Prévue par la loi Sapin 2, cette ordonnance, entrée en vigueur le 11 mars 2017 transpose la directive n° 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne.

 

Parmi les nombreuses dispositions de ce texte, on relèvera la création d’un nouveau titre VIII comportant les dispositions nouvelles relatives aux actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles.

- L’art. L. 481-1 rappelle que toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’art. L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle. Par voie de conséquence, conformément au droit commun de la responsabilité civile, les victimes pourront obtenir, auprès de la personne responsable, la réparation intégrale du préjudice qu’elles ont subi, dès lors que les conditions posées pour l’engagement de la responsabilité civile de cette personne seront réunies.

- Les victimes de pratiques anticoncurrentielles bénéficieront de dispositions qui faciliteront la preuve du fait générateur de responsabilité et du préjudice : l’art. L. 481-2 prévoit un allègement de la charge probatoire lorsqu’une pratique anticoncurrentielle est constatée dans une décision prononcée par l’Autorité de la concurrence ou une juridiction de recours : l’existence de la pratique anticoncurrentielle et son imputation à la personne mentionnée à l’art. L. 481-1 sont présumées établies sans preuve contraire possible.

- S’agissant du préjudice, l’art. L. 481-3 rappelle certains chefs de dommages réparables afin de guider la victime dans l’identification de ses préjudices, et définit pour la première fois dans le Code de commerce la notion de surcoût.

- L’obligation à la dette de dommages et intérêts est solidaire et non plus insolidum, comme c’est actuellement le cas du fait de l’application du droit commun de la responsabilité civile. Mais, afin de protéger les petites et moyennes entreprises, l’art. L. 481-10 prévoit une exception à l’art. L. 481-9. Sous réserve de satisfaire à certaines conditions, une petite ou moyenne entreprise (PME) ne sera pas tenue solidairement de réparer le préjudice subi par les victimes autres que ses contractants directs ou indirects. Ces victimes ne pourront réclamer à cette PME que sa part de la dette commune de dommages et intérêts.

- Afin d’encourager les procédures négociées (conciliation, médiation, procédure participative), le texte prévoit des dispositions aménageant l’effet des transactions.

- Allongement du délai de prescription en raison d’un report du point de départ du délai.

- Création d’une nouvelle procédure de vérification par le juge du contenu d’une pièce pouvant faire l’objet de l’interdiction prévue à l’art. L. 483-5.

- Insertion, dans le Code de justice administrative, d’un chapitre V relatif au contentieux indemnitaire du fait de pratiques anticoncurrentielles.
 
Cette ordonnance est complétée par un décret qui énonce les règles de procédure applicables aux actions indemnitaires du fait de pratiques anticoncurrentielles, applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.

Stéphan DenoyesDenoyes Stephan 2017 fmt1
Avocat associé aux barreaux de Paris et de Lyon

 

Résonance n°129 - Avril 2017

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