MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS LOCALES Sous-direction des Compétences et des Institutions Locales
Bureau des services publics locaux Paris, le 14 DEC. 2009
Affaire suivie parJérôme BRENAC
Référence à rappeler : 2009 – 32108
Tél. : 07 4O 07 29 20 Fax. : 01 49 27 40 06
Le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales
à
Monsieur le directeur général de Ia police nationale (direction centrale de la sécurité publique) Monsieur le Préfet de police Mesdames et messieurs les préfets de départements
Circulaire NOR : IOCB091 5243 C
OBJET : Mise en oeuvre de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, publiée au Journal officiel de la République française le 20 décembre, a modifié les dispositions applicables en matière d’opérations funéraires.
Le législateur a ainsi initié une importante réforme du droit funéraire, afin de le simplifier et l’adapter aux évolutions que connaît la pratique funéraire, comme le recours plus fréquent à la crémation ou la gestion des concessions en lien avec la recomposition des familles. Les principales mesures de la loi concernent la qualification des opérateurs funéraires, Ia réforme des opérations donnant lieu à vacations funéraires, la protection des familles confrontées au deuil et l’adaptation du droit de la crémation.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de ce texte. I - Conditions d’exercice de la profession d’opérateur funéraire (articles 1 et 2 de la loi)
1. Capacité professionnelle des dirigeants des régies funéraires municipales sans personnalité morale ni autonomie financière (art. 1)
L’article 1 de la loi permet d’exonérer le dirigeant d’une régie non dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière de justifier de sa capacité professionnelle. Cette disposition vise les petites communes qui ont institué une régie funéraire municipale simple.
Ces structures sont souvent dirigées par le maire mais ce dernier n’intervient pas dans Ia conduite des opérations funéraires : il est donc apparu inutile de lui imposer une formation lourde de 136 heures, contrairement aux dirigeants d’entreprises funéraires privées qui sont en contact direct avec les familles.
Cette disposition est d’application immédiate. Les dispositions réglementaires relatives à la capacité et à la formation professionnelle des dirigeants et gestionnaires de régie, entreprise et association dans le secteur funéraire (notamment les art. D. 2223-39, D. 2223-40 et R. 222347 du Code général des collectivités territoriales) seront ultérieurement modifiées en ce sens.
2. Instauration de diplômes dans le secteur funéraire (art.2)
Le législateur rend obligatoire pour un certain nombre de professions funéraires (maître de cérémonie, assistant ou conseiller funéraire, gestionnaire d’un établissement funéraire - crématorium ou chambre funéraire - et dirigeant d’une entreprise de pompes funèbres) la possession d’un diplôme. La capacité professionnelle, composante de l’habilitation délivrée par les préfectures, sera désormais conditionnée à cette exigence de diplôme.
En application de l’article 22 de la loi, cette disposition entrera en vigueur le 21 décembre 2012, le délai accordé par le législateur devant permettre la définition, par décret, du contenu des diplômes funéraires et les modalités de leur obtention.
II - Simplification et sécurisation des démarches des familles (articles 3 à 10 de la loi)
Extension du droit à l’inhumation dans une commune (art. 3)
L’article L.2223-3 du CGCT est complété par un nouvel alinéa qui accorde aux ressortissants français établis hors de France le droit d’être inhumé dans une commune, dès lors qu’ils sont inscrits sur les listes électorales de celle-ci.
Le légistateur a ainsi voulu prendre en compte la situation des Français expatriés qui ne disposent pas de sépulture de famille dans une commune française et qui ne décèdent pas en France, empêchant ainsi leur inhumation dans une commune. Le rattachement à une commune par l’inscription sur les listes électorales permet de mettre fin à cette situation.
2. Réforme des vacations funéraires (art. 4 et 5)
L’un des objectifs poursuivis par le législateur est la simplification des formalités administratives à accomplir lors d’un décès. Les articles 4 et 5 de la loi précisent les opérations de surveillance des opérations funéraires qui donneront seules lieu au versement d’une vacation. Il s’agit : - de la fermeture du cercueil, lorsque celui-ci sera transporté hors de la commune; - de la fermeture du cercueil, lorsque le corps du défunt doit être crématisé ; - de l’opération d’exhumation, de translation et de réinhumation : la surveillance est requise aussi bien pour les exhumations réalisées à la demande de la famille que pour les exhumations administratives (reprise d’une concession parvenue à son échéance et non renouvelée dans les deux années suivant son terme ou reprise d’une concession à l’issue d’une procédure de constatation d’état d’abandon). Dans l’hypothèse d’une exhumation administrative, la vacation est payée par le budget général de la commune, bénéficiaire de la reprise de la concession.
Cette réforme devrait réduire le nombre de vacations imputé aux familles. De manière schématique,le dispositif est Ie suivant : - lorsque le corps du défunt est inhumé : • dans la commune de décès (ou de dépôt) : absence de surveillance de la fermeture du cercueil et absence de vacation ; • dans une commune autre que celle de décès (ou de dépôt) : une seule vacation versée pour la surveillance de la fermeture du cercueil ; - lorsque le défunt a fait le choix de la crémation, quel que soit le lieu de la crémation (dans la commune de décès, de dépôt ou dans une autre commune) : lors de la surveillance de la fermeture du cercueil, une seule vacation sera versée par la famille.
Les autres opérations de surveillance, prévues aux articles R.2213-46 à R. 2213-51 du CGCT, doivent être effectuées, même si elles ne donnent plus lieu au versement d’une vacation depuis l’entrée en vigueur de la loi. En effet, la loi maintient la distinction entre les opérations de surveillance (art 4) et le versement des vacations (art 5). En cela, la loi ne modifie pas la situation juridique antérieure qui distinguait bien définition des opérations surveillées et paiement de vacations mais elle restreint la liste des opérations surveillées et donnant lieu à vacation. Au total, le versement de vacations est réservé aux opérations de surveillance énumérées à l’article 4 et figurant ci-dessus. Ainsi, la loi n’a pas pour effet de rendre inapplicable l’article R. 2213-53, qui fixe le barème des vacations. Ces dispositions réglementaires subsistent en l’état jusqu’à l’adoption d’un futur décret visant à harmoniser celles-ci avec la loi.
En outre, le nouvel article L.2213-14 n’a pas pour but de limiter strictement les opérations donnant lieu à surveillance mais de définir celles qui sont essentielles. La surveillance d’autres opérations reste possible, "en tant que de besoin". Si d’autres opérations requièrent la présence des agents cités dans l’article, celle-ci doit être assurée, même en l’absence de versement de vacation.
Dès lors, cette formulation ne paraît pas fermer la porte au maintien temporaire de la présence des agents précités aux autres opérations de surveillance prévues actuellement par le règlement dans le CGCT.
L’harmonisation nécessaire entre les dispositions de la loi et la partie réglementaire, mettant fin à cette situation transitoire, sera opérée par un décret en Conseil d’État qui sera soumis, au quatrième trimestre 2009, pour avis au Conseil national des opérations funéraires (CNOF). Montant unitaire de Ia vacation associée à la surveillance d ‘une opération funéraire :
Ce montant est fixé par le maire dans chaque commune, après avis du conseil municipal, pour une valeur comprise entre 20 et 25 € (cf. article 5 de la loi). Il conviendra de sensibiliser les communes dont le taux de vacation est toujours situé hors de cet intervalle sur la nécessité de se mettre en conformité avec la loi.
Seul un arrêté du maire, après délibération du conseil municipal, peut fixer le montant unitaire de la vacation. Dans le cadre du contrôle de légalité vous pourrez rappeler aux maires l’impossibilité d’instaurer la gratuité de la vacation.
Je souhaite également appeler votre attention sur le cas des communes où il n’y a ni garde champêtre, ni policier municipal et où le maire ou l’un de ses adjoints délégué surveille les opérations funéraires. Dans cette situation, le droit prévoit que les vacations sont restituées aux familles après versement. Un décret à venir supprimera le versement de la vacation dans ces communes. Cependant, le taux unitaire des vacations devra néanmoins être fixé, la commune pouvant être amenée à verser elle-même une vacation, lors de la reprise des concessions parvenues à terme et non renouvelées ou en état d’abandon (cf. II-2).
Modulation du montant unitaire des vacations funéraires :
Le deuxième alinéa de l’article R. 2213-55 du CGCT prévoyait le doublement du minimum de la vacation fixé à l’article R.2213-54, lorsque les opérations de surveillance étaient effecfuées, à la demande de la famille, en dehors des créneaux horaires définis par le premier alinéa du même article (9 h -12 h 30 / 14 h -18 h).
Dès lors que le montant de la vacation est fixé par la loi, l’article R. 2213-54 et le second alinéa de l’article R. 2213-55 ne sont plus applicables. Vous pourrez indiquer aux communes qui doubleraient le montant de la vacation, sur la base de l’article R. 2213-54 du CGCT, l’illégalité d’une telle délibération. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de moduler le montant de la vacation selon l’heure ou le jour (férié ou non) où est réalisée la surveillance des opérations funéraires.
3. Devis (art.6)
Afin de faciliter les comparaisons tarifaires entre opérateurs funéraires, ces derniers devront fournir aux familles des devis conformes à des modèles de devis qui seront définis par arrêté du ministre de l’Intérieur. L’élaboration de ces devis-types fait l’objet d’une concertation préalable avec les représentants des élus, des opérateurs funéraires, les associations de consommateurs et les administrations concernées. Cette disposition est donc d’application différée.
Chaque maire devra mettre ces informations à la disposition du public, par les moyens jugés les plus appropriés (site internet de la commune, affichage au cimetière et à la mairie, publication municipale...).
4. Encadrement du démarchage à domicile (art.7)
Les familles confrontées à un décès sont dans un état de vulnérabilité. Pour assurer le respect de leur douleur, le législateur interdit tout démarchage en matière funéraire avant un délai de deux mois, à compter du décès. Vous donnerez toute instruction utile aux agents chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, placées sous votre autorité pour exercer un contrôle de cette disposition.
Dans l’hypothèse où un opérateur funéraire aura démarché une famille avant Ie terme du délai de deux mois, vous pourrez faire application des dispositions de l’article L. 2223-25 du GGCT, qui permettent la suspension (pour un an maximum) ou le retrait de l’habilitation préfectorale pour non-respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales.
5. Législation applicable aux contrats d’assurance obsèques (art. 8 et 9)
L’article 8 de la loi prévoit la revalorisation à un taux au moins égal à celui du taux légal, du capital versé au titre d’un contrat d’obsèques. L’article 9 crée un fichier national destiné à recenser nominativement l’ensemble des souscripteurs de contrats d’assurance obsèques. La mise en oeuvre de l’article 9 nécessite un décret en Conseil d’État.
6. Intervention des établissements de santé dans la réalisation d’opérations funéraires (art. 10)
Par cet article, le législateur rappelle que les établissements de santé ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres (dont une liste, non exhaustive, est donnée par I’article L. 2223-19 du CGCT) que le transport de corps avant mise en bière, pour transfert vers une chambre funéraire ou la chambre mortuaire de l’établissement situé sur un site séparé. Dans ce cadre, les établissements de santé doivent être titulaires de l’habilitation préfectorale, comme n’importe quel opérateur funéraire (exception faite pour le transport d’un corps d’une personne décédée vers un autre établissement, en vue de prélèvements à des fins thérapeutiques).
III - Statut et destination des cendres issues de la crémation (articles 11 à 17 de la loi)
1. Statut des cendres (art. 11 à 13)
Le législateur a souhaité conférer un statut aux cendres issues de la crémation du corps d’une personne décédée, en leur accordant la même protection juridique que celle accordée à un corps inhumé. Les articles 11 à 13 de la loi ont ainsi modifié les dispositions pertinentes du code civil et du code pénal. L’incrimination pénale de "violation ou profanation de sépulture" pourra désormais être retenue pour les actes illicites commis sur une urne cinéraire (par exemple exhumation et dispersion non autorisées ou bris de l’urne).
Conséquences sur Ie transport des urnes :
L’alignement du statut juridique des cendres sur celui d’un corps inhumé rend nécessaire l’adaptation de certaines dispositions réglementaires, dont la rédaction était spécifique aux cercueils. Ainsi, le transport d’un corps avant et après mise en bière ne peut être réalisé que dans un véhicule aménagé à cet effet dans Ie respect des normes réglementaires. S’agissant d’une urne funéraire, dès lors qu’elle est remise à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et en l’absence de risques sanitaires particuliers, il n’y a pas lieu d’imposer l’utilisation d’un véhicule funéraire pour le transport.
2. Sites cinéraires (art. 14 et 15)
En application de l’article 14, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale regroupant 2 000 habitants et plus seront obligés de disposer, sur le territoire concerné, au minimum d’un cimetière et d’un site cinéraire. Dans les conditions prévues à l’article L. 2223-1 du CGCT, vous autoriserez la création des cimetières, en lieu et place des conseils municipaux compétents, dès lors que ceux-ci sont situés à moins de 35 mètres des habitations.
Conformément à l’article 22 de la loi, l’article 14 entrera en vigueur Ie 21 décembre 2012, le délai accordé par le législateur devant permettre aux communes d’anticiper le financement et la mise en place de ces équipements funéraires.
Les caractéristiques minimales du site cinéraire sont énoncées par l’article 15 de la loi (codifié à l’art. L.2223-2 du CGCT) : - "présence d’un espace aménagé pour la dispersion des cendres, doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts" : il peut s’agir d’un monument, d’un mur où les noms sont inscrits directement ou à l’aide de plaques commémoratives individuelles, voire d’un équipement informatique, sous réserve des prérogatives de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Quel que soit le type d’équipement choisi, il doit permettre la conservation des informations sur une durée au moins équivalente à celle applicable aux actes d’état civil ;
- "présence d’un columbarium" ; - "présence d’espaces concédés pour l’inhumation des urnes" : par analogie avec les inhumations de cercueils, l’emplacement retenu pour l’inhumation d’une urne cinéraire peut être soumis au régime juridique soit du "terrain commun", soit du terrain concédé, par voie de contrat conclu entre la commune et un concessionnaire qui ne peut être qu’une personne physique.
Les sites cinéraires situés à l’extérieur des cimetières, et actuellement gérés par voie de gestion déléguée, devront être repris en gestion directe par les communes (ou les EPCI compétents) d’ici au 2l décembre 2013. Toutefois, les quelques sites créés avant le 31 juillet 2005 pourront à nouveau être gérés par voie de gestion déléguée, au terme d’une nouvelle procédure d’attribution, dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence afférentes aux délégations de service public.
3. Destination des cendres (art. 16)
Afin de prévenir le dépôt d’urnes cinéraires dans des lieux inappropriés, le législateur encadre la destination des cendres, en interdisant le dépôt de l’urne cinéraire dans une propriété particulière.
DéIai accordé par Ia loi :
En l’absence de volonté particulière exprimée par le défunt et de décision prise par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne sera conservée pour une durée d’une année au maximum au crématorium ou dans un lieu de culte, après accord de l’association chargée de l’exercice du culte. La conservation de l’urne pourra faire l’objet d’une facturation par le gestionnaire du crématorium.
La responsabilité de l’opérateur funéraire (l’entreprise habilitée organisant les obsèques ou le gestionnaire du crématorium) ne saurait être mise en jeu après la remise de l’urne à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles : il appartient à cette demière de donner aux cendres la destination souhaitée par le défunt ou, en l’absence d’une telle volonté, de choisir une destination conforme à la loi.
À l’issue de la période de garde, après mise en demeure restée sans effet de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres pourront être dispersées dans l’espace de dispersion du cimetière de la commune de décès ou, le cas échéant, dans le site cinéraire le plus proche. Cette dispersion sera réalisée sous Ia responsabilité du maire de la commune de décès.
Possibilités offertes pour Ia destination des cendres :
La loi prévoit les cas suivants de destination possible des cendres : - au sein d’un cimetière ou d’un site cinéraire : inhumation de l’urne dans une sépulture, dépôt dans un columbarium, scellement sur un monument funéraire ou dispersion dans l’espace aménagé à cet effet ; - dispersion en pleine nature, sauf sur les voies publiques ; - inhumation de l’urne dans une propriété privée, après autorisation préfectorale : dès lors que les cendres sont désormais assimilées au corps humain, les dispositions de l’article R. 2213-32 ont vocation à s’appliquer. Toutefois, dans cette hypothèse, l’avis d’un hydrogéologue n’est pas nécessaire.
Lorsque vous instruirez une demande d’autorisation d’inhumation d’une urne en propriété privée, vous rappellerez au demandeur que cette opération crée une servitude perpétuelle à l’endroit où l’urne est inhumée, de manière à garantir la liberté de chacun de venir se recueillir devant les cendres du défunt.
Précision sur Ia notion de "pleine nature" :
Il n’existe pas de définition juridique de cette notion. Dès lors, seule l’interprétation souveraine des tribunaux permettrait d’en préciser le contenu. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion d’espace naturel non aménagé, afin de déterminer si Ie lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation. De ce fait, la notion de pleine nature apparaît peu compatible avec celle de propriété particulière, interdisant la dispersion des cendres dans un jardin privé. Ce principe peut néanmoins connaître des exceptions, notamment lorsque la dispersion est envisagée dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt...), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain.
S’agissant des cours d’eau et des rivières sauvages, non aménagés et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il y a lieu de considérer que la dispersion des cendres y est possible.
La dispersion en mer est également possible, dès lors qu’elle ne contrevient pas à la réglementation maritime et aux règles édictées localement au titre de la zone de police spéciale de 300 mètres instituée par la loi littoral du 2 janvier 1986 et codifiée à l’article L. 2213-23 du CGCT. Pour cela les opérateurs funéraires chargés de ces opérations ou la personne habilitée à pourvoir aux funérailles se rapprocheront de la préfecture maritime compétente pour les formalités liées à la réglementation maritime ou du maire pour les règles afférentes à la zone de police spéciale. Pour la déclaration relative à la dispersion des cendres prévue à l’article R.2213-39 du CGCT, la commune de rattachement sera celle du port ou du mouillage de départ du bâtiment.
Les modalités de la déclaration de dispersion en pleine nature sont définies par le nouvel article L. 2223-18-3 du CGCT. Aucun délai n’a été fixé pour cette déclaration, mais il est souhaitable qu’elle s’effectue à Ia suite des opérations de dispersion. Le dernier alinéa de l’article R. 2213-39 du code précité, qui prévoit une déclaration au maire de la commune de la dispersion, continue à s’appliquer.
Le législateur a également réaffirmé son attachement au caractère public des sites cinéraires, en créant une incrimination pénale spécifique à l’encontre de toute personne qui créerait un site cinéraire privé (cf. nouvel article L. 2223-18-4 du CGCT).
4. Création et gestion des équipements funéraires liés à la crémation (art.17)
Afin d’éviter une interprétation erronée des dispositions relatives à la création et à Ia gestion des crématoriums et des sites cinéraires, l’article L.2223-40 du CGCT fait I’objet d’une nouvelle rédaction.
Les communes (et les EPCI compétents en matière funéraire) sont toujours à l’initiative de la création d’un crématorium ou d’un site cinéraire. Seuls les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont accolés peuvent, éventuellement, être gérés par voie de délégation. La nouvelle rédaction de l’article autorise les communes à créer des sites cinéraires isolés - en dehors du périmètre d’un cimetière - qui, tout comme ceux situés à l’intérieur du cimetière, doivent être gérés directement, sans possibilité de délégation.
La procédure de création des crématoriums reste inchangée (enquête publique prévue aux articles L. 123-1 et suivants du Code de l’environnement, ouverte à l’initiative du maire de la commune ou du président de l’EPCI concerné ainsi que l’avis du CODERST).
IV - Conception et gestion des cimetières (articles 18 à 21 de la loi)
1. Réglementation de la taille des monuments (art. 18)
Sur le fondement du nouvel article L. 2223-12-1, le maire peut fixer, dans le règlement intérieur du cimetière, les dimensions maximales des monuments funéraires installés sur les sépultures (en terrain commun ou sur une concession). Cette disposition a pour objectif d’assurer la sécurité et Ia libre circulation dans les parties communes du cimetière, en évitant, par exemple, l’implantation de pierres tumulaires trop larges qui pourraient présenter un danger.
À toutes fins utiles, je vous précise que le législateur n’a pas entendu créer une police de I’esthétique des cimetières : vous veillerez à ce que les décisions prises par les communes sur le fondement de cet article, permettent d’assurer la sécurité dans les cimetières, sans imposer de choix sur la couleur ou le type de matériaux à utiliser pour les monuments funéraires.
2. Modalités de la crémation administrative (art. 19)
À l’occasion de la reprise des sépultures en terrain commun, des concessions parvenues à terme et non renouvelées et des concessions en "état d’abandon", le maire fait procéder à l’exhumation des restes mortels (sous la surveillance obligatoire des fonctionnaires mentionnés à l’article L.2213-14 du CGCT), qui sont placés dans l’ossuaire communal.
Le maire peut également faire procéder à la crémation dite administrative des restes mortels: les cendres ainsi recueillies sont placées au sein de l’ossuaire. Cette faculté accordée au maire est une dérogation au principe de libre choix de ses funérailles, consacré par la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. Elle constitue néanmoins une nécessité pour libérer et attribuer des emplacements aux nouveaux défunts.
La loi introduit désormais la notion d’"opposition connue, attestée ou présumée" à la crémation. Afin de pouvoir constater l’opposition du défunt à une crémation administrative éventuelle, le maire devra s’attacher, autant que faire se peut dès l’inhumation, à rechercher auprès de la famille du défunt les manifestations formelles d’un tel refus. Les communes pourront indiquer aux opérateurs funéraires les conditions dans lesquelles s’effectuent les crémations administratives, afin que les familles en soient informées lors de l’organisation des obsèques. À ce titre, le règlement intérieur du cimetière peut aussi constituer un cadre juridique permettant de préciser notamment que les restes mortels exhumés qui ne feront pas l’objet d’une crémation seront distingués au sein de l’ossuaire.
S’agissant de l’opposition présumée, certaines circonstances pourront amener le maire à ne pas recourir à la cremation, notamment l’inhumation dans une partie du cimetière où sont regroupés, de fait, les défunts de confessions s’opposant notoirement à la cremation, ou la présence sur une pierre tombale du symbole de l’une ou l’autre de ces confessions. Le maire ne saurait aller au-delà de ces signes manifestes d’appartenance religieuse pour vérifier l’opposition présumée du défunt car il ne lui appartient pas, pas plus qu’à l’autorité religieuse, de déterminer in abstracto l’appartenance religieuse d’une personne (TA Grenoble, 5 juillet 1993, Époux Darmon).
En présence de cas spécifiques portés à votre connaissance, vous pourrez solliciter, en tant que de besoin, l’avis de la direction générale des collectivités locales et de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (bureau central des cultes), s’il s’agit d’une question relative à une pratique cultuelle.
Respect de la volonté des personnes dont la commune assure les funérailles (art.20)
En application de l’article L. 2223-27 du CGCT, la commune prend en charge l’organisation et le coût des funérailles des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Il s’agit principalement de sans domicile fixe, de personnes dont la dépouille n’a pu être identifiée ou de personnes isolées.
Cette notion a succédé à celle d’indigent et ne connaît pas de définition législative ou réglementaire. Néanmoins, la jurisprudence est venue préciser les circonstances dans lesquelles la commune devait pourvoir aux funérailles : - insuffisance de l’actif successoral pour couvrir les frais d’obsèques; - absence de prise en charge par la famille du coût des funérailles. Il est rappelé que les frais funéraires doivent être réglés par les héritiers car ils font partie des charges de la succession. En l’absence d’héritiers, ces frais sont assimilés par la Cour de cassation à une obligation alimentaire.
Aux termes de l’article L.2213-7 du CGCT il revient au maire, dans le cadre de son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture, de pourvoir à I’inhumation de toute personne décédée sur le territoire de sa commune, dans les délais de droit commun (au plus tard six jours après le décès). Lorsque le défunt en avait exprimé le souhait dans ses dernières volontés, l’article 20 de la loi autorise désormais Ie maire à procéder à la crémation du corps du défunt.
4. Pouvoir de police des monuments funéraires menaçant ruine (art.21)
À l’instar du dispositif prévu pour les immeubles menaçant ruine, la loi a créé une police administrative des monuments funéraires menaçant ruine, au sein du Code de la construction et de l’habitation.
Le nouvel article L. 511-4-1 du Code précité crée l’obligation pour toute personne de signaler au maire I’état d’insécurité d’un monument funéraire. Sur la base de ce signalement et à l’issue d’une procédure contradictoire, dont les modalités seront définies par décret, le maire peut, par arrêté, mettre en demeure le(s) titulaire(s) d’une concession funéraire de faire réaliser des travaux de mise en sécurité ou de démolition des monuments édifiés sur Ia concession. À l’issue du délai fixé dans I’arrêté, si les travaux prescrits n’ont pas été réalisés, Ie maire adresse une seconde mise en demeure, assortie d’un nouveau délai minimum d’un mois.
Si le danger persiste, la commune se substitue au(x) titulaire(s) de la concession et fait réaliser d’office les travaux. Les sommes engagées sont ensuite recouvrées par Ia commune.
Champ d’application de I’article 21 :
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux monuments construits sur une sépulture concédée. S’agissant des monuments édifiés sur une sépulture en terrain commun, le maire pourra faire usage de son pouvoir de police générale, sur le fondement de l’article L.2212-1 CGCT, ou de son pouvoir de police des lieux de sépulture, sur la base de l’article L.2213-9 du même Code, pour assurer la sécurité des usagers du cimetière et préserver les monuments mitoyens. La présente circulaire s’applique sans préjudice de la circulaire INT A0800038 C du 19 février 2008, relative à la police des lieux de sépulture. Vous voudrez bien informer les maires et les présidents d’EPCI compétents en matière funéraire, de l’ensemble de ces dispositions et me rendre compte, sous le présent timbre, d’éventuelles difficultés d’application.
Pour le Ministre et par délégation
Le directeur général des collectivités locales
|
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :