La nouveauté majeure est intervenue lorsque la science médicale et chirurgicale, voulant développer les prélèvements d’organes aux fins de greffe ou transplantation, a constaté que ces opérations ne pouvaient réussir qu’à la condition d’une intervention antérieure à l’interruption de la circulation sanguine ou très voisine de la survenance de celle-ci.
De là les placements en assistance cardiaque et respiratoire des sujets atteints de lésions ou maux généralement mortels, moins dans l’hypothèse de les ramener à la vie que dans celui de prélever le foie, le rein ou le cœur sur un corps demeuré irrigué.
Pour ce faire pour pouvoir affirmer le décès du patient par une constatation bien antérieure à la rigidité cadavérique et même à ses prémices, s’est affirmé en doctrine médicale puis en droit positif, un nouveau critère, d’exception, celui de la mort cérébrale techniquement constatée, c’est-à-dire la cessation de toute activité électrique du cerveau telle que la définissent désormais les articles R 671-7 et suivants du Code de la Santé Publique issus du décret du 2 décembre 1996 pris pour application de la loi du 29 juillet 1994, puis complétés par la loi dite "Bioéthique", N° 2004-800 du 6 août 2004, assouplissant, en théorie, les prélèvements d’organes en vue de leur transplantation .
Ces dispositions réglementaires sont intitulées :
"Constat de la mort préalable aux prélèvements d’organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques".
Deux procédures ont été initiées afin de sauvegarder l’intégrité physique du patient, correspondant à deux hypothèses :
De là les placements en assistance cardiaque et respiratoire des sujets atteints de lésions ou maux généralement mortels, moins dans l’hypothèse de les ramener à la vie que dans celui de prélever le foie, le rein ou le cœur sur un corps demeuré irrigué.
Pour ce faire pour pouvoir affirmer le décès du patient par une constatation bien antérieure à la rigidité cadavérique et même à ses prémices, s’est affirmé en doctrine médicale puis en droit positif, un nouveau critère, d’exception, celui de la mort cérébrale techniquement constatée, c’est-à-dire la cessation de toute activité électrique du cerveau telle que la définissent désormais les articles R 671-7 et suivants du Code de la Santé Publique issus du décret du 2 décembre 1996 pris pour application de la loi du 29 juillet 1994, puis complétés par la loi dite "Bioéthique", N° 2004-800 du 6 août 2004, assouplissant, en théorie, les prélèvements d’organes en vue de leur transplantation .
Ces dispositions réglementaires sont intitulées :
"Constat de la mort préalable aux prélèvements d’organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques".
Deux procédures ont été initiées afin de sauvegarder l’intégrité physique du patient, correspondant à deux hypothèses :
- Le procès-verbal de constat de mort d’une personne en arrêt cardiaque ou respiratoire persistant. Il est dressé par un médecin extérieur à l’unité de prélèvement ou de transplantation, qui doit établir la triple simultanéité de l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, de la disparition de tous les réflexes du tronc cérébral, de l’absence totale de ventilation spontanée : Le procès-verbal doit mentionner la réalité des constatations, toutes externes ainsi que leurs dates et heures.
- Le procé-verbal de constat de mort d’un sujet en assistance cardiaque et respiratoire : Il est dressé par deux médecins, qui confirment outre les indices cliniques précédents, l’apparente absence de ventilation spontanée par une épreuve de mesure de la pression du gaz carbonique dans le sang artériel (hypercapnie), et enfin la destruction encéphalique, soit par deux encéphalogrammes plats à quatre heures d’intervalle, soit par une angiographie cérébrale (radiographie des vaisseaux sanguins du cerveau). Les date et heure des constatations sont portées sur les procès verbaux (2 au moins signés par les deux médecins), qui constituent un document distinct du certificat de décès (modèle conforme à l’arrêté du ministère de la Santé en date du 24 décembre 1996), joint concomitamment aux procès-verbaux, lesquels demeurent dans le dossier médical, alors que le certificat de décès est remis à l’officier d’État civil.
Le cas de la non-présentation du cadavre :
Lorsque le corps n’est pas retrouvé, c’est le tribunal de grande instance qui est compétent pour déclarer le décès de l’absent ou du disparu.
Ce sont les circonstances de la disparition de la personne physique laissant présumer son décès, qui selon leur degré ou évidence donneront lieu à la mise en œuvre de deux procédures distinctes voire complémentaires :
- Le jugement déclaratif de décès : (Article 88 et suivants du Code civil), est prononcé si le corps n’est pas retrouvé, tout autant que les circonstances de la disparition physique de l’individu laissent présumer une mort certaine (collision d’avions, chute d’un navire, etc).
- Le jugement déclaratif d’absence : (Article 122 et suivants du Code civil), qui réputera morte une personne lorsqu’elle a cessé de paraître à son domicile ou sa résidence, laissant sa famille, ses proches et les autorités sans nouvelle de sa part durant 20 ans, ou bien lorsque sa situation qui avait donné lieu préalablement à un jugement déclaratif de présomption d’absence au bout de dix ans, est demeurée en l’état.
Ces deux types de jugements ont un effet exceptionnel qui relève d’un pouvoir unique du tribunal de grande instance, leur transcription ou leur mention en marge de l’acte de naissance de l’individu déclaré mort entraînant sa disparition de la scène juridique, comme un défunt dont le décès aurait été régulièrement constaté.
Ces hypothèses impliquent que la localisation temporelle du décès (lieu et horaire précis) constituent une nécessité impérative, car en cas de contestation, c’est le juge civil du tribunal de grande instance qui, une nouvelle fois, sera appelé à procéder aux rectifications.
Certes la jurisprudence n’est pas des plus fournies en l’espèce, mais force est d’admettre que les enjeux sont souvent considérables, notamment en matière de droits successoraux, comme l’attestent deux décisions de la cour d’appel de Douai, l’une en date de 1995, et la seconde de 1997 .
Dans les deux cas, la situation des défunts impliquait la présence de deux parents divorcés décédés dans des accidents (circulation pour l’un et incendie pour l’autre) avec des enfants issus de mariages différents.
La chronologie des décès est alors considérable, car elle va fonder le caractère héréditaire des parents survivants.
Exemple :
L’enfant issu d’un premier lit décède en premier et sa mère quelques minutes (10 environ) après lui ; Un second enfant est rescapé de l’incendie de la maison : Dans ce cas celui-ci devient l’héritier unique car réservataire de sa mère décédée après son autre enfant, donc héritière de l’universalité des biens qu’elle transmet à son fils rescapé.
Le père de l’enfant déclaré décédé avant la mère contestera devant le TGI, puis la Cour d’appel de Douai l’authenticité de la date de décès de son fils, en se fondant sur les rapports du SAMU et ceux de la police.
L’enjeu était donc un intérêt patrimonial et financier, car si l’enfant déclaré mort avant sa mère, lui avait au contraire survécu, même de quelques secondes, le schéma successoral aurait été inversé.
Sociologiquement le mort n’a plus de personnalité juridique, mais pour autant le respect des volontés exprimées avant la mort constitue une obligation impérative.
La volonté des morts continue d’animer la vie juridique et ce dans les principaux cas suivants :
Ces hypothèses impliquent que la localisation temporelle du décès (lieu et horaire précis) constituent une nécessité impérative, car en cas de contestation, c’est le juge civil du tribunal de grande instance qui, une nouvelle fois, sera appelé à procéder aux rectifications.
Certes la jurisprudence n’est pas des plus fournies en l’espèce, mais force est d’admettre que les enjeux sont souvent considérables, notamment en matière de droits successoraux, comme l’attestent deux décisions de la cour d’appel de Douai, l’une en date de 1995, et la seconde de 1997 .
Dans les deux cas, la situation des défunts impliquait la présence de deux parents divorcés décédés dans des accidents (circulation pour l’un et incendie pour l’autre) avec des enfants issus de mariages différents.
La chronologie des décès est alors considérable, car elle va fonder le caractère héréditaire des parents survivants.
Exemple :
L’enfant issu d’un premier lit décède en premier et sa mère quelques minutes (10 environ) après lui ; Un second enfant est rescapé de l’incendie de la maison : Dans ce cas celui-ci devient l’héritier unique car réservataire de sa mère décédée après son autre enfant, donc héritière de l’universalité des biens qu’elle transmet à son fils rescapé.
Le père de l’enfant déclaré décédé avant la mère contestera devant le TGI, puis la Cour d’appel de Douai l’authenticité de la date de décès de son fils, en se fondant sur les rapports du SAMU et ceux de la police.
L’enjeu était donc un intérêt patrimonial et financier, car si l’enfant déclaré mort avant sa mère, lui avait au contraire survécu, même de quelques secondes, le schéma successoral aurait été inversé.
Sociologiquement le mort n’a plus de personnalité juridique, mais pour autant le respect des volontés exprimées avant la mort constitue une obligation impérative.
La volonté des morts continue d’animer la vie juridique et ce dans les principaux cas suivants :
- L’obligation de respecter un testament tant pour ses conditions principales que celles qualifiées de suspensives ou résolutoires.
- Le cas des prélèvements d’organes : Si le défunt avait de son vivant fait connaître son refus de prélever, nul ne pourra transgresser cette décision (Cf loi Bioéthique, précédemment citée).
- Le sort de la dépouille : La loi du 15 novembre 1887, le cas de la crémation étant aujourd’hui d’actualité car l’interdiction faite de son vivant par toute personne d’être "crématisée" s’impose au maire détenteur du pouvoir de délivrer les autorisations administratives prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, mais aussi aux parents y compris la personne chargée de pourvoir à l’organisation des funérailles.
- La transmission des concessions funéraires : Sauf l’expression d’une volonté contraire elle s’opérera au bénéfice des enfants et de leurs successeurs (article L 2223-13 du CGCT).
- Le régime de l’assurance-vie, les contrats spécifiant clairement les noms des bénéficiaires et les sommes qui leur reviennent.
A contrario les actes juridiques effectués du vivant, ne produisent plus d’effets dès le décès : Tel est le cas du mandat.
D’autres situations assez exceptionnelles génèrent également l’accomplissement d’actes juridiques post mortem :
Les cas les plus significatifs sont ceux du "mariage posthume"et de "la volonté adoptive".
Les constantes :
L’expression des volontés du défunt ne doit souffrir aucune équivoque, les actes préparatoires ayant été librement accomplis avant le décès :
D’autres situations assez exceptionnelles génèrent également l’accomplissement d’actes juridiques post mortem :
Les cas les plus significatifs sont ceux du "mariage posthume"et de "la volonté adoptive".
Les constantes :
L’expression des volontés du défunt ne doit souffrir aucune équivoque, les actes préparatoires ayant été librement accomplis avant le décès :
- Pour le mariage posthume, la compétence est attribuée par la loi au Président de la République, qui détient un pouvoir discrétionnaire.
- Pour l’adoption à titre posthume, les articles 353 et 355 du Code Civil attribuent la compétence au tribunal de grande instance qui doit s’assurer du dépôt d’une requête en ce sens avant la disparition de l’adoptant, mais aussi des intérêts évidents pour les deux parties, l’adoptant défunt et le bénéficiaire.
Le décès également n’abolit pas certains droits :
- Le droit du cadavre à la protection de l’intimité de son image, par l’interdiction de diffuser ou de divulguer des images de la personne, réalisées sans son consentement dans un lieu privé.
- Le respect de l’intégrité du cadavre : Après le délit traditionnel de la violation de sépulture qui ne s’étendait pas seulement à la tombe mais aussi au corps avant son inhumation ou crémation, le législateur pour compléter l’arsenal juridique a introduit dans le nouveau Code Pénal (article 225-17) le délit "D’atteinte à l’intégrité du cadavre", distinct de la profanation de sépulture.
- Le fait de rendre son honneur au défunt : C’est la rare et délicate procédure de demande en révision devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation d’une décision de justice ayant condamné à tort un mort accusé d’un crime ou d’un délit qu'il n'avait pas commis.
À l’inverse, l’intérêt général, dont notamment la recherche des causes de la mort à des fins scientifiques ou de préservation de la santé publique, peut donner lieu à des prélèvements distincts des prélèvements d’organes destinés à être transplantés, sans le consentement préalable du défunt ou des membres de sa famille (l’hypothèse est prévue sur le certificat de décès), voire des autopsies décidées par le parquet ou un juge d’instruction, si le décès soulève un problème médico-légal, ou enfin par un tribunal chargé d’établir une filiation : Le cas de l’artiste Yves Montand étant le plus connu.
Jean-Pierre Tricon
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