Parce qu’elle concerne un deuil très particulier, la question de l’enfant sans vie figure parmi les plus délicates du droit civil, de la législation funéraire et de l’état civil. Si les catégories paraissent simples à énoncer et définir (il existe, en droit civil, des personnes et des choses, la personnalité juridique apparaissant à la naissance et disparaissant avec la mort ; voir sur ces questions la thèse, toujours très actuelle de Maître Xavier Labbée (La condition juridique du corps humain : PU Lille 1990)), l’application du système traditionnel dans le cas d’un décès périnatal permet de saisir immédiatement ses limites.
L’incomplète réponse du décret du 1er août 2006
Le scandale des 351 fœtus et enfants mort-nés découverts dans la chambre mortuaire de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul au cours de l’été 2005 avait amené le Gouvernement à adopter de nouvelles dispositions permettant à l’avenir d’éviter de telles pratiques (voir notamment : I. Corpart, Décès et devenir des corps : Clarification des consignes : Gazette du Palais, 16 et 17 août 2006, p. 2). Parallèlement, dans leur important rapport, adopté le 31 mai 2006, les sénateurs J.-P. Sueur et J.-R. Lecerf avait recommandé l’adoption d’un décret pour fixer le régime juridique des enfants sans vie plutôt qu’une simple circulaire ministérielle (Sérénité des vivants et respect des défunts : Les rapports du Sénat, n° 372, p. 71).
Pourtant de réels progrès avaient été introduits par le décret du 1er août 2006. En effet, le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements publics de santé (JO du 3 août 2006 p. 11572), et créant, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, une section intitulée "Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements de santé" (art. R. 1112-75 à R. 1112-76-2), était venu régler une partie des difficultés habituellement rencontrées en pratique pour la délicate question des enfants sans vie. Ce décret prévoit notamment que le corps de l’enfant sans vie peut être réclamé dans les dix jours. Par ailleurs, sauf l’hypothèse d’une autopsie destinée à la recherche des causes du décès (art. 1112-76-III du Code de la santé publique), le corps non réclamé doit faire l’objet d’une crémation dans le délai de deux jours francs (cette règle permettra théoriquement d’éviter le renouvellement du scandale de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul). La restitution de l’enfant sans vie est, comme celle du corps des personnes décédées à l’hôpital, immédiate.
Il demeure que rien n’était prévu, par la loi ou le décret, quant à la définition de l’enfant sans vie.
Le silence du Code civil
L’article 79-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993, prévoit en effet que :
Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question.
Il est clair que l’acte d’enfant sans vie doit, selon ce texte être dressé dès lors que n’a pas été fourni à l’administration un certificat médical de décès indiquant que l’enfant est né vivant et viable. Pourtant, en application d’une circulaire du 3 novembre 2001, l’acte d’enfant sans vie était limité à l’hypothèse d’un enfant né vivant mais non viable et celle d’un enfant décédé mais viable (pour les critères de la viabilité, voir le tableau en annexe).
En février 2008, la Cour de cassation a remis en cause cette pratique dans trois arrêts identiques, reprochant au Gouvernement d’imposer une limite sans aucun décret mais par une simple circulaire non créatrice de droits.
Ainsi, la Cour considérait que (Cass 1er civ. 6 février 2008, pourvoi n° 06-16.498) :
"Attendu que le 20 mars 1996, Mme Y, épouse X est accouchée d’un foetus sans vie de sexe masculin, pesant 400 grammes, après vingt et une semaines d’aménorrhée ; que n’ayant pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les époux X ont, par requête du 13 mai 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil, en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé".
Cet "appel du pied" vient donc de recevoir une réponse.
Le certificat d’accouchement, condition de l’acte d’enfant sans vie
Le décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil (JO 22 août 2008 p. 13145) vient désormais prévoir que l’acte d’enfant sans vie prévu par le second alinéa de l’article 79-1 du code civil est dressé par l’officier de l’état civil sur production d’un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement.
Ainsi, l’établissement d’un acte d’enfant sans vie est désormais subordonné à la production d’un certificat médical d’accouchement (voir en annexe), reproduit en annexe de l’arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie (JO 22 août 2008 p. 13165). Ce certificat distingue les situations ouvrant la possibilité d’un certificat d’accouchement de celles ne l’ouvrant pas. Or, dans cette seconde catégorie, figurent les interruptions spontanées de grossesse que le texte qualifie de fausses couches précoces, et qui trouveront certainement leur définition dans les critères de viabilité jusque là utilisés (voir le tableau relatif à l’enfant sans vie). Il est d’ailleurs possible de remarquer que l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ne permettra pas la délivrance d’un certificat d’accouchement, contrairement à l’interruption médicale de grossesse (IMG).
La modification du livret de famille, une réforme attendue
Parmi les particularités du deuil d’un décès prénatal, figure la reconnaissance "officielle" de l’enfant qui n’a pas vécu. Alors que les titulaires d’un livret de famille en raison de l’existence d’enfants nés vivants et viables (que les couples soient ou non unis par les liens du mariage) ou les personnes mariées pouvaient faire inscrire l’enfant sans vie sur ce document, les personnes non mariées sans enfant, ne pouvaient obtenir un livret de famille à l’occasion de la perte d’un enfant sans vie et ne voyaient cet enfant figurer sur le livret qu’après la naissance d’un premier enfant vivant et viable. Comme l’indique le communiqué de presse du ministère de la Justice publié en même temps que les textes y afférents, "désormais, la délivrance d’un acte d’enfant sans vie, dressé à la demande des familles, permettra aux femmes ayant accouché d’un enfant mort-né, de disposer d’une mention symbolique de cet enfant, par exemple celle d’un prénom, tant sur le registre de l’état civil que sur le livret de famille, et d’un traitement funéraire décent". C’est pourquoi ont été adoptés en ce sens le décret n° 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et l’arrêté du 20 août 2008 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille (JO 22 août 2008 p 13144 et 13145).
Il est possible d’observer cependant que, confirmant des précédentes réponses ministérielles (voir par exemple, Rép. min. 43878, JOANQ 24 août 2004, p. 6684), le ministre rappelle qu’aucune filiation n’est établie. En effet, il importe d’insister sur le fait qu’une difficulté existe pour le père qui, en l’absence de filiation, n’est normalement pas reconnu comme tel. Pourtant, il est possible de pallier cette difficulté. L’acte d’enfant sans vie peut témoigner très clairement de l’identité du père, désigné comme tel, s’il a procédé à la déclaration. Dans le cas contraire, le ministère, dans sa réponse écrite de 2004 précitée, invitait le père à saisir le procureur de la République aux fins de faire apposer la mention suivante, en marge de l’acte : "Le père de l’enfant sans vie est...".
L’incomplète réponse du décret du 1er août 2006
Le scandale des 351 fœtus et enfants mort-nés découverts dans la chambre mortuaire de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul au cours de l’été 2005 avait amené le Gouvernement à adopter de nouvelles dispositions permettant à l’avenir d’éviter de telles pratiques (voir notamment : I. Corpart, Décès et devenir des corps : Clarification des consignes : Gazette du Palais, 16 et 17 août 2006, p. 2). Parallèlement, dans leur important rapport, adopté le 31 mai 2006, les sénateurs J.-P. Sueur et J.-R. Lecerf avait recommandé l’adoption d’un décret pour fixer le régime juridique des enfants sans vie plutôt qu’une simple circulaire ministérielle (Sérénité des vivants et respect des défunts : Les rapports du Sénat, n° 372, p. 71).
Pourtant de réels progrès avaient été introduits par le décret du 1er août 2006. En effet, le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements publics de santé (JO du 3 août 2006 p. 11572), et créant, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, une section intitulée "Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements de santé" (art. R. 1112-75 à R. 1112-76-2), était venu régler une partie des difficultés habituellement rencontrées en pratique pour la délicate question des enfants sans vie. Ce décret prévoit notamment que le corps de l’enfant sans vie peut être réclamé dans les dix jours. Par ailleurs, sauf l’hypothèse d’une autopsie destinée à la recherche des causes du décès (art. 1112-76-III du Code de la santé publique), le corps non réclamé doit faire l’objet d’une crémation dans le délai de deux jours francs (cette règle permettra théoriquement d’éviter le renouvellement du scandale de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul). La restitution de l’enfant sans vie est, comme celle du corps des personnes décédées à l’hôpital, immédiate.
Il demeure que rien n’était prévu, par la loi ou le décret, quant à la définition de l’enfant sans vie.
Le silence du Code civil
L’article 79-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993, prévoit en effet que :
Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question.
Il est clair que l’acte d’enfant sans vie doit, selon ce texte être dressé dès lors que n’a pas été fourni à l’administration un certificat médical de décès indiquant que l’enfant est né vivant et viable. Pourtant, en application d’une circulaire du 3 novembre 2001, l’acte d’enfant sans vie était limité à l’hypothèse d’un enfant né vivant mais non viable et celle d’un enfant décédé mais viable (pour les critères de la viabilité, voir le tableau en annexe).
En février 2008, la Cour de cassation a remis en cause cette pratique dans trois arrêts identiques, reprochant au Gouvernement d’imposer une limite sans aucun décret mais par une simple circulaire non créatrice de droits.
Ainsi, la Cour considérait que (Cass 1er civ. 6 février 2008, pourvoi n° 06-16.498) :
"Attendu que le 20 mars 1996, Mme Y, épouse X est accouchée d’un foetus sans vie de sexe masculin, pesant 400 grammes, après vingt et une semaines d’aménorrhée ; que n’ayant pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les époux X ont, par requête du 13 mai 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil, en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé".
Cet "appel du pied" vient donc de recevoir une réponse.
Le certificat d’accouchement, condition de l’acte d’enfant sans vie
Le décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil (JO 22 août 2008 p. 13145) vient désormais prévoir que l’acte d’enfant sans vie prévu par le second alinéa de l’article 79-1 du code civil est dressé par l’officier de l’état civil sur production d’un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement.
Ainsi, l’établissement d’un acte d’enfant sans vie est désormais subordonné à la production d’un certificat médical d’accouchement (voir en annexe), reproduit en annexe de l’arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie (JO 22 août 2008 p. 13165). Ce certificat distingue les situations ouvrant la possibilité d’un certificat d’accouchement de celles ne l’ouvrant pas. Or, dans cette seconde catégorie, figurent les interruptions spontanées de grossesse que le texte qualifie de fausses couches précoces, et qui trouveront certainement leur définition dans les critères de viabilité jusque là utilisés (voir le tableau relatif à l’enfant sans vie). Il est d’ailleurs possible de remarquer que l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ne permettra pas la délivrance d’un certificat d’accouchement, contrairement à l’interruption médicale de grossesse (IMG).
La modification du livret de famille, une réforme attendue
Parmi les particularités du deuil d’un décès prénatal, figure la reconnaissance "officielle" de l’enfant qui n’a pas vécu. Alors que les titulaires d’un livret de famille en raison de l’existence d’enfants nés vivants et viables (que les couples soient ou non unis par les liens du mariage) ou les personnes mariées pouvaient faire inscrire l’enfant sans vie sur ce document, les personnes non mariées sans enfant, ne pouvaient obtenir un livret de famille à l’occasion de la perte d’un enfant sans vie et ne voyaient cet enfant figurer sur le livret qu’après la naissance d’un premier enfant vivant et viable. Comme l’indique le communiqué de presse du ministère de la Justice publié en même temps que les textes y afférents, "désormais, la délivrance d’un acte d’enfant sans vie, dressé à la demande des familles, permettra aux femmes ayant accouché d’un enfant mort-né, de disposer d’une mention symbolique de cet enfant, par exemple celle d’un prénom, tant sur le registre de l’état civil que sur le livret de famille, et d’un traitement funéraire décent". C’est pourquoi ont été adoptés en ce sens le décret n° 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et l’arrêté du 20 août 2008 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille (JO 22 août 2008 p 13144 et 13145).
Il est possible d’observer cependant que, confirmant des précédentes réponses ministérielles (voir par exemple, Rép. min. 43878, JOANQ 24 août 2004, p. 6684), le ministre rappelle qu’aucune filiation n’est établie. En effet, il importe d’insister sur le fait qu’une difficulté existe pour le père qui, en l’absence de filiation, n’est normalement pas reconnu comme tel. Pourtant, il est possible de pallier cette difficulté. L’acte d’enfant sans vie peut témoigner très clairement de l’identité du père, désigné comme tel, s’il a procédé à la déclaration. Dans le cas contraire, le ministère, dans sa réponse écrite de 2004 précitée, invitait le père à saisir le procureur de la République aux fins de faire apposer la mention suivante, en marge de l’acte : "Le père de l’enfant sans vie est...".
Damien Dutrieux




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