Les zones transfrontalières qui bordent notre pays sont des zones d’échange où les ressortissants nationaux accèdent de part et d’autre aux emplois et aux services en vertu du principe de libre circulation des biens et des personnes consacré dans le Traité de Rome sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Toutefois, les épidémies ayant marqué l’histoire des sociétés humaines, elles donnent toujours lieu à des peurs irrationnelles qui génèrent des mesures de protection draconiennes et le domaine funéraire ne fait pas exception à la règle.

 WEKA

 

Prevotaux Julien2017
Julien Prévotaux, chef de marché
éditorial au sein des éditions WEKA.

Si, à l’intérieur du territoire national, la mise en bière dans un cercueil hermétique n’est obligatoire que dès lors que le défunt était atteint d’une maladie pouvant entraîner un risque de contagion post mortem (art. R. 2213-26 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT) ou dans tous les cas où le préfet le prescrit, en revanche, quelles que soient les causes du décès, les transports internationaux de corps sont systématiquement soumis à l’utilisation d’un cercueil hermétique.

Le transport international des corps concerne 2 cas de figure :
- l’entrée sur le territoire du corps d’un ressortissant français après décès à l’étranger et son rapatriement pour des obsèques en France ;
- la sortie du territoire du corps d’un défunt après décès en France ou en département d’outre-mer et son transfert pour des obsèques organisées en dehors du territoire métropolitain ou du département d’outre-mer.

Entrée ou sortie de corps donnent lieu à une autorisation délivrée par le préfet ou les autorités consulaires. Ces formalités sont régies par 2 textes majeurs, l’accord de Berlin, signé le 10 février 1937, et l’accord de Strasbourg, signé le 26 octobre 1973 (cf. décret n° 2000-1033 du 17 octobre 2000).
Ils évoquent également le cas particulier du transport des restes mortels exhumés, mais ne concernent pas le transport des cendres.

EN PRATIQUE :

Étape 1 :
Connaître les règles applicables à la sortie du territoire du corps des défunts

C’est le préfet qui donne l’autorisation de transport hors de France, en l’occurrence, le préfet du département où a lieu la fermeture de cercueil (art. R. 2213-22 du CGCT). Il s’agit de l’autorisation de transport de corps international.
Le CGCT ne précise pas la nature des documents exigibles par le préfet. Toutefois, la preuve devra être apportée par l’opérateur funéraire mandaté par la famille de la souscription d’une demande de laissez-passer mortuaire en application des accords internationaux.

La demande de laissez-passer mortuaire doit comporter :
- l’habilitation préfectorale pour l’activité de transport de corps après mise en bière (pour les opérateurs funéraires étrangers, l’habilitation est délivrée par la Préfecture de Paris) ;
- l’acte de décès ;
- le certificat médical (prévu par l’arrêté ministériel du 24 décembre 1996 modifié).

En cas de sortie du territoire du défunt, le maire intervient pour dresser l’acte de décès, et autoriser la mise en bière. Il est ensuite informé du transfert à l’international.
En cas d’entrée sur le territoire, le maire est saisi pour délivrer le permis d’inhumer ou l’autorisation de crémation (maire de la commune d’implantation du crématorium). Ces autorisations sont des préalables nécessaires à la délivrance par les autorités consulaires de l’autorisation de transport du corps. Le maire reçoit une copie de l’autorisation.
Pour qu’un corps quitte le territoire métropolitain ou un département d’outre-mer, une autorisation du préfet du département où a été opérée la mise en bière s’impose. En vertu de l’art. R. 2213-22 du CGCT, cette autorisation prend la forme d’un arrêté préfectoral.

À savoir :
Depuis la publication de la loi n° 2015177 du 16 février 2015, des modifications substantielles ont été apportées au régime de surveillance des opérations funéraires, notamment la fermeture de cercueil.
Ainsi, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent dorénavant sous la seule responsabilité de l’opérateur funéraire, dès lors qu’est présent un membre de la famille. Dans ce cas de figure, le préfet compétent ne sera pas fondé à exiger la présentation d’un procès-verbal émanant de fonctionnaires de police attestant de cette fermeture (précision apportée par le ministre de l’Intérieur dans sa réponse à la question n° 77638 publiée au JOAN du 15 mars 2016).

@ : Arrêté préfectoral autorisant le transport de corps à l’étranger [Réf. Internet : dtou1929] à consulter sur votre fiche en ligne.

Quand un problème médico-légal a été signalé, le dossier doit être complété par un procès-verbal aux fins d’inhumation ou, le cas échéant, de crémation dressé par un officier de police judiciaire après un examen du corps par un médecin légiste. Cette formalité vaut également lorsque le corps a été découvert et que la cause du décès est inconnue ou suspecte.

Si la case "obligation de mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique" est cochée sur le certificat médical, le nom de la maladie contagieuse doit être communiqué.

À noter :
De nombreux États n’acceptent l’entrée d’un corps sur leur territoire qu’à certaines conditions tenant aux caractéristiques du cercueil, ou à la pratique de soins de conservation du cadavre, ou à la production d’un certificat de non-épidémie. Le préfet pourra alors subordonner son autorisation à la réalisation préalable de ces conditions. Le plus souvent, les pompes funèbres prennent l’attache de l’ambassade ou du consulat.

Toutefois, désireux d’éviter les inconvénients résultant des divergences dans les règlements relatifs au transport des corps, certains États se sont accordés pour établir une réglementation commune, formalisée, et se sont engagés à accepter l’entrée ou le passage en transit sur leurs territoires respectifs des corps des personnes décédées sur le territoire d’un des autres pays signataires sous certaines conditions.

Ces conditions varient selon qu’il s’agit de l’accord de Berlin de 1937 ou de l’accord de Strasbourg entré en vigueur le 10 janvier 2000 (cf. décret n° 2000-1033 du 17 octobre 2000). Les transferts donnent lieu à la délivrance d’un "laissez-passer mortuaire".

Remarque :
Si un pays est signataire des 2 conventions, les dispositions des accords de Strasbourg s’appliquent.

Accord de Berlin 

Au titre de l’accord de Berlin de 1937 portant arrangement international concernant le transport des corps, chaque corps devra être accompagné du laissez-passer mortuaire. Ce document mentionne les nom, prénoms et âge du défunt, ainsi que le lieu, la date et la cause du décès. Le laissez-passer est délivré par l’autorité compétente du lieu de décès ou du lieu d’inhumation, s’il s’agit de restes exhumés.

Il est délivré sur présentation :
- de l’extrait d’acte de décès ;
- d’une attestation officielle établissant que le transport ne soulève aucune objection du point de vue de l’hygiène ou d’ordre médico-légal et que le corps a été mis dans un cercueil métallique et hermétiquement clos.

L’accord fixe également les caractéristiques des conditions du transport selon les modes de transport utilisés (chemin de fer, route, navire, avion…).

Cette convention ne s’applique pas au transport des corps s’effectuant dans les limites des régions frontalières (lettre adressée par le ministère de l’Intérieur au préfet du Haut-Rhin le 11 mai 2004) : il n’y a pas de définition juridique précisant avec exactitude une distance réglementaire. Le ministre des Affaires étrangères français considère que la région frontalière comprend les communes situées dans un rayon de 10 km de part et d’autre de la frontière.

À savoir :
Un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 26 juin 2008 annule un jugement du Tribunal administratif portant sur des décisions prises par le préfet du Haut-Rhin et confirme les conditions d’application de l’art. 10 de la convention de Berlin qui prévoit que ledit accord ne s’applique pas aux transports de corps s’effectuant dans les limites des régions frontalières. En effet, l’Allemagne n’ayant pas ratifié l’accord de Strasbourg, la disposition contenue dans la convention de Berlin relative à la libre circulation des défunts dans une zone transfrontalière s’applique (cf. décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 26 juin 2008 pour un transport sans cercueil hermétique de l’Allemagne vers la France).

@ : Laissez-passer mortuaire au titre de l’accord de Berlin [Réf. Internet : dtou1930] à consulter sur votre fiche en ligne.

À noter :
Il est fortement recommandé de libeller le laissez-passer, en plus de la langue du pays où il est délivré, dans au moins une langue couramment utilisée internationalement, ce qui revient en fait à utiliser l’anglais.

Accord de Strasbourg

L’accord de Strasbourg traite également du transport des personnes décédées. Il prévoit les conditions maximales exigibles par les pays contractants pour le transport de corps ou des restes exhumés. Il permet en revanche aux pays d’accorder des facilités plus grandes sous la forme d’accords bilatéraux et de décisions entre régions transfrontalières.

Au titre de la convention de Strasbourg du 26 octobre 1973 portant accord sur le transport des corps des personnes décédées, entré en vigueur le 10 janvier 2000 (cf. décret n° 2000-1033 du 17 octobre 2000), est également prévu un laissez-passer mortuaire mentionnant les nom, prénoms, date du décès, âge, date et lieu de naissance du défunt, si possible, ainsi que la cause du décès.

Le laissez-passer mentionne si la mort est accidentelle ou découle d’une maladie contagieuse ou non. Si le défunt est mort d’une maladie contagieuse, le nom de cette maladie est mentionné.

Au verso du laissez-passer sont portées les informations suivantes : moyen de transport utilisé, itinéraire emprunté, cause de décès. La cause du décès sera mentionnée en français ou en anglais, ou même en suivant les Codes chiffrés de l’OMS de la classification internationale des maladies. L’accord précise que si la cause ne peut être donnée pour des raisons touchant au secret professionnel, un certificat indiquant cette cause est placé sous enveloppe scellée, fixée solidement au laissez-passer et indiquant sa raison.

Le laissez-passer est rédigé dans la ou l’une des langues officielles de l’État qui le délivre et dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.

@ : Laissez-passer mortuaire au titre de l’accord de Strasbourg [Réf. Internet : dtou1931] à consulter sur votre fiche en ligne.

À savoir :
L’art. 5-c de cet accord indique que le cercueil pourra contenir des objets personnels destinés à être inhumés ou incinérés avec le défunt. Dans l’hypothèse où le défunt est destiné à la crémation, le gestionnaire du crématorium veillera à ce qu’aucun objet susceptible d’altérer les appareils n’a été déposé dans le cercueil (verre, métaux non sublimables…). Ces précautions sont d’ailleurs le plus souvent précisées dans le règlement intérieur de l’établissement.

Le laissez-passer ne sera délivré que lorsque les formalités médicales, sanitaires, administratives et légales seront remplies, ainsi que, le cas échéant, les formalités existantes en matière d’exhumation et d’inhumation.

La mise en bière doit être conforme aux stipulations de l’accord (notamment, un cercueil étanche bois plus zinc, doté d’un épurateur). Le cercueil répond à des caractéristiques spécifiques en matière d’étanchéité (cercueil hermétique métallique, cercueil en bois d’une épaisseur au moins égale à 30 mm doublé d’une matière autodestructible).

Remarque :
Ces accords ne s’appliquent pas au transport des cendres. L’art. R. 2213-24 du CGCT dispose qu’une autorisation préfectorale est requise pour le transport international des cendres issues de la crémation. Elle est délivrée par le préfet du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.

@ : Liste des pays signataires des accords sur le transport international des corps [Réf. Internet : dtou1932] à consulter sur votre fiche en ligne.

Étape 2 :
Connaître la procédure d’entrée en France du corps d’un ressortissant français décédé à l’étranger ou dans un département d’outre-mer

Lorsqu’un décès d’un ressortissant français survient à l’étranger, l’ambassade et le consulat sont les interlocuteurs privilégiés des familles. Informés par les autorités locales, ils prennent contact avec la famille ou les proches afin de savoir s’ils souhaitent que le défunt soit inhumé sur place ou que son corps ou ses cendres soient rapatriés en France.
Si les obsèques ont lieu en France, l’art. R. 2213-23 du CGCT impose que le rapatriement du corps en France soit autorisé par le représentant consulaire français ou par le délégué du gouvernement français.
Les dispositions de l’accord de Berlin de 1937 et de l’accord de Strasbourg (cf. décret n° 2000-1033 du 17 octobre 2000) s’appliquent à l’entrée en France des corps des personnes décédées sur le territoire d’un pays signataire de ces conventions. Dans ce cas, le transfert est admis sur production du laissez-passer.
Autorisation administrative de crémation
La crémation en France d’un corps venant de l’étranger doit faire l’objet d’une autorisation du maire de la commune du lieu de crémation sur présentation des pièces suivantes :
- l’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles (demande du plus proche parent dans le cas de restes exhumés). La personne doit justifier de son état civil et de son domicile ;
- le laissez-passer mortuaire remplaçant le certificat du médecin ayant attesté que le décès ne pose pas de problème médico-légal ;
- l’attestation d’un médecin ou d’un thanatopracteur certifiant du retrait de la prothèse à pile avant la mise en bière.

En présence d’un problème médico-légal, la crémation ne peut être pratiquée que sur autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille. Le délai de crémation ou d’inhumation court à compter de l’entrée du corps en France (art. R. 2213-35 du CGCT).

Étape 3 :
Connaître le rôle du maire lors du transport international du corps des défunts

Le maire est simplement informé du transport du corps. Il intervient :
- soit en amont, pour l’enregistrement du décès et l’autorisation de fermeture du cercueil ;
- soit en aval, pour la délivrance du permis d’inhumer ou du permis de crémation.

À noter :
Les formalités d’inhumation ou de crémation sont effectuées auprès de la mairie du dernier domicile connu du défunt.


Étape 4 :
Le cas des transports de restes exhumés

La délivrance d’un laissez-passer mortuaire doit être sollicitée auprès du préfet sur présentation des pièces suivantes :
- la demande de l’opérateur funéraire mandaté par la famille, précisant les lieux de départ et de destination des restes de corps, la demande doit préciser que le cercueil ou la boîte à ossements utilisé répond aux normes d’étanchéité exigibles ;
- l’acte de décès ;
- l’autorisation d’exhumation délivrée par le maire de la commune d’exhumation.

L’attestation de récupération par le thanatopracteur d’un éventuel stimulateur cardiaque doit être remise par l’entrepreneur des pompes funèbres au maire chargé d’établir l’autorisation de fermeture de cercueil et de crémation.

Important :
Indépendamment de l’application de l’art. R. 2213-26 du CGCT, il faut savoir que le cercueil hermétique est obligatoire à la demande de certaines compagnies de transport aérien (Air France, par exemple). Il est également exigé par le règlement du transport ferroviaire. 
Certaines compagnies aériennes exigent la réalisation de soins de conservation mais acceptent le transport en cercueil normal. La législation des États reste applicable le cas échéant.

Si le défunt avait expressément fait connaître sa volonté d’être crématisé le moment venu (contrat obsèques, testament), il est également possible de saisir le juge d’instance protecteur de la liberté des funérailles du défunt (art. R. 221-7 du Code de l’organisation judiciaire).

Attention :
Il n’existe pas de liste officielle des pays qui, non signataires des accords internationaux étudiés, exigent la présentation d’un certificat de non-épidémie. Nous pouvons citer les pays du Maghreb, Israël, l’Inde, le Liban, etc. Ce type d’indication sera fourni par les autorités consulaires locales. Un certificat d’épidémie n’est valable que pour une durée de 5 jours, il est également exigible pour le transport international des cendres. Il est délivré par l’Agence Régionale de Santé (ARS).


Notre conseil :

Transcription de l’acte de décès étranger dans le registre d’état civil français
La famille doit veiller à ce que les services consulaires français soient saisis et transcrivent l’acte de décès étranger dans le registre d’état civil français pour que, finalement, la mention de décès puisse être apposée sur l’acte de naissance en France.

Autorisation de procéder à l’ouverture du cercueil et au transfert de la dépouille
La crémation d’un défunt arrivant sur le territoire national mais provenant d’un pays signataire de l’accord de Strasbourg, en l’absence de convention bilatérale ou de décision conjointe, n’ira pas de soi. En effet, la mise en bière obligatoire dans un cercueil hermétique rend impossible l’acte technique dans la plupart des crématoriums.

En réponse à une question écrite, le ministère de l’Intérieur a indiqué en 2005 (Rép. min. n° 51785 à Christian Ménard) qu’"en l’état actuel du droit ni le maire, ni le préfet ne peuvent autoriser la réouverture du cercueil, il appartient donc à la famille souhaitant faire procéder à la crémation de la personne décédée à l’étranger de solliciter auprès du procureur de la République une telle autorisation permettant le transfert du corps de la personne décédée dans un cercueil en bois".

Mais nombreux sont les procureurs de la République à ne pas s’estimer compétents du fait qu’il est établi que le procureur de la République ne peut faire ouvrir un cercueil uniquement dans le cadre d’une procédure judicaire, pour des motifs réels et sérieux : conflits d’identification du défunt, problèmes médico-légaux, décès suspect.

L’autorisation d’ouverture de cercueil pour changement d’un cercueil en vue de crémation n’est pas prévue par la loi. La fermeture du cercueil est définitive (art. R. 2213-17 du CGCT) et son ouverture est considérée comme une violation de sépulture (punie d’un an d’emprisonnement au minimum et de 15 000 € d’amende).

Le juge d’instance, en sa qualité de "protecteur de la liberté des funérailles", pourrait disposer de la compétence pour pouvoir ordonner le changement de cercueil s’il y a un désaccord entre la volonté exprimée du défunt souhaitant la crémation et l’impossibilité d’organiser ses funérailles conformément au vœu exprimé par le défunt.

C’est en ce sens qu’une proposition de loi n° 3591 a été déposée par Jean-Charles Taugourdeau à l’Assemblée nationale le 22 mars 2016. Celle-ci consisterait à l’intégration d’un article unique L. 2223-42-1 stipulant que : "Dans le cas où le corps a été placé dans un cercueil métallique pour assurer son transport international, le plus proche parent du défunt peut demander, afin de respecter la volonté du défunt, le transfert du corps dans un cercueil permettant sa crémation. L’autorisation d’ouvrir le cercueil est prononcée par le juge du Tribunal d’instance dans le ressort duquel a lieu la crémation. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret".

Le décret n’est pas paru au JO et cette disposition n’est pas actuellement applicable. La loi interdit l’ouverture d’un cercueil dans un délai de 5 ans après la mise en bière (art. R. 2213-20 du CGCT) et le "dépotage ou dézingage" ne peut être autorisé ni par le maire, ni par le préfet, ni par le procureur de la République saufs motifs réels et sérieux, ni par le juge d’instance.

Évitez les erreurs

Ne pas déclarer le décès à l’état civil local
N’oubliez pas que dans la majorité des pays étrangers, le décès doit être déclaré à l’état civil local dans les mêmes conditions que le décès d’une personne native du pays. Un acte de décès local est alors établi.

Pratiquer le "dépotage" ou le "dézingage" sans autorisation
Certains professionnels transfrontaliers prennent le risque de pratiquer le "dépotage", à savoir le changement de cercueil de leur propre initiative et sans autorisation.
Il s’agit d’une opération formellement proscrite qui, si elle était connue des autorités, pourrait entraîner la prise de sanctions à l’encontre dudit professionnel pouvant aller jusqu’au retrait de l’habilitation préfectorale.

Foire aux questions :

Qui prend en charge le rapatriement du corps en France ?
La famille devra vérifier l’existence éventuelle d’une assurance prenant en charge les frais exposés. À défaut, les frais (retour du corps ou inhumation) sont à la charge de la famille. Il lui appartient également de mandater les pompes funèbres.
Quelles formalités doit-on accomplir pour les effets personnels ?
Le plus souvent l’assureur prend en charge le rapatriement des bagages du défunt. Sous réserve des dispositions de l’accord de Strasbourg, le consulat adresse au ministère des Affaires étrangères et européennes, par la valise diplomatique, les "valeurs du défunt" (bijoux, numéraires, documents bancaires, objets de valeur…) pour une remise aux ayants droit. Les passeports, cartes d’identité, permis de conduire et carte vitale qui sont la propriété de l’État sont directement envoyés par le consulat aux autorités émettrices.

Dans quel délai la famille peut-elle rapatrier le corps ?
Le délai de rapatriement du corps du défunt varie selon les pays et les circonstances du décès. En particulier, en cas d’ouverture d’une procédure pénale diligentée en France, il faudra attendre la réalisation des examens médico-légaux et la délivrance d’un permis d’inhumer par le parquet ou le magistrat instructeur.

Qu’en est-il du transport international des cendres ?
La circulaire du 27 novembre 1962 rappelle que les autorisations de transport international de cendres vers l’étranger sont délivrées par le préfet du département du lieu de crémation ou du lieu de résidence du demandeur (art. R. 2213-24 du CGCT), à la demande de la famille et sur présentation d’un certificat de crémation. L’entrée en France d’une urne funéraire se fait au vu d’une autorisation délivrée par le représentant consulaire français. La sortie de l’urne d’un pays étranger est souvent conditionnée à la production de la preuve du lieu de destination : titre de concession, autorisation d’inhumer ou de disperser de la mairie du lieu de réception de l’urne.

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Références juridiques
• Convention internationale sur le transport des corps, signée à Berlin le 10 février 1937
• CGCT
- Art. L. 2223-19 qui précise que le transport des corps et les soins de conservation relèvent du service extérieur des pompes funèbres
- Art. R. 2213-22 sur le transport de corps hors du territoire national
- Art. L. 2223-23 qui fixe les conditions de l’habilitation des opérateurs funéraires par le préfet
- Art. R. 2213-24 qui réglemente les conditions du transport international de cendres
- Art. R. 2213-26 sur les différentes prescriptions de l’usage du cercueil hermétique
- Art. R. 2213-27 qui prévoit que, dans tous les cas où le préfet le prescrit, le corps sera placé dans un cercueil hermétique lequel devra respecter les caractéristiques de l’article : être biodégradable, répondre aux exigences de composition, résistance et étanchéité, être muni d’un épurateur de gaz…
• Décret n° 2000-1033 du 17 octobre 2000 portant publication de l’accord sur le transfert des corps des personnes décédées, fait à Strasbourg le 26 octobre 1973. Ce décret est entré en vigueur le 10 janvier 2000
• Arrêté ministériel du 24 décembre 1996 relatif aux deux modèles du certificat de décès
• Circulaire du ministère de l’Intérieur du 27 novembre 1962 relative aux transports internationaux de corps
• CAA Nancy du 26 juin 2008
• Rép. min. QE n° 77638 publiée au JOAN du 15 mars 2016
• Proposition de loi n° 3591 à l’Assemblée nationale du 22 mars 2016

Site Internet
Site Internet du ministère des Affaires étrangères, rubrique "conseil aux voyageurs" : www.diplomatie.gouv.fr

Résonance n°137 - Février 2018

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations