Le récent décès de Johnny Hallyday a mis en exergue et actualisé le transport des corps vers des anciens territoires d’outre-mer, requalifiés, depuis l’intervention du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, de collectivités d’outre-mer, étant précisé qu’une nouvelle définition a été également donnée à la notion d’"étranger". Ces transports ont une même constante : ils ne peuvent être effectués qu’après la mise en bière et la fermeture du cercueil, ce qui exclut, bien évidemment, les transports des corps avant la mise en bière.

 

 

Tricon JP 2016
Jean-Pierre Tricon
"Traité de Législation
et Réglementation Funéraire".

En effet, selon le nouvel art. R. 2213-23, du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "L’entrée en France du corps d’une personne décédée dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d’une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.
Cependant, quand le décès s’est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l’entrée du corps en France s’effectue au vu d’un laissez-passer spécial délivré par l’autorité compétente pour le lieu d’exhumation lorsqu’il s’agit de restes déjà inhumés.
Lorsque le décès s’est produit à bord d’un navire au cours d’un voyage, l’entrée du corps en France s’effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l’art. R. 2213-27."
La réciprocité s’applique aux transports des corps sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, qui obéissent à des règles juridiques moins contraignantes que celles imposées aux transports des corps des personnes vers les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou l’étranger.
En effet, pour les transports des corps vers un département d’outre-mer, les dispositions réglementaires sont identiques à celles afférentes aux transports sur le territoire métropolitain, ainsi que cela résulte du nouvel art. R. 2213-21 du CGCT (art. 22 du décret du 28 janvier 2011), qui énonce :

"Après fermeture du cercueil, le corps d’une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l’intérieur du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer. La déclaration préalable au transport indique la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du cercueil."
Il sera rappelé qu’avant l’intervention du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, le transport d’un corps sur le territoire métropolitain ou vers un département d’outre-mer était assujetti à la délivrance, par le maire du lieu de décès ou de celui de la fermeture du cercueil, d’une autorisation spécifique. Depuis ce décret, qui a étendu d’une manière significative le régime juridique de la déclaration préalable effectuée par écrit et par tous moyens auprès du maire territorialement compétent, les transports des corps après mise en bière sur le territoire métropolitain, ou vers un département d’outre-mer, n’exigent qu’une simple déclaration.
En revanche, en vertu de l’art. R. 2213-22 du CGCT, modifié par le décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006 (JORF 29 juillet 2006) :
"Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, l’autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil."
Il s’ensuit que les transports des corps vers l’étranger, la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités d’outre-mer nécessitent l’obtention d’une autorisation spéciale de transport international, dénommée "Laissez-passer mortuaire aux frontières", qui est de la compétence du préfet du département du lieu de la fermeture du cercueil (qui peut être distinct de celui du décès, comme cela est le cas où le corps du défunt aurait été transporté avant sa mise en bière vers une commune de dépôt, distincte de celle du décès).
Selon l’instruction générale relative à l’état civil du 29 mars 2002 : "Aux termes des articles R. 2213-21 et R. 2213-22 du CGCT, lorsque le corps d’une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté hors du territoire métropolitain, l’autorisation de transport est délivrée par le préfet du département, lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, sauf dans un département d’outre-mer. À Paris, l’autorisation de transport hors de la commune est délivrée par le préfet de police (art. R. 2512-35 du CGCT)."

C’est à propos de l’entrée en France d’un corps que sont évoqués l’existence et les effets d’arrangements internationaux. L’art. R. 2213-23, précité, dispose : […] "Cependant, quand le décès s’est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l’entrée du corps en France s’effectue au vu d’un laissez-passer spécial délivré par l’autorité compétente pour le lieu d’exhumation lorsqu’il s’agit de restes déjà inhumés…"
À cet égard, l’instruction générale relative à l’état civil du 29 mars 2002 mentionnait :
"L’entrée en France du corps d’une personne décédée à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer (NDLR : Il faut aujourd’hui lire collectivités d’outre-mer ou Nouvelle-Calédonie) et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d’une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou le délégué du Gouvernement (art. R. 2213-23, 1er alinéa du CGCT).
La circulaire du 28 août 1948, actualisée, a assimilé en ce domaine les départements d’outre-mer aux départements situés à l’intérieur du territoire métropolitain. En conséquence, la déclaration de transport de corps de la métropole vers l’un des cinq départements d’outre-mer – Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, auxquels il convient d’adjoindre Mayotte –, et vice versa, est effectuée par écrit et par tous moyens auprès du maire de la commune où le décès a eu lieu, ou par le maire de la commune où la fermeture du cercueil a été réalisée.

Quelles formalités sont à accomplir pour effectuer un transport d’un corps à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou dans une collectivité d’outre-mer ?

Ainsi qu’exposé précédemment, en vertu de l’art. R. 2213-22 du CGCT, précité : "Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, l’autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil."

Quels type de cercueil doit-on utiliser pour effectuer un transport de corps en dehors du territoire métropolitain ?

Selon l’art. R. 2213-26 du CGCT : "Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l’art. R. 2213-27 dans les cas ci-après :
1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l’art. R. 2213-2-1 (étant, ici, précisé que, depuis la publication de l’arrêté du ministre de la Santé en date du 12 juillet 2017, les infections transmissibles ont donné lieu à une énumération, parallèlement aux dispositions de l’art. R. 2213-2-1 précité) ;
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;
3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit."

Les caractéristiques du cercueil hermétique 

Si l’on se réfère à l’art. R. 2213-27 du CGCT : "Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d’étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF).
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d’un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’ANSES et du CNOF.
Lorsque le défunt était atteint de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l’art. R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique."
Force est de constater que cet art. R. 2213-26 du CGCT est globalement réducteur, car il ne fait pas mention de l’obligation d’utiliser un cercueil hermétique pour les transports en dehors du territoire métropolitain. Néanmoins, l’art. R. 2213-23 du CGCT fait référence en son dernier alinéa, lorsque le décès s’est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l’entrée du corps en France s’effectue au vu d’un laissez-passer spécial délivré par l’autorité compétente pour le lieu d’exhumation, lorsqu’il s’agit de restes déjà inhumés.
De fait, voire de droit, l’existence d’un arrangement international pour le transport des corps, même si l’art. R. 2213-23 évoque l’entrée en France, mérite donc une attention particulière. C’est l’instruction générale relative à l’état civil du 29 mars 2002 qui fournit, à cet égard, les éléments de réponse, puisqu’elle mentionne, en faisant référence à la circulaire du ministre de l’Intérieur du 27 novembre 1962 :
"L’autorisation de transport d’un corps du territoire métropolitain à destination d’un pays étranger est donnée par le sous-préfet de l’arrondissement où s’est produit le décès, par le préfet de l’arrondissement du chef-lieu, et par le préfet de police à Paris. Cette autorisation requise par la loi française n’exclut pas les formalités que peuvent exiger les pays étrangers qui reçoivent un corps ou le laissent passer en transit. Il convient donc de s’adresser à ce sujet aux représentants consulaires de ces puissances.
L’entrée en France du corps d’une personne décédée à l’étranger et son transfert au lieu de sépulture, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, ont lieu au vu d’une autorisation délivrée par le représentant consulaire français. Les cercueils hermétiques utilisés pour les transports de corps à destination ou en provenance des pays étrangers doivent être établis conformément aux règles fixées par l’art. R. 2213-26 du CGCT." Il s’ensuit que l’utilisation d’un cercueil hermétique est bien la règle.

Quels sont les arrangements internationaux auxquels il est fait référence explicitement dans l’art. R. 2213-3 ?

Dans le domaine des transports dits "internationaux", il y a lieu de se référer à la Convention internationale sur les transports de corps signée à Berlin, le 10 février 1937 (extraits).
Une convention internationale sur le transport des corps ayant été signée à Berlin le 10 février 1937 et les instruments de ratification ayant été déposés à Berlin : elle s’appliquait pour le transport des corps immédiatement après le décès ou l’exhumation. Le transport des cendres n’était pas concerné.
- pour la France, le 20 juillet 1937,
- pour l’Égypte, le 1er novembre 1937,
- pour l’Italie, le 21 décembre 1937,
- pour la Tchécoslovaquie, le 5 janvier 1938,
- pour l’Allemagne le 1er février 1938, adhésion ayant reçu entière application le 1er juin 1938.

La Convention internationale de Berlin a instauré "le laissez-passer mortuaire"

Ainsi, au titre des prescriptions générales, pour tous les transports de corps, par quelque moyen et dans quelques conditions que ce soit, un laissez-passer spécial, (laissez-passer mortuaire), autant que possible conforme au modèle annexé à la convention et contenant, en tout cas, les nom et prénoms et l’âge du décédé, le lieu, la date et la cause du décès, sera nécessaire : ledit laissez-passer mortuaire sera délivré par l’autorité compétente pour le lieu de décès ou le lieu d’inhumation, s’il s’agit de restes exhumés. Il est recommandé que le laissez-passer soit libellé, en plus de la langue du pays où il est délivré, au moins dans l’une des langues les plus utilisées dans les relations internationales.
Il ne sera pas exigé par le pays destinataire ou par les pays de transit, outre les documents prévus par les conventions internationales relatives aux transports en général, d’autres pièces que le laissez-passer prévu à l’article précédent. Celui-ci devra être délivré par l’autorité responsable sur présentation :
1° D’un extrait authentifié de l’acte de décès ;
2° Des attestations officielles établissant que le transport ne soulève aucune objection au point de vue de l’hygiène ou au point de vue médico-légal, et que le corps a été mis en bière, conformément aux prescriptions de l’arrangement.

Et, d’autre part, l’obligation d’utiliser un cercueil hermétique

La convention dispose que : "Le corps sera placé dans un cercueil métallique, dont le fond aura été recouvert d’une couche d’au moins 5 centimètres de matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc. (1) […] additionnée d’une substance antiseptique. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique.
Le cercueil métallique sera ensuite hermétiquement clos (soudé) et ajusté lui-même, de façon à ne pouvoir s’y déplacer, dans une bière en bois. D’autres dispositions spéciales concernaient les transports par les voies ferroviaires, automobiles, maritimes et aériennes (articles 5 à 9 de la Convention).
Cas particuliers de certaines maladies contagieuses (peste, choléra, variole ou typhus exanthématique) : le transport n’est autorisé qu’un an au plus tôt après le décès.
Un second accord international est intervenu sur le transport des personnes décédées, fait à Strasbourg le 26 octobre 1973 et publié par le décret n° 2000-1033 du 17 octobre 2000 (JO du 24 octobre 2000). Ce sont les États membres du Conseil de l’Europe qui l’ont conclu.

Les fondements sont les suivants :

"Il est tenu compte que le transfert du corps d’une personne décédée ne crée aucun risque sur le plan sanitaire, même si le décès est dû à une maladie transmissible, lorsque des mesures appropriées sont prises, en particulier en ce qui concerne l’étanchéité du cercueil."
Cet arrangement européen s’apparente à celui de Berlin, en ce sens qu’il prescrit l’exigence du "laissez-passer mortuaire" délivré par l’autorité compétente de l’État de départ, ainsi que l’utilisation d’un cercueil étanche : cercueil hermétique, muni d’un dispositif épurateur des gaz, destiné à égaliser la pression intérieure et extérieure et contenant une matière absorbante (1).
Le cercueil doit être constitué : d’un cercueil extérieur en bois dont l’épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 20 mm et d’un cercueil intérieur en zinc, soigneusement soudé, ou en toute autre matière autodestructible. Si le décès était dû à une maladie contagieuse, le corps, lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique.
Selon la réponse ministérielle n° 11353, JOAN 14 avril 2003, p. 3009, ces dispositions s’appliquent également aux transports frontaliers.
Il résulte de la combinaison de ces deux conventions internationales qu’en aucun cas, pour les pays qui y ont adhéré, la pratique préalable de soins de conservation sur le corps devant être transporté n’est exigée, hormis le cas des compagnies aériennes qui l’imposent, dont, en Europe, British Airways et Scandinavian Airlines.
En outre, plusieurs pays qui n’ont pas adhéré aux accords de Berlin et de Strasbourg imposent les soins somatiques : actuellement au nombre de 59, les principaux États sont : l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie, la Bolivie, le Brésil, le Canada, la Russie, le Chili , la Chine, la Colombie, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, l’Islande, Israël, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Paraguay, le Pérou, la Roumanie, l’Uruguay, les USA, le Venezuela, et le Viêt-Nam. La Grande-Bretagne les recommande.
Selon la réponse ministérielle n° 29642, JOAN 20 novembre 1995, p. 4913, l’entrée en vigueur de la convention de Schengen n’a eu aucun effet sur l’application des dispositions de la convention de Berlin et de l’accord de Strasbourg.

Il sera observé que ces textes, bien qu’étant toujours en vigueur, méritent d’être toilettés, dès lors que le droit français a modifié substantiellement la composition du cercueil hermétique, qui relève désormais des critères posés à l’art. R. 2213-27 du CGCT.

Le cas particulier des transports de corps de la France vers l’Algérie, et réciproquement :

Dans un article publié dans les colonnes de RÉSONANCE, j’avais tenté de démontrer que les dispositions de la circulaire du ministère de l’Intérieur du 27 novembre 1962 n’étaient plus d’actualité, dans la mesure où les transports de corps sur le territoire métropolitain n’étaient plus assujettis à une autorisation du maire compétent, puisque ces opérations relèvent, désormais, du régime de la déclaration préalable.
Dès lors, c’est le droit commun qui s’applique, l’autorisation de transport étant délivrée par le préfet du département, l’Algérie devant être considérée comme un pays étranger, ce qui en droit international est bien le cas, étant entendu que l’utilisation d’un cercueil hermétique imposé, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 1941 (art. 9) modifié par l’arrêté du gouverneur général de l’Algérie en date du 20 juillet 1951, est obligatoire (il existe des modèles de cercueils dits de type, "Maghreb", avec hublot serti ou enchâssé dans le couvercle.

Sur la fermeture du cercueil et la pose de scellés

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, en son art. 15, qui a modifié l’art. L. 2213-14 du CGCT, a simplifié d’une manière assez drastique les procédures de fermeture de cercueils, dès lors que le corps doit être transporté hors des limites de la commune, sans en préciser la destination, ni distinguer le territoire métropolitain des autres départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou plus généralement l’étranger.
Ainsi, cet article prescrit : "Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent :
- dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.
Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas. Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès."
Les "départs de corps en cercueil" sont donc traités globalement, et confèrent à l’opérateur funéraire de larges pouvoirs. Quelle que soit la destination, il est compétent pour effectuer les opérations de fermeture et de scellement du cercueil, sous sa responsabilité, hormis l’hypothèse assez rare de l’absence d’un membre de la famille, ou d’un mandataire dûment désigné.
Comme certains articles que l’on trouve sur Internet le laissent présumer, cette simplification pourrait avoir des effets secondaires imprévus, car, en l’absence d’une autorité publique, qui veillait jusqu’à la loi du 16 février 2015 sur les fermetures de cercueils et leur scellement (police nationale dans les communes où la police est étatisée, et dans les autres considérées comme rurales, par les agents de police municipale, ou les gardes champêtres, et accessoirement le maire ou l’un de ses adjoints), le cercueil pourrait servir de moyen idéal pour le transport de marchandises ou produits prohibés. Cette hypothèse n’est pas irréaliste, tant les trafiquants de tous ordres ont toujours fait preuve d’imagination.
Certes, la loi prévoit que les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès, mais leur présence relève de la seule volonté du maire qui imposerait à la commune la prise en charge de la vacation de police due aux agents. Une possibilité certes, mais peu souvent mise en œuvre.
À notre sens, les transports hors du territoire métropolitain devraient donner lieu à une plus grande attention de la part des pouvoirs publics, et imposer la présence d’un agent investi des pouvoirs de police ad hoc, car force est d’admettre que ces opérations funéraires sont assez rares.

Sur les effets pernicieux de la présence d’un cercueil hermétique en cas d’entrée du corps sur le territoire ou lorsque le décès est consécutif à une infection transmissible exigeant une mise en bière immédiate dans ce type de cercueil, dès lors que le défunt aurait exprimé sa volonté d’être incinéré.

L’art. R. 2213-35 du CGCT dispose : "La crémation a lieu :

- lorsque le décès s’est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
- lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger, six jours au plus après l’entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais. Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires. En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l’autorisation de crémation."

En ce qui concerne la compétence du maire chargé de délivrer l’autorisation de crémation (il est rappelé que le décret du 28 janvier 2011, précité, n’a pas modifié les anciennes dispositions réglementaires applicables à la crémation), l’art. R. 2213-34 du CGCT, dispose :

"La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu de décès ou, s’il y a eu transport de corps, du lieu de la mise en bière. Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile.
2° Un certificat du médecin chargé par l’officier d’état civil de s’assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
3° Le cas échéant, l’attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l’art. R. 2213-15.

Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet, qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille. Lorsque le décès a eu lieu à l’étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L’autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin."

Or, dans notre ouvrage intitulé Le Traité de Législation et Réglementation Funéraire, édité en septembre 2009 et actualisé après la publication du décret n° 211-121 du 28 janvier 2011, par la SCIM RÉSONANCE, nous écrivions (page 211) : "Ces prescriptions sont en fait inapplicables, car la réglementation française impose que, pour être incinéré, le corps du défunt doit être placé dans un cercueil en bois d’au moins 18 millimètres d’épaisseur ou confectionné dans un matériau entièrement sublimable et combustible, agréé par le ministère de la Santé. La présence d’un cercueil hermétique, alliée à l’interdiction d’ouvrir un cercueil tant qu’un délai de cinq ans ne s’est pas écoulé après la mise en bière et la fermeture du cercueil, rend impossible des crémations.
Tel est le sens de la réponse du ministre de l’Intérieur à la question du député M. Christian Menard, sauf, selon le ministère, la possibilité de solliciter, exceptionnellement, l’accord du procureur de la République. Or, à notre sens, il n’existe, ni dans le Code pénal, ni dans le Code de procédure pénale, hormis les mesures tendant à rechercher judiciairement la cause d’un décès (mort suspecte), de compétences attribuées au parquet dans ce domaine, qui relèvent des actes de police administrative et non judiciaire.

Cet avis n’était, cependant, pas partagé par M. Damien Dutrieux, dans son article paru dans la revue RÉSONANCE du mois de février 2009, qui fondait son raisonnement sur les dispositions de l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887, dite loi sur la liberté des funérailles, modifiée par la loi n° 96-142 promulguée au Journal officiel de la République française le 24 février 1996, qui dispose :
"Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation."
En se référant aux dispositions de l’art. 433-21-1 du Code pénal, modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, JORF du 22 septembre 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2002 : "Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende."
S’agissant d’une règle de droit relevant du domaine du pénal, M. Damien Dutrieux estimait que le respect du choix exprimé par le défunt, attesté par la production de l’expression écrite de ses dernières volontés en matière de crémation de son corps, constituait une base légale pour fonder la compétence rationae materiae du parquet, garant du respect des lois et règlements de la République française.
Mais, l’accord, s’il est donné par le ministère public, va bien au-delà d’une simple autorisation, car il entraînerait la violation des règlements relevant du droit administratif et du domaine de la police funéraire municipale. Or, la France est juridiquement gouvernée par le principe de l’indépendance des législations.

Droit public et droit pénal ne font pas nécessairement bon ménage, d’autant plus que le consentement du parquet emporterait la violation manifeste de l’interdiction d’ouvrir un cercueil, énoncée à l’art. R. 2213-42 du CGCT, en ces termes : "Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès."
En outre, la possible crémation d’un corps qui serait maintenu dans un cercueil hermétique est, en l’état actuel des techniques mises en œuvre par les fabricants de fours de crématoriums, inenvisageable, car les matériaux métalliques composant le cercueil ou l’enveloppe hermétique encastrée dans un cercueil en bois d’au moins 22 millimètres d’épaisseur ne peuvent pas être détruits par une température moyenne de 850 degrés Celsius.
Reste la solution souvent évoquée et certainement utilisée dans certains crématoriums, celle du "dépotage" consistant en l’extraction du corps du cercueil hermétique, d’où la nécessité d’ouvrir les deux enveloppes protectrices, pour placer le corps dans un cercueil dédié à la crémation (18 millimètres d’épaisseur). Mais force est d’admettre que le droit positif interdit ce type de pratique qui peut, en outre, porter atteinte à l’hygiène et à la salubrité publique, voire attenter à la santé des personnels.
Au bénéfice de tout ce qui précède, il y a lieu d’inviter les ministres de l’Intérieur et de la Santé à étudier la possibilité d’édicter de nouvelles dispositions réglementaires afin que le droit positif s’accorde avec la matérialité des fonctionnalités des crématoriums en France.

Une suggestion inspirée de mon expérience de dirigeant des services funéraires de la ville de Marseille durant près de 25 années :

Au cours des années 1970 à 1976, les corps placés dans des cercueils hermétiques, dont la crémation était sollicitée, étaient mis en bière, généralement, dans un cercueil en bois léger, de préférence du hêtre ou du bouleau, sans vis ni écrou, donc des parties métalliques, qui se nommaient "les voliges", lesquelles étaient d’abord déposées dans le cercueil hermétique (on parlait à cette époque d’enveloppe hermétique), pour être par la suite insérées dans un cercueil en bois d’au moins 22 millimètres d’épaisseur.
C’est ainsi que l’art. 19 du décret n° 41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d’inhumation, d’exhumation, d’incinération et de transport des corps, abrogé par le décret n° 77-241 du 18 mars 1977, prescrivait : "Qu’en cas de transport en vue de crémation, le corps est placé :
a). À moins qu’il n’ait subi les soins de conservation prévus au titre Ier, dans un cercueil hermétique répondant aux conditions de l’art. 18. Si le délai entre le moment de la fermeture du cercueil ou celui de l’exhumation et le moment de la crémation est supérieur à quarante-huit heures. Ou si le trajet à parcourir est supérieur à 600 kilomètres.
b). Dans un cercueil hermétique, si la personne décédée était atteinte, au moment du décès, de l’une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par l’arrêté prévu à l’art. 4-2.
Toutefois, si le crématorium n’est pas équipé pour permettre la combustion d’un tel cercueil, le corps doit être placé au préalable dans un cercueil en bois léger, répondant aux conditions fixées à l’alinéa 2 du a, lui-même déposé dans un cercueil hermétique. Dès l’ouverture de ce dernier, une pulvérisation de formol est effectuée sur le cercueil de crémation avant toute manipulation.
Dans les cercueils destinés à la crémation, il ne peut être fait usage d’un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé. L’ouverture s’opérait en présence du fonctionnaire da la police nationale (Marseille étant placée sous un régime de la police d’État), et le cercueil de crémation était sans manipulation du corps extrait et placé dans la cellule du crématorium.
Une idée à faire prospérer, même si cela constituerait un retour en arrière, car, ainsi que cela l’a été énoncé précédemment, la plupart des cellules des fours de crématoriums ne sont pas conçues pour l’incinération de cercueils comportant des composants non combustibles ni sublimables.
Enfin, il sera regretté que les dispositions législatives et réglementaires du CGCT n’abordent pas directement le cas des transports des corps non concernés par les arrangements internationaux, notamment lorsqu’ils s’effectuent par la voie aérienne (exemple : transport vers un département d’outre-mer).
On sait que les exigences de la protection de l’hygiène publique respectées particulièrement par les règlements intérieurs des compagnies aériennes nécessitent l’emploi d’un cercueil hermétique, lequel est lui-même disposé dans une housse dédiée spécifiquement à dissimuler aux passagers, lors des embarquements, la présence d’un cercueil à bord de l’aéronef. Mais cette obligation devrait être prescrite explicitement dans le CGCT et y être formalisée.
Selon Claude Bouriot, dans un article publié dans RÉSONANCE le 1er février 2011, c’est bien le règlement intérieur des sociétés de transport qui fixent l’obligation de l’emploi d’un cercueil hermétique. Il expose que l’art. R. 2213-26 du CGCT impose l’emploi d’un cercueil hermétique dans tous les cas où le préfet le prescrit.
Selon lui, le préfet l’exigerait pour tout départ à l’étranger, puisque ce même article impose le cercueil hermétique quand l’inhumation a lieu plus de six jours après le décès, non compris les dimanches et jours fériés. Et de conclure : "Le préfet exige donc un cercueil hermétique pour les transports routiers et aériens." Oui, mais cette affirmation est pertinente lorsque le préfet délivre le "laissez-passer mortuaire aux frontières".

En revanche, en raison de la procédure de déclaration préalable écrite effectuée par tous moyens auprès du maire de la commune de la fermeture du cercueil en cas de transport du corps dans un département d’outre-mer, on sait que le préfet n’intervient pas. Or, il n’existe aucune obligation littérale dans le CGCT d’utiliser un cercueil hermétique, la souplesse et la rapidité des transports par voie aérienne permettant d’envisager un transport réalisé dans un délai inférieur à six jours, sans compter le dimanche qui, souvent, est inclus dans ce délai, donc qui permet de le prolonger d’une journée.
Plus convaincants sont les arguments développés par l’auteur en ce qui concerne l’existence des contrats privés qui peuvent, également, imposer l’emploi d’un cercueil hermétique. Et de citer le cas des compagnies aériennes, telle Air France, qui l’impose pour les transports de corps par voie aérienne, contrat privé qui, selon lui, serait confondu avec la législation française. De surcroît, toujours cet auteur, tout vol entre deux États qui n’imposent pas l’emploi du cercueil hermétique se fera quand même en ce type de cercueil, si la famille passe un contrat avec Air France pour l’achat d’un bon de transport.
En revanche, M. Claude Bouriot indique que les compagnies aériennes américaines (de même que Bristish Airways, Austrian Airlines et Scandinavian Airlines) exigent la réalisation de soins de conservation préalablement à la mise en bière en cercueil normal, ces soins retardant la décomposition du corps et empêchant la formation de gaz de putréfaction.
Dans ce cas de transport aérien, le corps de la personne décédée subit des soins de conservation pour pouvoir voyager sur la ligne aérienne américaine et, de plus, est déposé dans un cercueil hermétique pour répondre à la réglementation française sur le territoire français avant le décollage de l’aéronef.
À notre sens, bien qu’adhérant globalement à cette exégèse, nous persisterons à estimer qu’il appartient soit au législateur, soit au détenteur du pouvoir réglementaire de prendre toutes décisions et prescriptions utiles pour éclairer les autorités étatiques, le élus locaux, les professionnels du funéraire et, au-delà, les juristes et citoyens afin d’édicter des normes juridiques claires et précises qui donneront toutes indications sur les conduites à tenir face à cette problématique des transports internationaux.

Jean-Pierre Tricon
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
Consultant en droit funéraire et formateur

Nota :
(1) L’art. R. 2213-27 du CGCT ne fait plus que référence, aujourd’hui, à l’utilisation d’une matière absorbante, qui doit être agréée par le ministère de la Santé, et le CGCT prohibe l’utilisation de mélanges désinfectants comportant de la poudre de tan et du charbon.

Résonance hors-série n°5 - Décembre 2017

 

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