Cour d'appel, Colmar, chambre 03 A, 3 juillet 2018, n° 18/02955


La décision concerne un désaccord entre le compagnon de Mme S. et le frère de celle-ci sur le lieu de la sépulture de la défunte, Mme S. n’ayant pas consigné par écrit sa volonté à ce sujet. Cette dernière ayant exprimé à sa famille ses dernières volontés quant à son lieu d’inhumation, le tribunal d’instance avait conclu à la volonté de la défunte d’être inhumée près de son défunt mari.
M. D. n’ayant pu produire de nouvelles pièces, la cour d’appel a confirmé le jugement.
Décision attaquée : tribunal d'instance Colmar 2018-06-30
Mme C. S. née H., née à Alger, est décédée sur la commune de C.
Le 29 juin 2018, le tribunal d'instance de Colmar a été saisi par la présentation volontaire de M. G. H., frère de la défunte, agissant contre M. F. D., compagnon de la défunte et demeurant à N. B., aux fins de voir dire que cette dernière sera inhumée au cimetière de V.A., dans le Doubs, où repose son défunt mari Bernard H., décédé en 2013, et non à N. B. comme le souhaite M. D.
Par décision du 30 juin 2018, le tribunal d'instance de Colmar a fait droit à la contestation sur le lieu des funérailles de Mme C. S. née H., a ordonné que cette dernière soit inhumée sur la commune de V.A., dit qu'il appartiendra à M. G. H. d'organiser une cérémonie d'obsèques de concert et en toute intelligence avec M. F. D., et ce dans les meilleurs délais, et dit que la décision serait notifiée à M. le maire de la commune de V.A., à la préfecture du D. et à l'hôpital P. C.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la défunte n'avait pas exprimé de volonté par le moyen d'un testament concernant son lieu d'inhumation, qu'il n'existerait pas non plus d'écrit abordant, même de manière indirecte, la question de son lieu d'inhumation, qu'il est cependant établi par les pièces versées au dossier qu'elle avait exprimé à son compagnon, à son frère et sa belle-sœur ses dernières volontés quant à son lieu d'inhumation, souhaitant être enterrée auprès de son défunt mari Bernard S. décédé en 2013, qu'un courriel qu'avait adressé Mme S. à son frère le 12 février 2018 faisait état d'une séparation avec son compagnon M. F. D. et qu'enfin, il résulte des témoignages écrits versés aux débats que, très peu de temps avant son opération du pancréas, la défunte avait reformulé son désir de reposer auprès de son époux B. S.
M. D. a régulièrement interjeté appel à l'encontre de cette décision et les parties ont été convoquées devant la cour d'appel.
L'appelant a exprimé à nouveau son attachement à sa compagne défunte qu'il avait connue en 2015 et dont il a indiqué qu'elle lui avait confié, sur son lit d'hôpital et lors de ses visites quotidiennes, qu'elle n'avait été heureuse qu'avec lui , à telle enseigne qu'un pacte civil de solidarité avait été conclu le 6 juin 2018. Il a relevé l'inimitié dans laquelle M. H. G. le tient depuis le début de la relation.
M. H., frère de la défunte, a rapporté au contraire que sa soeur avait à plusieurs reprises et par divers courriers électroniques exprimé sa volonté de quitter M. D., qu'elle avait toujours souhaité être enterrée auprès de son mari, décédé en 2013, dans le caveau qu'elle avait fait édifier dans le Doubs.

Motifs

Le premier juge a parfaitement défini les règles juridiques qui s'appliquent à la contestation dont la cour est saisie et il est expressément référé aux énonciations de la décision du tribunal d'instance de ce chef.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, déterminé que la volonté exprimée de son vivant par la défunte avait été de reposer auprès de son défunt mari avec lequel elle avait vécu une quarantaine d'années à V.A.
Il n'est pas produit par M. D. d'éléments nouveaux susceptibles de permettre de se convaincre de ce que Mme S. C. aurait exprimé un souhait contraire au cours de son hospitalisation alors même qu'elle se savait condamnée.
La conclusion d'un pacte civil de solidarité entre Mme S. et M. D. le 6 juin 2018 ne peut pas être interprétée de manière certaine comme une renonciation à sa volonté précédemment et certainement exprimée, de reposer dans le caveau qu'elle avait fait édifier et où est enterré B. S., son mari décédé prématurément comme elle par suite de maladie, avec lequel elle a vécu une quarantaine d'années à V.A. et dont elle n'avait pas manifesté l'intention de se séparer.
Même si le couple D. S, après quelques orages, semblait connaître une certaine stabilité affective et s'il est constant que M. D. a accompagné de son mieux la fin de vie de sa compagne dont le cancer du pancréas avait été diagnostiqué à la mi-avril 2016, cette situation, alors que la relation de couple était très récente, n'est pas de nature à laisser présumer que Mme S. souhaitait, au soir de sa vie, être enterrée au cimetière de N. B. plutôt que dans la localité dans laquelle elle avait vécu et où est enterré son époux.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.

Par ces motifs

Confirme la décision déférée,
Met les dépens à la charge de M. D.
Cour d'appel, Aix-en-Provence, 2e chambre,
27 septembre 2018 – n° 16/10184

Motifs de la décision

La demande présentée par la société P.F S-E visant à obtenir une somme de 87 200 € en réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale et parasitaire est nouvelle en cause d'appel et doit être déclarée irrecevable en application de l'art. 564 du Code de procédure civile.
Les appelants concluent au rejet de pièces produites par la société P.F S-E au motif que celles-ci sont des impressions d'écran et ne présentent pas la moindre force probante.
Toutefois, il appartiendra à la cour de statuer sur la force probante des pièces produites aux débats et s'il y a lieu de prononcer leur irrecevabilité.
La clause de non-concurrence insérée dans le contrat passé entre la société ABG E. F. et la société P.F S-E est parfaitement licite puisque limitée dans le temps et dans l'espace, et qu'elle s'applique à une activité professionnelle déterminée, et est donc proportionnée.

Fondement(s) juridique(s)

Art. 564 du Code de procédure civile ; Art. 1152 du Code civil ; Art. 700 du Code de procédure civile.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations