Interrogé par le député Jean-Luc Pérat sur la disparition du dépositoire dans les options laissées aux familles pour le corps après la mise en bière - c’est-à-dire la fermeture du cercueil - et sur l’inhumation d’urnes dans les propriétés privées, le ministre de l’Intérieur est venu apporter d’utiles précisions concernant ces deux questions se révélant importantes en pratique.
1. – La disparition du dépositoire
Suivant la région, l’endroit du cimetière où sont déposés les cercueils dans l’attente d’être transférés dans un caveau de famille ou dans un autre cimetière, voire dans un crématorium, est soit le "dépositoire" (case au-dessus du niveau du sol) soit le "caveau provisoire" (case en dessous du niveau du sol). La disparition du "dépositoire" du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) se justifie selon le ministre interrogé par la volonté "d’éviter la création de lieu de dépôt temporaire échappant à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire". Néanmoins, il est précisé que, "sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d’assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des "caveaux provisoires", même s’il s’agit d’une case située au-dessus du niveau du sol" (à noter que ces caveaux construits au-dessus du sol s’appellent des enfeus). Dans ce cadre, selon le ministre, les communes peuvent légalement continuer à utiliser leurs dépositoires, sous réserve qu’ils soient situés dans l’enceinte du cimetière. Ainsi, l’existence de monuments communaux, ressemblant souvent à des chapelles, sans qu’existent à proprement parler de cases, voient la poursuite de leur utilisation au titre de dépositoire soumis à sérieuse interrogation, alors que les caveaux en surélévation du sol semblent pouvoir être toujours utilisés.
2. - Inhumation de l’urne
L’autorisation qu’est susceptible de donner le préfet pour l’inhumation d’un corps sur une propriété privée s’applique à l’évidence pour une urne. Les dispositions de l’art. L. 2223-9 du CGCT ("Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.") concernent en effet également les urnes depuis l’assimilation des cendres et des corps par la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 (Rép. min. n° 44012 : JOAN Q, 8 sept. 2009, p. 8617 : JCP N 2009, act. 631, note D. Dutrieux). Ainsi, les mêmes règles que celles relatives à l’inhumation d’un cercueil - propriété située en dehors des villes et bourgs [2000 habitants], et à 35 m des habitations notamment - s’appliquent, à l’exception de l’avis de l’hydrogéologue, non requis en matière de cendres (CGCT, art. R. 2213-32).
La jurisprudence de la Cour de cassation consacre le principe selon lequel, lorsqu’une sépulture existe dans une propriété particulière, celle-ci grève le terrain où se situe cette sépulture - qu’il s’agisse d’un corps ou d’une urne - d’une servitude perpétuelle de passage au profit des proches du défunt (voir pour un corps : Cass. 3e civ., 1er mars 2006, pourvoi n° 05-11.327 : JCP N 2006, 1370, étude D. Dutrieux), ce qui, indubitablement, risque de sérieusement diminuer la valeur de l’immeuble. Il importe de rappeler que selon un avis du Conseil d’État (avis n° 289259, 17 sept. 1964), l’inhumation dans un cimetière communal doit demeurer le principe général applicable en matière de sépulture (circ. min. Intérieur n° 64-593, 3 nov. 1964). Ce sont ainsi principalement les "pratiques locales" qui justifieront la délivrance des autorisations préfectorales, et il convient d’espérer qu’il en sera de même pour les urnes.
Source : Rép. min. n° 101820 : JOAN Q 23 août 2011 p. 9041 (idem. Rép. min. 100762, JOAN Q 23 août 2011 p. 9041)
Suivant la région, l’endroit du cimetière où sont déposés les cercueils dans l’attente d’être transférés dans un caveau de famille ou dans un autre cimetière, voire dans un crématorium, est soit le "dépositoire" (case au-dessus du niveau du sol) soit le "caveau provisoire" (case en dessous du niveau du sol). La disparition du "dépositoire" du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) se justifie selon le ministre interrogé par la volonté "d’éviter la création de lieu de dépôt temporaire échappant à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire". Néanmoins, il est précisé que, "sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d’assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des "caveaux provisoires", même s’il s’agit d’une case située au-dessus du niveau du sol" (à noter que ces caveaux construits au-dessus du sol s’appellent des enfeus). Dans ce cadre, selon le ministre, les communes peuvent légalement continuer à utiliser leurs dépositoires, sous réserve qu’ils soient situés dans l’enceinte du cimetière. Ainsi, l’existence de monuments communaux, ressemblant souvent à des chapelles, sans qu’existent à proprement parler de cases, voient la poursuite de leur utilisation au titre de dépositoire soumis à sérieuse interrogation, alors que les caveaux en surélévation du sol semblent pouvoir être toujours utilisés.
2. - Inhumation de l’urne
L’autorisation qu’est susceptible de donner le préfet pour l’inhumation d’un corps sur une propriété privée s’applique à l’évidence pour une urne. Les dispositions de l’art. L. 2223-9 du CGCT ("Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.") concernent en effet également les urnes depuis l’assimilation des cendres et des corps par la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 (Rép. min. n° 44012 : JOAN Q, 8 sept. 2009, p. 8617 : JCP N 2009, act. 631, note D. Dutrieux). Ainsi, les mêmes règles que celles relatives à l’inhumation d’un cercueil - propriété située en dehors des villes et bourgs [2000 habitants], et à 35 m des habitations notamment - s’appliquent, à l’exception de l’avis de l’hydrogéologue, non requis en matière de cendres (CGCT, art. R. 2213-32).
La jurisprudence de la Cour de cassation consacre le principe selon lequel, lorsqu’une sépulture existe dans une propriété particulière, celle-ci grève le terrain où se situe cette sépulture - qu’il s’agisse d’un corps ou d’une urne - d’une servitude perpétuelle de passage au profit des proches du défunt (voir pour un corps : Cass. 3e civ., 1er mars 2006, pourvoi n° 05-11.327 : JCP N 2006, 1370, étude D. Dutrieux), ce qui, indubitablement, risque de sérieusement diminuer la valeur de l’immeuble. Il importe de rappeler que selon un avis du Conseil d’État (avis n° 289259, 17 sept. 1964), l’inhumation dans un cimetière communal doit demeurer le principe général applicable en matière de sépulture (circ. min. Intérieur n° 64-593, 3 nov. 1964). Ce sont ainsi principalement les "pratiques locales" qui justifieront la délivrance des autorisations préfectorales, et il convient d’espérer qu’il en sera de même pour les urnes.
Source : Rép. min. n° 101820 : JOAN Q 23 août 2011 p. 9041 (idem. Rép. min. 100762, JOAN Q 23 août 2011 p. 9041)
Damien Dutrieux
Annexe 13e législature Question N° : 101820 de M. Jean-Luc Pérat ( socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) Question écrite Ministère interrogé > Intérieur, Outre-mer, Collectivités territoriales et immigration Ministère attributaire > Collectivités territoriales Rubrique > mort Tête d’analyse > réglementation Analyse > opérations funéraires. réforme Question publiée au JO le : 08/03/2011 p. 2174 Réponse publiée au JO le : 23/08/2011 p. 9041 Date de changement d’attribution : 16/08/2011 Texte de la question M. Jean-Luc Pérat attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration sur l’application du décret du 28 janv. 2011 relatif aux opérations funéraires. En effet, plusieurs points de ce texte suscitent de nombreuses réactions de la part des professionnels du secteur. Concernant les transports avant et après mise en bière qui requièrent une déclaration préalable de transport signée par la famille, ils estiment qu’il serait souhaitable que ce soit l’entreprise de pompes funèbres chargée de ce transport qui adresse une copie directement par fax ou courriel à la mairie du lieu de destination et en remette une au chauffeur (en cas de contrôle des autorités, ce dernier aurait au moins un document à présenter). Concernant l’art. R. 2213-26, ils pensent que la suppression du mot "dépositoire" peut être lourde de conséquences. Si ses services ont dû entendre le mot dépositoire en tant que dépôt dans une église, dans une salle de la mairie ou autre, il en est tout autre dans les pratiques nationales. En effet, suivant la région, l’endroit du cimetière où sont déposés les cercueils dans l’attente d’être transférés dans un caveau de famille ou dans un autre cimetière est soit le "dépositoire" (case au-dessus du niveau du sol) soit le "caveau provisoire" (case en dessous du niveau du sol). Concernant l’article R. 2213-32, ils considèrent que le fait de pouvoir, sans autorisation du préfet, déposer une urne dans une propriété privée est lourd de conséquences. Après enquête de la chambre des notaires et des agents immobiliers, il en est ressorti que la rotation moyenne de vente d’une maison particulière se situerait aux alentours de vingt ans. Cela est relativement rapide et l’on peut craindre que les propriétaires partants "oublient" leurs parents et laissent ainsi un cimetière cinéraire bien encombrant pour les futurs propriétaires. De plus, les nouveaux propriétaires ne pourront pas enlever ces urnes sous peine de "violation de sépulture" ou seront obligés de recevoir les descendants qui viendront se recueillir quand bon leur semblera. Au vu des difficultés évoquées, il lui demande de revoir d’urgence certains articles du décret du 28 janv. 2011 relatif aux opérations funéraires. Texte de la réponse Le décret n° 2011-121 du 28 janv. 2011 relatif aux opérations funéraires a simplifié plusieurs dispositions réglementaires applicables aux opérations consécutives à un décès, afin de faciliter le déroulement des obsèques. Ce texte a fait l'objet d'une large concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur funéraire - élus, représentants des consommateurs et des familles, des organisations professionnelles et de leurs salariés - regroupés au sein du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF). Cette instance consultative a émis un avis favorable à l'unanimité sur le décret précité lors de sa séance plénière du 18 mars 2010. S'agissant tout d'abord des déclarations préalables aux opérations de transport de corps avant et après mise en bière, elles sont effectuées par les opérateurs de pompes funèbres auprès de la mairie du lieu de départ, une copie de la déclaration étant simultanément adressée à la mairie du lieu d'arrivée. Le nouvel art. R. 2223-55-1 du CGCT fait obligation aux régies, entreprises et associations de pompes funèbres de conserver ces déclarations préalables et les pièces justificatives pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'opération de transport. L'art. R. 2213-29 du Code précité définit les conditions dans lesquelles un corps mis en bière peut être déposé temporairement, dans l'attente de la crémation ou de l'inhumation définitive. Afin d'éviter la création de lieu de dépôt temporaire échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire, le dépôt en dépositoire n'est désormais plus autorisé. Pour autant, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des "caveaux provisoires", même s'il s'agit d'une case située au-dessus du niveau du sol. Dans ce cadre, elles peuvent légalement continuer à utiliser leurs dépositoires, sous réserve qu'ils soient situés dans l'enceinte du cimetière. Par souci de cohérence du dispositif réglementaire, la référence au "dépositoire" a également été supprimée dans l'art. R. 2213-26 du même Code. Enfin, concernant l'inhumation d'une urne dans une propriété particulière, cette opération reste bien soumise à autorisation préfectorale. La modification de l'art. R. 2213-32 du même Code, opérée par le décret n° 2011-121 du 28 janv. 2011 déjà cité, a pour seul effet de ne pas soumettre l'inhumation d'une urne dans de telles conditions à une étude hydrogéologique préalable. À l'instar du régime applicable aux cercueils inhumés dans une propriété particulière, une servitude de passage est instituée et permet à ceux qui le souhaitent de venir se recueillir sur le lieu d'inhumation après la vente du bien immobilier. |
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