Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 relatif à l’application de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 sur la simplification du droit et l'allégement des démarches administratives, qui transpose ainsi la directive européenne n° 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales est passé presque inaperçu. Si sa publication a été peu commentée, son impact sur les mécanismes de facturation entre professionnels est lourd de conséquences, d’autant plus que tout manquement aux nouvelles obligations en matière de facturation est lourdement sanctionné. Retour à  l’impact de ce texte sur la facturation des professionnels du funéraire.

 

 

 

 

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Méziane Benarab, directeur général OFPF.

 

I - Aux origines du texte

 

Le règlement de la plupart des transactions commerciales au sein de l’Union européenne (UE) s’effectue dans un délai plus ou moins long, fixé par le fournisseur ou le prestataire. Or, il arrive souvent que les factures restent impayées bien au-delà du délai prévu, ce qui a des effets négatifs sur les liquidités et la gestion financière des entreprises. C’est pour  limiter ces inconvénients que la présente directive a fixé un cadre relatif aux délais de paiement dans les transactions commerciales.
Ainsi, en cas de retard de paiement, le créancier a le droit de réclamer des intérêts à condition qu’il ait rempli ses obligations contractuelles et légales et qu’il n’ait pas encore reçu le montant dû à la date convenue. Il perçoit ces intérêts suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement déterminée dans le contrat.
Concernant les transactions commerciales entre opérateurs économiques, la directive stipule, tout en respectant leur liberté contractuelle, qu’ils doivent payer leurs factures dans les 60 jours, sauf s’ils sont expressément convenus de procéder autrement et si les autres modalités ne sont pas manifestement abusives à l’égard du créancier. Si le contrat ne précise aucune date fixant le délai de paiement, le créancier a également droit à des intérêts si 30 jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente, le créancier n’a pas encore reçu le montant dû. Le créancier peut même obtenir du débiteur une indemnisation pour les frais de recouvrement.
La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (JORF n° 0071 du 23 mars 2012 p. 5226) a procédé à la transposition de la directive dans le droit national (précisément dans le Code de commerce) et le décret  n° 2012-1115 du 2 oct. 2012 précisé les modalités d’application. Ce texte d’application s'inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Désormais, à compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

 

II - Le contenu des nouvelles obligations introduites

 

La loi du 20 nov. 2012 a introduit dans le Code de commerce une importante modification de l’art. L441-6 à travers une obligation de transparence.
 
1 - Obligation de transparence
 
Désormais, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
- les conditions de vente ;
- le barème des prix unitaires ;
- les réductions de prix ;
- les conditions de règlement.
 
2 - Fixation à 30 jours du délai de paiement
 
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
 
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

 

3 - Application d’un taux d’intérêt pour les pénalités de retard exigibles
 
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
 
Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur
au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question.
 
4 - Les pénalités de retard sont exigibles sans rappel préalable
 
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
 
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
 
III - Les sanctions au non-respect des  nouvelles obligations
 
Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés (Délai de 30 jours ou tout autre délai convenu entre les partenaires) de même que  le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions obligatoires, ou celui de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions législatives.
 
Par ailleurs, le décret d’application a prévu une somme forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement, en sus, bien évidemment, des indemnités liées au retard de paiement. Cette somme de 40 e correspond au minimum prévu par la directive européenne, alors que bon nombre de professionnels auraient suggéré un barème progressif tenant compte du montant de la somme à recouvrer.
 
Anticipant cette critique, le législateur a pris le soin de prévoir que, dans la situation où les frais de recouvrement engagés seraient supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire (40 €), le créancier pourra demander une indemnisation complémentaire mais devra en justifier le montant.
La loi impose en plus que cette mention des frais de recouvrement  apparaisse :
- sur la facture, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € ou 50 % de la somme facturée (articles L441-3 et 4 du Code de commerce) ;
- et dans les conditions générales de vente, sous peine de 15 000 € d’amende (art. L441-6,  t. 12 du Code de commerce).
 
IV - Le champ d’application des nouvelles obligations
 
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne sera applicable qu’entre professionnels, à l’exclusion des consommateurs. S’agissant des opérateurs funéraires, cette indemnité ne doit pas apparaître sur les factures de prestations, livraisons ou ventes réalisées pour le compte des familles. Mais attention, dans leurs facturations strictement professionnelles, c’est-à-dire émises pour le compte d’opérateurs funéraires ou dans le cas de thanatopracteurs émettant des factures pour ces derniers, il est acquis que le respect des nouvelles obligations s’impose.
 
À titre d’exemple, nous citons quelques types de factures émises entre professionnels qui doivent respecter les nouvelles obligations :
- Facture d’un thanatopracteur à un opérateur funéraire.
- Facture d’ouverture de caveau d’un marbrier à un opérateur funéraire.
- Facture de transport de corps par une entreprise spécialisée à un opérateur funéraire.
- Facture d’arrivée de corps d’un opérateur funéraire à un autre opérateur funéraire.
 
Par ailleurs, le créancier ne pourra plus bénéficier de l’indemnité de frais de recouvrement dès lors que son débiteur aura fait l’objet d’une ouverture de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

 

Méziane Benarab

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations