Denoyes Stephan 2017La gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux revêt une importance fondamentale tant par leur impact environnemental que sanitaire.

 

Le non-respect des filières d’éliminations réglementaires a en effet des répercussions sur la santé publique, notamment en engendrant des accidents d’exposition au sang sur les agents de collecte et de tri des déchets. C’est la raison pour laquelle les Agences Régionales de Santé (ARS) diligentent régulièrement des contrôles des différents opérateurs (médecins, infirmiers, pompes funèbres, etc.).

Selon l’art. L. 541-2 du Code de l’environnement : "Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge."

A. Quels producteurs ?

Depuis 1997, les sociétés de pompes funèbres et/ou de thanatopraxie ont l’obligation de pourvoir à l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux provenant de leurs activités (décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le Code de la santé publique).

Aux termes de l’art. R. 1335-2, toute personne qui produit des déchets d’activités de soins est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :

"1° À l’établissement de santé, l’établissement d’enseignement, l’établissement de recherche ou l’établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ; 
2° À la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ; 
3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l’activité productrice de déchets."

Les thanatopracteurs et les sociétés de pompes funèbres, comme les établissements de santé, figurent donc au rang des producteurs de Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI).

B. Quels déchets ?

Les Déchets d’Activités de Soins (DAS) présentent un Risque Infectieux (RI) du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants. Les déchets d’activités de soins sont définis comme des "déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire" (art. R. 1335-1).

Sont également considérés comme des DASRI, même en l’absence de risques infectieux, les déchets d’activités de soins relevant de l’une des catégories suivantes :
- matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon, qu’ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
- les déchets mous présentant un risque infectieux (compresses, pansements, bandes, drains, mèches, tubes à prise de sang, etc.) ;
- produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
- déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables (C. santé publ., art. R. 1335-1) tels que grains de beauté, kystes, peau, liquides biologiques ;
- les petits matériels évocateurs de soins pouvant avoir un impact émotionnel (seringues non serties, tubulures, perfusion, sonde, etc.).

Sont assimilés aux déchets d’activités de soins, les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, lorsqu’ils présentent les caractéristiques mentionnées ci-dessus (C. santé publ., art. R. 1335-1).

C. Quelles obligations ?

Les producteurs de DASRI ont l’obligation de respecter les prescriptions inhérentes à ce type de déchets, par exemple :

Le producteur est responsable de ses déchets de bout en bout de la chaine et ne peut se dédouaner par la simple remise des déchets à une entreprise autorisée. En clair, le professionnel est responsable de sont prestataire et doit s’assurer que ce dernier prend en charge les déchets selon les "règles de l’Art".

a) Concernant la collecte 
Ces déchets doivent être séparés des autres déchets dès leur production (art. R. 1335-5).
L’emploi de conditionnement à usage unique tenant compte du caractère perforant, solide ou liquide de ces déchets. Les emballages doivent répondre à des critères stricts d’étanchéité, de fermeture, de volume et de remplissage, être conformes à certaines normes et satisfaire à des essais techniques réalisés par les organismes agréés par le ministère chargé des Transports pour homologuer les emballages destinés au transport des matières dangereuses (arr. 24 nov. 2003, NOR : SANP0324585A, mod. : JO, 26 déc.).

Les emballages doivent (art. R. 1335-6) :
1°) pouvoir être fermés temporairement lors du tri effectué au sein du service hospitalier producteur ;
2°) être fermés définitivement avant leur enlèvement ;
3°) être placés dans des Grands Récipients pour Vrac (GRV).

- Un étiquetage spécifique mentionné sur les emballages (C. santé publ. art. R. 1335-6).

b) Entreposage et transport
Des modalités d’entreposage, de regroupement et de transports adaptés (arr. 7 sept. 1999, NOR : MESP9922895A : JO, 3 oct. Arr. 7 sept. 1999, NOR : MESP9922896A : JO, 3 oct. mod. par arr. 14 oct. 2011, NOR : ETSP1125380A : JO, 27 oct.) sont définies par la réglementation :
- 72 heures, lorsque la quantité de DASRI et assimilés produite sur un même site est supérieure à 100 kg par semaine ;
- 7 jours, lorsque la quantité de DASRI et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kg par semaine et supérieure à 15 kg par mois ;
- 1 mois, lorsque la quantité de DASRI et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 15 kg par mois et supérieure à 5 kg par mois, à l’exception des DASRI et assimilés perforants exclusivement, pour lesquels cette durée ne doit pas excéder 3 mois ;
- Les dispositions concernant les locaux d’entreposage portent sur l’implantation, la construction, l’aménagement, la signalisation et le nettoyage de ceux-ci, et visent les producteurs de DASRI et assimilés dont la production en un même lieu dépasse 5 kg par mois ;
- Le transport de matières dangereuses est régi par l’Accord européen du transport de marchandises Dangereuses par la Route (ADR). L’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux Transports de Marchandises Dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD") complète les dispositions de l’ADR pour les transports effectués sur le territoire national. Un professionnel peut transporter jusqu’à 15 kg sans obligation particulière d’équipement dans son véhicule. Toutefois, pour une production supérieure à 15 kg/mois, il convient de recourir à un transporteur agréé (respect de la réglementation ADR).
- Le suivi des opérations d’élimination doit faire l’objet de documents de contrôle (art. R. 1335-4) avec la signature d’un bordereau de prise en charge ou Bordereau de Suivi de Déchets (BSD), une attestation de destruction.

L’élimination de ces déchets peut toutefois, dans le cadre d’une convention écrite, être confiée par ces personnes à une autre personne capable de réaliser ces opérations (art. R. 1335-3). En matière de pompes funèbres, cette convention doit être communiquée aux autorités préfectorales en charge de la délivrance des habilitations. Cette convention ne décharge pas l’opérateur de ses responsabilités, puisque l’alinéa 2 de l’art. L. 541-2 du Code de l’environnement prévoit que : "Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers".
Il sera donc difficile pour la société de pompes funèbres ou le thanatopracteur de se retrancher derrière les défaillances de son opérateur.
c) Exemple de sanctions
Le manquement à ses obligations peut être lourd de conséquences. Sans que cela ne soit exhaustif, le contrevenant pourrait être poursuivi et condamné à deux ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende du fait de :
- Gérer, au sens de l’art. L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, 
L. 541-21-1 et L. 541-22 ;
- Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;
- Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l’exploitant d’une installation agréée, en méconnaissance de l’art. L. 541-22.

Ou encore à 1 500 € pour la personne physique, à 7 500 € pour la personne morale pour :
- Transport de matière dangereuse sans satisfaire aux prescriptions de règlements édictés pour leur transport (absence des documents de transport, emballage non conforme, absence d’étiquetage ou mauvais étiquetage, etc.).

Ces sanctions sont également applicables "à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l’administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article". Enfin, le contrevenant pourrait également se voir interdire d’exercer.
C’est d’ailleurs ce qui est arrivé en février 2019 à un thanatopracteur qui a été condamné en appel.

Et du côté de l’employeur ?

L’employeur, entrepreneur de pompes funèbres ou société de thanatopraxie, est également soumis au Code du travail, notamment concernant l’obligation d’évaluer les risques (chimiques, biologiques et liés à la manutention en particulier), de substituer les agents chimiques dangereux ou cancérogènes ou à défaut de limiter les expositions, par des mesures de prévention collective voire par des équipements de protection individuels. L’employeur est donc créancier d’une obligation de sécurité.
Traditionnellement l’obligation de sécurité est classée par la jurisprudence comme une obligation de résultat. Il ne suffit donc pas de simplement essayer. Tel est le cas en matière de DASRI.

Aux termes de l’art. R 4424-7 du Code du travail :
"Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d’être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l’organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées sont prises pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection et la mise en œuvre des procédés permettant de manipuler et d’éliminer sans risque les déchets contaminés. Un arrêté conjoint des ministres chargés du Travail, de l’Agriculture et de la Santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d’élimination des déchets contaminés."

Les manquements de l’employeur à cette obligation constituent une faute pour ce dernier. C’est ce que vient de rappeler récemment une cour d’appel (CA Amiens, 5e ch. Prud. 9 janv. 2019, n° 16/01260). Dans cette affaire, la salariée, démissionnaire, reprochait à son employeur le non-respect de ses obligations en matière de DASRI. La plaignante justifiait avoir demandé à son employeur, à plusieurs reprises, ce "qu’elle devait faire de ce type de déchets"  et lui avait également écrit pour l’informer des difficultés rencontrées et notamment du fait qu’elle transportait ces déchets dans son véhicule dans de simples sacs-poubelle".

Or il est ressorti des débats et pièces "qu’elle ne disposait pas des moyens et outils nécessaires pour procéder à l’élimination des déchets dangereux. Ainsi, la salariée s’est plainte à de multiples reprises auprès de son employeur du fait qu’elle transportait dans son véhicule, sans protection de ces déchets, indiquant notamment, par mail du 18 juin 2013, son mécontentement et sollicitant que son employeur lui indique par écrit la marche à suivre.

Mme X précise qu’elle avait pu accumuler 150 kg de déchets dans son véhicule, et qu’elle trouvait illégal de la part de son employeur de la contraindre à entreposer les déchets dans l’allée de son garage, de la laisser vider les bocaux de ponction ou se débarrasser des pacemakers "n’importe où"…

Si l’employeur est parvenu à expliquer que le traitement des déchets était confié aux hôpitaux dans lesquels sa salariée intervenait, il n’en a pas été de même sur "les procédures mises en place pour le transport de ces déchets et la protection de sa salariée".

La cour d’appel en a conclu "que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de sa salariée dans des conditions qui ont porté préjudice à cette dernière, Mme X établissant avoir été régulièrement en contact avec des déchets à risques infectieux", et a condamné l’employeur à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
L’employeur aurait également pu être poursuivi pour infraction aux règles d’hygiène et de sécurité au travail, sur le fondement des articles L. 4111-1, L. 4111-6,
L. 4741-1 et L. 4741-5 du Code du travail, punissable de 10 000 € d’amende pour les personnes physiques et de 50 000 € d’amende pour les personnes morales.
Les sociétés de pompes funèbres, les hôpitaux mais également les sociétés de thanatopraxie seraient donc bien inspirées d’évaluer ou de faire évaluer leurs pratiques sur le plan juridique afin d’éviter d’être prise en défaut sur cette question. C’est à la fois une question de risque juridique mais également un risque pouvant nuire à la réputation d’un établissement.

Stéphan Denoyés
Avocat associé
"Donnez du sens à vos droits"

Résonance n°147 - Février 2019

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations