Arrêté du 18 novembre 2019 portant agrément de produits destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée, JO 21 novembre 2019.

 

Dupuis Philippe 2015La réforme instaurée par le décret du 10 mai 2017 nécessite l’agrément des produits de conservation. Nous reproduisons ici ce qui nous semble le premier arrêté d’agrément, suite à la publication de ce décret, d’un tel produit. On remarquera tout particulièrement l’art. 4 relatif à l’étiquetage du produit et l’art. 5 sur l’obligation de la société d’avertir l’administration si les utilisateurs en signalent l’inefficacité.

Définition des soins de conservation

Les soins de conservation consistent à injecter dans le corps du défunt un produit destiné à améliorer la conservation de celui-ci. Ces soins s’avèrent particulièrement utiles lorsque l’inhumation ou la crémation intervient plusieurs jours après le décès, dans le respect des délais légaux, et que la famille souhaite conserver le corps dans un état autorisant sa présentation aux proches.
Rappelons que la notice du décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation (JO du 11 mai 2017) dispose également que : "Les soins de conservation (thanatopraxie) sont des actes invasifs post mortem ayant pour objet de ralentir le processus de décomposition du corps (thanatomorphose). Ils sont pratiqués par des thanatopracteurs diplômés, dans les chambres funéraires, les chambres mortuaires ou au domicile des personnes défuntes" (notice du décret).

Le produit destiné aux soins de conservation doit être agréé par le ministre chargé de la Santé. L’agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Ce produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l’objet d’un contrôle par un des laboratoires agréés par le ministre chargé de la Santé (art. R. 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT). Les flacons satisfont aux conditions d’emballage et d’étiquetage requises pour les substances dangereuses. Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville (art. R. 2213-4 du CGCT).

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

JORF n° 0270 du 21 novembre 2019
Texte n° 17
[…]
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre des Solidarités et de la Santé,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, notamment son art. 89 ;
Vu le CGCT, notamment son art. R. 2213-3 ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 522-1 à L. 522-17 ;
Vu la demande d’agrément formulée le 22 décembre 2017 par la société EEP Co Ltd pour la commercialisation et l’utilisation des produits biocides GENELYN ARTERIAL ULTRA, GENELYN ARTERIAL ENHANCED et GENELYN CAVITY FLUID, destinés aux soins de conservation du corps. 
Vu les trois avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) en date du 29 août 2019 relatifs aux demandes d’agrément des produits biocides GENELYN ARTERIAL ULTRA, GENELYN ARTERIAL ENHANCED et GENELYN CAVITY FLUID, destinés aux soins de conservation du corps.
 
Arrête : 
Art. 1
Le produit biocide GENELYN ARTERIAL ULTRA de la société EEP Co Ltd, qui contient 12,8 % m/m de formaldéhyde, est agréé pour les soins de conservation du corps de la personne décédée. Ce produit est utilisé après dilution (entre 5 et 15 % v/v) dans le système artériel. 
Art. 2
Le produit biocide GENELYN ARTERIAL ENHANCED de la société EEP Co Ltd, qui contient 10,9 % m/m de formaldéhyde, est agréé pour les soins de conservation du corps de la personne décédée. Ce produit est utilisé après dilution (entre 5 et 15 % v/v) dans le système artériel. 
Art. 3
Le produit biocide GENELYN CAVITY FLUID de la société EEP Co Ltd, qui contient 8,7 % m/m de formaldéhyde, est agréé pour les soins de conservation du corps de la personne décédée. Ce produit est utilisé pur dans les cavités. 
Art. 4
Outre le respect des règles relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des produits biocides, la société EEP Co Ltd mentionne sur l’étiquetage des produits agréés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté : 
- le contact de cette société en cas de non-efficacité du traitement ;
- la conservation du corps x jusque 7 jours après les soins de conservation ;
- l’obligation de porter des équipements de protection à usage unique adaptés à la dangerosité du produit (masque de protection, gants, combinaison et lunettes de protection) lors de sa manipulation pur et dilué ; le matériau des gants et le type de combinaison sont également mentionnés. 
L’étiquetage des produits mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté précise en outre que la solution diluée doit être utilisée immédiatement. 
Art. 5
En cas de non-efficacité du traitement signalée à la société EEP Co Ltd, cette société en informe sans délai l’Anses.
Art. 6
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait le 18 novembre 2019 
 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 
J. Salomon

Résonance numéro spécial n° 9 - Décembre 2019

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