Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (dite loi Warsmann) de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (JO du 25 mai 2011).

 
Pour les automobilistes, cette loi n° 2011-215 est la loi qui assouplit la suspension du permis de conduire en permettant au tribunal de la limiter à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Pour les maires, c’est la loi qui simplifie grandement la gestion du cimetière par deux dispositions.

1 - L’article 26 de cette loi modifie l’article 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

Il contient maintenant la phrase : "Le maire peut également (au lieu de mettre les restes mortels à l’ossuaire) faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt".

Désormais, pour procéder à la crémation des restes mortels d’une personne inhumée, lors de la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, il ne sera plus question de la présumée opposition de la personne inhumée à sa crémation, mais de son opposition connue ou déclarée. La conséquence de la disparition de l’adjectif "présumée" est considérable car l’opposition présumée était source d’interrogation sans fin : la personne qui demandait une concession de trente ans le faisait-elle parce qu’elle se moquait de la destination de ses restes mortels à l’échéance de la concession ou parce qu’il n’existait pas de concession perpétuelle ? Était-elle opposée ou non à la crémation ?
Questionnement insoluble pour le gestionnaire de cimetière, qui choisira la solution la plus protectrice au niveau judiciaire, c’est-à-dire une place à l’ossuaire.

Désormais, il suffit de joindre au dossier de concession ou de terrain commun (car le terme "sépulture" recouvre toutes les inhumations) la volonté de la personne pour savoir précisément que faire au moment de l’exhumation administrative. Peu importe que la collectivité, donc les impôts des habitants de la commune, paie l’ossuaire de ces personnes dont la religion exige l’inhumation perpétuelle : la commune laïque permet que la religion soit pratiquée par ses habitants, quel que soit l’état de leur fortune. C’est donc une bonne législation, à la fois pour les gestionnaires de cimetière et pour les habitants. La personne qui dispose d’une concession peut formuler son refus (il s’agit de la déclaration) et la personne qui pourvoit aux obsèques peut le faire au moment de l’inhumation (il s’agit de la connaissance).

En revanche, cette nouvelle législation impose la tenue par la commune d’un registre des refus de crémation et le suivi de cette information lors d’un transfert de restes mortels dans un autre cimetière. Lors de toute exhumation non administrative, le refus de crémation devra suivre les restes mortels pour garder son efficacité dans le nouveau lieu d’inhumation. Comme on ignore de quoi l’avenir sera fait, ce refus de crémation devra accompagner également l’inhumation en terrain privé car une exhumation ultérieure à la demande de la famille ou pour raison d’utilité publique ferait déposer les restes mortels au cimetière communal avec l’interrogation classique au moment de l’échéance de la concession ou de reprise de la concession abandonnée : crémation ou ossuaire ?

Dans l’attente d’un éventuel décret d’application et de ses modalités de conservation des volontés du défunt, rien n’empêche de mettre dans le dossier de concession ou de terrain commun les dernières volontés du défunt.
Cette loi, parue au Journal Officiel du 25 mai 2011, a été acheminée par la poste le 26 et a été portée à connaissance le 26 mai, qui est donc sa date d’entrée en vigueur. Les exhumations et crémations pratiquées avant cette date, en conformité avec l’article L. 2223-4 de l’époque, sont juridiquement valides.

2 - L’article 24 de cette loi modifie l’article 2213-14 du CGCT

Cet article L. 2213-14 entré en application le 25 mai 2011 précise que les exhumations administratives, à l’échéance de la concession ou du terrain commun, de même que pour les sépultures dans une concession à l’état d’abandon, ne donnent pas lieu à contrôle de police et paiement des vacations de police.

En effet, dans la grande majorité des communes françaises, c’est le garde champêtre qui contrôle l’exhumation demandée par le maire au nom du conseil municipal. Il était donc difficile pour ce garde champêtre d’aller voir son employeur pour lui signifier un procès-verbal de non-respect de la décence. Ce contrôle de l’action par le donneur d’ordre (car le maire commande le garde champêtre qui contrôle l’ordre que le maire a donné) était condamné depuis Montesquieu (en 1748, date de publication du livre De l’esprit des lois) et non appliqué en France : le principe de séparation des pouvoirs impose que le contrôle soit effectué par une autre personne morale que le donneur d’ordre. Cet article 24 de la loi réaffirme donc ce principe de séparation des pouvoirs.

Par delà la question de principe, cet article est un soulagement pour les maires : en effet, il leur fallait auparavant, d’une part payer les vacations de police (donc une nouvelle charge pour les petites communes) et, d’autre part, et surtout, trouver un horaire où la police serait libre pour effectuer le contrôle lors des exhumations. Cet article 24 fait donc sauter ces deux verrous qui retardaient les exhumations administratives.

Il convient de saluer le travail des députés et des sénateurs, et particulièrement le député M. Jean-Luc Warsmann, qui ont contribué à cette simplification et qualité du droit.

Claude Bouriot

 

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