Le nouveau régime juridique de la conformité des cercueils, sauf ceux hermétiques : les conséquences du décret du 8 novembre 2018. Va-t-on vers la fin des agréments pour les autres fournitures funéraires ?

 

Tricon JP 2019Le décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018, relatif aux cercueils, a été publié au JORF du 10 novembre 2018, texte n° 23, relatif aux cercueils, puis a été complété par un arrêté en date du 20 décembre 2018.

En son art. 1er, ce décret énonce :

"L’art. R. 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est remplacé par les dispositions suivantes.
L’art. R. 2213-25, nouveau du CGCT :
- À l’exception des cas prévus à l’art. R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité, respectant des caractéristiques :
"1° De résistance ;
"2° D’étanchéité ;
"3° De biodégradabilité lorsqu’il est destiné à l’inhumation ou de combustibilité lorsqu’il est destiné à la crémation afin de protéger l’environnement et la santé.
"Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la Santé et de l’Environnement, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF).
- L’habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l’intérieur ou à l’extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion."
Au surplus, l’art. 2 du décret innove en créant deux articles qui viennent compléter le nouvel art. R. 2213-25 du CGCT : Ils prévoient qu’un organisme accrédité vérifie que le cercueil est conforme, là ou auparavant le décret nécessitait l’obtention d’un agrément ministériel. Il est spécifié qu’une attestation de conformité devrait être délivrée par un organisme accrédité pour la "Mise sur le Marché" des cercueils, c’est-à-dire que l’agrément ministériel (rappel, ministère de la Santé) est supprimé et remplacé par une "Autorisation de Mise sur le Marché" (AMM), s’apparentant aux procédures applicables aux médicaments et autres produits pharmaceutiques. Ces deux nouveaux articles prévoient, également, les modalités de conformité des cercueils fabriqués ou commercialisés ailleurs qu’en France.

Les deux articles créés par l’art. 2 du décret du 8 novembre 2018, au sein du CGCT :

1) L’art. R. 2213-25-1, qui dispose :
I - "Avant la mise sur le marché, un organisme accrédité vérifie que le cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité respecte les caractéristiques mentionnées à l’art. R. 2213-25. Cet organisme délivre une attestation de conformité.
II - Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de l’Environnement, pris après avis de l’Anses et du CNOF, fixe les modalités de la vérification prévue au I.
III - L’organisme mentionné au I est accrédité par le Comité français d’accréditation (Cofrac) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation."

2) Le nouvel art. R. 2213-25-2 du CGCT :
"Les dispositions des articles R. 2213-25
et R. 2213-25-1 ne font pas obstacle à la libre circulation des cercueils légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, ou en Turquie, qui satisfont à un niveau de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité équivalent à celui défini par l’arrêté prévu au I de l’art. R. 2213-25."

De surcroît, l’art. 3 du décret dispose :

"Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies par l’art. R. 2213-25 (ancien) du CGCT dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent rester sur le marché jusqu’au 1er juillet 2021. Les agréments délivrés par le ministre chargé de la Santé en application de l’art. R. 2213-25 du CGCT dans sa rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu’au 1er juillet 2021."
Il existe donc une période transitoire qui permet de commercialiser les cercueils fabriqués jusqu’au 30 juin 2021, étant entendu qu’ils peuvent continuer d’être utilisés parallèlement à ceux qui auront bénéficié d’une AMM, en vertu des dispositions du décret du 8 novembre 2018.
Constat : Il résulte, de ce décret du 8 novembre 2018, que l’art. R. 2213-25 du CGCT a été supprimé et remplacé par le nouvel art. R. 2213-25 précité. Cependant, les cercueils agréés selon les modalités de l’ancien art. R. 2213-25
du CGCT demeureront sur la marché jusqu’au 1er juillet 2021.

L’arrêté en date du 20 décembre 2018

- dont l’intervention était prévue dans le décret du 8 novembre 2018, a été pris pour l’application dudit décret, dont les articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du CGCT, définissant les caractéristiques applicables aux cercueils et fixant les modalités de vérification de ces caractéristiques. Il a été publié au JORF n° 0302 du 30 décembre 2018, texte n° 34.

Son objet : définition des caractéristiques applicables aux cercueils et fixation des modalités de vérification de ces caractéristiques. Il est à noter que son entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2019.
Il est mentionné dans sa notice : "Conformément aux dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du CGCT, le présent arrêté définit les caractéristiques de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité des cercueils munis d’une cuvette d’étanchéité." Il fixe, par ailleurs, les modalités de vérification de ces caractéristiques.

Son art. 1er prescrit :
"Les caractéristiques de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité du cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité, mentionnées au I. de l’art. R. 2213-25 du CGCT, sont définies en annexes 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté."
Puis, l’art. 2 :
"Tout cercueil en bois massif ou panneauté, associé ou non à une opération de placage ou de finition, est réputé respecter les caractéristiques de biodégradabilité mentionnées en annexe 3 et de combustibilité mentionnées en annexe 4."
L’art. 3, quant à lui, énonce :
"La vérification des caractéristiques mentionnées à l’art. 1er du présent arrêté est effectuée sur un modèle de cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité, représentatif d’une gamme de cercueils basée sur des principes de conception et de fabrication identiques. Les méthodes d’essais appliquées pour vérifier ces caractéristiques assurent la justesse et la fiabilité des résultats d’essais."

Les méthodes d’essais définies par la norme homologuée NF D80 001 

Spécifications de performances pour le contrôle d’aptitude à l’usage d’un cercueil, comprenant trois parties :
- partie 1 : caractérisation des cercueils et exigences mécaniques – référencée NF D 80-001-1 – mai 2004 ;
- partie 2 : caractérisation des cercueils et exigences pour la biodégradabilité en terre – référencée NF D 80-001-2 – septembre 2007 ;
- partie 3 : caractérisation des cercueils et exigences pour la crémation – référencée NF D  80-001-3 – septembre 2008, sont réputées satisfaire aux exigences énoncées au deuxième alinéa du présent article.

Et, l’art. 4 :
"Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019."

Les annexes de l’arrêté du 20 décembre 2018

- L’annexe I : les caractéristiques de résistance

1. Déformation longitudinale du fond de la caisse. Lorsque le cercueil est posé sur deux points d’appui, la valeur de déformation longitudinale du fond de la caisse ne doit pas dépasser 1/200 de la portée. En outre, il ne doit se produire aucune dégradation mécanique, fissuration ou aucun arrachement.
2. Déformation transversale du couvercle. Lorsque le cercueil est posé sur deux points d’appui, des ouvertures de 3 mm de hauteur et de 10 mm de largeur dans le plan de jonction caisse/couvercle sont admises, à condition que la somme des longueurs de ces ouvertures en périphérie ne dépasse pas 20 cm. Aucune ouverture égale ou supérieure à 5 mm de hauteur et 10 mm de largeur ne doit apparaître dans le plan de jonction cuvette/couvercle.
3. Résistance du fond du cercueil. Le fond du cercueil ne doit pas être susceptible de se perforer.
4. Résistance aux manœuvres dynamiques. Lors des manœuvres dynamiques :
- aucune rupture des assemblages ou des fixations des poignées n’est admise ;
- le cercueil doit rester manipulable et transportable ;
- aucune goutte ne doit apparaître à l’extérieur du cercueil.

5. Position du dispositif de portage. Pour permettre une bonne manutention du cercueil, les quatre dispositifs de portage ou poignées doivent être placées dans le premier quart et dans le dernier quart de sa longueur.

6. Résistance à l’arrachement du dispositif de portage. Le dispositif de portage sur la caisse ne doit pas être susceptible de rompre ou de s’arracher.

7. Essais de substitution pour des poignées à mode de fixation identique. Lorsqu’un cercueil peut être équipé de plusieurs types de poignées, la résistance à l’arrachement (point 6, ci-dessus) ne s’applique qu’à un seul jeu de poignées. Les autres modèles de poignées ne doivent pas être susceptibles de rompre et leur déformation éventuelle ne doit pas gêner leur emploi.
8. Résistance à la déchirure latérale. La paroi de la caisse ne doit pas être susceptible de se perforer.

9. Résistance du couvercle. Le couvercle ne doit pas être susceptible de subir une perforation ou une fissuration traversante.

10. Résistance des angles. Après un choc d’un angle du cercueil contre un mur ou un élément rigide, lors de sa manutention, le cercueil doit rester manipulable et transportable. Des ouvertures de 3 mm de hauteur et de 10 mm de largeur sont admises, à condition que la somme des longueurs de ces ouvertures ne dépasse pas 20 cm. Aucune ouverture égale ou supérieure à 5 mm de hauteur et 10 mm de largeur ne doit apparaître dans l’épaisseur totale du cercueil en tout point.

11. Résistance à la chute. À l’issue d’une chute, le cercueil doit rester manipulable et pouvoir être placé sur deux points d’appui. Des ouvertures de 3 mm de hauteur et de 10 mm de largeur sont admises, à condition que la somme des longueurs de ces ouvertures ne dépasse pas 20 cm. Aucune ouverture égale ou supérieure à 5 mm de hauteur et 10 mm de largeur ne doit apparaître dans l’épaisseur totale du cercueil en tout point.

12. Résistance à la compression sur le couvercle. Lorsque le cercueil destiné à l’inhumation est soumis à un effort de compression, aucune ouverture égale ou supérieure à 5 mm de hauteur et à 10 mm de largeur ne doit apparaître dans l’épaisseur totale du couvercle sur une longueur cumulée supérieure à 0,50 m. Aucune ouverture égale ou supérieure à 18 mm de diamètre ne doit apparaître dans l’épaisseur totale du cercueil en tout point.

13. Résistance aux manœuvres dynamiques en variations climatiques. Lors des manœuvres dynamiques en variations climatiques, le cercueil doit rester manutentionnable et transportable par le dispositif de portage prévu.

 - L’annexe II : les caractéristiques d’étanchéité 

1. Étanchéité aux liquides. Lorsque le cercueil muni de sa cuvette d’étanchéité et contenant de l’eau est placé :
- en position horizontale ;
- puis incliné longitudinalement de 30° avec tête en bas ;
- puis incliné transversalement de 20, aucune goutte ne doit apparaître à l’extérieur du cercueil.

- L’annexe III : les caractéristiques de biodégradabilité
1. Perte de masse. La perte de masse en terre des matériaux constituant le cercueil destiné à l’inhumation doit être comprise entre les pertes de masse en terre de deux matériaux de référence, le hêtre (Fagus sylvatica linnaeus) et le kosipo (Entandrophragma candollei).

- L’annexe IV : les caractéristiques de combustibilité
Les essais de combustibilité sont réalisés dans un crématorium habilité par le représentant de l’État dans le département conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT. L’habilitation délivrée par le représentant de l’État dans le département donne présomption de conformité de l’appareil de crémation aux exigences de l’art. D. 2223-109 de ce même Code.
1. Inflammabilité. Aucun matériau composant le cercueil destiné à la crémation ne doit s’enflammer dans les 20 premières secondes suivant l’introduction dans le four.
2. Taux de cendres. La masse totale des cendres et des éventuels imbrûlés des matériaux du cercueil nu destiné à la crémation ne doit pas excéder 2 % de la masse du cercueil nu, et leur volume total ne doit pas excéder 0,6 litre.
3. Qualité des cendres. Les matériaux ne doivent pas produire de cendres volantes de taille visible, qui ne peuvent être récupérées en fin de crémation.
4. Quincailleries d’assemblage. La masse totale des quincailleries de la caisse et du couvercle ne doit pas dépasser 750 grammes. La somme des dimensions de chacune des quincailleries doit être inférieure à 200 mm afin d’être compatibles avec les contraintes techniques de broyage et de récupération des cendres en fin de crémation. Les quincailleries doivent permettre leur tri magnétique ou être combustibles.
Il sera déduit de ces dispositions que, contrairement à ce qui fut soutenu antérieurement, les cercueils hermétiques ne peuvent en aucun cas donner lieu à crémation.
L’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2019.

Commentaires :

Les constatations qui s’imposent, suite à la publication du décret du 8 novembre 2018 et de l’arrêté conjoint des ministères de la Santé et de l’Environnement, sont les suivantes :
1) L’agrément qui était en vigueur dans le cadre de l’ancien art. R. 2213-25 du CGCT est supprimé et remplacé par une AMM, après que une attestation de conformité soit délivrée par un organisme accrédité pour la "Mise sur le Marché" des cercueils. Cette nouvelle procédure s’apparente à celles applicables aux médicaments et autres produits pharmaceutiques.
2) Sur l’attestation de conformité : le décret du 8 novembre 2018 expose qu’elle est délivrée par un organisme accrédité pour la "Mise sur le Marché" des cercueils.
L’arrêté en date du 20 décembre 2018 ne mentionne pas que l’organisme accrédité sera désigné par un arrêté ministériel, car, en France, existe un organisme ayant pour raison sociale Le Comité français d’accréditation, acronyme Cofrac, qui est une structure ayant en charge la reconnaissance officielle des compétences des organismes de contrôle, tels que les laboratoires d’essais, les entreprises de certification (norme ISO 14001, par exemple), et les vérificateurs (règlement Éco-audit). Le Cofrac est domicilié à Paris, 52 rue Jacques Hillairet, 75012, Tél. : 01 44 68 82 20.
Pour l’heure, sauf l’arrêté en date du 20 décembre 2018 et surtout ses annexes, qui définissent précisément les caractéristiques des cercueils destinés à être attestés conformes par un organisme certificateur, aucun autre référentiel n’a été élaboré ni publié par l’Anses, à l’inverse des normes définies dans deux référentiels de juillet 2010, publiés en novembre 2011, afférents aux housses et cuvettes funéraires, ainsi qu’aux cercueils hermétiques et dispositifs épurateurs de gaz.
On a vu que le décret du 8 novembre 2018 impose quatre critères aux cercueils destinés à être "expertisés", savoir :
1- Leur résistance ;
2- Leur étanchéité ;
3- Leur biodégradabilité ;
4- Leur combustibilité.
Toutes les normes édictées par l’arrêté du 20 décembre 2018 sont destinées à garantir ces quatre grandes catégories de critères.

À ce stade de cette analyse, il paraît utile d’opérer un parallèle avec les normes figurant dans le référentiel des housses et cuvettes funéraires, mentionnées dans le référentiels de l’Anses, lesquelles traitent successivement de :

- Leur composition afin de s’assurer de l’absence de substances chimiques dangereuses pour la santé et l’environnement ;
- Leur biodégradabilité ;
- Leur résistance ;
- Leur étanchéité ;
- leur combustibilité.

Par rapport aux normes applicables aux cercueils, on retrouve dans les critères définis dans le référentiel de l’Anses, pour les housses funéraires et cuvettes étanches, quatre constantes, soit : résistance, étanchéité, biodégradabilité et combustibilité. De même, pour les cercueils hermétiques, dans le référentiel de l’Anses de novembre 2011, on constate que les critères d’évaluation sont globalement proches de ceux des cercueils et des housses et cuvettes funéraires, puisque les vérifications doivent porter sur :

- D’une part, les spécifications des cercueils hermétiques devant répondre à des caractéristiques de :

1) Composition,
2) Résistance : matériaux, assemblages (jointures) et système de fermeture, (soudage à froid, collage),
3) Étanchéité : le cercueil hermétique doit être étanche aux liquides, mais également aux gaz,
4) Biodégradabilité : les cercueils hermétiques peuvent être soit mis en terre directement, soit être déposés à l’intérieur de cercueils en bois. La biodégradabilité des matériaux les composant est alors assurée soit par la terre (dans le cas d’une inhumation en pleine terre), soit par le corps de la personne décédée.

- D’autre part, les spécifications des dispositifs épurateurs de gaz doivent répondre à des caractéristiques plus spécifiques, et cela se conçoit aisément en raison de la nature de leur fonction, de :

1) Composition,
2) Débit,
3) Filtration.

Au bénéfice de tout ce qui précède, il est légitime d’affirmer que le décret du 8 novembre 2018 et l’arrêté du 20 décembre 2018 ont bien supprimé la procédure d’agrément, en lui substituant celle de l’attestation de conformité aux exigences posées par les quatre annexes de cet arrêté, délivrée par des organismes certificateurs susceptibles d’être choisis au sein de ceux ayant été référencés en tant que compétents en cette matière, par le Cofrac, comme cela est le cas pour les housses et cuvettes funéraires "biodégradables", pour les cercueils hermétiques et, à un degré moindre, pour les filtres épurateurs de gaz.

Que, même si ces quatre catégories de fournitures funéraires demeurent soumises à la procédure d’agrément ministériel, il n’en demeure pas moins qu’en raison du parallélisme des procédures de certification, il est envisageable que les agréments soient, dans un proche avenir, supprimés et qu’il leur soit substitué une procédure similaire à celle des cercueils, telle qu’instaurée par le décret du 8 novembre 2018 et l’arrêté du 20 décembre 2018.

Un dernier point mérite d’être évoqué : la complexité pour rechercher sur le site du Cofrac un organisme certificateur compétent, car, outre le fait que le programme de ce site est globalement assez complexe, les spécifications normatives de ces organismes, souvent des laboratoires d’essais, sont très diversifiées.

Enfin, il sera rappelé que, lorsqu’un fabricant de housses et cuvettes funéraires, voire de cercueils hermétiques et/ou de filtres épurateurs de gaz, entend solliciter un agrément, pour les fournitures funéraires (housses et cuvettes, cercueils hermétiques et filtres épurateurs des gaz) ou, pour les cercueils, une AMM, les dossiers doivent être transmis au ministère des Solidarités et de la Santé – Direction générale de la Santé – Bureau EA1, "Environnement extérieur et produits chimiques", 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Jean-Pierre Tricon
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
Maître en droit
DESS Gestion des collectivités Locales
Consultant au Cabinet d’Avocats Pezet & Associés / Formateur

Résonance numéro spécial n° 9 - Décembre 2019

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