Après l’étude des conditions de délivrance de l’autorisation d’inhumer (I), seront abordées les règles relatives à l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes (II).
I - L’autorisation d'inhumer
Les communes se voient imposer l'inhumation de certaines personnes (art. L. 2223-3 CGCT). En effet, la sépulture dans le cimetière communal est due :
I - L’autorisation d'inhumer
Les communes se voient imposer l'inhumation de certaines personnes (art. L. 2223-3 CGCT). En effet, la sépulture dans le cimetière communal est due :
- Aux personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile.
- Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune.
- Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
La délivrance de concessions funéraires constituant une simple faculté pour les communes, ce droit à l'inhumation doit s'entendre comme le droit à être inhumé dans le terrain commun, mais, dans l'hypothèse de places disponibles, le refus d'une concession à une personne répondant aux conditions de l'article L. 2223-3 est illégal (CE, sect., 5 déc. 1997, Cne Bachy c/ Saluden-Laniel : Petites affiches 28 sept. 1998, p. 7, note D. Dutrieux).
Délivrance de l'autorisation
C'est le maire du lieu d'inhumation qui délivre l'autorisation d'inhumer dans le cimetière communal (art. R. 2213-31 CGCT; pour Paris, c'est également le maire - art. R. 2512-30 CGCT). L'autorisation, parfois dénommée permis d'inhumer, ne peut intervenir qu'après l'établissement de l'acte de décès et l'autorisation de fermeture du cercueil et, éventuellement, l'autorisation de transport du corps.
Des délais sont distingués selon le lieu du décès (art. R. 2213-33 CGCT). Les décès survenus en France et ceux ayant eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer. Pour les décès s'étant produits en France (départements d'outre-mer compris), l'inhumation doit être réalisée dans un délai se situant entre vingt-quatre heures au moins et six jours au plus (les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés) à partir du décès. Pour les décès ayant eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, l'inhumation doit être opérée six jours au plus après l'entrée du corps en France (Rép. min. n° 5561 : JO Sénat Q 30 juin 1994, p. 1622). À noter que les corps non réclamés à l'établissement de santé doivent être inhumés dans les dix jours du décès (décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements publics de santé, JO 3 août 2006, p. 11572).
Seul le préfet est compétent pour accorder des dérogations concernant ces délais (art. L. 2213-33, al. 3, CGCT).
Lorsque l'inhumation est pratiquée dans une concession funéraire, l'accord du ou des titulaires de cette concession s'impose. Toutefois, si la personne jouit du droit à être inhumée dans la concession, le maire ne commet pas de faute en ne sollicitant pas l'autorisation du titulaire de la concession (par exemple, la mère du titulaire de la concession, CAA Bordeaux, 3 nov. 1997, Gilbert Lavé, req. n° 96-BX01838).
La délivrance d'une autorisation d'inhumer dans une propriété privée (située hors de l'enceinte des villes et bourgs, et, après avis d'un hydrogéologue agréé) relève en revanche de la compétence du préfet du département où est située la propriété (art. L. 2223-9 et L. 2223-10 et R. 2213-32 CGCT).
Inhumation ou scellement d'une urne
Le décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 relatif à la crémation (JO 25 juill. 1998, p. 11393) est venu modifier l'article R. 2213-39 du Code général des collectivités territoriales : "(...) À la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire. (...)". Interrogé par un député sur cette disposition, le ministère de l'Intérieur (Rép. min. n° 30827 : JOAN Q 30 août 1999, p. 5178) a considéré que : "S'agissant de la faculté de sceller une urne sur un monument funéraire, celle-ci peut, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge compétent, être assimilée à une inhumation de corps et est soumise au même régime d'autorisation susceptible de générer la perception d'une taxe d'inhumation".
Responsabilité
La délivrance par erreur d'une autorisation d'inhumer dans une concession appartenant à une autre famille que celle du défunt engage la responsabilité de la commune (TA Lille, 11 mars 1999, Belkacem Kheddache, Dehbia Kheddache c/ Cne Maubeuge : AJDA 1999, p. 1026, note D. Dutrieux. - TA Caen, 19 mars 2002, Harel, req. n° 01974 : Collectivités-Intercommunalité 2002, comm. 139, note D. Dutrieux). La commune voit également sa responsabilité engagée lorsque le maire refuse l'inhumation dans une concession en pleine terre sous prétexte que la sépulture ne pouvait recevoir de corps supplémentaires alors que le règlement du cimetière autorisait expressément une telle inhumation dès lors que le délai de rotation s'était écoulé (CAA Nancy, 18 mars 2004, n° 99NC01602, Cne Haguenau).
II - L’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes
L'article L. 2213-11 du Code général des collectivités territoriales dispose que : "Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés".
L'obligation à la charge de la commune du lieu du décès d'inhumer les personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la combinaison de deux articles du Code général des collectivités territoriales (art. L. 2213-7 : "Le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance", et art. L. 2223-27 : "Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques"). Les textes (à l'exception du service intérieur des pompes funèbres assuré par les fabriques ; art. L. 2223-29, al. 2, CGCT) n'utilisent plus le terme "indigent" (G. d'Abbadie, L'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes in G. d'Abbadie et G. Defarge, Opérations funéraires : Imprimerie nationale 1998, p. 162).
Par ailleurs, le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements publics de santé (JO 3 août 2006, p. 11572), et créant, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, une section intitulée "Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé" (art. R. 1112-75 à R. 1112-76-2 Code de la santé publique), traite du devenir, dans les établissements de santé, des défunts et des enfants sans vie non réclamés.
Corps non réclamés à l’hôpital
Concernant les défunts non réclamés par la famille ou les proches dans les dix jours à compter du décès, l'article R. 1112-76, II du Code de la santé publique indique que l'établissement devra "faire procéder à l'inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l'avoir laissé par celui-ci " (cependant "s'il s'agit d'un militaire, l'inhumation du corps s'effectue, en accord avec l'autorité militaire compétente"). Le texte précise que "en l'absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-27 du Code général des collectivités territoriales". Il importe de relever que les obsèques doivent avoir lieu dans les deux jours francs.
Concernant les enfants sans vie, alors que ces enfants sans vie étaient considérés comme des déchets anatomiques par la circulaire du 30 novembre 2001, le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 (art. R. 1112-76, II, 2°, Code de la santé publique) impose la crémation, à la charge de l'établissement de santé (aucune participation de la commune n'est dès lors exigible), sauf si la commune de rattachement de l'établissement hospitalier permet l'inhumation dans le cimetière. Le Code de la santé publique prévoit, pour l'inhumation, l'existence d'une convention entre l'établissement et la commune, cette convention ayant aussi très certainement pour objet la prise en charge financière des opérations d'inhumation (eu égard aux tarifs pratiqués dans différents crématoriums, certains établissements de santé devraient être tentés, pour des raisons budgétaires, d'obtenir l'accord de la commune afin de procéder à des inhumations).
Remboursement des sommes engagées
La commune ayant payé les frais d'obsèques peut solliciter le remboursement des sommes engagées pour l'inhumation en utilisant le privilège institué par le Code civil (art. 2331) ou, à défaut d'un actif successoral suffisant, sur le fondement de l'obligation alimentaire des enfants ou du conjoint survivant (D. Dutrieux, Le paiement des frais d’obsèques : La gazette des communes, 29 octobre 2007 p. 62).
Justification des taxes funéraires
Par ailleurs, c'est en raison de l'obligation pour la commune de prendre en charge l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes que le législateur permet au conseil municipal de voter des taxes communales sur les opérations de convoi, d'inhumation et de crémation. Ces taxes constituent des prélèvements de nature fiscale et doivent être inscrites dans la section de fonctionnement du budget de la commune. Pour ce qui concerne les inhumations, ces opérations comprennent les inhumations en terrain commun, dans une concession particulière ou dans une propriété privée, ainsi que les dépôts d'urnes cinéraires dans une sépulture (pour le ministre de l'Intérieur, le scellement d'une urne sur un monument funéraire s'assimile à l'inhumation de l'urne dans une concession et se trouve donc susceptible d'être taxée : Rép. min. n° 30827, JOAN Q 30 août 1999, 5178) ou dans une case de columbarium.
La taxe de crémation ne peut être prélevée que par la commune sur le territoire de laquelle sera effectuée l'opération. Concernant les convois, la circulaire du ministère de l'Intérieur n° 97-00211 C du 12 décembre 1997 vient de préciser que : "les convois funéraires recouvrent les opérations de transport de corps après mise en bière effectuées sur le territoire de la commune à condition qu'ils ne soient réalisés avec pompe ou cérémonie". Enfin, contrairement à certaines pratiques locales, il ne peut être prélevé de taxe d'exhumation (Rép. min. n° 11051, JOAN Q 18 avr. 1994, p. 1947).
Délivrance de l'autorisation
C'est le maire du lieu d'inhumation qui délivre l'autorisation d'inhumer dans le cimetière communal (art. R. 2213-31 CGCT; pour Paris, c'est également le maire - art. R. 2512-30 CGCT). L'autorisation, parfois dénommée permis d'inhumer, ne peut intervenir qu'après l'établissement de l'acte de décès et l'autorisation de fermeture du cercueil et, éventuellement, l'autorisation de transport du corps.
Des délais sont distingués selon le lieu du décès (art. R. 2213-33 CGCT). Les décès survenus en France et ceux ayant eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer. Pour les décès s'étant produits en France (départements d'outre-mer compris), l'inhumation doit être réalisée dans un délai se situant entre vingt-quatre heures au moins et six jours au plus (les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés) à partir du décès. Pour les décès ayant eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, l'inhumation doit être opérée six jours au plus après l'entrée du corps en France (Rép. min. n° 5561 : JO Sénat Q 30 juin 1994, p. 1622). À noter que les corps non réclamés à l'établissement de santé doivent être inhumés dans les dix jours du décès (décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements publics de santé, JO 3 août 2006, p. 11572).
Seul le préfet est compétent pour accorder des dérogations concernant ces délais (art. L. 2213-33, al. 3, CGCT).
Lorsque l'inhumation est pratiquée dans une concession funéraire, l'accord du ou des titulaires de cette concession s'impose. Toutefois, si la personne jouit du droit à être inhumée dans la concession, le maire ne commet pas de faute en ne sollicitant pas l'autorisation du titulaire de la concession (par exemple, la mère du titulaire de la concession, CAA Bordeaux, 3 nov. 1997, Gilbert Lavé, req. n° 96-BX01838).
La délivrance d'une autorisation d'inhumer dans une propriété privée (située hors de l'enceinte des villes et bourgs, et, après avis d'un hydrogéologue agréé) relève en revanche de la compétence du préfet du département où est située la propriété (art. L. 2223-9 et L. 2223-10 et R. 2213-32 CGCT).
Inhumation ou scellement d'une urne
Le décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 relatif à la crémation (JO 25 juill. 1998, p. 11393) est venu modifier l'article R. 2213-39 du Code général des collectivités territoriales : "(...) À la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire. (...)". Interrogé par un député sur cette disposition, le ministère de l'Intérieur (Rép. min. n° 30827 : JOAN Q 30 août 1999, p. 5178) a considéré que : "S'agissant de la faculté de sceller une urne sur un monument funéraire, celle-ci peut, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge compétent, être assimilée à une inhumation de corps et est soumise au même régime d'autorisation susceptible de générer la perception d'une taxe d'inhumation".
Responsabilité
La délivrance par erreur d'une autorisation d'inhumer dans une concession appartenant à une autre famille que celle du défunt engage la responsabilité de la commune (TA Lille, 11 mars 1999, Belkacem Kheddache, Dehbia Kheddache c/ Cne Maubeuge : AJDA 1999, p. 1026, note D. Dutrieux. - TA Caen, 19 mars 2002, Harel, req. n° 01974 : Collectivités-Intercommunalité 2002, comm. 139, note D. Dutrieux). La commune voit également sa responsabilité engagée lorsque le maire refuse l'inhumation dans une concession en pleine terre sous prétexte que la sépulture ne pouvait recevoir de corps supplémentaires alors que le règlement du cimetière autorisait expressément une telle inhumation dès lors que le délai de rotation s'était écoulé (CAA Nancy, 18 mars 2004, n° 99NC01602, Cne Haguenau).
II - L’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes
L'article L. 2213-11 du Code général des collectivités territoriales dispose que : "Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés".
L'obligation à la charge de la commune du lieu du décès d'inhumer les personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la combinaison de deux articles du Code général des collectivités territoriales (art. L. 2213-7 : "Le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance", et art. L. 2223-27 : "Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques"). Les textes (à l'exception du service intérieur des pompes funèbres assuré par les fabriques ; art. L. 2223-29, al. 2, CGCT) n'utilisent plus le terme "indigent" (G. d'Abbadie, L'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes in G. d'Abbadie et G. Defarge, Opérations funéraires : Imprimerie nationale 1998, p. 162).
Par ailleurs, le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements publics de santé (JO 3 août 2006, p. 11572), et créant, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, une section intitulée "Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé" (art. R. 1112-75 à R. 1112-76-2 Code de la santé publique), traite du devenir, dans les établissements de santé, des défunts et des enfants sans vie non réclamés.
Corps non réclamés à l’hôpital
Concernant les défunts non réclamés par la famille ou les proches dans les dix jours à compter du décès, l'article R. 1112-76, II du Code de la santé publique indique que l'établissement devra "faire procéder à l'inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l'avoir laissé par celui-ci " (cependant "s'il s'agit d'un militaire, l'inhumation du corps s'effectue, en accord avec l'autorité militaire compétente"). Le texte précise que "en l'absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-27 du Code général des collectivités territoriales". Il importe de relever que les obsèques doivent avoir lieu dans les deux jours francs.
Concernant les enfants sans vie, alors que ces enfants sans vie étaient considérés comme des déchets anatomiques par la circulaire du 30 novembre 2001, le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 (art. R. 1112-76, II, 2°, Code de la santé publique) impose la crémation, à la charge de l'établissement de santé (aucune participation de la commune n'est dès lors exigible), sauf si la commune de rattachement de l'établissement hospitalier permet l'inhumation dans le cimetière. Le Code de la santé publique prévoit, pour l'inhumation, l'existence d'une convention entre l'établissement et la commune, cette convention ayant aussi très certainement pour objet la prise en charge financière des opérations d'inhumation (eu égard aux tarifs pratiqués dans différents crématoriums, certains établissements de santé devraient être tentés, pour des raisons budgétaires, d'obtenir l'accord de la commune afin de procéder à des inhumations).
Remboursement des sommes engagées
La commune ayant payé les frais d'obsèques peut solliciter le remboursement des sommes engagées pour l'inhumation en utilisant le privilège institué par le Code civil (art. 2331) ou, à défaut d'un actif successoral suffisant, sur le fondement de l'obligation alimentaire des enfants ou du conjoint survivant (D. Dutrieux, Le paiement des frais d’obsèques : La gazette des communes, 29 octobre 2007 p. 62).
Justification des taxes funéraires
Par ailleurs, c'est en raison de l'obligation pour la commune de prendre en charge l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes que le législateur permet au conseil municipal de voter des taxes communales sur les opérations de convoi, d'inhumation et de crémation. Ces taxes constituent des prélèvements de nature fiscale et doivent être inscrites dans la section de fonctionnement du budget de la commune. Pour ce qui concerne les inhumations, ces opérations comprennent les inhumations en terrain commun, dans une concession particulière ou dans une propriété privée, ainsi que les dépôts d'urnes cinéraires dans une sépulture (pour le ministre de l'Intérieur, le scellement d'une urne sur un monument funéraire s'assimile à l'inhumation de l'urne dans une concession et se trouve donc susceptible d'être taxée : Rép. min. n° 30827, JOAN Q 30 août 1999, 5178) ou dans une case de columbarium.
La taxe de crémation ne peut être prélevée que par la commune sur le territoire de laquelle sera effectuée l'opération. Concernant les convois, la circulaire du ministère de l'Intérieur n° 97-00211 C du 12 décembre 1997 vient de préciser que : "les convois funéraires recouvrent les opérations de transport de corps après mise en bière effectuées sur le territoire de la commune à condition qu'ils ne soient réalisés avec pompe ou cérémonie". Enfin, contrairement à certaines pratiques locales, il ne peut être prélevé de taxe d'exhumation (Rép. min. n° 11051, JOAN Q 18 avr. 1994, p. 1947).
Damien Dutrieux
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