Pour le juge de l’Union européenne, le monopole public en matière de conservation des urnes funéraires, qui interdit aux entreprises privés de se livrer à l’activité de garde d’urnes funéraires, est contraire au droit européen. La Cour ne discerne pas de problème relatif au respect de la mémoire des défunts et, enfin, ne retient pas de difficultés liées à l’immoralité de la marchandisation de restes mortels puisque la personne publique s’y livre déjà.

 

Nous reproduisons les passages les plus importants de cette décision, et nous attirons l’attention, tout particulièrement, sur les passages dont le numéro est précédé de la lettre (I) = (Important).

CJUE, 14 novembre 2018, aff. C-342/17, Memoria et Dall’Antonia

[…]
Sur la question
(I) - 47 D’emblée, il convient de rappeler que l’art. 49 TFUE du (traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) s’oppose à toute mesure nationale constituant une restriction à la liberté d’établissement, sauf pour une telle restriction à être justifiée par des considérations impérieuses d’intérêt général (voir en ce sens, notamment, arrêt du 5 décembre 2013, Venturini e.a., C‑159/12 à C‑161/12, EU:C:2013:791, points 30 et 37).

48 En premier lieu, conformément à une jurisprudence constante, constitue une restriction au sens de l’art. 49 du TFUE toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, interdit, gêne ou rend moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, de la liberté d’établissement garantie par le traité (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Laezza, C‑375/14, EU:C:2016:60, point 21).

(I) - 49 En l’occurrence, compte tenu des énonciations faites par la juridiction de renvoi, il doit être constaté qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux ressortissants de l’Union de fournir un service de garde d’urnes cinéraires dans l’État membre concerné, fait obstacle à ce que ces ressortissants s’y établissent afin d’exercer une telle garde, et qu’elle est donc susceptible de gêner l’exercice par lesdits ressortissants de la liberté d’établissement garantie par le traité.

(I) - 50 Par conséquent, une telle réglementation instaure une restriction à la liberté d’établissement, au sens de l’art. 49 du TFUE.

51 En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, une restriction à la liberté d’établissement peut être justifiée, à condition de s’appliquer sans discrimination tenant à la nationalité, pour des raisons impérieuses d’intérêt général, pourvu qu’elle soit propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir en ce sens, notamment, arrêt du 9 mars 2017, Piringer, C‑342/15, EU:C:2017:196, point 53 et jurisprudence citée).

52 Plus particulièrement, il y a encore lieu de rappeler qu’une législation nationale n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2009, Hartlauer, C‑169/07, EU:C:2009:141, point 55, et du 23 décembre 2015, Hiebler, C‑293/14, EU:C:2015:843, point 65).

53 En l’occurrence, la commune de Padoue et le gouvernement italien soutiennent que la réglementation nationale en cause au principal, dont il est constant qu’elle s’applique sans discrimination tenant à la nationalité, est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général tenant à la protection de la santé publique, à la nécessité de veiller au respect dû à la mémoire des défunts ainsi qu’à la protection des valeurs morales et religieuses dominantes en Italie, ces dernières s’opposant à l’existence d’activités commerciales et mondaines liées à la conservation des cendres des défunts, et donc à ce que les activités de garde de restes mortels aient une visée lucrative.

54 À cet égard, s’agissant, premièrement, de la justification tenant à la protection de la santé publique, il découle, certes, d’une jurisprudence constante de la Cour que la protection de la santé publique figure parmi les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par le droit de l’Union et que les États membres disposent dans ce domaine d’une large marge d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, C‑570/07 et C‑571/07, EU:C:2010:300, points 44, 68 et 106).

(I) - 55 Toutefois, un tel objectif ne saurait justifier la restriction en cause au principal dans la mesure où les cendres funéraires, à la différence des dépouilles mortelles, sont inertes d’un point de vue biologique, puisque rendues stériles par la chaleur, de sorte que leur conservation ne saurait représenter une contrainte imposée par des considérations de santé publique.

56 Par conséquent, l’objectif de protection de la santé publique mis en avant par la commune de Padoue et le gouvernement italien n’est pas propre à justifier les restrictions à la liberté d’établissement instituées par la réglementation nationale en cause au principal.

57 En ce qui concerne, deuxièmement, l’objectif de protection du respect dû à la mémoire des défunts, celui-ci est également susceptible de constituer une raison impérieuse d’intérêt général.

(I) - 58 En outre, il peut, certes, être considéré qu’une réglementation nationale interdisant aux entreprises privées d’exercer la garde d’urnes cinéraires est à même de garantir la réalisation de cet objectif. En effet, d’une part, une telle interdiction est susceptible de garantir que la garde de ces urnes soit confiée à des structures faisant l’objet d’obligations et de contrôles spécifiques destinés à assurer le respect dû à la mémoire des défunts. D’autre part, elle est propre à garantir que, en cas de cessation, par les entreprises concernées, de leurs activités de garde, les urnes en cause ne soient pas abandonnées ou leur contenu dispersé de manière et dans des lieux inappropriés.

(I) - 59 Cependant, il doit être constaté qu’il existe des mesures moins contraignantes permettant de réaliser ledit objectif, telles que, notamment, l’obligation d’assurer la garde des urnes cinéraires dans des conditions analogues à celles des cimetières communaux et, en cas de cessation d’activité, de transférer ces urnes à un cimetière public ou de les restituer aux proches du défunt.

60 Par conséquent, la réglementation nationale en cause au principal va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif de protection du respect dû à la mémoire des défunts.

61 Dans ces conditions, les restrictions à la liberté d’établissement instituées par ladite réglementation ne sauraient être justifiées au regard de la protection du respect dû à la mémoire des défunts.

62 Pour ce qui est, troisièmement, des valeurs morales et religieuses dominantes dans l’État membre concerné, le gouvernement italien soutient que celles-ci s’opposent à ce que les activités de garde de restes mortels puissent avoir une visée lucrative.

63 Toutefois, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la valeur d’un tel objectif, il convient de relever qu’il ressort du libellé même de l’art. 5, paragraphe 2, de la loi n° 130, du 30 mars 2001, que l’activité de conservation de cendres mortuaires fait l’objet, dans cet État membre, d’une tarification qui est fixée par le ministère de l’Intérieur, après consultation du ministère de la Santé et de certaines associations.

64 Or, l’ouverture à des acteurs privés des activités de garde de restes mortels aurait pu être soumise à ce même encadrement tarifaire, lequel, en lui-même, n’est pas visiblement considéré, par l’État membre concerné, comme contraire à ses valeurs morales et religieuses.

65 Dès lors, à défaut, la réglementation nationale en cause au principal va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif invoqué, et, par conséquent, elle ne saurait, en tout état de cause, être justifiée à la lumière de celui-ci.

(I) - 66 Il découle de ce qui précède qu’il convient de répondre à la question posée que l’art. 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit, même en dépit de la volonté expresse du défunt, au dépositaire d’une urne cinéraire d’en confier la garde à un tiers, qui lui impose de la conserver dans son habitation, sauf à la confier à un cimetière municipal, et, en outre, qui proscrit toute activité exercée à titre lucratif ayant pour objet, même non exclusif, la garde d’urnes cinéraires, à quelque titre que ce soit et quelle qu’en soit la durée.

 

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes,
formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance n°148 - Mars 2019

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