Pour faciliter la compréhension, chaque article (art.) du décret est présenté dans l’ordre de ce décret afin que chacun puisse s’y référer pour une lecture plus approfondie, sous le titre de l’opération funéraire concernée, avec l’article du Code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié.

 
1) Conseil national des opérations funéraires (CNOF) – art. 2 à 5 du décret – art. R. 1241-1 à R. 1241-4 du CGCT

Parmi les quatre maires membres du CNOF, l’un d’eux dirige une communauté de communes, sous entendu ayant délégation pour les cimetières. Tous les membres du CNOF et le président, choisi parmi les membres titulaires, sont nommés pour six ans au lieu de quatre. Un nouveau membre du CNOF remplace une personne qui a perdu la qualité pour laquelle elle avait été nommée (Président de syndicat professionnel par exemple). Lorsque la durée de ce remplacement est inférieure à deux ans (durée du mandat restant à courir de la personne exclue), ce mandat provisoire courts six ans plus un renouvellement.
Le CNOF se réunit une fois par an au minimum, au lieu de deux. Mais une consultation écrite peut être organisée en cas d’urgence, que les membres du CNOF peuvent refuser s’ils représentent au moins un tiers de ses membres.
Ces articles sont entrés en vigueur depuis le lundi 1er fév. Par conséquent, le prochain CNOF fonctionnera sur cette base, comme le rappelle l’art. 66 du décret.

2) Liste des maladies contagieuses interdisant certaines opérations funéraires – art. 6 et 20 du décret – art. R. 2213-2-1 et R. 2213-18 du CGCT

La liste des maladies contagieuses devient une liste des infections transmissibles, car on connaît désormais leur mode de transmission (maladie sexuellement ou héréditairement transmissible et transmissible par le sang, la salive, ou le sperme, etc.). La précédente liste de deux catégories de maladies correspondant au cercueil hermétique et au cercueil simple devient une liste de cinq catégories de maladies (ce qui va imposer la révision du modèle de certificat médical de décès).
Désormais, ces précautions de protection du personnel funéraire ne sont pas seulement prises lorsque la personne décédée était morte de cette maladie, mais aussi lorsque la personne décédée était porteuse de cette maladie transmissible et morte dans un accident de la circulation par exemple. C’est toute la signification de l’expression "atteinte de…" à la place de l’ancienne version "décédée de …" qui figure dans les anciens arrêtés relatifs aux maladies contagieuses interdisant certaines opérations funéraires.
On distinguera à partir du 1er mars 2011 cinq catégories d’infections transmissibles :
a) les infections transmissibles imposant le cercueil hermétique ;
b) les infections transmissibles imposant le cercueil simple ;
c) les infections transmissibles suspectées qui imposent une autopsie médicale afin de les certifier, ce qui induit une dérogation au délai de transport avant mise en bière (désormais de 48 h) et le médecin peut toujours refuser le retour sans mise en bière en vertu de l’art. R. 2213-9 du CGCT. Dans le cas de l’absence d’agent infectieux, le délai de transport de corps avant mise en bière (pour le retour du corps dans sa famille après vérification de cette absence d’agent infectieux) est porté à 72 h par l’art. R. 2213-14 du CGCT (art.18 du décret) ;
d) les infections transmissibles imposant le transport avant mise en bière en moins de 48 h à compter du décès ;
e) les infections transmissibles interdisant la pratique des soins de conservation.

Cet arrêté relatif aux infections transmissibles devient légal, contrairement à celui de juil. 1998, puisque l’art. R. 2213-18 a été modifié par l’art. 20 de ce décret. Désormais le maire peut imposer une mise en bière immédiate (en cas de risque sanitaire ou de décomposition rapide comme auparavant), mais sans préjudice de cet art. R. 2213-2-1, donc en plus de l’arrêté alors qu’auparavant c’était indépendamment de cet arrêté (cf. point 14).
Cet art. entre en vigueur le 1er mars 2011, ce qui signifie que l’arrêté relatif à ces infections transmissibles sera publié d’ici cette date, certainement sur la base de l’avis du Haut Comité de Santé Publique en date du 4 oct. 2010, qui a complété l’avis publié dans cette revue en début d’année 2010.

3) Déclaration préalable de soins de conservation – art. 7 du décret – art. R. 2213-2-2 du CGCT


Cet art. remplace l’autorisation du maire par une déclaration écrite préalable, qui est effectuée par tout moyen, auprès du maire de la commune où auront lieu ces soins. L’opérateur funéraire doit détenir la demande du défunt ou de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et le certificat médical de décès indiquant l’absence d’infection transmissible. Mais ces documents ne sont pas transmis au maire, ce qui signifie que l’opérateur funéraire s’engage sur la conformité de ces documents (qui peuvent être sources de suspension ou de retrait d’habilitation en cas de non-conformité). Si la déclaration est préalable à l’opération, c’est pour que le maire ou le préfet puisse exercer un contrôle de l’opération en inopiné.
Cette déclaration doit toujours être préalable à l’opération, ce qui impose d’utiliser la télécopie de la mairie le week-end, sinon de faire appel à un constat d’huissier remis au domicile privé du maire (quand on le connaît) si l’opération ne peut attendre les horaires d’ouverture de la mairie. Lorsque l'envoi par télécopie de la déclaration préalable ne peut aboutir (panne d'imprimante ou pénurie de papier dans le fax de la mairie), la déclaration préalable ne peut être exécutée. L'opérateur funéraire doit alors attendre l'ouverture de la mairie pour y effectuer sa déclaration préalable, et après seulement effectuer son opération funéraire. C'est toute l'importance du mot "préalable"
La déclaration préalable indique les mêmes renseignements (mode opératoire, produit utilisé, etc.) que ceux exigés auparavant pour l’autorisation.
La durée de conservation de la déclaration préalable et des documents justificatifs, en vue d’un éventuel contrôle de police portant sur la conformité de ces documents, est fixée à cinq ans par l’art. 47 du décret (art. R. 2223-55-1 du CGCT).
Une circulaire précisera certainement les moyens susceptibles d’être utilisés pour la déclaration préalable (cf les remarques au point 5) et comment faire en cas de fermeture de la mairie. C’est pourquoi cet art. n’entre en vigueur qu’au 1er mars 2011.

4) Déclaration préalable de moulage de cadavre – art. 8 et 9 du décret – art. R. 2213-5 et R. 2213-6 du CGCT

L’autorisation du maire est remplacée par la déclaration préalable pour un moulage de cadavre et les remarques formulées aux points 3 et 5 sur la responsabilité de l’opérateur, la durée de conservation des documents et les moyens de déclarer aux horaires de fermeture de la mairie restent valables. À l’art. R. 2213-6 du CGCT, le certificat du médecin légalisé est remplacé par le certificat médical de décès rempli par tout médecin diplômé.
Cet art. n’entre en vigueur que le 1er mars 2011, dans l’attente de la circulaire précisant les moyens de déclarer, préalablement à la réalisation d’une opération funéraire, pendant les horaires de fermeture de la mairie.

5) Déclaration préalable de transport avant mise en bière vers le domicile de la personne décédée ou d’un membre de sa famille - art. 10 et 11 du décret – art. R. 2213-7 et R. 2213-8 du CGCT

Pour un transport avant mise en bière vers un domicile, l’autorisation du maire est remplacée par la déclaration préalable et les remarques formulées au point 3 sur la responsabilité de l’opérateur, la durée de conservation des documents et les moyens de déclarer aux horaires de fermeture de la mairie restent valables.
La demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles doit désormais être écrite et c’est encore au professionnel funéraire de vérifier que cette personne a bien la qualité de pouvoir pourvoir, quitte à refuser l’opération s’il existe un doute sur la légitimité de cette personne. Le professionnel doit alors renvoyer les membres de la famille en désaccord vers le tribunal d’instance, seul habilité à décider qui est la personne chargée de pourvoir aux funérailles en vertu de l’art. R. 321-12 du Code de l’organisation judiciaire.
La déclaration préalable adressée à la mairie doit absolument citer le nom de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Par conséquent, le professionnel doit auparavant avoir vérifié ce droit dans la mesure de ses moyens.
La reconnaissance du corps de la personne décédée n’est plus obligatoire, mais en cas d’erreur sur la personne transportée, c’est évidemment l’opérateur funéraire qui sera responsable.
Le transport avant mise en bière nécessite dans tous les cas une déclaration préalable au transport. Mais lorsque la mairie est fermée et que le décès ne peut pas être enregistré à l’état civil, cet enregistrement, et lui seul, est reporté à la date d’ouverture de la mairie. C’est pourquoi une circulaire doit absolument préciser comment peut être signifiée à une mairie fermée une déclaration préalable à l’opération funéraire et cet art. entrera en vigueur le 1er mars 2011.

6) Déclaration préalable de transport avant mise en bière vers une chambre funéraire - art. 12 du décret – art. R. 2213-8-1 du CGCT

Comme auparavant, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles doit justifier de son état civil et de son domicile. Mais c’est désormais l’entreprise de pompes funèbre qui vérifie ces documents. La personne chez qui le décès a eu lieu doit attester par écrit qu’il lui a été impossible de joindre la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles pendant un délai de 12 h à compter du décès. Ce délai de 12 h, nouveau, va imposer aux directeurs d’hôtels de conserver le corps d’une personne décédée pendant 12 h. Pour l’hôpital et la maison de retraite, le délai de 10 h reste inchangé. Ces trois personnes doivent attester par écrit qu’il leur a été impossible de joindre la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Ainsi, en cas de contestation des familles, elles sauront qu’elles doivent se retourner contre ces personnes et non contre l’entreprise de pompes funèbres. Là encore, en cas de fermeture de la mairie, l’enregistrement du décès à l’état civil attendra l’ouverture de la mairie.
Le délai de transport avant mise en bière ne figure plus dans cet art. puisque l’art. 15 du décret (art. R. 2213-11 du CGCT) fixe un délai général de 48 h à compter du décès, hors infection transmissible imposant une dérogation à ce délai.
La déclaration préalable de transport cite l’auteur de la demande de transport en chambre funéraire (personne chez qui le décès s’est produit, directeur d’hôpital ou de maison de retraite), ainsi que les lieux de départ et d’arrivée avec l’horaire probable de l’opération, toujours en vue d’un contrôle inopiné de la police. Les remarques formulées aux points 3 et 5 sur la responsabilité de l’opérateur, la durée de conservation des documents et les moyens de déclarer aux horaires de fermeture de la mairie restent valables.
Cet art. entrera en vigueur le 1er mars 2011, dans l’attente de la circulaire précitée.

7) Opposition du médecin au transport avant mise en bière - art. 13 du décret – art. R. 2213-9 du CGCT

Dans cet art. disparaissent les oppositions du médecin à un transport avant mise en bière pour cause d’infection transmissible et de problème médico-légal. Le médecin s’oppose au transport en cas de mauvais état du corps seulement et, dans ce cas, le transport ne peut avoir lieu qu’en cercueil fermé. En effet, cet art. R. 2213-9 du CGCT est dans le paragraphe 3 relatif aux transports de corps avant mise en bière du chapitre III du CGCT portant sur des pouvoirs de police particuliers. Il ne concerne donc que les transports de corps avant mise en bière.
Au contraire, le problème médico-légal et la présence d’infection transmissible concernent toutes les opérations funéraires et doivent figurer sur le certificat médical de décès.
Cet art. n’entrera en vigueur que le 1er mars 2011, dans l’attente de l’arrêté précisant les agents de transmission pris en compte dans les opérations funéraires (cf point 2).

8) Information du maire de la commune de destination du transport avant mise en bière - art. 14 du décret – art. R. 2213-10 du CGCT

L’autorisation du maire de la commune de dépôt du corps, qui était transmise au maire de la commune de destination, avant le transport du corps à visage découvert, est tout simplement remplacée par la déclaration préalable de transport qui est transmise à chacun des maires des communes de départ et d’arrivée.
La déclaration préalable de transport est adressée immédiatement au maire de la commune de destination afin que lui aussi puisse effectuer un contrôle de police inopiné.
Les remarques formulées aux points 3 et 5 sur la responsabilité de l’opérateur, la durée de conservation des documents et les moyens de déclarer aux horaires de fermeture de la mairie restent valables.
Cet art. entrera en vigueur le 1er mars 2011, dans l’attente de la circulaire précitée.

9) Durée du transport avant mise en bière - art. 15 du décret – art. R. 2213-11 du CGCT

Cette durée du transport avant mise en bière passe de 24 à 48 h sans obligation de réaliser des soins de conservation, sauf présence d’infection transmissible listée par l’arrêté prévu à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT (point 2).
En effet, une liste d’infections transmissibles dont la présence est suspectée nécessitera une autopsie médicale, donc un allongement de ces délais dans le cas où l’agent de transmission n’est pas présent (la présence de l’infection entraînera des précautions, donc des interdictions) afin que le corps puisse revenir à visage découvert dans sa famille. Ce délai de transport avant mise en bière est porté à 72 h par l’art. R. 2223-14 (art. 18 du décret).
Au contraire, la liste des infections transmissibles citées en quatrième liste (il doit absolument y avoir toujours une liste d’agents pour que l’application de la mesure ne dévoile pas la maladie dont était porteuse la personne décédée, sinon il y a violation du secret médical) entraîne des raccourcissements du délai de transport avant mise en bière.
La durée du transport avant mise en bière est passée à 48 h depuis le lundi 1er fév. Mais l’arrêté du 17 nov. 1986 est toujours valide. Tant que l’arrêté relatif aux infections transmissibles prévu à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT n’est pas paru, il n’existe pas d’allongement ni de raccourcissement à ce délai de 48 h. Seule la mise en bière obligatoire est imposée.

10) Interdiction du transport avant mise en bière - art. 16 du décret – art. R. 2213-12 du CGCT

Cet art. R. 2213-12 du CGCT visait l’absence d’autorisation du maire pour un transport avant mise en bière et précisait que le transport du corps ne pouvait alors avoir lieu qu’après mise en bière. Le nouvel art. R. 2213-12 du CGCT vise en fait de façon beaucoup plus large les conditions non remplies des art. R. 2213-8 et R. 2213-8-1 du CGCT concernant le transport avant mise en bière vers un domicile ou une chambre funéraire puisqu’il n’existe plus d’autorisation du maire pour un transport avant mise en bière. Dans la plupart des cas, ce sera la présence d’un agent infectieux, mais ce pourrait aussi être un problème médico-légal.
Dans le cas du problème médico-légal, il revient au procureur de la République de décider quelle opération funéraire il autorise. Dans les autres cas, le transport ne peut s’effectuer qu’après mise en bière, dans les conditions des art. R. 2213-15 à R. 2213-28 du CGCT, comme auparavant, c’est-à-dire avec un cercueil simple ou hermétique, mais désormais muni d’une plaque d’identité et avec une déclaration préalable de transport. Là encore, le maire n’intervient pas : c’est l’entreprise de pompes funèbres qui vérifie que les conditions imposées par les art. R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 du CGCT ne sont pas remplies, ce qui entraîne alors la nécessité d’un transport après mise en bière.
Cet art. entre en vigueur le 1er mars 2011, après la publication de l’arrêté relatif aux infections transmissibles citées à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT (point 2).

11) Déclaration préalable de transport pour don de corps à la science - art. 17 du décret – art. R. 2213-13 du CGCT

L’autorisation du maire est là encore remplacée par une déclaration préalable de l’entreprise de pompes funèbres effectuant le transport avant mise en bière. C’est donc elle qui vérifie l’absence d’agents de transmission et de problème médico-légal, mais également l’attestation de don du corps qu’elle doit remettre au maire quand le décès est inscrit sur les registres d’état civil. Cet art. ne précise pas que l’enregistrement du décès à l’état civil peut être effectué dès l’ouverture de la mairie. Donc le décès n'est pas officialisé tant que l'inscription à l'état civil n'a pas été effectuée et let transport de personne décédée ne peut avoir lieu. Par conséquent, le transport ne peut avoir lieu qu’après l’ouverture de la mairie, mais avec le nouveau délai de 48 h pour le transport avant mise en bière. Les remarques formulées aux points 3 et 5 sur la responsabilité de l’opérateur, la durée de conservation des documents et les moyens de déclarer aux horaires de fermeture de la mairie restent valables.
Cet art. entrera en vigueur le 1er mars 2011, après la publication de l’arrêté relatif aux infections transmissibles citées à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT (point 2).

12) Déclaration préalable de transport vers un établissement de santé en vue de réaliser un prélèvement thérapeutique ou une autopsie médicale - art. 18 du décret – art. R. 2213-14 du CGCT

L’autorisation du maire est remplacée par la déclaration préalable et l’entreprise funéraire doit absolument vérifier l’absence de problème médico-légal.
Auparavant, le prélèvement d’organe ou de tissu ne pouvait être demandé que par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Désormais le directeur de l’hôpital du lieu du décès peut également le demander, afin de prendre en compte les souhaits des personnes sans famille.
Dans le cadre de l’autopsie médicale permettant de vérifier l’absence d’agent infectieux, prévue au c de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT (art. 6 du décret), le délai de transport avant mise en bière est porté à 72 h (car le corps est gardé en caisson réfrigéré à l’hôpital) afin que le corps puisse revenir sans mise en bière dans sa famille (bien entendu, en cas d’absence d’agent infectieux visé par l’arrêté prévu à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT).
Cet art. entrera en vigueur le 1er mars 2011, après la publication de l’arrêté relatif aux agents infectieux cité à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT (point 2).

13) Signature du certificat médical de décès - art. 19 du décret – art. R. 2213-17 du CGCT

Les anciens médecins d’état civil disparaissent complètement du CGCT et désormais tout médecin diplômé peut remplir le certificat médical de décès.
Cet art. entrera en vigueur le 1er mars 2011.

14) Obligation de mise en bière immédiate - art. 20 du décret – art. R. 2213-18 du CGCT

Le maire peut imposer la mise en bière immédiate en cas de risque sanitaire ou de décomposition rapide, comme auparavant. Toutefois cette action a lieu en plus de l’arrêté relatif aux agents infectieux cité à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT (point 2). Par conséquent le maire a une compétence secondaire par rapport à l’arrêté relatif aux infections transmissibles et cet arrêté devient juridiquement valide : le futur arrêté relatif aux infections transmissibles cité à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT ne pourra être annulé devant le Conseil d’État (cf. point 2) comme l’avait été celui du 20 juil.1998.
Cet art. est entré en vigueur le 1er février 2011 et le maire l’applique en plus des maladies contagieuses figurant sur l’arrêté du 17 nov. 1986.

15) Fermeture du cercueil - art. 21 du décret – art. R. 2213-20 du CGCT

La nouveauté consiste en une plaque d’identité obligatoire sur le couvercle du cercueil, qui indique l’année du décès, et, quand ils sont connus, le nom marital, patronymique, le prénom et l’année de naissance du défunt. Il est évident qu’en cas de découverte tardive d’un squelette seules figureront les données résultant de l’enquête médico-légale, mais, dans le cas général, toutes ces données sont connues des entreprises de pompes funèbres. Lors des inondations dans le Gard, des cercueils s’étaient échappés d’un caveau provisoire et avaient été emportés par le courant. L’absence de plaque d’identité avait rendu difficile leur restitution à la famille. Cette plaque d’identité devrait également éviter des erreurs lorsque plusieurs cercueils sont déposés au même moment dans un caveau provisoire. Le 2e alinéa est modifié pour intervertir le certificat médical de décès et l’inscription du décès sur les registres de l’état civil. En effet, l’art. 78 du Code civil prévoit l’inscription du décès sans évoquer un quelconque certificat médical de décès et l’instruction générale relative à l’état civil du 29 mars 2002 précise, en son art. 424, que l’acte de décès peut être dressé sans attendre le certificat médical de décès.
Par conséquent, l’acte de décès précède juridiquement le certificat médical de décès, même si, en temps ordinaire, c’est l’inverse qui se produit. Toutefois, en cas d’épidémie mortelle, les médecins seraient plus occupés à soigner les malades qu’à remplir des formalités et la déclaration du décès précéderait alors le certificat médical de décès.
C’est cet ordre juridique qui a été inscrit dans cet art. entré en vigueur le 1er fév.
En conséquence, la plaque d’identité sur le couvercle du cercueil est obligatoire depuis cette date.

16) Déclaration préalable de transport après mise en bière - art. 22 du décret – art. R. 2213-21 du CGCT

Quand le transport après mise en bière s’effectue en dehors de la commune du lieu de dépôt du corps, il n’y a plus d’autorisation du maire, mais une déclaration préalable de transport. Il est rappelé que le transport à l’intérieur d’une même commune est libre. Les remarques formulées aux points 3 et 5 sur la responsabilité de l’opérateur, la durée de conservation des documents et les moyens de déclarer aux horaires de fermeture de la mairie restent valables.
Cet art. entrera en vigueur le 1er mars 2011, dans l’attente de la circulaire précitée.

17) Délai pour l’inhumation - art. 23 du décret – art. R. 2213-23 du CGCT

L’ancien art. R. 2213-23 citait les territoires d’outre-mer, qui sont devenus des collectivités d’outre-mer, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie qui est une collectivité d’outre-mer avec un statut particulier puisque la loi fixe limitativement les compétences de l’État sur cette collectivité.
Cet art. R. 2213-23 est donc modifié pour transformer les territoires d’outre-mer en collectivités d’outre-mer et ajouter la Nouvelle-Calédonie.
Cet art. est entré en vigueur le 1er fév. 2011.

18) Autorisation de transport de cendres à l’étranger - art. 24 du décret – art. R. 2213-24 du CGCT

L’ancien art. R. 2213-24 donnait compétence au préfet du lieu de fermeture du cercueil pour délivrer l’autorisation de transport de cendres, de même que ce préfet délivrait l’autorisation de transport international de dépouille mortelle. Du fait du transport du cercueil vers le crématorium et des cendres vers la commune de la famille, c’est désormais le préfet du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur qui délivre cette autorisation de transport international de cendres. Vous avez noté que, pour la première fois, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles est remplacée par le demandeur, peut-être pour permettre au survivant d’un couple vivant sans être marié ni pacsé (donc sans lien juridique) de devenir prioritaire devant le tribunal en cas de litige familial.
Cet art. entrera en vigueur le 1er mars 2011 et on connaîtra peut-être dans la circulaire précitée l’explication de cette nouvelle entité juridique.

19) Mise en bière en cercueil hermétique - art. 25 du décret – art. R. 2213-26 du CGCT

Cette mise en bière en cercueil hermétique fait nécessairement référence à l’arrêté relatif aux infections transmissibles prévu à l’art. R. 2213-2-1. Le dépositoire disparaît de la réglementation puisqu’il est supprimé dans les deux articles qui y faisaient référence (art. R. 2213-26 et R. 2213-29). Comme il n’était nulle part précisé en quoi consistait un dépositoire et à quoi il servait, seul subsiste le caveau provisoire et la réglementation y gagne en légitimité et clarté.
Cet art. entrera en vigueur le 1er mars 2011, après publication de l’arrêté relatif aux infections transmissibles.

20) Caractéristiques du cercueil hermétique - art. 26 du décret – art. R. 2213-27 du CGCT

La maladie contagieuse rendant obligatoire l’emploi du cercueil hermétique est remplacée par la liste d’infections transmissibles citées au a de l’arrêté prévu à l’art. R. 2213-2-1. Lorsque le défunt est atteint de l’une de ces infections transmissibles, son corps est enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique. Cet alinéa ne doit jamais être appliqué puisque personne n’a fait remarquer que les linceuls n’étaient plus commercialisés et étaient remplacés par des housses d’ensevelissement. On est heureux de ce bon état sanitaire des Français.
Cet art. est entré en vigueur le 1er fév. 2011, mais le linceul imbibé d’une solution antiseptique s’applique seulement aux maladies contagieuses visées par l’arrêté du 17 nov. 1986 en l’absence de l’arrêté relatif aux infections transmissibles.

21) Autopsie médicale des militaires décédés lors d’un accident d’avion des forces armées - art. 27 du décret – art. R. 2213-28 du CGCT

Tout d’abord, on s’étonnera que seuls les avions de l’armée soient pris en compte et non les hélicoptères. Il est vrai que la distinction entre les deux s’estompe du fait de l’augmentation de la vitesse de vol des hélicoptères et de la diminution de la surface de décollage des avions, ce qui justifie une même approche médicale en cas d’accident. Ce nouvel article remplace l'autorité chargée d'autoriser le transport avant mise en bière pour réaliser une autopsie, qui était auparavant le maire de la commune où se situe l'hôpital militaire ou l'infirmerie de la base aérienne, par une déclaration préalable de transport avant mise en bière au préfet du lieu de l'autopsie. Le choix du préfet est plus logique puisque le déplacement avant mise en bière couvre souvent plusieurs départements. De plus, seule l'inhumation était possible après l'autopsie ; désormais la crémation est également prévue par la réglementation.
Ce nouvel article supprime également (et à juste titre) le transport après mise en bière qui était prévu pour réaliser une autopsie.
Puis le maire de la commune du lieu d'autopsie autorise l'inhumation ou la crémation.
Cet art. entrera en vigueur le 1er mars 2011.

22) Autorisation de dépôt du cercueil - art. 28 du décret – art. R. 2213-29 du CGCT

Le dépôt d’un cercueil est enfin prévu réglementairement dans une chambre funéraire et un crématorium, ce qui avait lieu auparavant sur la base d’une circulaire. Le dépôt dans un édifice cultuel ne disparaît pas et l’État laïque se reconnaît justement à ce fait qu’il permet le dépôt du cercueil dans une église chrétienne ou réformée, ou dans une pagode pour les bouddhistes, voire une mosquée si les musulmans acceptent. L’État laïc permet le dépôt et chacun selon sa croyance exerce ou non cette possibilité. Le caveau provisoire reste un lieu de dépôt possible, mais il est ajouté l’expression "le cas échéant après accord du propriétaire". L’art. R. 2213-29 antérieur citait le caveau provisoire, ce qui rendait sa construction, son entretien et sa gestion obligatoires par le maire de la commune. La circulaire du ministre de l’Intérieur n° 97-211, en date du 12 déc. 1997, relative à la gestion des régies municipales de pompes funèbres, ajoutait que cette construction, cet entretien et cette gestion ne pouvaient être déléguées. Le caveau provisoire de la commune appartient à cette dernière et le maire n’est que son gestionnaire. Par conséquent, le maire doit autoriser toute demande de dépôt en caveau provisoire communal : seul un caveau provisoire saturé lui permettrait de s’exclure de cette procédure, mais à condition de trouver un accord avec la famille.
La nouvelle formulation du caveau provisoire permet donc à un propriétaire d’autoriser le dépôt provisoire, dans son caveau (qu’il soit déjà occupé, en partie ou non), du cercueil d’un ami. Or certains marbriers avaient acheté à titre personnel une concession (car une entité morale ne peut pas acheter une concession) et construit dessus un caveau provisoire. Cette pratique devient donc légale, en concurrence avec le caveau provisoire de la commune puisque le maire a toujours obligation de construire, gérer et entretenir son caveau provisoire. Auparavant, l’autorisation de dépôt devait préciser la durée du dépôt, ce qui n’était pas toujours évident à estimer : par exemple le temps de construction d’un caveau par un marbrier pouvait dépendre des conditions climatiques si la concession n’était pas accessible aux engins de terrassement. Désormais, la durée maximale de dépôt est limitée à six mois, afin de libérer la place pour d’autres. Il est précisé qu’au-delà de ce délai, le corps est inhumé (terrain commun d’inhumation) ou crématisé dans les conditions habituelles. On notera que le dépôt d’une urne cinéraire n’est pas prévu dans le caveau provisoire, certainement parce que son dépôt est prévu au crématorium ou dans un lieu de culte, par l’art. L. 2223-18-1, le temps nécessaire pour que le marbrier fasse les travaux nécessaires.
Cet art. est entré en vigueur le 1er fév.

23) Autorisation d’inhumation d’un cercueil dans le cimetière communal - art. 29 du décret – art. R. 2213-31 du CGCT

Auparavant, le maire de la commune du lieu de décès autorisait l’inhumation dans son cimetière (de la commune du lieu de décès) et le maire du cimetière d’inhumation autorisait l’inhumation des personnes décédées ailleurs. Désormais, le maire du cimetière du lieu d’inhumation autorise toutes les inhumations dans son cimetière. C’est une simplification administrative de plus : la pratique antérieure ne change pas, seule la rédaction de l’art. est simplifiée.
Cet art. est entré en vigueur le 1er fév.

24) Autorisation d’inhumation d’une urne cinéraire en propriété privée - art. 30 du décret – art. R. 2213-32 du CGCT

Désormais l’inhumation d’une urne cinéraire en propriété privée est possible, sur autorisation du préfet, comme toute inhumation de cercueil en terrain privé, mais sans nécessité d’avis hydrogéologique. En effet, les cendres sont inertes et ne peuvent apporter de pollution bactériologique à la nappe phréatique. Cet art. R. 2213-32 vient expliciter l’art. L. 2223-18-2 créé par la loi du 19 déc. 2008 citée dans les visas du décret. Cet art. L. 2223-18-2 autorise l’inhumation d’une urne cinéraire dans une sépulture. Tout un chacun pensait à un caveau de cimetière communal, mais l’art. R. 2213-32 précise que la sépulture peut être un terrain privé, qui ne devient une sépulture qu’après inhumation de l’urne cinéraire contenant l’ensemble des restes mortels d’une personne. Si l’inhumation de l’urne cinéraire échappe à l’avis hydrogéologique, en revanche, les distances du terrain privé vis-à-vis des habitations restent inchangées, identiques à celles de tout cimetière.
Cet art. est entré en vigueur le 1er fév.

25) Délais pour l’inhumation - art. 31 du décret – art. R. 2213-33 du CGCT

Le statut spécial de la Nouvelle Calédonie la fait apparaître de façon indépendante des collectivités d’outre-mer, comme à l’art. R. 2213-23. Les délais pour inhumation sont inchangés, toujours de six jours, non compris les dimanches et jours fériés. Mais il est apporté une très importante précision : en cas de problème médico-légal, le délai de six jours s’applique non à compter du décès, mais à partir de la délivrance du permis d’inhumer émanant du procureur de la République. Le préfet du lieu d’inhumation peut accorder des dérogations pour toutes les inhumations comme auparavant. De ce fait, les inhumations après enquête médico-légale peuvent elles aussi obtenir une dérogation. Il est ajouté que le préfet du lieu de fermeture du cercueil peut accorder des dérogations lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer.
Cet art. est entré en vigueur le 1er fév.

26) Autorisation de crémation - art. 32 du décret – art. R. 2213-34 du CGCT

Le maire du lieu de décès autorise la crémation, mais lorsqu’il y a eu transport de corps avant mise en bière, l’autorisation émane du maire du lieu de fermeture de cercueil à la place du maire du lieu de mise en bière. Les professionnels funéraires diront qu’il s’agit du même maire, mais les juristes apprécieront que ce soit un maire ayant un procès-verbal de fermeture du cercueil plutôt qu’un maire sans attestation de mise en bière qui autorise l’opération funéraire. Le certificat médical de décès attestant l’absence de problème médico-légal est rempli par tout médecin diplômé et non par un médecin chargé par l’officier d’état civil de s’assurer du décès (fin des médecins d’état civil).
Cet art. est entré en vigueur le 1er fév.

27) Délais pour la crémation - art. 33 du décret – art. R. 2213-35 du CGCT

Là encore, la Nouvelle-Calédonie fait ressortir son caractère particulier, comme à l’art. R. 2213-23. Les délais de crémation sont inchangés et identiques à ceux de l’inhumation (6 jours non compris les dimanches et jours fériés). Comme pour les délais d’inhumation, il est apporté une très importante précision : en cas de problème médico-légal, le délai de six jours s’applique non à compter du décès, mais à partir de la délivrance de l’autorisation de crémation émanant du procureur de la République. Le préfet du lieu de décès et celui du lieu de crémation peuvent accorder des dérogations pour toutes les crémations comme auparavant. De ce fait, les crémations après enquête médico-légale peuvent elles aussi obtenir une dérogation.
Cet art. est entré en vigueur le 1er fév.

28) Information du maire de la commune de crémation sur le transport après mise en bière - art. 34 du décret – art. R. 2213-38 du CGCT

Le transport de cercueil entre deux communes donnait lieu à information du maire de la commune d’arrivée sur l’autorisation de transport après mise en bière délivrée par le maire de la commune de fermeture du cercueil. Désormais, cette autorisation est remplacée par une déclaration préalable de transport adressée au maire de la commune de fermeture du cercueil. Cet art. R. 2213-36 institue donc l’information immédiate du maire de la commune d’arrivée du cercueil, celle où se situe le crématorium, par la transmission, immédiatement et par tout moyen, de la déclaration préalable de transport. Lorsque la commune de fermeture du cercueil et celle de crémation sont identiques, le transport s’effectue librement, sans déclaration, mais avec un véhicule après mise en bière. Cet art. est entré en vigueur le 1er février, certainement par erreur, puisque l’on ne connaît pas encore les moyens disponibles pour informer le maire aux horaires de fermeture de la mairie. La déclaration doit être préalable à l’opération funéraire, ce qui impose une transmission de la déclaration y compris aux horaires de fermeture de la mairie, sinon le système est bloqué le week-end et aucun transport ne peut avoir lieu.

29) Devenir d’une urne cinéraire conservée plus d’un an au crématorium ou dans un édifice cultuel - art. 35 du décret – art. R. 2213-38 du CGCT

L’art. L. 2223-18-1 autorise la conservation de l’urne cinéraire dans un crématorium ou un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte (choix républicain puisque cette possibilité est ouverte à toutes les religions, mais pratiquée seulement par ceux qui le souhaitent). Cette période de conservation ne peut durer plus d’un an. Au-delà de ce délai, les cendres doivent être répandues (c’est une obligation pour les gestionnaires de ces lieux de dépôt) sur l’espace cinéraire de dispersion, soit de la commune du lieu de décès, soit du lieu de dispersion le plus proche du lieu de dépôt.
L’art. R. 2213-38 vient donc préciser la procédure de dispersion des cendres contenues dans cette urne non réclamée au terme du délai de dépôt. Le gestionnaire du lieu de dépôt (crématorium ou lieu de culte) doit envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou, à défaut, au plus proche parent de la personne défunte. Ce n’est qu’après un délai de trente jours ouvrables (le samedi étant un jour ouvrable mais non un jour ouvré, les trente jours sont donc un délai ne comprenant pas les dimanches et jours fériés), que ce gestionnaire peut procéder à la dispersion des cendres.
Mais ce délai de trente jours ouvrables s’applique à partir du retour de l’accusé de réception de la lettre recommandée avec AR ou à partir du jour de la lettre non remise. Le problème du retour de l’accusé de réception est que ce retour n’est pas daté : sur l’accusé de réception, comme sur la lettre non remise, figure la date de présentation du courrier recommandé à son destinataire. Le délai de trente jours ouvrables s’applique donc à compter de la date de présentation du courrier recommandé. Pour se prémunir contre toute réclamation des familles qui sont de plus en plus procédurières, il importe d’une part de respecter scrupuleusement ces délais (quitte à ajouter une marge de sécurité) et d’autre part d’informer convenablement les familles. Comme il n’existe pas de preuve de cette bonne information, il est nécessaire de leur faire signer un document décrivant la procédure et le devenir des cendres. Ce document devrait être signé par les familles au moment du dépôt de l’urne cinéraire, il faudrait leur citer intégralement les art. L. 2223-18-1 et R. 2213-38, expliquer que les cendres une fois dispersées ne peuvent être récupérées et par conséquent ne peuvent plus être rendues à la famille. Ce document devrait se terminer par la reconnaissance de la famille qu’elle a été bien informée et qu’elle a compris les explications. En l’absence de ce document, les familles peuvent arguer devant le tribunal qu’elles n’ont pas été informées ou qu’elles n’ont pas compris le sens des explications données.
Cet art. R. 2213-38 impose un registre sur lequel sont mentionnées les étapes de la procédure, c’est pourquoi les plaintes des familles porteront essentiellement sur les informations délivrées.
Cet art. entrera en vigueur le 1er mars 2011.

30) Autorisation du maire pour le dépôt d’une urne cinéraire ou la dispersion des cendres - art. 36 du décret – art. R. 2213-39 du CGCT

On a vu au point 24 que l’autorisation d’inhumation d’une urne cinéraire en propriété privée relevait du préfet. Cet art. R. 2213-39 s’applique aux opérations dans un cimetière ou un site cinéraire dans lequel existe des concessions. L’opération de dépôt dans un colombarium ou dans une sépulture, de scellement sur un monument funéraire, de dispersion, est soumise à autorisation du maire de la commune sur laquelle va se dérouler cette opération. Si la dispersion a lieu en pleine nature, l’art. L. 2223-18-3 régit que la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles le déclare au maire de la commune de naissance du défunt et cette dispersion est inscrite sur un registre spécial. Auparavant, l’ancien art. R. 2213-39 précisait qu’après la crémation, l’urne cinéraire était remise à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La disparition de cette phrase implique que ce n’est plus une obligation de remettre l’urne à la famille, bien que ce soit cette famille qui déclare au maire la dispersion en pleine nature. Toutefois la rédaction actuelle de cet art. a également supprimé l’expression "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" des opérations de dépôt, scellement ou dispersion sur un site cinéraire, alors que cette expression indiquait la dépossession de l’urne par la famille. À cette question insidieuse sur la détention de l’urne cinéraire par la famille, l’art. 16-1 du Code civil apporte une solution en précisant que "les restes des personnes décédées, y compris les cendres des personnes crématisées, doivent être traitées avec respect, dignité et décence". Il résulte de cet art. 16-1 que les cendres d’une personne crématisée sont des restes mortels, tout comme des ossements, et qu’elles ne peuvent donc être détenues de façon continuelle par à la famille.
Cependant, la famille peut, une fois par an, effectuer elle-même une opération funéraire soumise à habilitation et donc détenir provisoirement une urne cinéraire ou un cercueil, le temps d’effectuer ladite opération funéraire.
Cet art. est entré en vigueur le 1er fév.

31) Fin de l’inhumation d’une urne cinéraire en propriété particulière - art. 37 du décret – art. R. 2213-39-1 du CGCT

Lorsqu’il est mis fin à l’inhumation d’une urne cinéraire en propriété privée, l’art. R. 2213-39-1 précise qu’il faut respecter les destinations de l’urne prévues à l’art. L. 2223-18-2. On peut donc inhumer cette urne dans une propriété privée, ou la déposer dans un cimetière ou un site cinéraire, ou disperser les cendres soit sur un site cinéraire, soit en pleine nature. Cette apparente simplicité cache des subtilités. En effet, c’est le préfet qui a autorisé l’inhumation de cette urne dans la propriété privée initiale. Il revient par conséquent au préfet d’autoriser l’exhumation, du fait de la règle de symétrie des formes, bien que cela ne soit pas écrit dans le CGCT et que le maire soit chargé, par l’art. L. 2213-10, de l’autorité, de la police et de la surveillance de ce cimetière privé. Ensuite, les opérations d’exhumation, puis de réinhumation si c’est le cas, sont pratiquées par des entreprises habilitées pour cette action, à l’exception de la famille qui peut réaliser une seule opération d’exhumation et d’inhumation par an. Ces opérations ont lieu sous le contrôle de la police.
Cet art. est entré en vigueur le 1er fév.

32) Conditions de l’exhumation - art. 38 du décret – art. R. 2213-41 du CGCT

L’exhumation des corps des personnes atteintes de maladies contagieuses entraînait l’interdiction d’exhumation pendant un an à compter du décès. La maladie contagieuse est donc remplacée par les infections transmissibles citées aux a et b de l’arrêté prévu à l’art. R. 2213-2-1. Ces infections transmissibles sont celles imposant la mise en bière immédiate, en cercueil simple ou hermétique. Il faut espérer que la transmission de la copie du certificat médical de décès soit prévue vers le maire de la commune d’inhumation afin que ce dernier puisse interdire une exhumation pendant un an car, auparavant, le maire de la commune d’inhumation n’avait pas obligatoirement copie du certificat, sauf dans le cas où il était également maire de la commune du lieu de décès ou du lieu de fermeture du cercueil.
Cet art. entrera en vigueur le 1er mars 2011, après publication de l’arrêté relatif aux infections transmissibles.

Suite de l’analyse de ce décret dans Résonance N° 68 de mars 2011.
 
Claude Bouriot

 

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