Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) confie au maire la police des cimetières en lui assignant la mission d’y maintenir l’ordre et la décence dans le cadre d’une stricte neutralité (CGCT, art. L. 2213-8 et L. 2213-9).
Police des cimetières
C’est naturellement concernant l’accès du cimetière, le maintien de l’ordre et de la décence, le respect de la neutralité que pourront être prises des mesures de police dans ce règlement. Toutefois, les considérations esthétiques ne peuvent animer l’autorité chargée de la police du cimetière.
La loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 permet d’introduire la première restriction au droit de construire dans l’article L. 2223-12-1 (à noter que pourra se poser une difficulté juridique en raison de l’endroit où est codifiée cette disposition, qui, a priori, ne se trouve pas parmi les règles applicables aux concessions funéraires, c’est-à-dire la sous-section 2) qui prévoit que "le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses".
Les violations du règlement du cimetière (par les usagers, les concessionnaires, les entrepreneurs et opérateurs funéraires), comme d’ailleurs les violations de tous les arrêtés de police, pourront être sanctionnées par le juge en application de l’article R. 610-5 du Code pénal (contravention de première classe). Par ailleurs, les sépultures et les corps qu’elles contiennent sont protégés par les délits de violation de sépulture et d’atteinte à l’intégrité du cadavre (Code pénal, art. 225-17 et 225-18).
Le législateur, dans la loi n° 2008-1350 précitée est également venu créer, dans un nouvel article L. 511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation, une procédure de péril propre aux cimetières, et qui consiste en une simplification de la procédure de péril "ordinaire".
C’est naturellement concernant l’accès du cimetière, le maintien de l’ordre et de la décence, le respect de la neutralité que pourront être prises des mesures de police dans ce règlement. Toutefois, les considérations esthétiques ne peuvent animer l’autorité chargée de la police du cimetière.
La loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 permet d’introduire la première restriction au droit de construire dans l’article L. 2223-12-1 (à noter que pourra se poser une difficulté juridique en raison de l’endroit où est codifiée cette disposition, qui, a priori, ne se trouve pas parmi les règles applicables aux concessions funéraires, c’est-à-dire la sous-section 2) qui prévoit que "le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses".
Les violations du règlement du cimetière (par les usagers, les concessionnaires, les entrepreneurs et opérateurs funéraires), comme d’ailleurs les violations de tous les arrêtés de police, pourront être sanctionnées par le juge en application de l’article R. 610-5 du Code pénal (contravention de première classe). Par ailleurs, les sépultures et les corps qu’elles contiennent sont protégés par les délits de violation de sépulture et d’atteinte à l’intégrité du cadavre (Code pénal, art. 225-17 et 225-18).
Le législateur, dans la loi n° 2008-1350 précitée est également venu créer, dans un nouvel article L. 511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation, une procédure de péril propre aux cimetières, et qui consiste en une simplification de la procédure de péril "ordinaire".
Police sur tous les lieux de sépulture
Les pouvoirs du maire ne concernent pas uniquement le cimetière mais également les autres lieux de sépulture. Il convient en effet de rappeler que le préfet peut autoriser l’inhumation sur une propriété privée d’une part, et que, d’autre part, existent encore des cimetières privés, mais leur création ou agrandissement sont aujourd’hui prohibés (CE, 18 août 1944, Lagarrigue : Rec. CE, p. 237 ; CE 13 mai 1964, Eberstarck : Rec. CE, p. 288 ; CA Aix, 1er fév. 1971, Rouquette : AJDA 1972, p. 111 ; voir D. Dutrieux, L’inhumation en terrain privé : JCP N 2006, 1370, p. 2126).
Le ministre de l’Intérieur est venu préciser que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, pouvait faire exhumer les restes des corps inhumés dans des propriétés privées quand ces sépultures étaient abandonnées, après la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique (Circ. min. int. n° 64-593, 3 nov. 1964, reproduit in G. d’Abbadie et C. Bouriot, préc. n° 30, p. 1004. - V. également Rép. min. n° 22445 : JOAN Q 27 févr. 1995, p. 1139). Le refus d’inhumation en terrain privé peut être fondé sur les risques d’atteintes à l’ordre public. Ainsi, le Conseil d’État (CE, 12 mai 2004, Association du Vajra triomphant : Collectivités-Intercommunalité 2004, comm. 175, note D. Dutrieux), juge de cassation, refuse de sanctionner l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait jugé que les troubles à l’ordre public (ampleur de l’hostilité des élus et de la population locale) qu’était susceptible de générer l’inhumation d’un "gourou" dans un site dénommé "cité sainte de Mandarom" appartenant à une association (association du Vajra Triomphant) justifiaient le refus opposé par le préfet. La protection de l’ordre public figure évidemment parmi les motifs permettant de refuser une autorisation d’inhumer, c’est-à-dire une mesure de police.
Règlement du cimetière obligatoire
Jusqu’alors facultatif, le règlement du cimetière devient obligatoire en raison des nouvelles règles en matière d’exhumation posées par le décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires (JO du 5 août 2010 p. 14452).
En effet, les exhumations auront lieu en dehors des heures d’ouverture au public du cimetière (nouvel article R. 2213-46 du CGCT) et non plus avant 9 h 00 du matin comme l’indiquait antérieurement l’article R. 2213-55 (ce qui devrait apporter plus de souplesse pour la gestion des opérations dans le cimetière).
Dès lors, au minimum, doit exister un arrêté du maire fixant les heures d’ouverture et de fermeture du cimetière. Cet arrêté est juridiquement un règlement de cimetière.
Fermeture du cimetière
Si le règlement va contenir des dispositions afférentes aux horaires d’ouverture et de fermeture du cimetière, le Conseil d’État a très tôt posé le principe selon lequel le maire ne pouvait ordonner sa fermeture la veille des fêtes puisqu’une telle interdiction entre en contradiction manifeste avec le caractère public du cimetière (CE, 29 av. 1904, Adam : Rec. CE, p. 347). Toute fermeture du cimetière quelques jours, par exemple, avant la fête de la Toussaint ou les Rameaux sera donc illégale si elle n’est pas justifiée sur un motif impérieux d’ordre public.
Interdiction d’accès
Il est permis au maire de restreindre l’accès au cimetière en l’interdisant à certaines personnes, dont la présence constituerait une atteinte à la décence du cimetière. Ainsi, l’entrée des cimetières est fréquemment interdite aux personnes en état d’ébriété, aux personnes dont la tenue est choquante, aux personnes accompagnées d’animaux. Le règlement du cimetière contient également parfois des prohibitions fondées sur la décence en raison de l’attitude des personnes pénétrant dans le cimetière (interdiction de fumer ; de chanter - sauf naturellement les chants liturgiques - ou de courir).
Circulation des véhicules
Si le juge administratif accepte l’interdiction des véhicules des particuliers se rendant au cimetière pour honorer leurs morts, il refuse cette prohibition lorsqu’elle s’adresse à des professionnels. Le juge a en effet annulé un arrêté d’un maire qui avait interdit toute circulation de véhicule dans le cimetière sans laisser cette faculté aux professionnels (CE, 19 fév. 1915, Govin et Bouchet : Rec. CE, p. 42), mais a confirmé la légalité d’un arrêté qui interdisait tout véhicule sauf ceux des entrepreneurs chargés de la construction des caveaux et monuments (CE, 15 mars 1974, Pasquis : Revue du Droit public 1975, p. 519). Toutefois, même pour les professionnels, le maire peut interdire les véhicules dont le tonnage excessif risque de causer des dommages aux concessions et aux infrastructures du cimetière (CE, 18 fév. 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute-Garonne : Rec. CE, p. 153 ; AJDA 1972, p. 215, chron. Labetoulle et Cabanes ; JCP G 1973, II, 17446, note F. Bouyssou).
Par ailleurs, le maire ne peut pas interdire aux professionnels de préparer les chantiers de construction et notamment le mortier nécessaire pour leurs travaux. Il est cependant en droit de délimiter des emplacements spécialement réservés à cet effet, afin que les chantiers installés ne viennent pas empêcher la libre circulation dans le cimetière (CE, 21 mars 1934, Blanchain : Rec. CE, p. 389).
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l'Université de Valenciennes.
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