La décision concerne un désaccord d’accès à une concession située dans l’enceinte du cimetière communal entre M. E. D. et la commune de T.


Considérant ce qui suit : 
1. Par un courrier du 3 juillet 2015, reçu le 7 juillet suivant ainsi que cela ressort des mentions de l’accusé de réception postal, M. D., titulaire d’une concession funéraire à perpétuité au sein du cimetière de la commune de T, a demandé au maire de cette commune de "prendre les mesures nécessaires pour rétablir un accès normal et conforme" à sa concession, cet accès ne pouvant plus s’effectuer, selon lui, en raison de l’attribution de concessions funéraires aux familles C. et A.
En application des dispositions alors applicables de l’art. 21 de loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé par le maire de T sur cette demande a fait naître le 7 septembre 2015 une décision implicite de rejet. M. D. a demandé au tribunal administratif de T d’annuler ce refus implicite, de "déclarer ladite commune responsable du fait des fautes commises par son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police et de gestion du cimetière" et d’enjoindre à la commune de T de rétablir un accès normal à sa concession. Il fait appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes. 
Sur la régularité du jugement attaqué : 
2. M. D. fait valoir que le tribunal administratif n’a pas statué sur le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ses difficultés d’accès à sa concession funéraire. Il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que le requérant n’a pas présenté de conclusions indemnitaires devant le tribunal. Le jugement attaqué n’est, par suite, pas entaché d’une omission à statuer. 

Au fond : 
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation : 
3. Aux termes de l’art. L. 2213-8 du CGCT : "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières." Aux termes de l’art. L. 2223-13 du même Code : "Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux […] Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. L’art. R. 2223-3 dudit Code dispose : "Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée." Aux termes de l’art. R. 2223-4 de ce Code : "Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 cm sur les côtés et de 30 à 50 cm à la tête et aux pieds." 
4. M. D. soutient qu’il ne bénéficie plus d’un "accès normal" à la concession funéraire dont il est titulaire, située à l’angle nord-ouest du cimetière de T, en raison de l’attribution d’une concession funéraire à Mme C., située à 50 cm d’un mur d’enceinte du cimetière, puis de l’attribution d’une concession funéraire à Mme A., située à 55 cm d’un autre mur d’enceinte du cimetière et qui est restée jusqu’à la fin de l’année 2015 recouverte d’une importante couche de terre qui obstruait le passage situé le long de ce mur. 
5. En premier lieu, les prescriptions, invoquées par le requérant, de l’art. R. 2223-4 du CGCT concernent l’espace entre les fosses, et ne portent pas sur la largeur d’un passage de circulation entre les tombes. Or, il n’est ni établi ni même allégué que les règles de distance entre les fosses du cimetière de T auraient été méconnues. 
6. En second lieu, il ressort du constat d’huissier établi le 2 février 2015 à la demande de M. D. que l’accès à la concession funéraire dont ce dernier est titulaire par le passage situé sur la gauche de l’entrée du cimetière, le long du mur d’enceinte, nécessitait d’enjamber la tombe de Mme A., alors constituée d’un amas de terre qui empiétait sur ce passage relevant du domaine public de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan du cimetière produit par la commune de T, que M. D., qui ne bénéficie pas d’un droit au maintien de l’itinéraire qu’il avait pris l’habitude d’emprunter, pouvait aisément accéder à sa concession en modifiant cet itinéraire, ce qu’il ne conteste pas sérieusement.
À cet égard, aucune disposition n’exige que l’ensemble des passages permettant d’accéder aux tombes d’un cimetière aient une largeur permettant l’accès de personnes à mobilité réduite ; au demeurant, M. D. n’établit pas ni même n’allègue avoir rencontré, du fait d’une altération de ses facultés de mobilité, des difficultés à emprunter les autres allées et passages du cimetière de T. Enfin, en enjoignant aux titulaires de la concession funéraire de la famille A. de faire réaliser une pierre tombale, travaux qui ont été exécutés en novembre 2015, le maire de T a pris les mesures appropriées pour faire cesser l’empiètement dénoncé par M. D.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D. n’est pas fondé à se plaindre du rejet, par le tribunal, de sa demande aux fins d’annulation de la décision implicite du maire de T du 7 septembre 2015. 
En ce qui concerne les autres conclusions de M. D. : 
8. D’une part, le maire de T n’ayant commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la responsabilité de la commune de T ne saurait, en tout de cause, être engagée. 
9. D’autre part, l’exécution du présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D. ne peuvent, par suite, être accueillies. 
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D. n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de T a rejeté ses demandes. 
Sur les conclusions tendant à l’application de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative : 
11. Les dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de T, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. D. et non compris dans les dépens. 

Décide : 
Art. 1er : La requête de M. D. est rejetée. 
Art. 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E. D. et à la commune de T. 
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient : 
M. A. de M., président, 
M. L. P., président-assesseur, 
Mme M-P. B. D., premier conseiller, 
Lu en audience publique, le 7 février 2019. 
Le rapporteur, 
M-P. B. D. le président, 
A. de M. le greffier, 
C. P. 
La République mande et ordonne au ministre l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. 

Revue juridique n°5 - Période janvier - mars 2019

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