Question :
Le 22/12/1955, un cimetière a été fermé par arrêté municipal.
La commune a, ce jour, décidé la réouverture dudit cimetière, par arrêté municipal, sous certaines conditions :
Le 22/12/1955, un cimetière a été fermé par arrêté municipal.
La commune a, ce jour, décidé la réouverture dudit cimetière, par arrêté municipal, sous certaines conditions :
- "Seules les familles obligées de libérer les terrains communs du nouveau cimetière, et propriétaires de concessions dans l'ancien cimetière, peuvent y transférer des restes mortels, après réduction des corps.
- "Seules les familles propriétaires de concessions existantes, peuvent y inhumer des corps incinérés"
La commune s'est autorisée à "y construire des cavurnes, et un jardin du souvenir en respectant le site".
La commune a rendu caduque l'arrêté de fermeture de ce cimetière.
Quelle est la légalité de cet arrêté ?
Réponse :
Il est nécessaire de définir la position juridique du terrain en 2006, pour savoir comment ouvrir un cimetière dessus en 2007. Puis nous préciserons par un règlement de cimetière, l'utilisation que la commune veut faire de ce cimetière, et de celui ouvert en 1955. Nous examinerons ensuite les droits des concessionnaires, et la durée des concessions existantes, en passant par la gestion du cimetière, qui est à peine évoquée dans cet arrêté.
L’examen de l’ensemble de ces points, nous permettra de juger la légalité de cet arrêté.
1- Position juridique passée du terrain (avant la réouverture d'un cimetière sur ce terrain)
La fermeture du cimetière est régie par les articles L. 2223-7 et L. 2223-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), couplée ou non à une translation de cimetière (art. L. 2223-6 du CGCT).
Cette translation permet de poursuivre l'utilisation des caveaux de famille, à concurrence du nombre de places disponibles dans chaque caveau. L'expression utilisée "caveaux de famille" exclut de cette procédure les caveaux individuels, mis en place dans certaines communes, dans les terrains communs, pour les indigents, et qui sont récupérés après un délai de cinq ans (réponse du ministre de l'Intérieur à la question écrite n° 5972, parue au journal officiel de l'assemblée nationale du 7 novembre 1994, page 5554). Cette question de la translation de cimetière est intéressante, mais hors sujet pour la question posée.
L'article L. 2223-7 du CGCT interdit pendant cinq ans, toute utilisation du cimetière désaffecté. Après cinq ans, le cimetière désaffecté peut être affermé à un agriculteur. Cet article L. 2223-7 du CGCT interdit par contre "toute fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné". Dans sa réponse à la question écrite n° 337, parue au journal officiel de l'assemblée nationale en date du 2 juin 2003, page 4293, le ministre de l'intérieur rappelle que cette construction ne peut être autorisée, que conformément à l'article suivant L. 2223-8 du CGCT.
L'article L. 2223-8 du CGCT établit, que le cimetière ne peut être aliéné, que dix ans après la dernière inhumation, c'est-à-dire que le terrain devient apte à n'importe quel usage, dix ans après la dernière inhumation.
La fermeture du cimetière par la commune en 1955 a empêché toute inhumation, et a entraîné une aliénation implicite en 1965. Il est possible, que le cimetière ait été, ou non désaffecté auparavant : Les dix ans écoulés sans inhumation depuis 1955, font que la fermeture du cimetière revient à une aliénation. Sous réserve de l'avis des tribunaux compétents, on se trouve en présence d'un terrain apte à tout usage.
La commune a rendu caduque l'arrêté de fermeture de ce cimetière.
Quelle est la légalité de cet arrêté ?
Réponse :
Il est nécessaire de définir la position juridique du terrain en 2006, pour savoir comment ouvrir un cimetière dessus en 2007. Puis nous préciserons par un règlement de cimetière, l'utilisation que la commune veut faire de ce cimetière, et de celui ouvert en 1955. Nous examinerons ensuite les droits des concessionnaires, et la durée des concessions existantes, en passant par la gestion du cimetière, qui est à peine évoquée dans cet arrêté.
L’examen de l’ensemble de ces points, nous permettra de juger la légalité de cet arrêté.
1- Position juridique passée du terrain (avant la réouverture d'un cimetière sur ce terrain)
La fermeture du cimetière est régie par les articles L. 2223-7 et L. 2223-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), couplée ou non à une translation de cimetière (art. L. 2223-6 du CGCT).
Cette translation permet de poursuivre l'utilisation des caveaux de famille, à concurrence du nombre de places disponibles dans chaque caveau. L'expression utilisée "caveaux de famille" exclut de cette procédure les caveaux individuels, mis en place dans certaines communes, dans les terrains communs, pour les indigents, et qui sont récupérés après un délai de cinq ans (réponse du ministre de l'Intérieur à la question écrite n° 5972, parue au journal officiel de l'assemblée nationale du 7 novembre 1994, page 5554). Cette question de la translation de cimetière est intéressante, mais hors sujet pour la question posée.
L'article L. 2223-7 du CGCT interdit pendant cinq ans, toute utilisation du cimetière désaffecté. Après cinq ans, le cimetière désaffecté peut être affermé à un agriculteur. Cet article L. 2223-7 du CGCT interdit par contre "toute fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné". Dans sa réponse à la question écrite n° 337, parue au journal officiel de l'assemblée nationale en date du 2 juin 2003, page 4293, le ministre de l'intérieur rappelle que cette construction ne peut être autorisée, que conformément à l'article suivant L. 2223-8 du CGCT.
L'article L. 2223-8 du CGCT établit, que le cimetière ne peut être aliéné, que dix ans après la dernière inhumation, c'est-à-dire que le terrain devient apte à n'importe quel usage, dix ans après la dernière inhumation.
La fermeture du cimetière par la commune en 1955 a empêché toute inhumation, et a entraîné une aliénation implicite en 1965. Il est possible, que le cimetière ait été, ou non désaffecté auparavant : Les dix ans écoulés sans inhumation depuis 1955, font que la fermeture du cimetière revient à une aliénation. Sous réserve de l'avis des tribunaux compétents, on se trouve en présence d'un terrain apte à tout usage.
Une seule réserve s’impose à cet usage quelconque, c’est la décence, qui est protégée par le délit de violation de sépulture, visé par l’article 225-17 du code pénal (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende).
Si le terrain communal de cet ex cimetière avait un autre usage, que celui de cimetière, il conviendrait d’exhumer les restes mortels des personnes inhumées dans les concessions à terme échu, pour les déposer dans l’ossuaire de l’autre cimetière de la commune. De plus, les concessionnaires de concessions, dont la durée de concession n’est pas expirée devraient obtenir une concession équivalente en surface et pour la durée restant à courir (circulaire du ministre de l'Intérieur n°75-419 du 25 août 1975). Cette question du délit de violation de sépulture ne se pose pas, si le nouveau règlement de cimetière (étudié au point 4-1) respecte la réglementation applicable aux reprises de concession.
2- Procédure d’ouverture d'un cimetière sur un terrain communal (que ce soit un ex cimetière ou non)
La commune décide donc d'ouvrir un cimetière en 2007 sur un terrain quelconque, qui se trouve être un ex cimetière. Peu importe qu'il y ait des ex caveaux de famille sur ce terrain, puisque la réglementation ne prévoit pas ce cas très particulier, mais toujours sous réserve de ne pas commettre de délit de violation de cimetière.
Etant donné que la commune, crée un cimetière sur un terrain communal, elle doit respecter la procédure de création d'un cimetière régie par l'article L. 2223-1 du CGCT. La décision est prise par le conseil municipal, sauf dans un cas : Si le terrain est à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune, c'est-à-dire des enclos groupés d'habitation, situés derrière les panneaux routiers, indiquant le nom de la commune sur les voies publiques d’accès à la commune. Que la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants, et que les habitations sont à moins de 35 mètres de l'enceinte du cimetière (et seulement si ces trois conditions sont remplies simultanément. Voir la circulaire du ministre de l'intérieur n° 86-079 du 3 mars 1986 relative à la création et à l'agrandissement de cimetière), alors la décision de création en revient au préfet, conformément aux articles L. 2223-1 et R. 223-1 du CGCT. Il est nécessaire dans ce cas, de réaliser une enquête de commodo et incommodo.
On peut supposer que la commune, ne répond pas à ces trois critères simultanément, et qu'elle est rurale (moins de 2 000 habitants). Dans ce cas, la décision du conseil municipal recrée un cimetière sur un terrain vacant. Si les trois conditions précédentes sont remplies simultanément, alors la procédure de création par le conseil municipal est illégale ; le préfet doit faire annuler l’arrêté municipal pour incompétence, et attendre la demande du maire, pour lancer l’enquête de commodo – incommodo.
Si le terrain communal de cet ex cimetière avait un autre usage, que celui de cimetière, il conviendrait d’exhumer les restes mortels des personnes inhumées dans les concessions à terme échu, pour les déposer dans l’ossuaire de l’autre cimetière de la commune. De plus, les concessionnaires de concessions, dont la durée de concession n’est pas expirée devraient obtenir une concession équivalente en surface et pour la durée restant à courir (circulaire du ministre de l'Intérieur n°75-419 du 25 août 1975). Cette question du délit de violation de sépulture ne se pose pas, si le nouveau règlement de cimetière (étudié au point 4-1) respecte la réglementation applicable aux reprises de concession.
2- Procédure d’ouverture d'un cimetière sur un terrain communal (que ce soit un ex cimetière ou non)
La commune décide donc d'ouvrir un cimetière en 2007 sur un terrain quelconque, qui se trouve être un ex cimetière. Peu importe qu'il y ait des ex caveaux de famille sur ce terrain, puisque la réglementation ne prévoit pas ce cas très particulier, mais toujours sous réserve de ne pas commettre de délit de violation de cimetière.
Etant donné que la commune, crée un cimetière sur un terrain communal, elle doit respecter la procédure de création d'un cimetière régie par l'article L. 2223-1 du CGCT. La décision est prise par le conseil municipal, sauf dans un cas : Si le terrain est à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune, c'est-à-dire des enclos groupés d'habitation, situés derrière les panneaux routiers, indiquant le nom de la commune sur les voies publiques d’accès à la commune. Que la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants, et que les habitations sont à moins de 35 mètres de l'enceinte du cimetière (et seulement si ces trois conditions sont remplies simultanément. Voir la circulaire du ministre de l'intérieur n° 86-079 du 3 mars 1986 relative à la création et à l'agrandissement de cimetière), alors la décision de création en revient au préfet, conformément aux articles L. 2223-1 et R. 223-1 du CGCT. Il est nécessaire dans ce cas, de réaliser une enquête de commodo et incommodo.
On peut supposer que la commune, ne répond pas à ces trois critères simultanément, et qu'elle est rurale (moins de 2 000 habitants). Dans ce cas, la décision du conseil municipal recrée un cimetière sur un terrain vacant. Si les trois conditions précédentes sont remplies simultanément, alors la procédure de création par le conseil municipal est illégale ; le préfet doit faire annuler l’arrêté municipal pour incompétence, et attendre la demande du maire, pour lancer l’enquête de commodo – incommodo.
3- Création juridique du nouveau cimetière
On considère que l’arrêté d’ouverture du cimetière par le maire est juridiquement fondé, c’est-à-dire que la commune est rurale, et qu’elle ne répond pas à l’ensemble des trois critères exigés simultanément, pour que la compétence de création soit transférée au préfet.
Le maire prend un arrêté municipal pour faire entrer en vigueur, et rendre opposable aux tiers la décision du conseil municipal de créer un cimetière, sur le site de l’ancien cimetière.
Cet arrêté rend aussi caduque, l’arrêté de fermeture pris en 1955. Tout se passe comme si le cimetière d’avant 1955 n’avait pas été fermé et a simplement vécu une parenthèse d’immobilisme de 1955 à 2007.
Cet arrêté rendant caduque l’arrêté de fermeture est essentiel, car il rétablit dans leurs droits les titulaires de concession. Supposons qu’il existait des concessions perpétuelles dans le cimetière désaffecté, le droit des concessionnaires n’était pas atteint par la désaffection : Le maire de l’époque aurait dû faire transférer les sépultures dans le nouveau cimetière créé en 1955, et pas nécessairement les caveaux et monuments, en appliquant l’article R. 2223-10 du CGCT relatif à la translation des concessions dans un cimetière transféré. Sous réserve de l’avis des tribunaux compétents, la translation des concessions en cas de désaffection du cimetière, aurait dû copier les règles de translation des concessions, lors d’une translation de cimetière.
Dans le cas présent, les concessionnaires retrouvent leurs droits, ainsi que leurs monuments et caveaux qu’ils auraient perdus, si la désaffection avait été menée à son terme. C’est donc une mesure favorable aux familles.
Par ailleurs, l’ossuaire et la clôture du cimetière retrouvent également leur affectation, ainsi que les allées du cimetière et les distances entre concessions.
Incidemment, le vieux règlement de cimetière applicable avant 1955 retrouve sa force juridique s’il faisait partie de l’arrêté d’ouverture de ce cimetière, sauf s’il a fait l’objet d’un arrêté distinct et qu’il a été abrogé. Comme le maire de 2007 ne prend pas un arrêté spécifique pour son règlement de cimetière, mais l’intègre à l’arrêté d’ouverture, on peut légitimement penser, que l’arrêté d’ouverture du cimetière d’avant 1955 comprenait également des règles de gestion, qui constituaient un début de règlement de cimetière. Ces règles sont donc toujours en vigueur, et contredisent peut-être les nouvelles fixées par l’arrêté de 2007.
4- Réglementation du cimetière créé en 2007
4-1 Règlement de cimetière
Il importe, que les deux cimetières de la commune, celui de 1955 et celui de 2007, soient régis par un règlement de cimetière, pour savoir ce que peut faire une famille dans chacun des deux cimetières. Il semblerait que l’arrêté d’ouverture du cimetière de 2007 fasse office de règlement de cimetière, puisqu’il fixe les dispositions d’utilisation du cimetière. Il est donc possible, que l’arrêté d’ouverture du cimetière utilisé avant 1955 comprenne des dispositions de même nature, qu’il convient d’abroger, car elles vont venir interférer avec les nouvelles dispositions.
De plus, le règlement de cimetière doit être affiché dans les cimetières, pour qu’il soit connu des utilisateurs du cimetière et appliqué. Il serait donc judicieux, bien que ce ne soit pas obligatoire, de rédiger séparément l’arrêté de règlement de cimetière, qui évoluera certainement avec le temps, et l’arrêté d’ouverture du cimetière, qui devra être archivé.
Entre ses deux cimetières, le maire est libre de leur gestion. Il pourrait en faire un paysager ou en conserver un dans sa configuration passée. Il peut donc conserver les concessions du cimetière d’avant 1955 (à condition qu’elles soient toujours valides – voir point 4-3), et créer des sites cinéraires dans les espaces trop petits pour y installer des concessions pour inhumation (cas des terrains à un ou plusieurs angles aigus) : Concessions de cavurnes et création d’un jardin du souvenir, désormais appelé par l’article R. 2213-39 du CGCT, lieu spécialement affecté à la dispersion des cendres.
Enfin, ce règlement municipal de cimetière, peut fixer un délai de rotation des tombes, qui ne peut être inférieur à cinq ans, conformément à l’article R. 2223-5 du CGCT. C’est seulement à l’expiration de ce délai de rotation, que la commune est en droit de reprendre un terrain commun, pour déposer les ossements à l’ossuaire. Ce point doit être rappelé au maire en fonction de l’aptitude du sol à l’usage de cimetière.
Le maire peut rédiger un règlement de cimetière pour chacun des cimetières de sa commune, si leurs conditions d’utilisation sont très différentes. Il peut aussi élaborer un règlement de cimetière unique comprenant une partie commune aux deux cimetières, et des parties distinctes spécifiques à chaque cimetière. Bien entendu, ce règlement municipal de cimetière est conforme au CGCT et aux décisions du conseil municipal.
4-2 Noms des cimetières
L’arrêté de création du cimetière de 2007 cite le "nouveau cimetière", mais cette appellation est valable à une date donnée, puisqu’il existait un nouveau cimetière lors de la fermeture du cimetière en 1955, et l’arrêté de 2007 crée un nouveau cimetière, qui ne sera plus nouveau dans trente ans.
Pour des raisons de compréhension du règlement de cimetière, il importe de donner un nom à chaque cimetière : Celui créé en 1955 et celui créé en 2007 afin de lever toute ambiguïté dans l’avenir (le nouveau cimetière de 2007 est aussi l’ancien cimetière vis-à-vis de celui créé en 1955).
On considère que l’arrêté d’ouverture du cimetière par le maire est juridiquement fondé, c’est-à-dire que la commune est rurale, et qu’elle ne répond pas à l’ensemble des trois critères exigés simultanément, pour que la compétence de création soit transférée au préfet.
Le maire prend un arrêté municipal pour faire entrer en vigueur, et rendre opposable aux tiers la décision du conseil municipal de créer un cimetière, sur le site de l’ancien cimetière.
Cet arrêté rend aussi caduque, l’arrêté de fermeture pris en 1955. Tout se passe comme si le cimetière d’avant 1955 n’avait pas été fermé et a simplement vécu une parenthèse d’immobilisme de 1955 à 2007.
Cet arrêté rendant caduque l’arrêté de fermeture est essentiel, car il rétablit dans leurs droits les titulaires de concession. Supposons qu’il existait des concessions perpétuelles dans le cimetière désaffecté, le droit des concessionnaires n’était pas atteint par la désaffection : Le maire de l’époque aurait dû faire transférer les sépultures dans le nouveau cimetière créé en 1955, et pas nécessairement les caveaux et monuments, en appliquant l’article R. 2223-10 du CGCT relatif à la translation des concessions dans un cimetière transféré. Sous réserve de l’avis des tribunaux compétents, la translation des concessions en cas de désaffection du cimetière, aurait dû copier les règles de translation des concessions, lors d’une translation de cimetière.
Dans le cas présent, les concessionnaires retrouvent leurs droits, ainsi que leurs monuments et caveaux qu’ils auraient perdus, si la désaffection avait été menée à son terme. C’est donc une mesure favorable aux familles.
Par ailleurs, l’ossuaire et la clôture du cimetière retrouvent également leur affectation, ainsi que les allées du cimetière et les distances entre concessions.
Incidemment, le vieux règlement de cimetière applicable avant 1955 retrouve sa force juridique s’il faisait partie de l’arrêté d’ouverture de ce cimetière, sauf s’il a fait l’objet d’un arrêté distinct et qu’il a été abrogé. Comme le maire de 2007 ne prend pas un arrêté spécifique pour son règlement de cimetière, mais l’intègre à l’arrêté d’ouverture, on peut légitimement penser, que l’arrêté d’ouverture du cimetière d’avant 1955 comprenait également des règles de gestion, qui constituaient un début de règlement de cimetière. Ces règles sont donc toujours en vigueur, et contredisent peut-être les nouvelles fixées par l’arrêté de 2007.
4- Réglementation du cimetière créé en 2007
4-1 Règlement de cimetière
Il importe, que les deux cimetières de la commune, celui de 1955 et celui de 2007, soient régis par un règlement de cimetière, pour savoir ce que peut faire une famille dans chacun des deux cimetières. Il semblerait que l’arrêté d’ouverture du cimetière de 2007 fasse office de règlement de cimetière, puisqu’il fixe les dispositions d’utilisation du cimetière. Il est donc possible, que l’arrêté d’ouverture du cimetière utilisé avant 1955 comprenne des dispositions de même nature, qu’il convient d’abroger, car elles vont venir interférer avec les nouvelles dispositions.
De plus, le règlement de cimetière doit être affiché dans les cimetières, pour qu’il soit connu des utilisateurs du cimetière et appliqué. Il serait donc judicieux, bien que ce ne soit pas obligatoire, de rédiger séparément l’arrêté de règlement de cimetière, qui évoluera certainement avec le temps, et l’arrêté d’ouverture du cimetière, qui devra être archivé.
Entre ses deux cimetières, le maire est libre de leur gestion. Il pourrait en faire un paysager ou en conserver un dans sa configuration passée. Il peut donc conserver les concessions du cimetière d’avant 1955 (à condition qu’elles soient toujours valides – voir point 4-3), et créer des sites cinéraires dans les espaces trop petits pour y installer des concessions pour inhumation (cas des terrains à un ou plusieurs angles aigus) : Concessions de cavurnes et création d’un jardin du souvenir, désormais appelé par l’article R. 2213-39 du CGCT, lieu spécialement affecté à la dispersion des cendres.
Enfin, ce règlement municipal de cimetière, peut fixer un délai de rotation des tombes, qui ne peut être inférieur à cinq ans, conformément à l’article R. 2223-5 du CGCT. C’est seulement à l’expiration de ce délai de rotation, que la commune est en droit de reprendre un terrain commun, pour déposer les ossements à l’ossuaire. Ce point doit être rappelé au maire en fonction de l’aptitude du sol à l’usage de cimetière.
Le maire peut rédiger un règlement de cimetière pour chacun des cimetières de sa commune, si leurs conditions d’utilisation sont très différentes. Il peut aussi élaborer un règlement de cimetière unique comprenant une partie commune aux deux cimetières, et des parties distinctes spécifiques à chaque cimetière. Bien entendu, ce règlement municipal de cimetière est conforme au CGCT et aux décisions du conseil municipal.
4-2 Noms des cimetières
L’arrêté de création du cimetière de 2007 cite le "nouveau cimetière", mais cette appellation est valable à une date donnée, puisqu’il existait un nouveau cimetière lors de la fermeture du cimetière en 1955, et l’arrêté de 2007 crée un nouveau cimetière, qui ne sera plus nouveau dans trente ans.
Pour des raisons de compréhension du règlement de cimetière, il importe de donner un nom à chaque cimetière : Celui créé en 1955 et celui créé en 2007 afin de lever toute ambiguïté dans l’avenir (le nouveau cimetière de 2007 est aussi l’ancien cimetière vis-à-vis de celui créé en 1955).
Pour une bonne compréhension, nous utilisons donc les termes : cimetière d’avant 1955, cimetière de 1955 et cimetière de 2007.
Dans son arrêté de création de cimetière de 2007, le maire restreint aux possesseurs de concessions (dans le cimetière d’avant 1955), qui ont un défunt inhumé en terrain commun du nouveau cimetière (celui de 1955), le droit de transférer les restes mortels, pour libérer ces terrains (qui sont mis gracieusement à disposition des personnes dépourvues de ressources suffisantes en application de l’article L. 2213-7 du CGCT). Ces terrains communs sont nécessairement dans le cimetière de 1955, puisqu’ils ont été attribués aux familles dans les cinq années précédentes, conformément à l’article R. 2223-5 du CGCT qui prévoit une reprise de ces terrains communs tous les cinq ans. Par conséquent, le maire garde l’appellation des cimetières existant en 1955 : Le nouveau cimetière est celui ouvert en 1955 et l’ancien cimetière est le cimetière d’avant 1955 qui vient d’être ré ouvert.
4-3 Durées des concessions existantes
Dans son arrêté de création de cimetière de 2007, le maire cite les concessions en cours, dans le cimetière d’avant 1955 qui seraient toujours en cours de validité en 2007.
Or l’article L. 2223-14 du CGCT ne prévoit, que les concessions temporaires, trentenaires, cinquantenaires et perpétuelles, que le conseil municipal est libre de ne pas créer (réponse ministérielle à la question n° 13195 parue au journal officiel de l’assemblée nationale en date du 13 novembre 1989, page 5003).
Les concessions en cours de validité ne peuvent donc être, que des concessions perpétuelles ou des concessions dont l’acte de concession aurait disparu. Or le CGCT ne prévoit que la reprise des concessions à terme échu, ou la reprise des concessions en état d’abandon. Quand l’acte de concession a disparu, le ministère de l’intérieur conseille donc, de prendre contact avec les familles des concessions entretenues, pour tenter de fixer une durée de concession à l’amiable (réponse ministérielle à la question écrite n° 28637 parue au journal officiel du 15 octobre 1990, page 4871).
Il importe en effet, que les concessions aient une durée officielle, pour leur appliquer la réglementation soit des reprises de concessions à terme échu, soit la reprise des concessions en état d’abandon.
Pendant les deux guerres mondiales, de nombreux contrats de concession ont disparu. Dans ce cas, le ministère de l’intérieur rappelle, que seule la reprise pour état d’abandon est applicable (même réponse à la question écrite n° 28637).
Il est aussi possible, que des concessions non conformes à l’article L. 2223-14 du CGCT aient été attribuées sans limitation de durée. Dans ce cas également, la discussion amiable avec les familles sera applicable.
Il est encore possible, que des terrains communs aient été attribués sans limitation de durée. Ils se distinguent de la concession non conforme précédente, par leur caractère de gratuité. Dans ce cas, il ne peut être procédé à leur reprise, qu’après la publication d’un arrêté du maire fixant la date de reprise, et le délai qui sera laissé aux familles pour retirer les objets et signes funéraires placés sur ces terrains (réponse à la question ministérielle n° 1096 parue au journal officiel de l’assemblée officielle du 6 octobre 1997, page 3330).
La vue d’un monument dans le cimetière d’avant 1955 peut laisser croire à la présence de concessions, mais en l’absence de paiement par le titulaire, ce sont en fait des terrains communs. En l’absence de tout document écrit, les inscriptions sur les monuments serviront de preuve : Il est parfois gravé le mot "concession" ou "concession perpétuelle" car l’inscription d’un monument est contrôlée par le maire ( article R. 2223-8 du CGCT).
Dans le doute le plus total sur la distinction entre concession et terrain commun, la famille devra être bénéficiaire du doute et le terrain sera considéré comme une concession.
4-4 Gestion du cimetière
La reprise des concessions en état d’abandon est une nécessité pour libérer de la place dans le cimetière, et faire face aux nouveaux décès, qui se produiront dans la commune.
Pour la même raison, des concessions non perpétuelles doivent être créées, puisque la durée moyenne d’entretien d’une concession est de trente ans, en partie à cause des déménagements nécessités par le travail. De plus, ces concessions à durée limitée, sont éternellement renouvelables, donc ne lèsent pas les familles, tout en permettant une reprise facilitée par les communes.
Il importe donc que le conseil municipal fixe des durées de concessions des cavurnes (temporaires, trentenaires ou cinquantenaires), ce qui a des conséquences sur la légalité de l’arrêté d’ouverture du cimetière de 2007.
En l’absence de ces concessions à durée limitée, le ou les cimetières seront vite saturés.
4-5 Droits des concessionnaires
L’arrêté d’ouverture du cimetière de 2007 donne certains droits aux ayant droit des concessions existantes : Ils peuvent y transférer les restes mortels issus des terrains communs, ou inhumer des corps incinérés.
Il est nécessaire de rappeler, que ces concessions sont antérieures à 1955 et qu’elles ont, ou auraient dû faire l’objet d’un contrat de concession. Il serait étonnant qu’avant 1955, ces concessions aient été réservées aux personnes crématisées. Il est beaucoup plus probable, que ces concessions ont été attribuées pour des inhumations. Et les concessionnaires ou leurs ayant droit ont été rétablis dans leurs droits, par la réouverture du cimetière. Ils retrouvent donc leur droit à inhumation précédent :
Dans son arrêté de création de cimetière de 2007, le maire restreint aux possesseurs de concessions (dans le cimetière d’avant 1955), qui ont un défunt inhumé en terrain commun du nouveau cimetière (celui de 1955), le droit de transférer les restes mortels, pour libérer ces terrains (qui sont mis gracieusement à disposition des personnes dépourvues de ressources suffisantes en application de l’article L. 2213-7 du CGCT). Ces terrains communs sont nécessairement dans le cimetière de 1955, puisqu’ils ont été attribués aux familles dans les cinq années précédentes, conformément à l’article R. 2223-5 du CGCT qui prévoit une reprise de ces terrains communs tous les cinq ans. Par conséquent, le maire garde l’appellation des cimetières existant en 1955 : Le nouveau cimetière est celui ouvert en 1955 et l’ancien cimetière est le cimetière d’avant 1955 qui vient d’être ré ouvert.
4-3 Durées des concessions existantes
Dans son arrêté de création de cimetière de 2007, le maire cite les concessions en cours, dans le cimetière d’avant 1955 qui seraient toujours en cours de validité en 2007.
Or l’article L. 2223-14 du CGCT ne prévoit, que les concessions temporaires, trentenaires, cinquantenaires et perpétuelles, que le conseil municipal est libre de ne pas créer (réponse ministérielle à la question n° 13195 parue au journal officiel de l’assemblée nationale en date du 13 novembre 1989, page 5003).
Les concessions en cours de validité ne peuvent donc être, que des concessions perpétuelles ou des concessions dont l’acte de concession aurait disparu. Or le CGCT ne prévoit que la reprise des concessions à terme échu, ou la reprise des concessions en état d’abandon. Quand l’acte de concession a disparu, le ministère de l’intérieur conseille donc, de prendre contact avec les familles des concessions entretenues, pour tenter de fixer une durée de concession à l’amiable (réponse ministérielle à la question écrite n° 28637 parue au journal officiel du 15 octobre 1990, page 4871).
Il importe en effet, que les concessions aient une durée officielle, pour leur appliquer la réglementation soit des reprises de concessions à terme échu, soit la reprise des concessions en état d’abandon.
Pendant les deux guerres mondiales, de nombreux contrats de concession ont disparu. Dans ce cas, le ministère de l’intérieur rappelle, que seule la reprise pour état d’abandon est applicable (même réponse à la question écrite n° 28637).
Il est aussi possible, que des concessions non conformes à l’article L. 2223-14 du CGCT aient été attribuées sans limitation de durée. Dans ce cas également, la discussion amiable avec les familles sera applicable.
Il est encore possible, que des terrains communs aient été attribués sans limitation de durée. Ils se distinguent de la concession non conforme précédente, par leur caractère de gratuité. Dans ce cas, il ne peut être procédé à leur reprise, qu’après la publication d’un arrêté du maire fixant la date de reprise, et le délai qui sera laissé aux familles pour retirer les objets et signes funéraires placés sur ces terrains (réponse à la question ministérielle n° 1096 parue au journal officiel de l’assemblée officielle du 6 octobre 1997, page 3330).
La vue d’un monument dans le cimetière d’avant 1955 peut laisser croire à la présence de concessions, mais en l’absence de paiement par le titulaire, ce sont en fait des terrains communs. En l’absence de tout document écrit, les inscriptions sur les monuments serviront de preuve : Il est parfois gravé le mot "concession" ou "concession perpétuelle" car l’inscription d’un monument est contrôlée par le maire ( article R. 2223-8 du CGCT).
Dans le doute le plus total sur la distinction entre concession et terrain commun, la famille devra être bénéficiaire du doute et le terrain sera considéré comme une concession.
4-4 Gestion du cimetière
La reprise des concessions en état d’abandon est une nécessité pour libérer de la place dans le cimetière, et faire face aux nouveaux décès, qui se produiront dans la commune.
Pour la même raison, des concessions non perpétuelles doivent être créées, puisque la durée moyenne d’entretien d’une concession est de trente ans, en partie à cause des déménagements nécessités par le travail. De plus, ces concessions à durée limitée, sont éternellement renouvelables, donc ne lèsent pas les familles, tout en permettant une reprise facilitée par les communes.
Il importe donc que le conseil municipal fixe des durées de concessions des cavurnes (temporaires, trentenaires ou cinquantenaires), ce qui a des conséquences sur la légalité de l’arrêté d’ouverture du cimetière de 2007.
En l’absence de ces concessions à durée limitée, le ou les cimetières seront vite saturés.
4-5 Droits des concessionnaires
L’arrêté d’ouverture du cimetière de 2007 donne certains droits aux ayant droit des concessions existantes : Ils peuvent y transférer les restes mortels issus des terrains communs, ou inhumer des corps incinérés.
Il est nécessaire de rappeler, que ces concessions sont antérieures à 1955 et qu’elles ont, ou auraient dû faire l’objet d’un contrat de concession. Il serait étonnant qu’avant 1955, ces concessions aient été réservées aux personnes crématisées. Il est beaucoup plus probable, que ces concessions ont été attribuées pour des inhumations. Et les concessionnaires ou leurs ayant droit ont été rétablis dans leurs droits, par la réouverture du cimetière. Ils retrouvent donc leur droit à inhumation précédent :
- Tant qu’il reste de la place dans la concession, ils peuvent faire inhumer, qui ils souhaitent ; c’est donc inutile de préciser qu’ils peuvent accueillir les restes mortels en provenance d’un ou plusieurs terrains communs. Cette information pourrait toutefois leur être rappelée au moment de la reprise des terrains communs.
- Par contre, s’ils bénéficiaient d’un droit à inhumation de personnes décédées, le conseil municipal ne peut restreindre ce droit à l’inhumation d’urnes cinéraires. C’est le contrat signé à la création de la concession qui perdure et ne peut être modifié. La légalité de l’arrêté municipal est mise en cause sur ce point.
Ce raisonnement est valable pour les anciennes concessions toujours en place. Par contre, les nouvelles concessions créées par la commune en 2007, peuvent très bien être réservées à des utilisations cinéraires.
5 - Conclusion
La réponse à huit lignes d’un arrêté municipal est nécessairement plus longue que la question car nous sommes obligés d’envisager toutes les situations, qui ne sont pas précisées dans la question : Par exemple la commune est-elle rurale ou non, les anciennes concessions sont-elles régies par un règlement de cimetière ou non, les monuments présents dans l’ancien cimetière fermé sont-ils sur des concessions ou des terrains communs ?
En conclusion, l’attention du maire doit être attirée sur :
5 - Conclusion
La réponse à huit lignes d’un arrêté municipal est nécessairement plus longue que la question car nous sommes obligés d’envisager toutes les situations, qui ne sont pas précisées dans la question : Par exemple la commune est-elle rurale ou non, les anciennes concessions sont-elles régies par un règlement de cimetière ou non, les monuments présents dans l’ancien cimetière fermé sont-ils sur des concessions ou des terrains communs ?
En conclusion, l’attention du maire doit être attirée sur :
- Le caractère rural ou non de sa commune, ce qui a une incidence sur la légalité ou non de son arrêté de création de cimetière de 2007.
- L’existence éventuelle d’un règlement de cimetière dans l’arrêté de création du cimetière d’avant 1955, ce qui peut avoir des conséquences sur la gestion du cimetière actuel.
- La possibilité de fixer un délai de rotation supérieur à cinq ans, si la nature du terrain conduit à une dégradation insuffisante des corps, pour pouvoir déposer les ossements à l’ossuaire.
- La nécessité de donner des noms à ses cimetières afin d’éviter tout quiproquo.
- L’obligation de créer des concessions de durées conformes à l’article L. 2223-14 du CGCT, sans les reprendre nécessairement toutes, ce qui a des conséquences sur la légalité de son arrêté.
- La nécessité, en cas de doute sur la validité et la durée des concessions, de considérer que les concessions sont perpétuelles.
- L’obligation de laisser aux anciens concessionnaires le droit d’inhumer qui ils veulent, même en cercueil, ce qui a des conséquences sur la légalité de son arrêté.
Claude Bouriot
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