Par un décret du 25 novembre 2015 (n° 2015-1535, JO 27 novembre) et un arrêté du même jour publié dans les mêmes conditions, le gouvernement institue un nouveau régime de prise en charge des obsèques par la puissance publique. Il concernera les frais liés au décès des militaires.

Il est à remarquer que l’art. 1 du décret prévoit non seulement la prise en charge du décès en service des militaires, mais aussi du décès survenu dans les cinq ans des suites d’une blessure ou d’une maladie contractée en service. Il importe de relever que sont concernés comme relevant des frais prise en charge (art. 2) :

  • les frais de restitution des restes mortels,
  • les frais d’obsèques,
  • les frais liés à l’acquisition d’un encadrement ou d’une pierre tombale, à l’exclusion de l’érection d’un monument funéraire,
  • les frais de concession funéraire pour une durée initiale maximale de cinquante ans, y compris les renouvellements de concessions d’une durée inférieure, à l’exclusion des frais d’entretien de ladite concession,
  • les frais de transport, d’hébergement et de restauration des membres de la famille.

On remarquera tout particulièrement que l’État n’envisage que de permettre l’achat de concessions d’une durée maximale de cinquante ans ainsi qu’un renouvellement pour des durées plus courtes.
L’art. 23 de l’arrêté venant expliciter ce qu’il convient d’entendre comme constituant des frais d’obsèques :

  • le cercueil pour l’inhumation ou la crémation,
  • l’urne funéraire,
  • le véhicule de transport des restes mortels et/ou de la famille,
  • la mise en bière et les porteurs,
  • les soins de conservation,
  • les soins de présentation,
  • l’organisation du service,
  • la cérémonie religieuse,
  • les taxes municipales,
  • la redevance de crémation,
  • les frais de presse,
  • les faire-part et les cartes de décès,
  • les fleurs ou couronnes,
  • la table et le registre,
  • le séjour en funérarium,
  • les frais de cimetière, le creusement et le comblement de la fosse, ou bien l’ouverture et la fermeture d’un caveau de famille ou la taxe d’incinération,
  • la chambre ou le salon funéraire,
  • les frais de gravure de la pierre tombale ou du columbarium,
  • la chambre froide,
  • le columbarium,
  • les frais d’exhumation, de remise en bière et les taxes municipales afférentes, s’il y a lieu l’inhumation provisoire au lieu de décès.

Ces textes semblent donc ouvrir une possibilité de prise en charge particulière par l’État au-delà du régime spécifique des "Morts pour la France" encadré par les articles L. 498 et suivants du Code des pensions militaires lorsqu’ils sont inhumés dans les cimetières nationaux ou communaux.
Pour le reste, ces textes n’appellent que peu de commentaires, et nous nous contenterons de les reproduire.

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes,
formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Annexe 1
27 novembre 2015 – Journal officiel de la République française – Texte 51 sur 161

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux

Ministère de la Défense
Décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 relatif à la prise en charge par l’État des frais liés au décès en service des militaires
NOR : DEFH1519635D
Publics concernés : familles des militaires décédés en service.
Objet : participation de l’État à la prise en charge des frais liés au décès en service des militaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions de la prise en charge par l’État des frais liés au décès en service des militaires dont les frais de transport des restes mortels, les frais d’obsèques, les frais de transport des familles du militaire, les frais liés à l’installation d’un encadrement ou d’une pierre tombale, et les frais d’achat d’une concession funéraire.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Défense,
Vu le Code de la défense ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 juin 2014.
Décrète :
Art. 1er. –
L’État participe aux frais liés au décès en service des militaires ainsi qu’aux frais liés au décès d’un militaire des suites d’une blessure reçue en service ou d’une maladie contractée ou aggravée en service, lorsque ce décès intervient moins de cinq ans après la survenue de ladite blessure ou de ladite maladie ou de l’aggravation de cette dernière dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. – Les frais mentionnés à l’article 1er comprennent :
1° Les frais de restitution des restes mortels ;
2° Les frais d’obsèques ;
3° Les frais liés à l’acquisition d’un encadrement ou d’une pierre tombale, à l’exclusion de l’érection d’un monument funéraire ;
4° Les frais de concession funéraire pour une durée initiale maximale de cinquante ans, y compris les renouvellements de concessions d’une durée inférieure, à l’exclusion des frais d’entretien de ladite concession ;
5° Les frais de transport, d’hébergement et de restauration des membres de la famille. Ils sont remboursés dans les conditions précisées aux articles 3 à 7.
Art. 3. – Les frais mentionnés à l’art. 2 sont remboursés par l’État dans la limite des dépenses réellement exposées et après déduction des sommes perçues au titre d’un contrat d’assurance souscrit par le défunt ayant le même objet. Les frais mentionnés au 1° de l’art. 2 sont financés par l’État à hauteur des frais réellement engagés dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la Mer, des Finances, de la Défense, de l’Intérieur et de la Fonction publique. La définition des frais mentionnés aux 2° et 3° de l’art. 2 et le plafond de leur prise en charge sont fixés par l’arrêté susmentionné. Ce plafond est majoré lorsque le décès est survenu en mission opérationnelle au sens de l’art. D. 1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Cette majoration est également appliquée lorsque le militaire décède des suites d’une blessure ou d’une maladie contractée lors de la mission définie à l’alinéa précédent.
Art. 4. – Les situations prévues aux articles L. 493 et L. 495 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à la prise en charge des frais mentionnés aux 3° et 4° de l’art. 2.
Art. 5. – Lorsque le transport de la famille du militaire décédé en service n’est pas assuré par des moyens militaires, les frais afférents auxquels celle-ci a été exposée sont pris en charge financièrement par l’État. Ils correspondent au transport des familles du défunt désirant se rendre sur le lieu de mise en bière et sur le lieu d’inhumation définitive ou de crémation.
Par famille du défunt, il faut entendre :

  • son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • ses ascendants ;
  • son ou ses frères et sœurs ;
  • son ou ses enfants ;

le ou les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin survivant. Les frais mentionnés au 5° de l’art. 2 sont pris en charge à hauteur d’un déplacement aller et retour du domicile au lieu choisi sur la base des tarifs par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne. Leur remboursement est assuré dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la Mer, des Finances, de la Défense, de l’Intérieur et de la Fonction publique.
Art. 6. – Les frais d’hébergement et de restauration des membres de la famille du militaire décédé en service mentionnés au 5° de l’art. 2 sont pris en charge financièrement par l’État dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la Mer, des ministres chargés de l’Environnement, des Finances, de la Défense, de l’Intérieur et de la Fonction publique.
Art. 7. – Les demandes de remboursement des frais mentionnés aux articles 2, 5 et 6 sont à adresser, par la ou les personnes s’étant acquittées de ces frais, au service chargé du calcul du remboursement au sein de l’armée, de la direction ou du service d’appartenance du militaire défunt, sur production des pièces justificatives de paiement originales acquittées et d’un justificatif des pompes funèbres, dans un délai d’un an à compter de la date du décès. L’entreprise des pompes funèbres en charge des obsèques peut, le cas échéant, être réglée directement. Si le militaire défunt a souscrit un contrat d’assurance décès, les familles doivent produire les pièces justificatives attestant l’existence dudit contrat.
Art. 8. – L’art. 16 du décret du 14 mai 2009 susvisé est abrogé.
Art. 9. – La ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, le ministre des Finances et des Comptes publics, le ministre de la Défense, le ministre de l’Intérieur et la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2015.
Par le Premier ministre, Manuel Valls
Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian
La ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Ségolène Royal
Le ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin
Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve
La ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, Marylise Lebranchu

 

Annexe 2
27 novembre 2015 – Journal officiel de la République française – Texte 53 sur 161

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux

Ministère de la Défense
Arrêté du 25 novembre 2015 pris en application du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 relatif à la prise en charge par l’État des frais liés au décès en service des militaires
NOR : DEFH1519638A
La ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, le ministre des Finances et des Comptes publics, le ministre de la Défense, le ministre de l’Intérieur et la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique,
Vu le Code de la défense ;
Vu le CGCT ;
Vu le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu le décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 relatif à la prise en charge par l’État des frais liés au décès en service des militaires ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’art. 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2007 modifié pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d’indemnisation des personnels civils du ministère de la Défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2011 modifié pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d’indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 juin 2014.
Arrêtent :
Art. 1er. – Les frais prévus au 1° de l’art. 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé concernent les dépenses de transport des restes mortels du militaire décédé en service ou en mission opérationnelle au sens de l’art. D. 1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, du lieu du décès à celui de l’inhumation définitive ou de la crémation, ainsi que les frais de porteurs et les frais liés aux formalités inhérentes au transport, y compris, si besoin, le conteneur par voie aérienne ou maritime.
Art. 2. – Les prestations prévues au 2° de l’art. 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé concernent :

  1. Le cercueil pour l’inhumation ou la crémation ;
  2. L’urne funéraire ;
  3. Le véhicule de transport des restes mortels et/ou de la famille ;
  4. La mise en bière et les porteurs ;
  5. Les soins de conservation ;
  6. Les soins de présentation ;
  7. L’organisation du service ;
  8. La cérémonie religieuse ;
  9. Les taxes municipales ;
  10. La redevance de crémation ;
  11. Les frais de presse ;
  12. Les faire-part et les cartes de décès ;
  13. Les fleurs ou couronnes ;
  14. La table et le registre ;
  15. Le séjour en funérarium ;
  16. Les frais de cimetière, le creusement et le comblement de la fosse, ou bien l’ouverture et la fermeture d’un caveau de famille ou la taxe d’incinération ;
  17. La chambre ou le salon funéraire ;
  18. Les frais de gravure de la pierre tombale ou du columbarium ;
  19. La chambre froide ;
  20. Le columbarium ;
  21. Les frais d’exhumation, de remise en bière et les taxes municipales afférentes, s’il y a lieu l’inhumation provisoire au lieu de décès.

Art. 3. – Les frais mentionnés aux 2° et 3° de l’art. 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge dans la limite d’un plafond annuel correspondant à :

  • une fois soixante quinze le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en service ;
  • trois fois et demie le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en missions opérationnelles définies à l’art. D. 1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Art. 4. – Lorsque le transport des familles désirant se rendre sur le lieu de mise en bière et sur le lieu d’inhumation n’est pas assuré par des moyens militaires, les frais prévus à l’art. 5 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge selon les modalités suivantes :

  • le remboursement des frais de véhicule terrestre à moteur s’effectue sur la base des indemnités kilométriques fixées par l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé ;
  • le remboursement des frais de transport par voie ferroviaire, maritime ou aérienne s’effectue sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Art. 5. – Les frais prévus à l’art. 6 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge sur la base des barèmes de remboursement fixés par l’arrêté du 10 avril 2007 susvisé et par l’arrêté du 20 juillet 2011 susvisé et selon les modalités suivantes :

  • le remboursement des frais d’hébergement s’effectue sur la base d’une nuitée pour chaque membre de la famille ;
  • le remboursement des frais de restauration s’effectue sur la base d’un repas pour chaque membre de la famille.

Art. 6. – La ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, le ministre des Finances et des Comptes publics, le ministre de la Défense, le ministre de l’Intérieur et la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2015.
Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian
La ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Ségolène Royal
Le ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin
Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve
La ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, Marylise Lebranchu

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations