La déontologie se définit comme "l’ensemble des règles qui régissent une profession". Très développées et abouties dans certaines professions, comme les médecins ou les avocats, celles du secteur funéraire présentent un développement très insuffisant, malgré son caractère spécifique et sensible.
Le règlement municipal du cimetière se situe à la dernière étape de la chaîne normative, au niveau le plus inférieur de la hiérarchie des normes, après celles du bloc de constitutionnalité, celles d’origine légale et celles réglementaires à l’échelon national. Notons que parfois, en général de façon provisoire, des arrêtés préfectoraux portant sur la matière funéraire peuvent être pris. En pareilles circonstances, il conviendra pour le maire, le temps de leur applicabilité, d’écarter les dispositions du règlement du cimetière contraires aux dispositions de l’arrêté et de ne pas imposer leur respect par les usagers du cimetière (Rencontre nationale de l’Union du Pôle Funéraire Public (UPFP) 2023 – Conférence du 16 mai). 3e partie.
Après l’entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993, qui mettait fin au monopole communal et instaurait l’habilitation de portée nationale, la France connaissait une révolution dans ses pratiques funéraires : l’augmentation exponentielle de la crémation. En effet, si la crémation ne représentait que 10 % des décès en 1993, elle représentait 23,5 % en 2004, et affichait déjà des perspectives de croissance susceptible d’atteindre les 50 % à moyen terme. Il y avait donc une certaine urgence à adopter une législation sur la destination des cendres. Mais, si cette question constituait l’ossature centrale du texte, la loi du 19 décembre 2008 avait également à cœur de "renforcer les conditions d’exercice des opérateurs funéraires" et de "simplifier et sécuriser les démarches des familles".
Cette affaire résonne comme un coup de tonnerre dans le monde de la crémation. Saisi d’une requête visant à annuler la décision implicite de rejet de la Première ministre statuant sur la demande d’abrogation du décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 (pris en application des dispositions de la loi "3DS" relative à la vente des métaux issus de crémation), formulée par la société EUROPE METAL CONCEPT, le Conseil d’État a fait droit, par un arrêt du 11 octobre 2023, à une demande de transmission au Conseil constitutionnel d’un examen de constitutionnalité de l’art. L. 2223-18-1 du CGCT.
C’est une importante décision que celle rendue par le juge administratif, puisqu’elle vient consacrer l’obligation pour un centre hospitalier de conserver l’enfant sans vie jusqu’au bout du délai de dix jours prévu par les textes et alors même que les parents auraient opté pour une crémation par le centre hospitalier avant la fin de ce délai. Explications…
Cette fiche n° 5793 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, supervisé par Marie-Christine Monfort, forte de 20 ans d’expérience dans le domaine funéraire au sein de la Ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille. Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
À l’occasion du salon FUNÉRAIRE PARIS 2023, Résonance présentera en avant-première sur son stand le dernier ouvrage publié par Xavier Anonin intitulé "CODE FUNÉRAIRE 2024" aux Éditions de l’Aître.
Saisi le 11 octobre 2023 par une décision du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel avait à examiner la constitutionnalité des dispositions de l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT créé par la loi du 5 août 2022, dite loi "3DS".
Ces dispositions consacrent dans la loi une pratique déjà très ancrée depuis le début de la décennie 2010 consistant, pour les gestionnaires de crématoriums, à céder à titre onéreux les métaux issus de crémation et à consacrer le produit de la vente à des dons destinés à financer les activités de fondations et d’associations d’intérêt général. En l’espèce, le requérant soutenait que ces dispositions étaient contraires à la Constitution en ce qu’elles porteraient atteinte à la dignité de la personne humaine et au droit de propriété.
Le droit applicable aux cimetières et aux opérations funéraires qui ont vocation à s’y dérouler trouve sa source dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Ces dispositions, souvent issues de textes très anciens, qui pour certains sont entrés en vigueur en 1804, apparaissent aujourd’hui, sur certaines questions, ne plus répondre aux attentes des usagers, et tendent trop souvent à complexifier inutilement la gestion des cimetières. Forte de ce constat, l’Union du Pôle Funéraire Public (UPFP), fédération professionnelle des opérateurs funéraires publics et des gestionnaires de cimetières, entend se saisir de la question en créant, à l’occasion de la Toussaint 2023, un Groupe de réflexion sur la réglementation applicable à nos cimetières.
Le règlement municipal du cimetière se situe à la dernière étape de la chaîne normative, au niveau le plus inférieur de la hiérarchie des normes, après celles du bloc de constitutionnalité, celles d’origine légale et celles réglementaires à l’échelon national. Notons que parfois, en général de façon provisoire, des arrêtés préfectoraux portant sur la matière funéraire peuvent être pris. En pareilles circonstances, il conviendra pour le maire, le temps de leur applicabilité, d’écarter les dispositions du règlement du cimetière contraires aux dispositions de l’arrêté et de ne pas imposer leur respect par les usagers du cimetière (Rencontre nationale de l’Union du Pôle Funéraire Public (UPFP) 2023 – Conférence du 16 mai). 2e partie…
Prévue à l’alinéa 4 de l’art. R. 2213-2-2 du CGCT dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (issue du décret n° 2017-983 du 10 mai 2017), une première version datée du 1er janvier 2018 avait été publiée conjointement par les ministères de la Santé et de l’Intérieur. Une nouvelle version mise à jour, sans doute encore perfectible, a été publiée le 18 septembre 2023, n’apportant cependant que des changements mineurs.
La détermination de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles est assez malaisée. Voici un arrêt qui permet de se pencher sur le cas des personnes sous tutelle. Faut-il considérer que le tuteur doit se charger des funérailles de la personne protégée ?
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