Exhumations des corps consécutives à une reprise administrative après la loi du 17 mai 2011.

 
Exhumation obligatoire

Une fois la concession funéraire juridiquement reprise (deux ans après l’arrivée à échéance [art. L. 2223-15 du CGCT] ou à l’issue de la procédure de reprise pour état d’abandon [art. L. 2223-17 et R. 2223-12 et s. du CGCT]), la revente du terrain à un nouveau concessionnaire implique au préalable que soient effectuées des opérations matérielles par la commune. Outre l’enlèvement des caveaux et monuments présents (à moins que la commune ne préfère les céder au nouveau concessionnaire [mais dans ce cas il peut également acquérir une concession libre de construction]), une exhumation des corps présents dans la concession reprise s’impose (TA Pau, 14 déc. 1960, Loste : Rec. CE 1960, p. 838. - Rép. min. n° 53601 : JOAN Q, 23 juil. 2001, p. 4298).

Décision du maire

C’est le maire qui décide de faire procéder à l’exhumation (art. R. 2223-20 du CGCT), étant précisé que la présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille n’est pas requise pour cette opération (CE, 26 juil. 1985, n° 36749 Lefèvre et a. : Rec. CE 1985, tables, p. 524) et les personnels chargés de l’exhumation n’ont pas à posséder l’habilitation funéraire (art. L. 2223-23 du CGCT) obligatoire pour les exhumations à la demande des familles (Circ. n° 97-211, 12 déc. 1997, reproduite in G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires : 3e éd. 2003).

Surveillance supprimée

Les opérations devaient être surveillées par des fonctionnaires en application de l’ancien article R. 2213-51 (CE, 26 juil. 1985, Lefèvre et a., précité). Désormais, l’article L. 2213-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, vient, dans son aliéna premier, exclure expressément cette opération de celles devant être obligatoirement surveillées.

Destination des restes exhumés

Une fois les restes exhumés, ils doivent être "réunis dans un cercueil de dimensions appropriées", dénommé reliquaire ou boîte à ossements (art. R. 2223-20 du CGCT - Rép. min. n° 33616 : JOAN Q, 8 nov. 1999, p. 6469 ; V. D. Dutrieux, Reprise de concessions funéraires : les communes doivent-elles utiliser un reliquaire ? : AJCT avr. 2011, p. 173), pour être réinhumés dans l’ossuaire. Les reliquaires ne peuvent être ni des sacs ni des boîtes en plastique, puisqu’il s’agit juridiquement de cercueils.

Recours à la crémation

Le maire peut toutefois décider de faire procéder à la crémation des restes présents dans les concessions reprises (art. L. 2223-4 du CGCT). Cette faculté a été remise en cause par le législateur qui, dans la rédaction donnée à cet article L. 2223-4 par la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, interdisait toutefois la crémation en cas d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt. Le terme "présumée" ayant pour effet de rendre théoriquement impossibles la plupart des crémations au titre de l’art. L. 2223-4 (V. D. Dutrieux, La fin des crémations administratives ? : AJDA 2010, p. 1130), ce texte a été une nouvelle fois modifié (L. n° 2011-525 du 17 mai 2011, Journal officiel 18 mai 2011) pour n’interdire la crémation qu’en cas d’opposition connue ou attestée, le terme "présumée" ayant été effacé (V. D. Dutrieux, Simplification et amélioration de la qualité du droit : les apports à la législation funéraire : JCP A 2011, 2228).

Respect dû aux morts

L’absence de respect dû aux morts à l’occasion de ces opérations d’exhumation peut être constitutive du délit de violation de sépulture et d’atteinte à l’intégrité du cadavre (art. 225-17 du Code pénal - Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-82.152, X : Collectivités-Intercommunalité 2001, comm. 139, note D. Dutrieux).

Il convient de relever en effet que si le Code pénal de 1810 ne dissociait pas le cadavre de la sépulture et ne punissait que la violation de cette dernière (art. 360 de l’ancien Code pénal), le nouvel article 225-17 (en vigueur depuis 1994) distingue quant à lui deux infractions différentes en créant, à côté du délit de violation de sépulture, celui d’atteinte à l’intégrité du cadavre (al. 1er). Cette nouvelle infraction protège la dépouille mortelle de l’individu indépendamment de sa sépulture. Elle pourra viser tout acte répréhensible perpétré sur le cadavre, des simples coups aux prélèvements d’organes non autorisés jusqu’aux pratiques nécrophiles (TGI Arras, 27 oct. 1998 : D. 1999, jurispr. p. 511, note X. Labbée).

La violation de tombeaux ou de sépultures est aujourd’hui incriminée à l’alinéa 2 de l’art. 225-17 du Code pénal et sanctionne la violation des monuments édifiés à la mémoire des morts comme celle des tombeaux et sépultures. La jurisprudence relative à l’ancien art. 360 - toujours applicable pour le nouvel art. 225-17 - avait retenu une acceptation large de l’infraction. Ainsi, le fait de maculer de boue une pierre tombale (Cass. crim., 2 juin 1953 : Bull. crim. 1953, n° 188), d’arracher les fleurs et d’endommager les monuments et les objets qui y sont posés (Cass. crim., 8 fév. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 52) et les exhumations non autorisées (T. corr. Villefranche, 8 mars 1949 : Gaz. Pal. 1949, 1, p. 227) constituent des violations de tombeaux et sépultures.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu’était constitutif d’atteinte à l’intégrité du cadavre et de violation de sépulture, par des fossoyeurs municipaux, le fait de "sauter sur des cercueils ou à les forcer avec un instrument, pour y prendre des bijoux ou des dents en or" (Cass. crim., 25 oct. 2000, précité). Ainsi, la reprise matérielle des sépultures par les communes, autorisée par les dispositions du CGCT, n’a nullement pour effet de faire disparaître la protection pénale des cadavres et sépultures, et, en l’absence de dignité, de respect des morts, dans l’exécution de ces tâches matérielles, les agents territoriaux sont susceptibles d’être poursuivis sur le fondement de l’art. 225-17 du Code pénal.

Enfin, en réaction à la profanation du cimetière israélite de Carpentras, le législateur a érigé le mobile raciste en circonstance aggravante de l’atteinte à l’intégrité du cadavre ou de la violation de sépulture (art. 225-18 du Code pénal).

 

Damien Dutrieux,

consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2 (Centre "Droits et perspectives du droit")

 

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