Après avoir présenté dans une précédente édition les formalités consécutives au décès, nous nous permettons de revenir sur l’une d’entre elles plus en détail.

Dupuis Philippe 2015 fmt
Philippe Dupuis, consultant
au Cridon, chargé de cours
à l’université de Valenciennes,
formateur en droit funéraire
pour les fonctionnaires
territoriaux au sein
des délégations
du CNFPT.

 

I - Les modèles de certificats de décès

Depuis l’édiction de l’arrêté du 24 décembre 1996 (NOR TASP 9720101A, JORF n° 30 du 5 février 1997, page 1939), deux modèles de certificats de décès doivent être distingués :
- le premier modèle de certificat de décès est spécifique aux décès en période néonatale, c’est-à-dire pour les décès des enfants nés vivants et viables, mais décédés avant l’âge de vingt-huit jours ;
- le deuxième modèle, le plus couramment utilisé, concerne les décès constatés pour les personnes âgées d’au moins vingt-huit jours.

Cette lecture ressort explicitement des prescriptions de l’article premier de l’arrêté du 24 décembre, précité, aux termes desquelles : "Il est institué à compter du 1er janvier 1997 deux certificats de décès. Le premier concerne les décès néonatals jusqu’à vingt-sept jours de vie (mort-nés exclus). Le second concerne les décès à partir du vingt-huitième jour."

Les finalités du certificat de décès

Selon les prescriptions de l’art. L. 2223-42 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le certificat médical de constatation du décès répond à deux objectifs principaux :
- attestation du décès et de la circonstance que ce trépas n’est pas source de questionnement quant à un éventuel problème d’origine médico-légale (mort suspecte en termes judiciaires) ou sanitaire (possible problème de présence de maladie contagieuse exigeant, de la part du médecin, d’ordonner une mise en bière immédiate). Au vu des modèles reproduits ci-dessus, la réponse à ces interrogations est simplifiée : le médecin qui constate le décès coche "oui" ou "non" dans la rubrique idoine du modèle à remplir ;
- communication à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) de la (des) cause(s) médicale(s) du décès. Relevons que cette communication est soumise au secret médical, et que cette exploitation par l’Inserm répond à des préoccupations de prise de mesures de santé publique ainsi que d’établissement de la statistique nationale des causes de décès, à l’exclusion de tout autre organisme ou administration.

La composition du certificat de décès

Aux termes des dispositions de l’art. R. 2213-1-1 du CGCT, le certificat de décès comprend :
- un volet administratif, composé de différents feuillets nominatifs, en ce sens qu’ils comportent des informations concernant la vie privée du défunt (nom, prénoms, date de naissance, sexe, domicile…) ;
- un volet médical, qui est, lui, anonyme et comporte, notablement, des informations relatives aux causes du décès, aux fins des opérations statistiques, et de préventions sanitaires sus-évoquées. Ce volet est clos par le médecin, lui-même, avant remise du certificat à la personne qui déclarera à l’officier de l’état civil le décès.
Pour mémoire, ces prescriptions disposent :

"[…]
1° - Un volet administratif comportant :
a) La commune de décès ;
b) Les date et heure de décès ;
c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
d) Les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires.

2° - Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée".

Les certificats médicaux de décès électroniques

Présentation générale

La réforme du CGCT issue de l’article premier du décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006, modifiée, a introduit dans ledit Code l’établissement électronique des certificats de décès.

À ce titre, doivent être relevés les articles :

R. 2213-1-2 du Code précité, dont les prescriptions édictent que : 

"Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s’être identifié au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d’intérêt public mentionné à l’art. R. 161-54 du Code de la sécurité sociale. Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l’Inserm ou à l’organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.
Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7. L’édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi. Pendant les quarante-huit heures suivant l’établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu’il a saisi. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l’Inserm.
Lors de la réception du volet administratif, l’officier d’état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l’art. 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques."

R. 2213-1-4 du CGCT, dont les dispositions prescrivent :

"À titre provisoire, jusqu’à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :

Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé, en trois exemplaires, les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu du dépôt du corps, en cas d’application des dispositions du premier alinéa de l’art. R. 2213-7.

L’officier d’état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
1° - À l’Insee un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l’art. 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
2° - À l’Inserm, par l’intermédiaire de l’Agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu’un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l’exclusion du nom et du prénom de la personne décédée."

Précisions ministérielles

Par l’intermédiaire de l’arrêté du 24 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux deux modèles du certificat de décès (JORF n° 294 du 20 décembre 2006, page 19182, texte n° 30), l’art. 7 de l’arrêté du 24 décembre 1996, précité, a fait l’objet d’une nouvelle rédaction, dont les prescriptions viennent préciser que : "Le médecin constatant le décès peut, conformément à l’art. R. 2213-1-2 du CGCT, établir le certificat de décès sur support électronique. Dans ce cas, après s’être authentifié au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un système équivalent, il accède aux formulaires de certificats de décès par le réseau Internet à l’adresse suivante : http://sic.certdc.inserm.fr.
Le volet administratif du certificat est imprimé en trois exemplaires à l’usage des destinataires visés à l’art. 3. Le volet médical est transmis par voie électronique et ne fait l’objet d’aucune édition papier."

II - La déclaration de décès

La qualité du déclarant

Aux termes des prescriptions de l’art. 78 du Code civil, toute personne ayant connaissance d’un décès est recevable à déclarer ce trépas en mairie à un officier de l’état civil, ou, à défaut, à un agent du service compétent en la matière au sein des services municipaux. En effet, selon ces dispositions : "L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible."

Ainsi, ce que l’officier de l’état civil est en droit d’attendre de la part du déclarant est sa capacité à préciser, de la manière la plus précise souhaitable (exacte et complète), l’état civil du défunt. À cette fin, il est souhaitable de s’assurer que le déclarant dispose d’actes de l’état civil ou de documents convergeant en ce sens, tels que :
- pièce(s) d’identité du défunt ;
- acte de naissance du défunt ;
- livret de famille du défunt ;
- …

La détermination des personnes "tenues" de déclarer le décès

1 - L’hypothèse de décès présentant des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner

Selon les termes des dispositions combinées des articles 81 et 82 du Code civil, la déclaration à l’officier de l’état civil compétent ressortit à l’officier de police qui, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances qui y sont relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Art. 81 du Code civil :

"Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances qui y sont relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée."

Art. 82 du Code civil :

"L’officier de police sera tenu de transmettre de suite, à l’officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé. L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres."

2 - La déclaration de décès survenus dans les établissements hospitaliers et dans les établissements hospitaliers d’accueil des personnes âgées dépendantes

Dans l’hypothèse où les décès surviennent dans des établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, aux termes des prescriptions de l’art. 80, deuxième alinéa, du Code civil, la déclaration de décès relève des prérogatives du directeur dudit établissement. En outre, ce même alinéa ainsi que le suivant précisent les relations entretenues entre ces personnels de direction et l’officier de l’état civil compétent.

Art. 80, alinéas 2 et 3, du Code civil :

"En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l’officier de l’état civil. En cas de difficulté, l’officier de l’état civil doit se rendre dans les établissements pour s’assurer, sur place, du décès et en dresser l’acte, conformément à l’art. 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués."

3 - La déclaration de décès survenus dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention

Les prescriptions pertinentes, dans cette occurrence, sont celles exposées à l’art. 84 du Code civil, qui confient aux concierges et/ou gardiens de ces établissements l’obligation de déclarer ces décès à l’officier de l’état civil, à qui il reviendra de se transporter sur place aux fins de rédaction de l’acte de décès.

Art. 84 du Code civil :

"En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l’officier de l’état civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’art. 80, et rédigera l’acte de décès."

Les délais impartis à la déclaration de décès

Pour la doctrine la plus autorisée :
- Jacques Massip (dir.), "Pratique de l’état civil", Paris – LexisNexis 2012, fascicule 150, n° 15 :
"La déclaration de décès est recevable en tout temps. – Le délai de 24 heures imposé aux personnes devant déclarer le décès (D. 15 avr. 1919, art. 8 : JO 17 avr. 1919) est sanctionné des peines de simple police prévues par les articles 131-13 et R. 610-5 du Code pénal. Ce délai doit se compter par heure et non en jours" ;
- Marguerite Quidelleur et Martial Guarinos, "Guide pratique de l’état civil", Paris – Berger-Levrault, 7e édition, 2009, n° 276, page 143 :
"276 Dans quel délai doit-on déclarer un décès ? Un décès doit être déclaré dans les vingt-quatre heures, non compris les dimanches et les jours fériés ; mais quel que soit le temps écoulé, la déclaration peut toujours être faite et l’acte dressé (IGREC 423)" ;
- Instruction générale relative à l’état civil, paragraphe n° 423 :
"Aux termes de l’art. 78 du Code civil : L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible. Le décret du 15 avril 1919 (art. 8) relatif aux mesures de salubrité publique précise :
Les déclarations de décès prévues par l’art. 78 du Code civil doivent être faites dans un délai de vingt-quatre heures depuis le décès. Ce délai, imparti aux personnes chez qui le défunt est mort ainsi qu’à ses propres parents, est sanctionné par des peines contraventionnelles de première classe prévues aux articles L. 131-13 et R. 610-5 du Code pénal ; mais la déclaration de décès, même tardive, doit toujours être reçue et l’acte dressé, quel que soit le temps écoulé depuis le décès (art. 87 C. civ.), dès lors qu’il peut encore être procédé à l’examen du corps."

Cependant, de manière directe ou indirecte, ces observateurs font référence à la complémentarité entre les prescriptions de l’art. 78 du Code civil et les dispositions de l’art. 8 du décret du 15 avril 1919 relatif aux mesures à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique et le maintien de la décence en ce qui concerne les inhumations, les exhumations, les translations, les embaumements, les incinérations et les moulages des corps.

Les termes des prescriptions de cet article réglementaire sont reproduits ci-dessus.
Toutefois, ces dispositions ont été abrogées par l’effet des prescriptions de l’art. 6 du décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d’inhumation, d’exhumation, d’incinération et de transport de corps, ainsi que le décret du 12 avril 1905 sur le taux des vacations funéraires, aux termes desquelles : "Le décret du 27 avril 1889 portant règlement d’administration publique déterminant les conditions applicables aux divers modes de sépulture, l’art. 1er du décret n° 60-285 du 28 mars 1960 et le décret du 15 avril 1919 relatif aux mesures à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique et le maintien de la décence en ce qui concerne les inhumations, les exhumations, les translations, les embaumements, les incinérations et les moulages des corps sont abrogés."

Dès lors, ces lectures nous apparaissent obsolètes. Tout au plus pourrait-on se référer, aujourd’hui, aux fins de trouver une référence en droit positif concernant des délais de déclaration de décès, aux prescriptions de l’art. R. 1112-71 du Code de la santé publique, aux termes desquelles un délai de vingt-quatre heures est conféré, en cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, aux directeurs pour en donner avis, par tous moyens, à l’officier de l’état civil, par renvoi aux dispositions du deuxième alinéa de l’art. 80 du Code civil précitées.

Art. R. 1112-71 du Code de la santé publique

"Conformément à l’art. 80 du Code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial. Celui-ci est transmis dans les vingt-quatre heures au bureau d’état civil de la mairie." À notre connaissance, depuis l’inapplicabilité des prescriptions du décret du 15 avril 1919, précité, toute généralisation de ces délais relèverait de l’extrapolation, avec, dès lors, toutes les réserves qui s’imposent.

4 - La détermination de l’officier de l’état civil compétent pour recevoir la déclaration et établir l’acte de décès

Précisons de manière préliminaire que l’officier de l’état civil ne peut établir un acte de décès que si le trépas est établi par un examen médical du corps du défunt. En l’absence de décès certain, l’officier de l’état civil ne peut intervenir, car la mort n’est alors que présumée. Dans ces circonstances, seul un jugement déclaratif de décès pourra établir la mort de la personne dont le corps n’a pas pu être retrouvé. Sur ce point, voir les développements infra concernant les déclarations judiciaires de décès en matière d’absence et/ou de disparition.

Le principe : l’officier de l’état civil du lieu où le décès s’est produit

Aux termes des prescriptions de l’art. 78 du Code civil, l’officier de l’état civil territorialement compétent pour recueillir la déclaration de décès et établir l’acte de décès est celui officiant dans la commune où le trépas est survenu. Cependant, il peut y avoir une incertitude concernant le lieu où le trépas s’est véritablement déroulé, et donc sur l’officier de l’état civil compétent.

Hypothèses particulières résultant de l’incertitude quant au lieu de survenance du décès

Le Code civil envisage certaines hypothèses :
- Décès survenu à l’occasion d’un voyage maritime : cette hypothèse est encadrée par les dispositions combinées des articles 86 et 59, 3e alinéa, du Code civil, reproduites ci-dessus.

D’autres hypothèses peuvent être envisagées, pouvant être relevées, avec M. Jacques Massip ("Pratique de l’état civil", précité, fascicule 150, n° 2) comme suit :
"- décès survenus au cours d’un transport routier
Le décès doit être déclaré à l’officier de l’état civil de la commune où il s’est produit ou à celui de la commune de la découverte de la mort ;
- décès survenus au cours d’un transport ferroviaire au aérien
Le décès est déclaré au lieu du premier arrêt ou de la première escale après la survenance ou la découverte de la mort, c’est-à-dire à l’officier de l’état civil de la commune où est située la première gare principale pour un décès dans un train, et à l’officier de l’état civil de la commune dont dépend l’aéroport pour un décès dans un avion ;
- décès survenus par suite d’un accident ou d’un cataclysme
Les corps des victimes doivent avoir été retrouvés : en l’absence de corps, il n’y a pas preuve matérielle de la mort, mais seulement présomption de celle-ci. Le décès n’étant pas matériellement établi, il ne peut faire l’objet d’une déclaration en mairie. Il faut alors recourir à la procédure de la déclaration judiciaire de décès. L’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil du lieu où les corps des victimes ont été retrouvés ou recueillis. Si les corps ont été retrouvés ou recueillis sur le territoire de la commune alors même que le décès s’est produit en dehors des limites de celle-ci, le lieu du décès devra être indiqué sur l’acte de la manière la plus précise possible, dans la mesure où il est connu."

Philippe Dupuis

Résonance hors-série n°3 - Janvier 2017

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations