La récente diffusion par la FFPF d’une pétition demandant au ministre de l’Intérieur de rendre obligatoire l’utilisation de la housse mortuaire à l’occasion d’un transport de corps avant mise en bière place à nouveau cette question sous les feux de la rampe.

 

Comme l’indiquait à juste titre la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) dans sa lettre adressée à la FFPF (Fédération Française des Pompes Funèbres) le 28 décembre 2018, "aucune disposition légale n’indique une circonstance dans laquelle la housse mortuaire est obligatoire". Mais que faut-il entendre par "obligatoire" ?

La réglementation funéraire s’étend au-delà de ses seuls textes spécifiques

Depuis plus de deux siècles, le législateur moderne, complété par le pouvoir réglementaire, encadre de façon toujours plus précise les activités funéraires par l’adoption de textes spécifiques. Mais il serait erroné d’en conclure que ces textes, bien que toujours plus nombreux et toujours plus précis, constituent l’alpha et l’oméga des règles applicables au domaine funéraire.

En effet, ces activités ne sont pas des activités "hors sol". Elles ont certes leurs spécificités, mais elles s’exercent dans un ensemble bien plus vaste que constitue la société. À ce titre, les règles spéciales applicables aux activités funéraires prennent appui sur un droit commun qui renferme également des règles générales applicables au domaine funéraire.
Ainsi, les règles relatives aux "opérations consécutives au décès" (art. R. 2213-2 et suivants du CGCT) se situent dans une section du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) intitulée : "Police des funérailles et des lieux de sépulture". Le terme "police" fait référence à la police administrative, qui constitue l’ensemble des règles édictées par l’autorité administrative dans le but de maintenir l’ordre public. Bien que cette notion soit vaste, donc floue et difficile à définir avec précision, on peut néanmoins affirmer que, s’agissant des activités funéraires opérationnelles, l’ordre public se caractérise a minima par le bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Et il apparaît sans conteste que le but poursuivi par les règles relatives aux opérations consécutives au décès est le maintien de ces composantes de l’ordre public.
Dès lors, l’opérateur funéraire qui doit appliquer strictement les règles spécifiques à ses activités sera également tenu de prendre toutes mesures utiles au maintien de l’ordre public, au risque d’engager sa responsabilité. C’est ainsi que, s’agissant du transport de corps avant mise en bière, l’opérateur funéraire, bien que se pliant scrupuleusement aux règles spécifiques à cette opération (art. R. 2213-7 à R. 2213-14 du CGCT), pourrait néanmoins porter atteinte à l’ordre public, justement parce qu’il n’aurait pas utilisé de housse…

L’utilisation de la housse mortuaire : une exigence d’ordre public

En pratique, quel opérateur funéraire imaginerait effectuer un transport de corps avant mise en bière sans utiliser de housse ? En effet, même en l’absence de texte spécifique, l’utilisation d’une housse est vécue par les opérateurs comme une obligation. À juste titre. Après le décès, un corps a vocation à se décomposer, le risque d’écoulements liquides et de dégagements gazeux odorants est important. Or, depuis son lit de mort jusqu’à la chambre funéraire, le corps subira plusieurs étapes de manutention : jusqu’à la porte d’entrée du domicile, dans les parties communes de l’immeuble, et sur la voie publique jusqu’au véhicule.
L’absence de housse expose sans conteste ces lieux (donc les personnes qui le fréquentent) à un risque sanitaire évident qui porterait atteinte à la salubrité publique. Risque également couru par le personnel funéraire. En outre, l’absence de housse porterait atteinte de façon certaine au bon ordre et à la tranquillité publiques : peut-on imaginer d’exposer "par surprise" un passant à la vue d’un défunt(1).

Enfin, l’absence de housse porterait une atteinte évidente au respect dû aux morts, a minima sur le fondement de l’art. 16-1-1 du Code civil(2) (respect du corps humain), mais également sur le fondement de l’art. 225-17 du Code pénal(3) (atteinte à l’intégrité physique ou morale du cadavre), en transportant le défunt dans des conditions de décence insuffisante et en l’exposant publiquement.

En conséquence, nous pouvons donc affirmer que, même en l’absence de texte spécifique, l’utilisation de la housse est obligatoire. Dans ces conditions, que faut-il penser de la position de la DGCCRF ?

Une tempête dans un verre d’eau

Comme son nom l’indique, la DGCCRF a des compétences en matière commerciale. Sa mission est de contrôler les pratiques commerciales en matière de droit de la consommation. À ce titre, dans le domaine funéraire, outre le Code de la consommation, son texte de référence est l’arrêté du 23 août 2010 "portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires", et en particulier son annexe qui indique la liste des prestations obligatoires en application de la réglementation funéraire (véhicule agréé, cercueil, opérations nécessaires à l’inhumation et/ou à la crémation).

Et en effet, la housse mortuaire n’y figure pas. De ce point de vue, la DGCCRF a fait une stricte application du texte de référence dans son domaine de compétence. Mais la DGCCRF est une administration de l’État et, à ce titre, elle ne saurait s’affranchir d’impératifs d’ordre public (dont découle l’emploi impératif de la housse) en se retranchant derrière son seul champ de compétence.

On peut donc regretter qu’elle se soit cantonnée dans son rôle de "gendarme" au lieu d’engager aux côtés des opérateurs funéraires et de leurs représentants un dialogue constructif visant à régulariser une situation juridique qui ne pose finalement de difficultés que sur la forme.

Saluons donc pour conclure la pratique des opérateurs funéraires, qui, conscients de leurs obligations de service public, considèrent, à juste titre, que le fond du droit leur commande l’utilisation des housses mortuaires, et espérons que ce détail trouvera enfin son épilogue dans l’adoption d’un nouveau texte tranchant définitivement ce débat.

Xavier Anonin

Nota :
(1) D’ailleurs, plusieurs textes spécifiques en matière d’équipements funéraires imposent des dispositifs d’occultation du défunt : obligation de dispositifs d’occultation visuelle sur les véhicules de transport après mise en bière (art. D. 2223-117), protection des salons de présentation des chambres funéraires de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l’utilisation de vitrages non transparents ou de mécanismes permanents d’occultation visuelle (art. D. 2223-81).
(2) Art. 16-1-1, c. civil : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées […] doivent être traités avec respect, dignité et décence".
(3) Art. 225-17 al. 1, c. pénal : "Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende".

Résonance n°150 - Mai 2019Anonin Xavier

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations