Comme nous l’avions proposé dans l’édition de mars dernier, la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie CPFM), fait partager aux lecteurs de Résonance des réponses que nous avons déjà apportées à nos adhérents, sur différents points ou questions ayant trait aux problématiques du secteur funéraire.Dans ce numéro, nous abordons une question relative à la délivrance de l’autorisation de fermeture de cercueil.

 

 

 

Une question revient souvent : 

 

Pourquoi, lorsqu’un corps a été transféré sans cercueil dans une autre commune que celle du lieu de décès, la mairie du lieu de décès refuse-t-elle de délivrer l’autorisation de fermeture du cercueil alors que l’article du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dit que cette autorisation peut être délivrée par la mairie du lieu de décès ou par celle du lieu de dépôt ?

 

Il convient de faire une lecture attentive des dispositions de l’article R.2213-17 du CGCT

 

Il est indiqué que la mairie du lieu de décès délivre l’autorisation de fermeture de cercueil (cela sous-entend que le corps n’a pas quitté la commune avant d’y être mis en bière). 

 

Mais, si le corps a été transporté avant mise en bière dans une autre commune [c'est-à-dire que le premier alinéa de l’art. R.2213-7 du CGCT relatif au transport de corps avant mise en bière a été mis en œuvre], c’est, dans ce cas, la mairie du lieu où le corps a été déposé sans cercueil qui se voit chargée de délivrer l’autorisation de cette opération, celle-ci se déroulant effectivement sur son territoire.

 

La conjonction "ou" utilisée dans la rédaction de l’art. R.2213-17 n’introduit pas un "choix" mais distingue deux cas de figure différents, correspondant à deux situations distinctes et non interchangeables.

 

Il faut se rappeler que la fermeture d’un cercueil fait l’objet d’un contrôle (sauf si le cercueil est inhumé dans le cimetière de la commune du lieu de sa fermeture). 

 

Pour effectuer ce contrôle, le maire ne peut légitimement mandater qu’un fonctionnaire qui se trouve sous son "autorité".

 

Dans une commune dotée d’un régime de police d’État, il s’agira d’un fonctionnaire de police nationale, délégué auprès du maire, par le chef de circonscription.

 

Dans les autres communes, il pourra s’agir d’un fonctionnaire de police municipale, d’un garde champêtre (art. L.2213-14 du CGCT) ou, à défaut, du maire lui-même ou de l’un de ses adjoints.

 

Pour mémoire, le fonctionnaire qui procède au contrôle de l’opération adresse, au maire qui l’a mandaté, un PV rendant compte du bon déroulement de la fermeture du cercueil.

 

La mise en œuvre du contrôle permet de mieux comprendre la raison pour laquelle il appartient à la mairie de la commune où le cercueil sera fermé, de délivrer cette autorisation. 

 

Un exemple valant souvent mieux qu’un long discours, prenons, pour illustration, le cas d’un décès survenu à Dax (40). Le décès est déclaré et enregistré à la mairie de Dax, puis le corps est transporté sans cercueil, après déclaration préalable par l’opérateur funéraire, à Angoulême (16). Le corps sera mis en bière à Angoulême, avec l’autorisation de fermeture de cercueil délivrée par la mairie d’Angoulême avant de procéder (par exemple) à une crémation. Le maire d’Angoulême enverra un fonctionnaire, basé à Angoulême, pour contrôler la fermeture du cercueil.

 

Si, pour fermer le cercueil à Angoulême, le maire de Dax délivrait l’autorisation, compte tenu qu’il n’a pas d’autorité sur le territoire de la commune d’Angoulême, il lui faudrait envoyer un fonctionnaire de police basé à Dax, jusqu’à Angoulême afin de contrôler l’opération. Cela n’a pas de sens.

 

Richard Feret,

directeur général délégué de CPFM.

 

Un "aide-mémoire" permet de ne pas faire d’erreur : la fermeture de cercueil est autorisée … par la mairie du lieu de fermeture du cercueil !

 

Il est à noter que c’est également la mairie du lieu de fermeture du cercueil qui autorisera la crémation du corps (Art. R.2213-34 du CGCT). C’est pourquoi la mairie du lieu où le corps est "déposé", après avoir fait l’objet d’un transport sans cercueil, est réglementairement destinataire de l’un des volets administratifs du certificat de décès. Ce document permet au maire de disposer des informations lui permettant d’autoriser (ou non) l’opération pour laquelle il est sollicité.

 

En revanche, l’autorisation d’inhumer incombe uniquement au maire du lieu de l’inhumation (art. R.2213-31 du CGCT). En effet, seule la commune du lieu d’inhumation peut disposer des informations relatives à la sépulture, permettant au maire d’autoriser l’inhumation du cercueil (ou de l’urne).

 

La CPFM

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