Pour réaliser une inhumation dans une propriété privée, l'autorisation du préfet du département où se situe cette propriété est obligatoire. Cette autorisation est soumise à conditions, liées notamment à la situation géographique de la propriété, aux conditions sanitaires et à la composition du sol.

 

 

Le principe

 

L’art. L2223-9 du CGCT dispose que : "Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite". C’est le préfet qui délivre l’autorisation d’inhumation mais la sépulture revêtant un caractère perpétuel, les autorités administratives sont réticentes à la délivrer car le terrain est alors grevé d’une lourde servitude (servitude de passage au profit des ayants droit). Cependant, on constate que ce type d’inhumation est encore "courant" dans certaines zones (Corse, Ardèche, Cévennes, Languedoc, Deux-Sèvres).
 
Les conditions

 

Le Conseil d’État précise qu’une tombe située dans une propriété peut se trouver à trente-cinq mètres d’une habitation lorsque la commune concernée n’a pas le caractère de ville ou de bourg (moins de 2000 habitants)[1]. D’autre part, le maire ne peut utiliser ses pouvoirs de police pour imposer des conditions non prévues par le texte comme une distance minimale de 40 m des chemins ruraux[2].
 
La demande

 

Trois formalités prescrites par la loi doivent être accomplies :
- la déclaration de décès[3] ;
- la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil[4] ;
- la délivrance du permis d’inhumer[5].
La demande est adressée au préfet, accompagnée de l’acte de décès et de l’autorisation de fermeture du cercueil et d’inhumation. Il n’existe aucun texte permettant d’exiger une taxe de concession sur les personnes qui se font inhumer dans leur propriété. C’est le préfet de département qui délivre l’autorisation d’inhumation dans chaque cas et, à Paris, le préfet de police[6]. Cette autorisation ne peut jamais être délivrée du vivant des demandeurs (c’est-à-dire par anticipation)[7]. L’autorisation est délivrée après avis d’un hydrogéologue agréé[8], le préfet pouvant également demander l’avis du maire du lieu d’inhumation (cet avis n’est pas exigé dans le cadre de l’inhumation d’une urne cinéraire). Il ne peut ainsi refuser le dépôt provisoire de la dépouille dans une propriété privée que pour des raisons tirées de risques de trouble à l’ordre public[9] (sécurité, salubrité, tranquillité publiques et atteinte à la dignité de la personne humaine).
 
Les personnes concernées et les sanctions

 

L’autorisation préfectorale ne concerne que le propriétaire du terrain et non sa famille ; ce n’est pas une autorisation de création de cimetière privé. Si c’est un caveau à plusieurs places qui a été construit, une autorisation d’inhumation doit être sollicitée pour chaque défunt ; de même s’il s’agit d’une sépulture en pleine terre. Tout contrevenant s’expose à une contravention de police de 5e classe[10].
 
Les pouvoirs de police du maire

 

Les sépultures en terrain privé sont soumises à la surveillance du maire, conformément à l’art. L2213-10 du CGCT. Le maire est seul compétent en la matière, il peut donc imposer au propriétaire d’une sépulture en terrain privé d’effectuer tous les travaux nécessaires lorsque celle-ci présente par son état un danger pour la sécurité et la salubrité publiques. En cas de défaillance, le maire doit se substituer au propriétaire pour effectuer lesdits travaux.
 
Le caractère perpétuel de la sépulture

 

La sépulture ainsi fondée a un caractère perpétuel. Tout propriétaire ultérieur de la propriété ne peut donc déplacer la sépulture sans commettre le délit de violation de sépulture (Cass, 2 nov. 1934). Les vendeurs, même en l’absence de clause expresse, sont présumés en avoir toujours la propriété ainsi qu’une servitude de passage pour y accéder (Cass. Civ. 11 avr. 1938). Ils ont des droits réservés sur celle-ci (cour d’appel d’Amiens, 28 oct. 1992). Le notaire doit également attirer l’attention du futur acquéreur sur les conséquences de la présence d’une sépulture, mais encore doit informer le vendeur qu’il demeure responsable des dommages que ce monument est susceptible de causer, puisqu’il n’a pas été vendu en même temps que la propriété. Le juge administratif a précisé qu’une parcelle plantée de pommiers qui sert de lieu de sépulture ne peut être comprise dans des opérations de remembrement contre l’avis du propriétaire (TA de Caen, 16 mars 1982).
 
L’expropriation

 

Les terrains privés où se trouvent des sépultures autorisées par le préfet peuvent être expropriés pour cause d’utilité publique en application de l’article 1er du Code de l’expropriation. C’est le juge de l’expropriation qui fixe les indemnités de dépossession accordées au propriétaire. Le propriétaire devra solliciter une autorisation de transfert du préfet pour réinhumation soit dans un autre terrain, soit dans un cimetière communal. La réglementation relative aux exhumations ne s’applique pas aux sépultures en terrain privé. Il est ainsi nécessaire de recourir à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique[11].

 

Marion Perchey,Marion-Perchey
directrice juridique et formation Le Vœu-IFFPF.
www.levoeu-pro.fr

 

Nota :
[1] CE, 21 janvier 1987, Risterrucci.
[2] CE, 16 octobre 1931, Persegout.
[3] Art. 78 et s. du Code civil.
[4] Art. L2223-42 du CGCT.
[5] Art. R2213-31 du CGCT.
[6] Art. R2512-34 du CGCT.
[7] Circ. Min. int. n° 192, 5 avril 1976.
[8] Art. R2213-32 du CGCT.
[9] CE, 12 mai 2004, Association du Vajra triomphant.
[10] Art. R645-6 du Code pénal : "Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15".
[11] Pour en savoir plus : Législation funéraire Tome II, "Le cimetière", Les éditions Le Vœu 2013, www.iffpf.net

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations