Cette décision de principe, vient conforter l’organisation, le 6 mai prochain, par l’Office Français de Prévoyance Funéraire (OFPF) des Premiers États généraux des Protections Obsèques. En effet, dans le cadre de ces travaux, il est prévu de traiter de la mise en place d’un véritable label pour les contrats obsèques afin de renforcer l’information du souscripteur au moment de l’adhésion à une garantie obsèques. Un débat que bon nombre d’élus partagent afin d’éviter le piège de la situation rapportée précédemment.
L’arrêt de la Cour de cassation est doublement pertinent :
- D’abord en ce sens qu’il met en valeur l’importance, dans les conditions générales de vente de contrats obsèques, des dispositions spécifiques et claires, de l’affection du capital garanti au financement des obsèques.
- Ensuite et incidemment, il jette "un pavé dans la mare" aux protections dites obsèques revêtant diverses appellations de nature à induire en erreur les souscripteurs de ce type de garantie, tout comme elle incite à la clarification de leur diffusion.
En plaidant pour la mise en place d’un véritable "Label" pour les contrats obsèques, le Livre Blanc des Indépendants du Funéraire adopté le 26 septembre 2009 par l’OFPF-Les Indépendants du Funéraire a anticipé cette situation en plaidant pour une réelle clarification et en appelant à l’organisation des États Généraux des Protections Obsèques.
Nous ne manquerons pas de revenir sur la portée réelle de cette importante jurisprudence dans les prochains numéros.
Les faits
On trouvera en annexe un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 2010 relatif à un contrat intitulé "convention d’obsèques" garantissant le versement d’un capital en cas de décès. Un capital décès a été versé par l’entreprise d’assurance au bénéficiaire de premier rang qui ne l’a pas employé afin de régler les frais funéraires. Les bénéficiaires en sous ordre l’ont donc assigné en remboursement du capital.
Le Tribunal d’instance a retenu que l’objectif du contrat était clairement identifié, et que les sommes versées par l’assureur auraient dû servir au règlement des frais d’obsèques, comme l’avait voulu l’assuré, et comme le prévoyait le contrat.
La Cour de cassation a infirmé ce jugement, considérant "qu’ en se déterminant ainsi, alors que le contrat souscrit par Jean-Claude X... ne prévoit pas l’affectation du capital garanti à la couverture des frais funéraires, la juridiction de proximité, qui l’a dénaturé, a violé le texte susvisé".
L’arrêt de la Cour de cassation est doublement pertinent :
- D’abord en ce sens qu’il met en valeur l’importance, dans les conditions générales de vente de contrats obsèques, des dispositions spécifiques et claires, de l’affection du capital garanti au financement des obsèques.
- Ensuite et incidemment, il jette "un pavé dans la mare" aux protections dites obsèques revêtant diverses appellations de nature à induire en erreur les souscripteurs de ce type de garantie, tout comme elle incite à la clarification de leur diffusion.
En plaidant pour la mise en place d’un véritable "Label" pour les contrats obsèques, le Livre Blanc des Indépendants du Funéraire adopté le 26 septembre 2009 par l’OFPF-Les Indépendants du Funéraire a anticipé cette situation en plaidant pour une réelle clarification et en appelant à l’organisation des États Généraux des Protections Obsèques.
Nous ne manquerons pas de revenir sur la portée réelle de cette importante jurisprudence dans les prochains numéros.
Les faits
On trouvera en annexe un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 2010 relatif à un contrat intitulé "convention d’obsèques" garantissant le versement d’un capital en cas de décès. Un capital décès a été versé par l’entreprise d’assurance au bénéficiaire de premier rang qui ne l’a pas employé afin de régler les frais funéraires. Les bénéficiaires en sous ordre l’ont donc assigné en remboursement du capital.
Le Tribunal d’instance a retenu que l’objectif du contrat était clairement identifié, et que les sommes versées par l’assureur auraient dû servir au règlement des frais d’obsèques, comme l’avait voulu l’assuré, et comme le prévoyait le contrat.
La Cour de cassation a infirmé ce jugement, considérant "qu’ en se déterminant ainsi, alors que le contrat souscrit par Jean-Claude X... ne prévoit pas l’affectation du capital garanti à la couverture des frais funéraires, la juridiction de proximité, qui l’a dénaturé, a violé le texte susvisé".
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Cour de cassation Le : 06/04/2010
chambre civile 1 Audience publique du 17 mars 2010 N° de pourvoi: 08-20426 Publié au bulletin Cassation M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) République française
au nom du peuple français La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu que Jean-Claude X... a souscrit, auprès de la compagnie Aviva, une police d’assurance, intitulée "convention d’obsèques", garantissant le versement d’un capital de 3 000 euros en cas de décès et désignant en qualité de bénéficiaires, Mme Y..., à défaut Mme Christelle X... et à défaut, Mme Sandrine X... ; qu’après le décès du souscripteur, ses enfants, Mmes Christelle et Sandrine X..., exposant que Mme Y... n’avait pas participé aux frais funéraires, l’ont assignée en paiement du capital versé par l’assureur ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement attaqué retient que l’objectif du contrat est clairement stipulé, tant dans sa dénomination même que dans ses annexes, qu’il est énoncé que "la convention obsèques est un contrat d’assurance-vie destiné aux personnes de 40 à 84 ans, qui garantit le versement d’un capital à la ou les personnes de votre choix pour régler les frais de vos obsèques" ; qu’il en déduit qu’il s’agit d’un contrat permettant le règlement des frais funéraires occasionnés par l’organisation des obsèques, établissant ainsi un lien direct entre le versement du capital et le règlement des frais et que c’est sans ambiguïté que Jean-Claude X... a entendu, en souscrivant un tel contrat, régler par avance les problèmes financiers liés aux obsèques, que les sommes versées par la compagnie d’assurance auraient donc dû servir au règlement des frais d’obsèques comme l’avait voulu Jean-Claude X... et comme le contrat le prévoyait ; Qu’en se déterminant ainsi, alors que le contrat souscrit par Jean-Claude X... ne prévoit pas l’affectation du capital garanti à la couverture des frais funéraires, la juridiction de proximité, qui l’a dénaturé, a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2008, entre les parties, par le tribunal d’instance de Château-Thierry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de Soissons ; Condamne Mmes X... aux dépens ; Vu les articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix. moyens et annexes au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Premier moyen de cassation Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné Mme Y... Elisabeth à payer la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 à Mmes Sandrine et Christelle X... ; Aux motifs que l’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; En l’espèce, M. X... Jean-Claude a souscrit un contrat de type " Convention Obsèques " dont l’objectif est clairement stipulé, tant dans la dénomination même du contrat que dans ces annexes. En effet, " la Convention Obsèques est un contrat d’assurance-vie destiné aux personnes de 40 à 84 ans, qui garantit le versement d’un capital à la ou les personnes de votre choix pour régler les frais de vos obsèques ", ainsi donc il s’agit bien d’un contrat permettant le règlement des frais funéraires occasionnés par l’organisation des obsèques, établissant ainsi un lien direct entre versement du capital et règlement des frais ; C’est donc sans ambiguïté que M. X... Jean-Claude a entendu, en souscrivant un tel contrat, régler par avance les problèmes financiers liés aux obsèques ; telle était son intention. Les sommes ainsi versées par la Compagnie à Mme Elisabeth Y... auraient dû servir au règlement des frais d’obsèques comme l’avait voulu M. X... et comme le contrat le prévoyait. En conservant les sommes ainsi versées par-devers elle, Mme Elisabeth Y... n’a pas respecté la volonté de M. X... Jean-Claude exprimée au contrat, qui était de faire bénéficier (les bénéficiaires désignés au contrat) d’une assistance pour l’organisation et la réalisation de ses obsèques. La demande reconventionnelle de Madame Y... sera déclarée mal fondée. Mme Y... sera condamnée à payer à Mmes X... Christelle et Sandrine la somme de 3.000 euros correspondant au capital versé par la Compagnie Aviva ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10.05.2007 ; 1) Alors que dénature les termes d’un écrit le juge qui met à la charge d’un tiers à un contrat une obligation prétendument tirée de ce dernier, mais en réalité non stipulée ; qu’en affirmant que M. X... avait souscrit une police d’assurance au profit de Mme Y... obligeant cette dernière à régler avec le capital versé, les frais d’obsèques du stipulant, quand il ne s’évinçait nullement des termes de la police une telle affectation obligatoire, les conditions particulières prévoyant seulement le versement d’un capital de 3.000 euros, le juge de proximité a violé l’article 1134 du Code civil ; 2) Alors qu’il n’existe aucun lien contractuel entre le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui et les tiers bénéficiaires subsidiaires désignés par le contrat d’assurance-vie ; qu’en conséquence, ces derniers ne sont pas fondés à solliciter l’exécution à leur profit d’une charge assortissant les droits stipulés au profit du tiers bénéficiaire ; qu’en affirmant au contraire que Mmes X... étaient fondées à demander le paiement à leur profit des sommes perçues par Mme Y... au titre de la charge prétendument mentionnée dans la convention obsèques, le juge de proximité a violé les articles 1121, 1134 et 1165 du Code civil ; 3) Alors en toute hypothèse que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que dès lors les parents du de cujus ne sauraient reprocher au tiers bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, l’absence d’affectation des sommes qu’il a reçues au règlement des frais d’obsèques lorsqu’ils lui ont interdit de participer à l’organisation des funérailles ; qu’en ne recherchant pas, comme il y était expressément invité, si Mmes X... s’étaient opposées à toute participation de Mme Y... à l’organisation des obsèques de M. X..., le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil ; 4) Alors que dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que les parents de M. X... avaient perçu le capital décès d’une autre assurance-vie, souscrite auprès de la compagnie AIG, ainsi que le capital décès versé par la Sécurité Sociale (concl. p.3) ; qu’en ne recherchant pas, comme il y était expressément invité, si les sommes perçues par les parents de M. X... ne devaient pas s’imputer sur les frais d’obsèques réclamés à Mme Y..., le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil. Second moyen de cassation Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné Mme Y... Elisabeth à payer à titre de dommages-intérêts, la somme de 200 euros à Mme Sandrine X... et la somme de 200 euros à Mme Christelle X... ; Aux motifs que Mme Y... n’a donné aucune suite à la mise en demeure recommandée du 07.05.2007, elle sera condamnée à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 200 euros Mme Christelle X... ainsi que la somme de 200 euros à Mme Sandrine X... ; Alors que la condamnation d’un débiteur au paiement de dommages-intérêts implique que soit établie l’existence d’un préjudice résultant d’un défaut ou d’un retard d’exécution de l’obligation ; qu’en se bornant à retenir que Mme Y... n’avait donné aucune suite à une mise en demeure lui ayant été adressée le 7 mai 2007, sans rechercher, comme il y était invité, quel préjudice résultant de la faute alléguée justifiait d’une telle condamnation, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil. Publication : Décision attaquée : Tribunal d’instance de Château-Thierry du 5 février 2008 |
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