commune en cas d’abandon, après une procédure longue et fastidieuse car elle est faite pour protéger les droits du concessionnaire. Cette procédure d’abandon ne pouvant s’appliquer à un columbarium municipal, elle impose de ne pas délivrer de concession perpétuelle dans ce columbarium municipal (voir point 2-3).
On applique donc des règles habituelles et connues aux nouvelles concessions cinéraires, gage d’efficacité et d’absence de contentieux.
5 - Suppression du 5° de l’article L. 2223-19 du CGCT
Cet article supprime du service extérieur des pompes funèbres la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires, ces tentures n’étant plus utilisées sur la maison où une personne est décédée. Il s’ensuit que désormais la famille désirant installer des tentures mortuaires fait appel à n’importe quelle entreprise, si possible spécialisée en rideaux ou bâches.
5 - Suppression du 5° de l’article L. 2223-19 du CGCT
Cet article supprime du service extérieur des pompes funèbres la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires, ces tentures n’étant plus utilisées sur la maison où une personne est décédée. Il s’ensuit que désormais la famille désirant installer des tentures mortuaires fait appel à n’importe quelle entreprise, si possible spécialisée en rideaux ou bâches.
6 - Modification des alinéas 1° et 2° de l’article L. 2223-25 du CGCT
Ces alinéas concernent les conditions de suspension ou de retrait d’habilitation fixées par l’article L. 2223-25 du CGCT.
Le non respect des conditions de délivrance de l’habilitation ne figure plus dans les conditions de retrait de l’habilitation (1° supprimé de l’article L. 2223-25 du CGCT), ce qui est normal et logique : Une personne habilitée pour le transport de corps et qui n’aurait plus aucun véhicule conforme perd évidemment son droit à habilitation de transport puisqu’elle ne remplit plus les conditions d’habilitation.
Le non respect du Règlement national des pompes funèbres (ancien 2° de l’article L. 2223-25 du CGCT), est élargi au non respect du CGCT. Par exemple, une exhumation réalisée sans décence pourra être susceptible de suspension d’habilitation : Les opérations effectuées au cimetière sont désormais visées par le retrait ou la suspension d’habilitation.
Il reste à préciser dans le décret d’application que le non respect du CGCT concerne uniquement les opérations funéraires. En effet, une régie municipale qui ne respecte pas les règles de la comptabilité publique n’a aucune raison de se voir retirer ou suspendre l’habilitation funéraire. Les articles du CGCT concernés par le retrait ou la suspension de l’habilitation devraient donc apparaître dans un article réglementaire (R. 2223-64-1 du CGCT à créer ) d’application.
Ce durcissement de la réglementation est la contrepartie des responsabilités accrues qui seront confiées aux entreprises de pompes funèbres lors de la simplification des démarches administratives. En effet, la compétence et le professionnalisme sont d’autant plus nécessaires en l’absence de contrôles a priori, qui devraient être remplacées par des contrôles non systématiques, encore appelés contrôles statistiques. Ce point particulier sera abordé au chapitre 3 Futures simplifications.
7 - Modification du 1er alinéa de l’article L. 2223-40 du CGCT
Cet article modifie l’article L. 2223-40 du CGCT. Il applique les conditions de création et de gestion des crématoriums aux sites cinéraires, qui pourront donc être l’objet d’une gestion déléguée, avec retour à la commune à l’expiration de la convention de délégation. Cette gestion déléguée devrait faciliter la création de tels sites.
Cependant, les sites cinéraires situés à l’intérieur d’un cimetière ne peuvent faire l’objet d’une délégation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale continuant à gérer lui-même ces sites comme les concessions pour cercueils.
Enfin, l’enquête "de commodo-incommodo", imposée lors de la création d’un crématorium, est remplacée par l’enquête publique prévue par le code de l’environnement. Le flou de la précédente enquête "de commodo-incommodo" est donc remplacé par des conditions strictes :
Ces alinéas concernent les conditions de suspension ou de retrait d’habilitation fixées par l’article L. 2223-25 du CGCT.
Le non respect des conditions de délivrance de l’habilitation ne figure plus dans les conditions de retrait de l’habilitation (1° supprimé de l’article L. 2223-25 du CGCT), ce qui est normal et logique : Une personne habilitée pour le transport de corps et qui n’aurait plus aucun véhicule conforme perd évidemment son droit à habilitation de transport puisqu’elle ne remplit plus les conditions d’habilitation.
Le non respect du Règlement national des pompes funèbres (ancien 2° de l’article L. 2223-25 du CGCT), est élargi au non respect du CGCT. Par exemple, une exhumation réalisée sans décence pourra être susceptible de suspension d’habilitation : Les opérations effectuées au cimetière sont désormais visées par le retrait ou la suspension d’habilitation.
Il reste à préciser dans le décret d’application que le non respect du CGCT concerne uniquement les opérations funéraires. En effet, une régie municipale qui ne respecte pas les règles de la comptabilité publique n’a aucune raison de se voir retirer ou suspendre l’habilitation funéraire. Les articles du CGCT concernés par le retrait ou la suspension de l’habilitation devraient donc apparaître dans un article réglementaire (R. 2223-64-1 du CGCT à créer ) d’application.
Ce durcissement de la réglementation est la contrepartie des responsabilités accrues qui seront confiées aux entreprises de pompes funèbres lors de la simplification des démarches administratives. En effet, la compétence et le professionnalisme sont d’autant plus nécessaires en l’absence de contrôles a priori, qui devraient être remplacées par des contrôles non systématiques, encore appelés contrôles statistiques. Ce point particulier sera abordé au chapitre 3 Futures simplifications.
7 - Modification du 1er alinéa de l’article L. 2223-40 du CGCT
Cet article modifie l’article L. 2223-40 du CGCT. Il applique les conditions de création et de gestion des crématoriums aux sites cinéraires, qui pourront donc être l’objet d’une gestion déléguée, avec retour à la commune à l’expiration de la convention de délégation. Cette gestion déléguée devrait faciliter la création de tels sites.
Cependant, les sites cinéraires situés à l’intérieur d’un cimetière ne peuvent faire l’objet d’une délégation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale continuant à gérer lui-même ces sites comme les concessions pour cercueils.
Enfin, l’enquête "de commodo-incommodo", imposée lors de la création d’un crématorium, est remplacée par l’enquête publique prévue par le code de l’environnement. Le flou de la précédente enquête "de commodo-incommodo" est donc remplacé par des conditions strictes :
- La décision d’ouverture de l’enquête publique pour un projet communal est prise par le maire. Mais si une déclaration d’utilité publique sera prise, l’ouverture de l’enquête est décidée par le préfet (article L. 123-1 du code de l’environnement).
- Le commissaire enquêteur est nommé par le tribunal administratif sur une liste d’aptitude de personnes choisies au préalable et indépendantes de l’ouvrage prévu. Cette liste est publique. Le commissaire enquêteur peut demander l’aide d’un expert (articles L. 123-4 à L. 123-6 du code de l’environnement).
- La publicité de cette enquête a lieu au minimum 15 jours avant sa réalisation. L’enquête dure un mois minimum et peut-être prolongée de 15 jours au maximum (article L. 123-7 du code de l’environnement). Elle a lieu aux heures ouvrables des administrations et peut-être étendue à des demi-journées des samedis, dimanches et jours fériés (article R. 123-16 du code de l’environnement).
- Le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions sont rendus publics, ainsi que les contre-propositions faites par le public et les réponses du maître d’ouvrage (article L. 123-10 du code de l’environnement).
- Les frais d’enquête, tels que l’indemnisation du commissaire enquêteur, la publicité, la location éventuelle d’une salle, le coût d’une expertise sont payés par le maître d’ouvrage au tribunal administratif selon une estimation réglée préalablement à l’ouverture de l’enquête (article L. 123-14 du code de l’environnement).
- Tout projet d’une collectivité ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur nécessite une délibération de l’organe délibérant de cette collectivité, c’est-à-dire du conseil municipal pour une commune (article L. 123-12 du code de l’environnement).
- Le juge administratif des référés peut suspendre la décision (favorable) prise suite aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur s’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’enquête (article L. 123-12 du code de l’environnement).
- Enfin tout ouvrage dont les travaux ne sont pas engagés dans les cinq ans suivant la décision nécessite une nouvelle enquête, à moins qu’une décision de prorogation n’ait été prise dans ce délai (article L. 123-13 du code de l’environnement).
Il est à noter qu’une ample jurisprudence complète ces dispositions.
Le dossier soumis à enquête publique, fixé par l’article R. 123-6 du code de l’environnement, comprend obligatoirement :
Le dossier soumis à enquête publique, fixé par l’article R. 123-6 du code de l’environnement, comprend obligatoirement :
- L’étude ou la notice d’impact de l’ouvrage sur l’environnement, selon ce qui sera décidé par le ministère de l’Intérieur, par exemple pollution des eaux souterraines pour un cimetière, pollution de l’air pour un crématorium, bruit de la circulation pour une chambre funéraire ; par principe l’étude est plus détaillée et plus complète que la notice.
- La mention des textes régissant l’ouvrage.
- Le dossier prévu par la réglementation, c’est-à-dire les pièces prévues par la circulaire du 14 février 1995 ayant pour objet l’application de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 pour les chambres funéraires. Pour les cimetières et les crématoriums, la nature de ces pièces reste à fixer.
Pour l’installation d’un ouvrage mixte, par exemple cimetière – crématorium ou crématorium – chambre funéraire, chaque partie de l’ouvrage nécessite une enquête publique. Il est certain que le juge, saisi d’une requête portant sur une installation mixte qui a fait l’objet d’une enquête publique ne mentionnant qu’une partie de l’ouvrage, annulera, pour vice de forme, l’autorisation accordée sur l’autre partie non soumise à enquête. Attention donc aux ouvrages mixtes dont l’enquête doit porter sur chacun des éléments soumis à enquête publique.
Vous avez remarqué que l’article L. 2223-40 du CGCT ne vise que les crématoriums, tout simplement parce que la loi imposait seulement aux crématoriums une enquête "de commodo-incommodo". Paradoxalement, c’est un décret qui imposait cette enquête "de commodo-incommodo" pour les cimetières et les chambres funéraires (articles R. 2223-1 et R. 2223-74 du CGCT).
Par ailleurs, la liste des ouvrages nécessitant une enquête publique est prise par décret car c’est l’annexe de l’article R. 123-1 du code de l’environnement. De plus, la réalisation de cette enquête publique nécessite de connaître son périmètre pour savoir quelles populations interroger. Sans ce périmètre, pas d’enquête publique possible.
Le ministère de l’Intérieur doit donc préparer un décret d’application précisant quelle est la population soumise à enquête pour les crématoriums. Il en profitera pour unifier la procédure d’enquête aux cimetières et chambres funéraires.
Les usines polluantes, dites classées pour la protection de l’environnement, ont un périmètre d’enquête qui s’étend à 3 km pour les moins polluantes et 5 km pour les plus dangereuses. À titre d’exemple et sans que ce soit du tout une fuite volontaire d’information, le ministère de l’Intérieur pourrait choisir la commune d’implantation du cimetière pour l’enquête publique relative à un cimetière, c’est-à-dire que seule la population de la commune sur laquelle est implanté le cimetière serait soumise à enquête et consultée. Pour une chambre funéraire, il pourrait choisir toutes les populations touchées dans toutes les communes dans un rayon de 3 km autour de l’installation. Enfin, la population soumise à enquête pour un crématorium pourrait être la population habitant dans un rayon de 5 km sous le vent dominant ou non. Evidemment ces valeurs sont entièrement spéculatives pour vous démontrer toutes les possibilités offertes et ne préjugent en rien de la décision qui sera prise.
L’enquête publique étant inapplicable en l’état puisque aucun ouvrage funéraire ne figure sur la liste annexée à l’article R. 123-1 du code l’environnement, c’est l’enquête "de commodo-incommodo" qui conserve sa fonction jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’application.
Il est nécessaire de garder à l’esprit que l’enquête "de commodo-incommodo" a été créée par Napoléon 1er à la fois pour les cimetières et les établissements insalubres et dangereux, les poudrières par exemple, lesquels établissements sont devenus les installations classées pour la protection de l’environnement. Le funéraire va donc bénéficier de toute l’expérience juridique acquise sur les usines dangereuses, qui ont vu leur réglementation évoluer de l’enquête "de commodo-incommodo" à l’enquête publique "Bouchardeau" et qui continue à progresser en matière de jurisprudence.
Cette enquête publique du code l’environnement est l’aboutissement juridique de l’enquête "de commodo-incommodo", qui précise la durée de l’enquête, la nature du commissaire-enquêteur et son rôle. Toutes les précisions juridiques liées à l’enquête publique apportent de la clarté dans la procédure d’enquête et évitent ainsi des contentieux possibles, d’autant plus que les Français, suivant en cela les Américains, sont de plus en plus portés à intenter un procès.
8 - Modification du b du 5° de l’article L. 5215-20 du CGCT
Cet article modifie l’article L. 5215-20 du CGCT afin de donner compétence aux communautés urbaines sur la translation des cimetières et sur la création, extension et translation des sites cinéraires, lorsque ces cimetières et ces sites cinéraires sont situés en dehors d’un cimetière communal.
Futures simplifications
Plusieurs simplifications ont été évoquées, tel que l’allongement des délais de transport de corps avant mise en bière par exemple, mais une seule est engagée et c’est la plus attendue par les professionnels : La simplification des autorisations funéraires qui figure dans le projet de loi Sueur. Ce projet de loi, tel qu’il a été adopté par le Sénat, comprend un article 4 modifiant l’article L. 2213-14 du CGCT.
Cet article législatif précise que deux cas de fermeture du cercueil, seulement dans le cas d’un cercueil quittant la commune ou dans le cas d’une crémation, mais aussi l’exhumation, la ré-inhumation et la translation du corps sont effectuées sous la responsabilité de la police. Seules ces opérations s’effectuent obligatoirement en présence d’un fonctionnaire de police nationale ou du garde champêtre ou d’un agent de police municipale.
Le Sénat simplifie donc le contrôle de la fermeture du cercueil, ainsi que le contrôle en général. Mais il ajoute un paragraphe nouveau qui précise que les fonctionnaires précédemment cités peuvent assister, en temps que de besoin, à toute opération funéraire. Ainsi, les soins de conservation ne seraient donc plus contrôlés de façon systématique, mais si le maire ou le préfet a des doutes sur la façon de travailler d’un thanatopracteur, il peut envoyer un fonctionnaire contrôler une opération de soins.
Cet article permet même à la police ou au garde champêtre d’aller contrôler tout opérateur funéraire suspect, quelle que soit l’opération réalisée. C'est la nouveauté apportée par ce texte qui contribuera à un meilleur suivi des activités funéraires.
La Commission des lois de l’Assemblée nationale a juste ajouté au texte du Sénat le contrôle obligatoire de toute opération de crémation.
Attention, ce n’est que l’avis de la Commission des lois de l’Assemblée nationale et pas encore l’avis de l’Assemblée nationale elle-même. Mais l’Assemblée nationale risque de suivre l’avis de sa Commission des lois. Cette modification par rapport au texte du Sénat entraînera la mise en place d’une commission mixte chargée de parvenir à un accord.
Apparemment, le ministère de l’Intérieur fait confiance aux représentants du peuple français puisqu’il a répondu à un député qui l’interrogeait sur ses intentions de simplification des démarches administratives que cette simplification figurait dans le projet de loi Sueur (question écrite parue au Journal Officiel de l’Assemblée nationale en date du 12 février 2008, page 1255).
Conclusion
Cette ordonnance éclaircit tout un pan de l’activité funéraire en matière de dépôt d’urne dans un cimetière, ainsi que la procédure d’enquête publique autour des crématoriums. Le dépôt d’urne dans un cimetière est logique et décent car le cimetière est le lieu de mémoire par excellence. Ainsi pourrait-on éviter de voir une urne funéraire oubliée dans le métro et conservée au bureau des objets trouvés, car les cendres contenues dans l’urne sont des restes mortels, ne l’oublions pas, et non un vulgaire objet. Or tous corps des défunts non crématisés sont dans un cimetière public ou privé, mais jamais au bureau des objets trouvés.
Ce texte précise nettement la création et la gestion des sites cinéraires, ainsi que les conditions de réalisation des enquêtes publiques, cette information étant capitale pour les populations concernées. C’est donc un progrès indéniable en matière de simplification.
En ce qui concerne la simplification des autorisations, il est possible que le contrôle en tant que de besoin, proposé par la Commission des lois de l’Assemblée nationale, donne l’idée au Sénat et à l’Assemblée nationale de remplacer davantage de contrôles obligatoires par des contrôles ciblés vers des opérateurs suspects, quand il sera adopté d’un commun accord par les deux assemblées. Ce projet de loi ne mentionne pas les carnets de déclaration de réalisation d’opérations funéraires détenus par les opérateurs funéraires car cette mesure est d’ordre réglementaire.
Incontestablement les choses avancent. Si certains professionnels regrettent qu’elles avancent trop lentement, on peut leur rappeler deux évidences : D’abord, le déni de la mort joue indéniablement son rôle pour faire oublier la priorité des modifications demandées en matière funéraire et prioriser les conditions de retraite ou d’horaires de travail. En second lieu, les professionnels funéraires, tant publics que privés, s’efforcent de faciliter les démarches des familles au moment pénible des funérailles. La qualité du travail des professionnels cache ainsi aux familles les difficiles conditions d’application de la réglementation et évite de nombreuses plaintes.
Vous avez remarqué que l’article L. 2223-40 du CGCT ne vise que les crématoriums, tout simplement parce que la loi imposait seulement aux crématoriums une enquête "de commodo-incommodo". Paradoxalement, c’est un décret qui imposait cette enquête "de commodo-incommodo" pour les cimetières et les chambres funéraires (articles R. 2223-1 et R. 2223-74 du CGCT).
Par ailleurs, la liste des ouvrages nécessitant une enquête publique est prise par décret car c’est l’annexe de l’article R. 123-1 du code de l’environnement. De plus, la réalisation de cette enquête publique nécessite de connaître son périmètre pour savoir quelles populations interroger. Sans ce périmètre, pas d’enquête publique possible.
Le ministère de l’Intérieur doit donc préparer un décret d’application précisant quelle est la population soumise à enquête pour les crématoriums. Il en profitera pour unifier la procédure d’enquête aux cimetières et chambres funéraires.
Les usines polluantes, dites classées pour la protection de l’environnement, ont un périmètre d’enquête qui s’étend à 3 km pour les moins polluantes et 5 km pour les plus dangereuses. À titre d’exemple et sans que ce soit du tout une fuite volontaire d’information, le ministère de l’Intérieur pourrait choisir la commune d’implantation du cimetière pour l’enquête publique relative à un cimetière, c’est-à-dire que seule la population de la commune sur laquelle est implanté le cimetière serait soumise à enquête et consultée. Pour une chambre funéraire, il pourrait choisir toutes les populations touchées dans toutes les communes dans un rayon de 3 km autour de l’installation. Enfin, la population soumise à enquête pour un crématorium pourrait être la population habitant dans un rayon de 5 km sous le vent dominant ou non. Evidemment ces valeurs sont entièrement spéculatives pour vous démontrer toutes les possibilités offertes et ne préjugent en rien de la décision qui sera prise.
L’enquête publique étant inapplicable en l’état puisque aucun ouvrage funéraire ne figure sur la liste annexée à l’article R. 123-1 du code l’environnement, c’est l’enquête "de commodo-incommodo" qui conserve sa fonction jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’application.
Il est nécessaire de garder à l’esprit que l’enquête "de commodo-incommodo" a été créée par Napoléon 1er à la fois pour les cimetières et les établissements insalubres et dangereux, les poudrières par exemple, lesquels établissements sont devenus les installations classées pour la protection de l’environnement. Le funéraire va donc bénéficier de toute l’expérience juridique acquise sur les usines dangereuses, qui ont vu leur réglementation évoluer de l’enquête "de commodo-incommodo" à l’enquête publique "Bouchardeau" et qui continue à progresser en matière de jurisprudence.
Cette enquête publique du code l’environnement est l’aboutissement juridique de l’enquête "de commodo-incommodo", qui précise la durée de l’enquête, la nature du commissaire-enquêteur et son rôle. Toutes les précisions juridiques liées à l’enquête publique apportent de la clarté dans la procédure d’enquête et évitent ainsi des contentieux possibles, d’autant plus que les Français, suivant en cela les Américains, sont de plus en plus portés à intenter un procès.
8 - Modification du b du 5° de l’article L. 5215-20 du CGCT
Cet article modifie l’article L. 5215-20 du CGCT afin de donner compétence aux communautés urbaines sur la translation des cimetières et sur la création, extension et translation des sites cinéraires, lorsque ces cimetières et ces sites cinéraires sont situés en dehors d’un cimetière communal.
Futures simplifications
Plusieurs simplifications ont été évoquées, tel que l’allongement des délais de transport de corps avant mise en bière par exemple, mais une seule est engagée et c’est la plus attendue par les professionnels : La simplification des autorisations funéraires qui figure dans le projet de loi Sueur. Ce projet de loi, tel qu’il a été adopté par le Sénat, comprend un article 4 modifiant l’article L. 2213-14 du CGCT.
Cet article législatif précise que deux cas de fermeture du cercueil, seulement dans le cas d’un cercueil quittant la commune ou dans le cas d’une crémation, mais aussi l’exhumation, la ré-inhumation et la translation du corps sont effectuées sous la responsabilité de la police. Seules ces opérations s’effectuent obligatoirement en présence d’un fonctionnaire de police nationale ou du garde champêtre ou d’un agent de police municipale.
Le Sénat simplifie donc le contrôle de la fermeture du cercueil, ainsi que le contrôle en général. Mais il ajoute un paragraphe nouveau qui précise que les fonctionnaires précédemment cités peuvent assister, en temps que de besoin, à toute opération funéraire. Ainsi, les soins de conservation ne seraient donc plus contrôlés de façon systématique, mais si le maire ou le préfet a des doutes sur la façon de travailler d’un thanatopracteur, il peut envoyer un fonctionnaire contrôler une opération de soins.
Cet article permet même à la police ou au garde champêtre d’aller contrôler tout opérateur funéraire suspect, quelle que soit l’opération réalisée. C'est la nouveauté apportée par ce texte qui contribuera à un meilleur suivi des activités funéraires.
La Commission des lois de l’Assemblée nationale a juste ajouté au texte du Sénat le contrôle obligatoire de toute opération de crémation.
Attention, ce n’est que l’avis de la Commission des lois de l’Assemblée nationale et pas encore l’avis de l’Assemblée nationale elle-même. Mais l’Assemblée nationale risque de suivre l’avis de sa Commission des lois. Cette modification par rapport au texte du Sénat entraînera la mise en place d’une commission mixte chargée de parvenir à un accord.
Apparemment, le ministère de l’Intérieur fait confiance aux représentants du peuple français puisqu’il a répondu à un député qui l’interrogeait sur ses intentions de simplification des démarches administratives que cette simplification figurait dans le projet de loi Sueur (question écrite parue au Journal Officiel de l’Assemblée nationale en date du 12 février 2008, page 1255).
Conclusion
Cette ordonnance éclaircit tout un pan de l’activité funéraire en matière de dépôt d’urne dans un cimetière, ainsi que la procédure d’enquête publique autour des crématoriums. Le dépôt d’urne dans un cimetière est logique et décent car le cimetière est le lieu de mémoire par excellence. Ainsi pourrait-on éviter de voir une urne funéraire oubliée dans le métro et conservée au bureau des objets trouvés, car les cendres contenues dans l’urne sont des restes mortels, ne l’oublions pas, et non un vulgaire objet. Or tous corps des défunts non crématisés sont dans un cimetière public ou privé, mais jamais au bureau des objets trouvés.
Ce texte précise nettement la création et la gestion des sites cinéraires, ainsi que les conditions de réalisation des enquêtes publiques, cette information étant capitale pour les populations concernées. C’est donc un progrès indéniable en matière de simplification.
En ce qui concerne la simplification des autorisations, il est possible que le contrôle en tant que de besoin, proposé par la Commission des lois de l’Assemblée nationale, donne l’idée au Sénat et à l’Assemblée nationale de remplacer davantage de contrôles obligatoires par des contrôles ciblés vers des opérateurs suspects, quand il sera adopté d’un commun accord par les deux assemblées. Ce projet de loi ne mentionne pas les carnets de déclaration de réalisation d’opérations funéraires détenus par les opérateurs funéraires car cette mesure est d’ordre réglementaire.
Incontestablement les choses avancent. Si certains professionnels regrettent qu’elles avancent trop lentement, on peut leur rappeler deux évidences : D’abord, le déni de la mort joue indéniablement son rôle pour faire oublier la priorité des modifications demandées en matière funéraire et prioriser les conditions de retraite ou d’horaires de travail. En second lieu, les professionnels funéraires, tant publics que privés, s’efforcent de faciliter les démarches des familles au moment pénible des funérailles. La qualité du travail des professionnels cache ainsi aux familles les difficiles conditions d’application de la réglementation et évite de nombreuses plaintes.
Claude Bouriot
Les simplifications apportées par l’ordonnance du 28 juillet 2005 en matière de crémation Simplification 1 de l’ordonnance : La translation de cimetière suit les règles administratives de création et d’extension :
Les concessions peuvent contenir des urnes, c’est-à-dire un "bien de copropriété familiale, inviolable et Sacré" mais juridiquement une chose, non des restes mortels :
La création de concessions cinéraires est décidée par le conseil municipal :
Les concessions cinéraires sont soumises à la réglementation des concessions pour inhumation :
Création et gestion des sites cinéraires seulement par la commune, avec gestion déléguée possible, comme pour les crématoriums. Enquête publique pour la création de crématoriums et néant pour le site cinéraire (que délibération conseil municipal) Futures réglementations 1 - Projet de loi Sueur 2 :
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