La loi LME (Loi de Modernisation de l’Économie) de 2008 est venue renforcer l’exigence de transparence dans les contrats de distribution et d’affiliation.
La loi impose notamment la transparence sur les services rendus par les distributeurs et les fournisseurs et le résultat de la négociation commerciale ne doit profiter qu’aux adhérents du réseau.
Toute direction de réseau se doit d’anticiper les points suivants :
- Clarification des relations avec les fournisseurs.
- Catégoriser et justifier des "services" fournis.
- Transparence et communication avec les adhérents : avenants, circulaires...
L’avis de l’Autorité de la concurrence du 7 décembre 2010
Le 7 déc. 2010, l’Autorité de la concurrence propose une série de recommandations. Si ces recommandations ne revêtent pas de caractère impératif, elles révèlent l’analyse et les orientations futures qui seront initiées par l’Autorité de la concurrence dans les années à venir.
Du cas particulier de la distribution alimentaire, la portée de ces réflexions doit être élargie à l’ensemble du secteur commercial, notamment dans la perspective de la rédaction ou l’adaptation des futurs contrats d’adhésion aux réseaux.
L’Autorité de la concurrence propose des recommandations en trois volets :
1 - Le libre choix à l’entrée dans le réseau.
À l’entrée dans le réseau, le partenaire peut se voir confronté à une certaine opacité. Le candidat à l’adhésion doit être placé dans la situation d’un libre choix permis par une parfaite transparence et véracité de l’information précontractuelle. La loi Doudin de 1989 était déjà venue réglementer cette exigence de clarification de la relation précontractuelle.
Toute direction de réseau se doit d’anticiper les points suivants :
- Clarification des relations avec les fournisseurs.
- Catégoriser et justifier des "services" fournis.
- Transparence et communication avec les adhérents : avenants, circulaires...
L’avis de l’Autorité de la concurrence du 7 décembre 2010
Le 7 déc. 2010, l’Autorité de la concurrence propose une série de recommandations. Si ces recommandations ne revêtent pas de caractère impératif, elles révèlent l’analyse et les orientations futures qui seront initiées par l’Autorité de la concurrence dans les années à venir.
Du cas particulier de la distribution alimentaire, la portée de ces réflexions doit être élargie à l’ensemble du secteur commercial, notamment dans la perspective de la rédaction ou l’adaptation des futurs contrats d’adhésion aux réseaux.
L’Autorité de la concurrence propose des recommandations en trois volets :
1 - Le libre choix à l’entrée dans le réseau.
À l’entrée dans le réseau, le partenaire peut se voir confronté à une certaine opacité. Le candidat à l’adhésion doit être placé dans la situation d’un libre choix permis par une parfaite transparence et véracité de l’information précontractuelle. La loi Doudin de 1989 était déjà venue réglementer cette exigence de clarification de la relation précontractuelle.
2 - La durée des contrats.
L’Autorité de la concurrence recommande une réduction des engagements souscrits. Il est vrai que dans certains domaines d’activité, les grandes enseignes de la distribution souscrivent de manière générale des contrats d’affiliation longs, pouvant aller jusqu’à trente ans, pérennisant ainsi l’immobilisme du secteur. Dans l’optique de lutter contre les engagements perpétuels, l’Autorité de la concurrence envisage de limiter les contrats d’affiliation à une durée de 5 ans.
3 - Les clauses de sortie
L’Autorité de la concurrence recommande :
- Interdiction des droits de priorité au profit des têtes de réseau. Tant les droits de préemption que les droits de préférence consentis aux groupes ont pour effet de restreindre artificiellement le jeu de la concurrence en limitant la possibilité de rachat de magasins indépendants par des groupes concurrents.
- Limitation des clauses de non ré-affiliation et de non-concurrence. L’Autorité de la concurrence ne condamne pas en soi l’existence de ces clauses. Elle reconnaît les exigences légitimes de protection du savoir faire et de l’identité du réseau. Néanmoins, elle précise que ces clauses de restriction post-contractuelles doivent répondre aux critères de nécessité et de proportionnalité.
- Interdiction du droit d’entrée au paiement différé, notamment à la fin du contrat.
- Encadrement des prises de participations capitalistiques dans la société affiliée. Vue comme une stratégie de "verrouillage", l’Autorité de la concurrence souhaite les encadrer afin d’en limiter les abus et renforcer la mobilité des magasins affiliés.
Il est utile de rappeler que tout comportement susceptible d’être qualifié de pratique anticoncurrentielle par l’Autorité de la concurrence expose son auteur à une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes et à la nullité de la ou des clause(s) concernée(s).
Conclusion
Ces textes sont la conséquence de faits observés chez certains acteurs de la grande distribution économique qui ont, selon toute vraisemblance, abusé de leur position dominante. S’inscrivant dans une politique cohérente de concurrence amorcée par la loi LME, l’Autorité de la concurrence ainsi que le conseil constitutionnel souhaitent offrir, aux adhérents affiliés à un réseau, un temps pour souffler et leur permettre de guider leur relation contractuelle avec leur tête de réseau vers plus d’équilibre.
La "tête de réseau" doit, au nom de la transparence, informer ses adhérents des ristournes et remises obtenues auprès des fournisseurs référencés, celles-ci devant leur bénéficier en priorité. Il est bien connu que certaines enseignes se servent des "remises/commissions" fournisseurs pour constituer leur budget et cela, au détriment des adhérents. Il va falloir maintenant envisager un autre mode de fonctionnement, au risque de voir des associations d’adhérents se constituer pour demander des comptes et des remboursements de commissions qui auraient dû leur être versées et qui, par conséquent, leur sont dues.
Une nouvelle ère des relations commerciales en quelque sorte...
Gérard Véclin,
France Obsèques Liberté.
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