Le quotidien "La Provence" a publié, lundi 31 octobre dernier, un article intitulé : "À la veille de la Toussaint, l’Église se penche sur les cendres des morts".

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Jean-Pierre Tricon, avocat
au barreau de Marseille.

 

Le journaliste écrit :

La crémation est tolérée dans l’Église catholique, mais les cendres des morts doivent être conservées dans des cimetières et surtout pas gardées à la maison ou dispersées dans la nature, insiste le Vatican dans un document publié mardi. Garder les cendres dans un cimetière ou un autre lieu sacré réduit "le risque de soustraire les défunts à la prière et au souvenir de leur famille et de la communauté chrétienne", a insisté devant la presse le gardien du dogme catholique, le cardinal allemand Gerhart Ludwig Müller. "On évite ainsi également les éventuels oublis et manques de respect qui peuvent advenir surtout après la disparition de la première génération", a souligné Mgr Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi.

Sous le titre "Un corps n’est pas une propriété privée", le journaliste poursuit :

À une semaine du jour des morts, célébré le 2 novembre, il a aussi rappelé que "la conservation des cendres dans l’habitation domestique n’est pas autorisée". Les évêques peuvent accorder une autorisation "en cas de circonstances graves et exceptionnelles liées à des conditions culturelles à caractère local".
Il est aussi indiqué, dans cet article, que le texte du Vatican ne donne pas d’exemples précis, mais cela pourrait être le cas des zones de guerre, où une inhumation serait remise à plus tard. "Un corps n’est pas une propriété privée de la famille, une célébration publique de l’Église est une vieille tradition", a commenté le théologien conservateur allemand, répondant à un journaliste américain qui lui rappelait que la conservation d’urnes funéraires à la maison était fréquente dans son pays. Il n’est pas non plus permis pour les catholiques de disperser des cendres "dans l’air, sur terre, dans l’eau ou de toute autre matière", a martelé le cardinal allemand. La conservation des cendres "dans des souvenirs, des bijoux ou d’autres objets" est proscrite. Et l’Église interdit une distribution des cendres d’un défunt entre différents cercles de famille. Cette recommandation ne sera pas appliquée a posteriori aux reliques des saints, dont des restes ont été conservés dans divers endroits au cours des siècles passés, "au risque de provoquer une guerre entre fidèles !" a admis un consultant du cardinal Mgr Angel Rodriguez Lüno.
Les recommandations du Vatican présentent un certain intérêt dans la mesure où ce n’est que rarement que l’Église catholique et ses institutions ont abordé le sujet de la crémation, à laquelle il n’a adhéré que tardivement en 1963. Dans mon ouvrage coécrit avec mon ami André Autran, publié en 1979 aux éditions Berger Levrault sous le titre de "La Commune l’Aménagement et la Gestion des Cimetières", nous écrivions que le manque de publicité faite à cette décision marquait une volonté de s’adresser plus aux âmes qu’aux vivants, la confidentialité de cette autorisation était alors patente.
Historiquement, il est vrai que la foi catholique s’accommodait mal de l’incinération des corps, puisque, au XIXe siècle, les anticléricaux avaient pris l’habitude de se faire incinérer. Pour eux, il s’agissait de couper court à toute idée de résurrection des corps. Au XXe siècle, les francs-maçons, puis les communistes, accédèrent à la crémation, le témoignage étant manifestement fourni par le nombre de cases du columbarium du cimetière Saint-Pierre de Marseille, où foisonnent les plaques gravées et ornées de signes maçonniques ou de l’emblème universel du communisme, la faucille et le marteau.
Or, en 1963, le Vatican autorise la crémation à condition qu’elle ne soit pas choisie pour des raisons contraires à la foi chrétienne. Après tout, Dieu est bien capable de ressusciter tous les individus qu’il a créés, qu’ils soient noyés ou brûlés. Il n’en reste pas moins que l’Église a marqué nettement, de tous temps, sa préférence pour l’inhumation. On sait que, jusqu’au décret du 18 mai 1976, la crémation demeurait globalement confidentielle, puisque, en règle générale seulement 2 à 3 % des personnes décédées étaient incinérées.
Avec la nouvelle rédaction de ce décret qui intéressait, également, la pratique des soins de thanatopraxie et les transports avant mise en bière, l’expression des dernières volontés du défunt, qui, jusqu’alors, était absolument nécessaire pour que le maire délivre une autorisation de crémation, a été exigée alternativement avec la demande émanant de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui justifiait de son identité et de son domicile (procédure encore en vigueur aujourd’hui). On passait, donc, d’un régime où l’expression des volontés du défunt était "attestée", à une procédure où ces volontés devenaient "supposées".
L’essor de la crémation devenait alors inéluctable, et c’est ainsi qu’en l’espace de quelques années le pourcentage des crémations a connu une évolution constante, pour atteindre, notamment en milieu urbain, quasiment 45 % des traitements des obsèques, et en moyenne 30 % dans notre pays. La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire, a comblé un vide considérable si l’on tient compte de la part prise par les crémations dans notre pays. Jusqu’alors, les cendres n’avaient aucun statut juridique et étaient considérées comme un "res nullius" (chose nulle), si bien que leur destination était particulièrement ignorée par le législateur ou le pouvoir réglementaire.

La loi, précitée, a instauré six articles majeurs, pour réglementer la crémation, mais aussi et surtout pour attribuer un statut juridique aux cendres, à savoir :
 
L’art. 11, dispose :
Après l’art. 16-1 du Code civil, il est inséré un art. 16-1-1 ainsi rédigé :
"Art. 16-1-1. - Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence."

L’art. 12, prescrit :
"L’art. 16-2 du Code civil est complété par les mots : "y compris après la mort".

L’art. 13, dispose :
"Au deuxième alinéa de l’art. 225-17 du Code pénal, après les mots : "de sépultures", sont insérés les mots : "d’urnes cinéraires" (il s’agit du délit de violation de sépulture ou d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre).

L’art. 14, énonce :
Le premier alinéa de l’art. L. 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est ainsi rédigé :
"Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation."

L’art. 16, complète la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du CGCT, en disposant dans la sous-section 3, destination des cendres :

"Art. L. 2223-18-1 du CGCT : Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte. Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’art. L. 2223-18-2.
Art. L. 2223-18-2 : À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
- Art. L. 2223-18-3 : En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
- Art. L. 2223-18-4. - Le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent Code est puni d’une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005."

L’art. 17 de la loi du 19 décembre 2008, traite de la création et de la gestion des crématoriums et des sites cinéraires

L’art. L. 2223-40 du même Code est ainsi rédigé :
"Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement. Lorsqu’un site cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet d’une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu’il comporte font l’objet d’une clause de retour à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.
Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du Code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques."
On peut ainsi mesurer, grâce à ces citations, que l’État français a mis en œuvre un dispositif légal particulièrement important et protecteur des cendres cinéraires, notamment en leur attribuant le statut juridique d’un corps humain après la mort. C’est le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, relatif aux opérations funéraires, qui a fixé le régime juridique actuel de la destination des cendres, sur le fondement des dispositions législatives intervenues en décembre 2008, en insérant, en son art. 36, des dispositions de nature à remplacer les mesures insérées dans l’art. R. 2213-39, ainsi libellées :
"Art. R. 2213-39 : Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération."
Il est utile de noter que ce décret, qui a modifié, pour l’essentiel, les anciennes dispositions réglementaires applicables à certaines opérations funéraires, dont plus particulièrement les soins de conservation, les transports avant et après mise en bière, les moulages et les dons de corps qui ne sont plus assujettis à un régime d’autorisation préalable du maire de la commune compétent territorialement - soit celui du décès ou du lieu du dépôt du corps, soit celui de la fermeture du cercueil -, mais qui relèvent, désormais, d’une déclaration préalable effectuée par tous moyens auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt du corps, ou, s’il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de la fermeture du cercueil, a maintenu, cependant, pour ces quatre destinations des cendres, l’obligation de l’obtention d’une autorisation du maire compétent.
Par contre, la dispersion des cendres en pleine nature relève d’un régime plus souple, puisqu’il suffit d’effectuer une déclaration préalable auprès du maire du lieu de la crémation pour obtenir la remise de l’urne contenant les cendres du défunt et, après dispersion, déclarer auprès du maire de la commune du lieu de naissance les nom, prénom du défunt, la date de la dispersion et son lieu.
En effet, l’art. L. 2223-18-2 du CGCT, issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 (art. 16), dispose :

"À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
 
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques."

Bien que la loi – pas plus que le CGCT – ne le précise formellement, et par déduction par rapport aux dispositions de l’art. R. 2213-39, précité, la remise des cendres à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en vue de leur dispersion en pleine nature à l’exclusion des voies publiques, doit être précédée d’une déclaration préalable effectuée auprès du maire de la commune du lieu de crémation, en application du régime général introduit par le décret du 28 janvier 2011, même si, selon l’art., nouveau, L. 2223-18-3 du CGCT : "En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. Cette rédaction ayant conduit plusieurs auteurs à considérer que cette formalité était substantielle et qu’elle suffisait pour retirer l’urne au crématorium, interprétation qui, à notre sens, ne peut être validée, car ces formalités sont subséquentes à l’acte de retrait de l’urne, qui doit s’opérer en pleine transparence.

Il demeure, en tout état de cause, que, depuis la loi du 19 décembre 2008 et le décret du 28 janvier 2011, la conservation des cendres dans une propriété privée, autrefois autorisée, est désormais totalement proscrite. Ceci exposé, force est d’admettre que les vœux exprimés par le Vatican en ce qui concerne la dispersion des cendres ne pourront être exaucés, car la dispersion des cendres en pleine nature est bien autorisée depuis le décret du 18 mai 1976, donc antérieurement à l’intervention de la loi du 19 décembre 2008, dont le mérite principal est, néanmoins, d’avoir conféré aux cendres cinéraires un statut juridique alors inexistant, qui pouvait donner libre cours à des destinations de ces cendres éminemment contestables.

Ainsi, l’assurance est, néanmoins, donnée au Vatican, puisque la conservation des cendres au domicile de la famille, qui paraît tant le préoccuper, est expressément interdite par la loi. Mais, ne nous réjouissons pas trop vite, car il est également regrettable que cette pratique puisse subsister, du fait des carences législatives et réglementaires, puisque, en cas de retrait de l’urne en vue de dispersion des cendres en pleine nature, aucun délai n’est fixé par le législateur pour que l’opération matérielle de dispersion soit effectuée.

Dès lors, sauf les formalités à accomplir auprès du maire de la commune du lieu de naissance qui sont librement laissées à l’initiative de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui se doit de se rendre en mairie, aucune passerelle n’existe entre cette mairie et le retrait effectif des cendres, ce qui pourrait donner lieu à une simple réforme législative ou réglementaire, en imposant, ainsi que cette formalité existe pour les transports de corps, une obligation de transmission à la mairie du lieu de naissance d’une copie de la déclaration préalable de demande de retrait ou de remise de l’urne.

Une proposition à méditer, qui pourrait aboutir à une adaptation législative ou réglementaire !

Jean-Pierre Tricon

Résonance hors-série n°3 - Janvier 2017

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