Selon l’article R. 2213-37 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), "la crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d’exhumation".
Il conviendra, pour cette opération, que soient sollicitées d’une part une exhumation et, d’autre part, l’autorisation de procéder à la crémation des restes des corps exhumés.

L’Instruction générale relative à l’état civil (paragraphe n° 426-7), rappelle qu’aux termes de l’article R. 2213-40 du CGCT, toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent du défunt, justifiant de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

L’autorisation d’exhumer un corps, est délivrée par le maire de la commune où elle doit avoir lieu. L’exhumation se fait en présence d’un parent dûment avisé ou d’un mandataire de la famille. S’il n’est pas présent, l’exhumation ne peut pas avoir lieu. Selon ce paragraphe, la qualité de plus proche parent du défunt se définit ainsi : "A titre indicatif et sous réserve de l’appréciation de tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : Le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs".

Il convient de rappeler que la responsabilité de la commune se trouve engagée, dès lors que n’a pas été vérifiée cette qualité de plus proche parent du défunt (CAA Nantes 30 septembre 1998, Mordellet, Req. n° 96NT01061).
Dans l’hypothèse où le maire a connaissance d’une opposition au sein de la famille à l’opération dont l’autorisation est sollicitée, il pourra surseoir à statuer en attendant que le juge judiciaire ait tranché le conflit (Rép. min. n° 43908 JOANQ 10 août 1992 p. 3715).

Dans un arrêt du 9 mai 2005 (CE 9 mai 2005, req. n° 262977), le Conseil d’Etat a rappelé l’étendue des obligations de vérification de la commune, puisque selon lui "l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui". En outre, il considère qu’il "appartient en outre au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée".

Ainsi, si le maire doit être saisi d’une demande présentée par le plus proche parent du défunt, force est d’admettre que seul un motif d’ordre public est susceptible d’être opposé à la demande d’exhumation, puisqu’il s’agit d’une mesure de police. Dès lors, comme l’indique le guide de législation funéraire (G. et M. Sénac de Monsembernard et R. Vidal : 6ème édition, Litec  2003 p. 274, § 485), le maire ne saurait refuser une exhumation pour des motifs dont l’appréciation appartient exclusivement aux tribunaux judiciaires. Est évoqué par les auteurs de ce Guide, l’arrêt du Conseil d’État ayant annulé pour excès de pouvoir la décision d’un maire, qui avait rejeté une demande d’exhumation sous prétexte qu’il existait une disposition testamentaire s’opposant à cette exhumation (CE 13 mai 1910, Houbdine : Rec. CE p. 391). Un auteur note d’ailleurs expressément que "l’exhumation est un droit opposable à l’administration". (M.-T. Viel, Droit funéraire et gestion des cimetières : 2ème éd. Berger-Levrault 1999 p. 262). Par ailleurs, le maire n’est autorisé à surseoir à statuer que lorsqu’il est informé d’un conflit familial (rép. min. n° 43908, JO AN Q 10 août 1992, p. 3715, reproduite dans G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires : 3ème éd. Le Moniteur 2004 p. 689 ; voir également : Guide de la législation funéraire précitée p. 274 § 486 ; M.-T. Viel, précité p. 262 ; G. Chaillot, Le droit des sépultures en France : Edition Pro Roc 2004 p. 400 § 42). C’est ce que relève en l’espèce le Conseil d’État, lorsqu’il mentionne que l’administration "doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant, que l’autorité judiciaire se prononce".

Certes, est intervenue depuis cet arrêt une décision de la Cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 22 juin 2006, req. n° 05DA00712), exigeant une attestation indiquant que le défunt ne s’est pas opposé à l’exhumation. Outre que l’on peut sérieusement s’interroger sur la validité de la nouvelle exigence imposée par la Cour administrative d’appel au regard des principes sus évoqués, cette attestation - à supposer qu’elle soit demandée - pourrait être, dans la plupart des cas, aisément souscrite.

Ainsi, il importera pour la commune de s’assurer au préalable de la validité d’une demande d’exhumation, qui ne peut pas être examinée au regard de la volonté du défunt (contrairement à un contentieux entre membres de la famille devant le juge civil).

En même temps que l’autorisation d’exhumation, sera délivrée par le maire une autorisation de crémation en application de l’article R. 2213-37 du CGCT (ces deux autorisations seront contenues dans le même acte). Pourra également s’ajouter une autorisation de transport, si le cimetière et le crématorium ne sont pas situés sur le territoire de la même commune.

Ainsi, la volonté des défunts paraît sans influence, pour faire procéder à la crémation des restes présents dans la concession, mais se poseront peut-être des difficultés concernant la qualité de plus proche parent.
Par ailleurs, il est important de signaler que la proposition de loi du sénateur Jean-Pierre Sueur adoptée par le Sénat le 22 juin 2006 et actuellement sur le bureau de l’Assemblée nationale prévoit de permettre à tout individu de refuser par avance la crémation des restes ; cependant tant que ce texte n’a pas été adopté en termes identiques par les deux assemblées, la demande est recevable.
 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations