Ce décès sur la voie publique a des conséquences pour le maire, chargé d’une part du maintien de l’ordre public en tant qu’autorité de police et d’autre part des funérailles de toute personne décédée sur le territoire de sa commune.
Il convient de rappeler que cette procédure de décès sur la voie publique, cas le plus fréquent, est également valable pour un décès dans un lieu public, tel qu’un parc ou un centre commercial.
Par ailleurs, l’obligation de funérailles pour toute personne décédée sur le territoire de la commune s’impose au maire, en l’absence de famille, quel que soit le lieu de décès, public ou privé.
Seule la présence d’une famille ou d’amis qui prennent en charge les funérailles de la personne décédée dégage le maire de la nécessité de pourvoir à celles-ci. Si la famille est présente, mais dépourvue de ressources suffisantes, il appartient encore au maire d’assumer les frais d’enterrement.
La procédure chronologique habituelle, telle que prévue par les textes, débute par la découverte du corps, l’établissement du certificat médical de décès, le transport du corps avec le dépôt dans une chambre funéraire, la mise en bière et les funérailles, suivis de l’inhumation ou de la crémation. Le paiement des frais engagés ou la demande d’une famille de récupérer le corps sont des points annexes mais essentiels, qui doivent être considérés.
Découverte du corps
La découverte d’une personne inanimée entraîne un appel des secours : SAMU, pompiers ou médecin.
L’établissement du certificat médical de décès dégage le personnel médical de toute responsabilité dans la suite des opérations.
Le certificat médical de décès, de couleur bleue pour les personnes âgées de 28 jours ou plus et de couleur verte pour les bébés de moins de 28 jours, est rempli par un médecin sans compétence particulière : Ce médecin doit seulement être diplômé ; il n’est pas nécessairement en activité, ni inscrit au conseil de l’Ordre, inscription requise pour délivrer des ordonnances.
Prise en charge du corps
Ce certificat médical de décès est en général la première étape des funérailles. Mais encore faut-il disposer d’un tel document sur le bord de la route, en présence d’un décès sur la voie publique. Aussi le code civil mentionne-t-il la possibilité de débuter les opérations funéraires sans certificat médical de décès (qui est tout à fait exceptionnel) : L’article 424 de l’instruction générale relative à l’état civil, en date du 29 mars 2003, prévoit que la déclaration du décès peut être réalisée à l’état civil par la personne (quelle qu’elle soit, sans qualité médicale) qui dispose du plus de renseignements sur le défunt.
Dans ce cas, les opérations funéraires peuvent débuter, sans certificat médical de décès, jusqu’à la mise en bière. En effet, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée, par le maire, qu’au vu du certificat médical de décès (art. L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales – CGCT). En effet cette opération nécessite absolument le certificat médical de décès puisqu’elle autorise et conditionne la suite des opérations funéraires comme l’inhumation ou la crémation.
Le médecin certifiant le décès s’interroge en premier lieu sur les causes de la mort, qui peut lui paraître naturelle ou non :
Soit le décès résulte d’un arrêt cardiaque, pour une personne âgée ou un joggeur par exemple, soit des indices laissent soupçonner un meurtre. Dans ce dernier cas, le médecin coche la case “obstacle médico-légal“ du certificat médical de décès et avertit la police (ou la gendarmerie) qui est généralement appelée lors d’un décès sur la voie publique.
En cas de problème médico-légal, plus personne ne peut toucher le corps. Celui-ci est à la disposition du procureur de la République qui recherchera tout indice confirmant ou infirmant le crime. Dans ce cas, le procureur fait transférer le corps pour autopsie à l’institut médico-légal ou dans une chambre funéraire, à ses frais.
Si le décès est naturel, le maire, responsable du bon ordre sur sa commune par l’article L. 2212-2 du CGCT définissant ses pouvoirs de police, doit faire procéder au dégagement du corps.
Généralement, le dégagement de la voie publique s’effectue sur ordre de la police, agissant au nom du maire et sans son autorisation, conformément à l’article R. 2223-77 du CGCT qui impose le dépôt du corps, avec ou sans certificat médical de décès, dans une chambre funéraire. C’est normalement à ce stade que la police, chargée d’assurer le bon ordre sur la voie publique fait appel à un opérateur funéraire.
Dans le cas habituel de transport comme dans le cas de réquisition, la police doit préciser sur ce document la base juridique de l’opération (correspondant à un obstacle médico-légal ou à un décès naturel), car il en découle la désignation de celui qui devra financer cette opération : Le procureur de la République, sur la base de l’article 77 du code de procédure pénale, ou le maire, sur la base de l’article R. 2223-77 du CGCT.
Le financement de ces deux opérations de transport, au nom du maire ou au nom du procureur, sera examiné au point suivant : Transport et sejour en chambre funéraire.
Il convient de rappeler que cette procédure de décès sur la voie publique, cas le plus fréquent, est également valable pour un décès dans un lieu public, tel qu’un parc ou un centre commercial.
Par ailleurs, l’obligation de funérailles pour toute personne décédée sur le territoire de la commune s’impose au maire, en l’absence de famille, quel que soit le lieu de décès, public ou privé.
Seule la présence d’une famille ou d’amis qui prennent en charge les funérailles de la personne décédée dégage le maire de la nécessité de pourvoir à celles-ci. Si la famille est présente, mais dépourvue de ressources suffisantes, il appartient encore au maire d’assumer les frais d’enterrement.
La procédure chronologique habituelle, telle que prévue par les textes, débute par la découverte du corps, l’établissement du certificat médical de décès, le transport du corps avec le dépôt dans une chambre funéraire, la mise en bière et les funérailles, suivis de l’inhumation ou de la crémation. Le paiement des frais engagés ou la demande d’une famille de récupérer le corps sont des points annexes mais essentiels, qui doivent être considérés.
Découverte du corps
La découverte d’une personne inanimée entraîne un appel des secours : SAMU, pompiers ou médecin.
L’établissement du certificat médical de décès dégage le personnel médical de toute responsabilité dans la suite des opérations.
Le certificat médical de décès, de couleur bleue pour les personnes âgées de 28 jours ou plus et de couleur verte pour les bébés de moins de 28 jours, est rempli par un médecin sans compétence particulière : Ce médecin doit seulement être diplômé ; il n’est pas nécessairement en activité, ni inscrit au conseil de l’Ordre, inscription requise pour délivrer des ordonnances.
Prise en charge du corps
Ce certificat médical de décès est en général la première étape des funérailles. Mais encore faut-il disposer d’un tel document sur le bord de la route, en présence d’un décès sur la voie publique. Aussi le code civil mentionne-t-il la possibilité de débuter les opérations funéraires sans certificat médical de décès (qui est tout à fait exceptionnel) : L’article 424 de l’instruction générale relative à l’état civil, en date du 29 mars 2003, prévoit que la déclaration du décès peut être réalisée à l’état civil par la personne (quelle qu’elle soit, sans qualité médicale) qui dispose du plus de renseignements sur le défunt.
Dans ce cas, les opérations funéraires peuvent débuter, sans certificat médical de décès, jusqu’à la mise en bière. En effet, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée, par le maire, qu’au vu du certificat médical de décès (art. L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales – CGCT). En effet cette opération nécessite absolument le certificat médical de décès puisqu’elle autorise et conditionne la suite des opérations funéraires comme l’inhumation ou la crémation.
Le médecin certifiant le décès s’interroge en premier lieu sur les causes de la mort, qui peut lui paraître naturelle ou non :
Soit le décès résulte d’un arrêt cardiaque, pour une personne âgée ou un joggeur par exemple, soit des indices laissent soupçonner un meurtre. Dans ce dernier cas, le médecin coche la case “obstacle médico-légal“ du certificat médical de décès et avertit la police (ou la gendarmerie) qui est généralement appelée lors d’un décès sur la voie publique.
En cas de problème médico-légal, plus personne ne peut toucher le corps. Celui-ci est à la disposition du procureur de la République qui recherchera tout indice confirmant ou infirmant le crime. Dans ce cas, le procureur fait transférer le corps pour autopsie à l’institut médico-légal ou dans une chambre funéraire, à ses frais.
Si le décès est naturel, le maire, responsable du bon ordre sur sa commune par l’article L. 2212-2 du CGCT définissant ses pouvoirs de police, doit faire procéder au dégagement du corps.
Généralement, le dégagement de la voie publique s’effectue sur ordre de la police, agissant au nom du maire et sans son autorisation, conformément à l’article R. 2223-77 du CGCT qui impose le dépôt du corps, avec ou sans certificat médical de décès, dans une chambre funéraire. C’est normalement à ce stade que la police, chargée d’assurer le bon ordre sur la voie publique fait appel à un opérateur funéraire.
Dans le cas habituel de transport comme dans le cas de réquisition, la police doit préciser sur ce document la base juridique de l’opération (correspondant à un obstacle médico-légal ou à un décès naturel), car il en découle la désignation de celui qui devra financer cette opération : Le procureur de la République, sur la base de l’article 77 du code de procédure pénale, ou le maire, sur la base de l’article R. 2223-77 du CGCT.
Le financement de ces deux opérations de transport, au nom du maire ou au nom du procureur, sera examiné au point suivant : Transport et sejour en chambre funéraire.
Transport et séjour en chambre funéraire ou en un autre lieu
Lorsque la personne est décédée de mort naturelle, c’est le maire qui demande le dégagement de la voie publique en appliquant l’article R. 2223-77 du CGCT. La police ordonne le transport au nom du maire, en citant cet article R. 2223-77 du CGCT sur la réquisition ou l’ordre de transport.
Le maire peut financer ce transport dans un premier temps ou en demander directement le paiement à la famille. En effet, ce transport est la première opération des funérailles qui font partie du devoir alimentaire. Les père et mère, ainsi que les enfants, ont un devoir alimentaire les uns envers les autres, en application des articles 205 et 206 du code civil (réponse à la question écrite n° 3590, JO Sénat, 28 décembre 1989, p 2189).
Si la famille refuse ce paiement, le maire qui a ordonné ce transport doit en premier lieu payer la facture du transporteur. Ensuite, il peut s’adresser à la Justice pour obtenir le remboursement par la famille des frais qu’il a engagés (question écrite n° 3590, journal Officiel du Sénat, 28 décembre 1989, page 2189) ou financer l’opération par le centre municipal d’aide sociale s’il reconnaît la famille comme dépourvue de ressources suffisantes. Ce niveau de ressources insuffisantes est défini au point suivant : Financement des funérailles.
La gestion des décès sur la voie publique est une mission de police administrative, comme la gestion du cimetière, non comprise dans la définition du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du CGCT). Il appartient donc au maire de gérer ces décès sur la voie publique.
Il peut pour cela passer une convention avec un opérateur funéraire, soit pour le transport uniquement, soit pour le séjour en chambre funéraire puisqu’il devra financer le séjour des personnes dépourvues de ressources suffisantes le temps d’organiser leurs obsèques, soit pour les deux simultanément. Ce choix du maire est effectué non pas en fonction de la proximité de la chambre funéraire, mais en fonction du coût de l’ensemble (funérailles comprises), pour la collectivité.
Il est arrivé que le Procureur demande également, lors d’une enquête judiciaire sur les causes de décès, que la famille rembourse ce transport puisque cette première étape des funérailles est nécessaire, qu’il y ait enquête ou non.
L’article L. 2223-39 du CGCT a prévu qu’en cas d’absence de chambre funéraire à proximité, la chambre mortuaire d’un établissement de santé pouvait en faire office à titre onéreux. La circulaire du 21 novembre 2002 relative à l’accueil à titre exceptionnel du corps des personnes décédées en dehors des établissements de santé précise que le tarif doit couvrir les coûts directs et indirects, afin que le service de la chambre mortuaire ne soit pas en déficit, cette activité subsidiaire de l’hôpital ne pouvant donner lieu à une vente à perte.
La proximité de l’hôpital avec le lieu de décès s’évalue par : “La prise en considération de notions telles que la distance à parcourir par les familles, plus particulièrement au regard de la topographie locale (zone montagneuse), mais aussi de la durée du trajet, voire des conditions climatiques particulières. En cas de doute, l’autorité compétente peut prendre l’avis du préfet de département.“
De plus, l’absence dans le CGCT d’autorisation de transport de corps avant mise en bière vers un établissement de santé en dehors du transport pour autopsie (art. R. 2213-14 du CGCT) impose au maire de faire effectuer ce transport dans le cadre de la réquisition.
En l’absence de chambres funéraire et mortuaire, le maire peut utiliser un dépôt mortuaire (QE n° 14-491, JO Sénat 4 juillet 1996, p 1674), lequel ne répond à aucune définition légale. Un arrêté du maire peut donc baptiser un caveau provisoire du nom de dépôt mortuaire et l’utiliser dans le cadre des réquisitions pour décès sur la voie publique (brochure “Le service extérieur des pompes funèbres“ du ministère de l’Intérieur, dans la collection “Décentralisation“, parue en 1997).
Rôle de la police et du maire en présence et en absence de la famille
Si la personne décédée n’avait pas de papiers sur elle permettant de l’identifier, le corps repose à la chambre funéraire et la police n’est pas chargée de confronter tous les renseignements obtenus sur la personne décédée avec le fichier des personnes disparues. Un rapport demandant un projet de loi imposant cette recherche pour toute personne décédée sans papiers a été déposé auprès du ministère de l’Intérieur, mais sans résultat à ce jour.
Pendant ce temps, le maire se préoccupe des funérailles qu’il doit organiser dans les six jours, non compris les dimanches et jours fériés, conformément aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT.
Financement des funérailles des personnes dépourvues de ressources suffisantes
L’article L. 2213-7 confie au maire le soin d’inhumer décemment et sans distinction de culte ni de croyance toute personne décédée. L’article L. 2223-27 du CGCT ajoute que le service extérieur (à l’église) des pompes funèbres est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Enfin, l’article L. 2223-29 du CGCT dispose que le service religieux à l’intérieur de l’église est gratuit pour les indigents.
Ces articles anciens ne prennent en compte que l’inhumation et le service religieux catholique, non la crémation ni les autres religions. Cependant, le maire ne peut contrevenir aux volontés du défunt, sous peine des sanctions prévues par l’article 433-21-1 du code pénal (six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende). Le maire doit donc respecter les volontés du défunt, quand il les connaît et sous réserve qu’elles ne soient pas somptuaires.
Il n’existe pas de définition nationale du manque de ressources suffisantes : Le maire peut choisir le revenu minimum d’insertion par exemple ou se fonder sur l’article L. 35-1 du code des postes et télécommunications qui introduit le service universel des télécommunications. L’article R. 20-34 du même code donne droit à une réduction tarifaire au téléphone fixe aux titulaires de minima sociaux tels que le revenu minimum d’insertion, l’allocation d’adulte handicapé et l’allocation spécifique de solidarité.
Le financement des funérailles d’indigent repose, conformément à la circulaire du ministre de l’Intérieur n° 97-211 du 12 décembre 1997 relative à la gestion des régies municipales de pompes funèbres, sur :
Lorsque la personne est décédée de mort naturelle, c’est le maire qui demande le dégagement de la voie publique en appliquant l’article R. 2223-77 du CGCT. La police ordonne le transport au nom du maire, en citant cet article R. 2223-77 du CGCT sur la réquisition ou l’ordre de transport.
Le maire peut financer ce transport dans un premier temps ou en demander directement le paiement à la famille. En effet, ce transport est la première opération des funérailles qui font partie du devoir alimentaire. Les père et mère, ainsi que les enfants, ont un devoir alimentaire les uns envers les autres, en application des articles 205 et 206 du code civil (réponse à la question écrite n° 3590, JO Sénat, 28 décembre 1989, p 2189).
Si la famille refuse ce paiement, le maire qui a ordonné ce transport doit en premier lieu payer la facture du transporteur. Ensuite, il peut s’adresser à la Justice pour obtenir le remboursement par la famille des frais qu’il a engagés (question écrite n° 3590, journal Officiel du Sénat, 28 décembre 1989, page 2189) ou financer l’opération par le centre municipal d’aide sociale s’il reconnaît la famille comme dépourvue de ressources suffisantes. Ce niveau de ressources insuffisantes est défini au point suivant : Financement des funérailles.
La gestion des décès sur la voie publique est une mission de police administrative, comme la gestion du cimetière, non comprise dans la définition du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du CGCT). Il appartient donc au maire de gérer ces décès sur la voie publique.
Il peut pour cela passer une convention avec un opérateur funéraire, soit pour le transport uniquement, soit pour le séjour en chambre funéraire puisqu’il devra financer le séjour des personnes dépourvues de ressources suffisantes le temps d’organiser leurs obsèques, soit pour les deux simultanément. Ce choix du maire est effectué non pas en fonction de la proximité de la chambre funéraire, mais en fonction du coût de l’ensemble (funérailles comprises), pour la collectivité.
Il est arrivé que le Procureur demande également, lors d’une enquête judiciaire sur les causes de décès, que la famille rembourse ce transport puisque cette première étape des funérailles est nécessaire, qu’il y ait enquête ou non.
L’article L. 2223-39 du CGCT a prévu qu’en cas d’absence de chambre funéraire à proximité, la chambre mortuaire d’un établissement de santé pouvait en faire office à titre onéreux. La circulaire du 21 novembre 2002 relative à l’accueil à titre exceptionnel du corps des personnes décédées en dehors des établissements de santé précise que le tarif doit couvrir les coûts directs et indirects, afin que le service de la chambre mortuaire ne soit pas en déficit, cette activité subsidiaire de l’hôpital ne pouvant donner lieu à une vente à perte.
La proximité de l’hôpital avec le lieu de décès s’évalue par : “La prise en considération de notions telles que la distance à parcourir par les familles, plus particulièrement au regard de la topographie locale (zone montagneuse), mais aussi de la durée du trajet, voire des conditions climatiques particulières. En cas de doute, l’autorité compétente peut prendre l’avis du préfet de département.“
De plus, l’absence dans le CGCT d’autorisation de transport de corps avant mise en bière vers un établissement de santé en dehors du transport pour autopsie (art. R. 2213-14 du CGCT) impose au maire de faire effectuer ce transport dans le cadre de la réquisition.
En l’absence de chambres funéraire et mortuaire, le maire peut utiliser un dépôt mortuaire (QE n° 14-491, JO Sénat 4 juillet 1996, p 1674), lequel ne répond à aucune définition légale. Un arrêté du maire peut donc baptiser un caveau provisoire du nom de dépôt mortuaire et l’utiliser dans le cadre des réquisitions pour décès sur la voie publique (brochure “Le service extérieur des pompes funèbres“ du ministère de l’Intérieur, dans la collection “Décentralisation“, parue en 1997).
Rôle de la police et du maire en présence et en absence de la famille
Si la personne décédée n’avait pas de papiers sur elle permettant de l’identifier, le corps repose à la chambre funéraire et la police n’est pas chargée de confronter tous les renseignements obtenus sur la personne décédée avec le fichier des personnes disparues. Un rapport demandant un projet de loi imposant cette recherche pour toute personne décédée sans papiers a été déposé auprès du ministère de l’Intérieur, mais sans résultat à ce jour.
Pendant ce temps, le maire se préoccupe des funérailles qu’il doit organiser dans les six jours, non compris les dimanches et jours fériés, conformément aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT.
Financement des funérailles des personnes dépourvues de ressources suffisantes
L’article L. 2213-7 confie au maire le soin d’inhumer décemment et sans distinction de culte ni de croyance toute personne décédée. L’article L. 2223-27 du CGCT ajoute que le service extérieur (à l’église) des pompes funèbres est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Enfin, l’article L. 2223-29 du CGCT dispose que le service religieux à l’intérieur de l’église est gratuit pour les indigents.
Ces articles anciens ne prennent en compte que l’inhumation et le service religieux catholique, non la crémation ni les autres religions. Cependant, le maire ne peut contrevenir aux volontés du défunt, sous peine des sanctions prévues par l’article 433-21-1 du code pénal (six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende). Le maire doit donc respecter les volontés du défunt, quand il les connaît et sous réserve qu’elles ne soient pas somptuaires.
Il n’existe pas de définition nationale du manque de ressources suffisantes : Le maire peut choisir le revenu minimum d’insertion par exemple ou se fonder sur l’article L. 35-1 du code des postes et télécommunications qui introduit le service universel des télécommunications. L’article R. 20-34 du même code donne droit à une réduction tarifaire au téléphone fixe aux titulaires de minima sociaux tels que le revenu minimum d’insertion, l’allocation d’adulte handicapé et l’allocation spécifique de solidarité.
Le financement des funérailles d’indigent repose, conformément à la circulaire du ministre de l’Intérieur n° 97-211 du 12 décembre 1997 relative à la gestion des régies municipales de pompes funèbres, sur :
- Les taxes de convois, d’inhumation et de crémation lorsque le crématorium est situé sur la commune. L’article L. 2331-3 du CGCT attribue ces recettes fiscales à la section de fonctionnement de la collectivité locale.
- Une partie du produit des concessions funéraires. L’article L. 2331-2 du CGCT permet au conseil municipal d’attribuer ces recettes non fiscales à la section de fonctionnement. Il lui revient de décider du pourcentage attribué.
- Le droit de séjour au caveau provisoire ou en dépositoire.
- La vente des monuments récupérés sur les concessions arrivées à échéance ou abandonnées (circulaire n° 93-28 du 28 janvier 1993).
Le conseil municipal peut, conformément à l'article L. 2331-2 du CGCT et au décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux d'action sociale, attribuer une partie du montant des concessions de cimetière au centre communal d'action sociale (pour financer éventuellement les obsèques d'indigents). L'instruction de la comptabilité publique n° 78-MO du 27 septembre 2000 relative à la répartition du produit des concessions de cimetière confirme qu'une partie ou la totalité du montant des concessions peut être attribuée au centre communal, sous réserve de la délibération du conseil municipal.
Le conseil municipal décide du montant d’une ou plusieurs de ces taxes et redevances. Ces recettes permettent au maire de la commune du lieu de décès de financer les funérailles des personnes dépourvues de ressources suffisantes et de leur donner une sépulture, conformément à l’article L. 2223-3 du CGCT.
Toutefois, cette obligation de financement des obsèques ne vaut que pour les dépenses obligatoires. Théoriquement, la famille ne peut financer des éléments somptuaires des funérailles sans avoir préalablement remboursé au maire les dépenses obligatoires fixées par la circulaire du 18 février 1985 relative au modèle de contrat de concession : Pas question de mettre des poignées en or (dépense non obligatoire et somptuaire) sans avoir auparavant payé le cercueil en sapin avec sa garniture et ses poignées en métal (dépense obligatoire).
Mais quel est le coût normal des obsèques ? Jusqu'à quel montant le maire est-il tenu de respecter les volontés du défunt ? Aucune précision n'est apportée par le CGCT.
L’arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale relatif au maximum des frais funéraires en matière d'accidents du travail, en date du 20 février 1952, ne s'impose pas au maire, il apporte une indication : Tout maire peut donc considérer cette valeur de 1386 e (le 24ème du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale) comme seuil de dépenses funéraires maximales au-delà duquel les familles doivent prendre en charge les obsèques, l'indigence ne pouvant plus s'appliquer.
Le maire peut aussi retenir comme seuil de somptuosité le coût moyen des funérailles en France qui s’élevait en 2007 à 3 700 €, hors marbrerie.
Pour des funérailles en dessous de la valeur limite choisie par le maire, les familles complètent à leur convenance les dispositions obligatoires prises par le maire.
Une association des amis d'un défunt indigent a le droit d'ériger un monument sur sa sépulture, sans financer préalablement les obsèques, puisque l'article 205 du code civil s'applique uniquement aux enfants du défunt et non à une association.
Devenir du corps après la chambre funéraire choisie par le maire si la famille est retrouvée
La famille, quand elle est retrouvée, prend en charge la suite des opérations et les dépenses préalablement commandées par le maire : Transport et séjour à la chambre funéraire.
Conformément à l’article R. 2213-7 du CGCT, quel que soit le lieu du dépôt du corps, celui-ci peut faire l’objet d’un nouveau transport avant mise en bière, à condition de respecter le délai de 24 h, ou 48 h si des soins ont été réalisés.
Le corps peut donc être transporté, depuis la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le dépôt mortuaire, vers le domicile de la famille ou la chambre funéraire choisie par la famille, avec ou sans cercueil selon le délai de réaction de la famille. Attention, cette autorisation est accordée au vu d’un certificat de médecin, lequel peut prescrire la mise en bière obligatoire si le corps est en mauvais état, conformément à l’article R. 2213-9 du CGCT. Mais cette mesure doit être appliquée avec réserve car la famille doit se convaincre du décès de la personne pour faire son deuil et il importe qu’une personne de la famille assume la reconnaissance du corps, par les vêtements ou les bijoux le cas échéant, préalablement à ce transport après mise en bière.
Funérailles de la personne dépourvue de ressources suffisantes
Soucieux des finances communales, le maire se charge des funérailles de la personne défunte, en payant au coût minimum les dépenses obligatoires, qui sont fixées par l’article R. 2223-29 du CGCT et répétées dans la circulaire n° 95-265 du 27 octobre 1995 : Ce sont le cercueil, avec ses poignées et sa cuvette étanche, ainsi que les opérations d’inhumation ou de crémation.
Il doit donc financer un corbillard avec quatre porteurs pour emmener le corps depuis la chambre funéraire jusqu'au cimetière ou au crématorium. Ces porteurs devront revêtir leur tenue cérémoniale et non se présenter en bleu de travail, car la décence supplée au silence des textes.
Inhumation ou crémation de la personne décédée
Si la personne a manifesté ses dernières volontés, le maire doit les respecter à condition d’éviter le somptuaire. Une demande de crémation formulée par la famille ou des amis ne peut donc être refusée.
En l’absence de dernières volontés exprimées, l’inhumation sera privilégiée : cette inhumation est recommandée pour une éventuelle recherche génétique si la famille se manifeste avant le délai minimal de cinq ans d’inhumation fixé par l’article R.2223-5 du CGCT. De plus, la famille qui reconnaît un parent dans la personne décédée peut récupérer le corps en demandant une exhumation, afin de le crématiser ou de l’inhumer dans le caveau familial. Cette demande sera l’occasion pour le maire d’exiger le remboursement des frais engagés par lui au nom de cette famille.
Certains maires vont plus loin que les obligations qui leur sont faites en offrant aux personnes démunies un service minimum mais dans la dignité, c'est-à-dire avec une plaque sur le cercueil avec le nom marqué sur la sépulture, un service funéraire effectué par du personnel qualifié et même dans certains cas une plaque personnalisée. On peut aussi citer des associations telles que le collectif des Morts de la Rue, qui offrent un service funéraire personnalisé.
L’inhumation ordonnée par le maire a lieu dans le terrain commun : C’est ainsi que l’on désigne les terrains d’inhumation hors concession. Les tombes répondent aux conditions de l’article R. 2223-3 et R. 2223-4 : Ce sont des tombes individuelles de 2 m sur 80 cm en pleine terre, et non des fosses communes comme au Moyen Âge, et ce depuis Napoléon 1er, qui a créé le code des communes par le décret de prairial an XII. Ces terrains sont mis gratuitement à la disposition des familles pour une durée minimale de cinq ans, lorsque les familles ne veulent pas ou ne peuvent pas acheter une concession.
La durée d’inhumation minimale de cinq ans fixée par l’article R. 2223-5 du CGCT n’interdit pas de prolonger cette inhumation en fonction des places encore disponibles dans le cimetière.
Le corps peut donc être transporté, depuis la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le dépôt mortuaire, vers le domicile de la famille ou la chambre funéraire choisie par la famille, avec ou sans cercueil selon le délai de réaction de la famille. Attention, cette autorisation est accordée au vu d’un certificat de médecin, lequel peut prescrire la mise en bière obligatoire si le corps est en mauvais état, conformément à l’article R. 2213-9 du CGCT. Mais cette mesure doit être appliquée avec réserve car la famille doit se convaincre du décès de la personne pour faire son deuil et il importe qu’une personne de la famille assume la reconnaissance du corps, par les vêtements ou les bijoux le cas échéant, préalablement à ce transport après mise en bière.
Funérailles de la personne dépourvue de ressources suffisantes
Soucieux des finances communales, le maire se charge des funérailles de la personne défunte, en payant au coût minimum les dépenses obligatoires, qui sont fixées par l’article R. 2223-29 du CGCT et répétées dans la circulaire n° 95-265 du 27 octobre 1995 : Ce sont le cercueil, avec ses poignées et sa cuvette étanche, ainsi que les opérations d’inhumation ou de crémation.
Il doit donc financer un corbillard avec quatre porteurs pour emmener le corps depuis la chambre funéraire jusqu'au cimetière ou au crématorium. Ces porteurs devront revêtir leur tenue cérémoniale et non se présenter en bleu de travail, car la décence supplée au silence des textes.
Inhumation ou crémation de la personne décédée
Si la personne a manifesté ses dernières volontés, le maire doit les respecter à condition d’éviter le somptuaire. Une demande de crémation formulée par la famille ou des amis ne peut donc être refusée.
En l’absence de dernières volontés exprimées, l’inhumation sera privilégiée : cette inhumation est recommandée pour une éventuelle recherche génétique si la famille se manifeste avant le délai minimal de cinq ans d’inhumation fixé par l’article R.2223-5 du CGCT. De plus, la famille qui reconnaît un parent dans la personne décédée peut récupérer le corps en demandant une exhumation, afin de le crématiser ou de l’inhumer dans le caveau familial. Cette demande sera l’occasion pour le maire d’exiger le remboursement des frais engagés par lui au nom de cette famille.
Certains maires vont plus loin que les obligations qui leur sont faites en offrant aux personnes démunies un service minimum mais dans la dignité, c'est-à-dire avec une plaque sur le cercueil avec le nom marqué sur la sépulture, un service funéraire effectué par du personnel qualifié et même dans certains cas une plaque personnalisée. On peut aussi citer des associations telles que le collectif des Morts de la Rue, qui offrent un service funéraire personnalisé.
L’inhumation ordonnée par le maire a lieu dans le terrain commun : C’est ainsi que l’on désigne les terrains d’inhumation hors concession. Les tombes répondent aux conditions de l’article R. 2223-3 et R. 2223-4 : Ce sont des tombes individuelles de 2 m sur 80 cm en pleine terre, et non des fosses communes comme au Moyen Âge, et ce depuis Napoléon 1er, qui a créé le code des communes par le décret de prairial an XII. Ces terrains sont mis gratuitement à la disposition des familles pour une durée minimale de cinq ans, lorsque les familles ne veulent pas ou ne peuvent pas acheter une concession.
La durée d’inhumation minimale de cinq ans fixée par l’article R. 2223-5 du CGCT n’interdit pas de prolonger cette inhumation en fonction des places encore disponibles dans le cimetière.
Conclusion
Comme toujours, la réglementation indique le minimum à appliquer, mais la décence nécessairement liée à ces opérations impose au maire de faire preuve d’humanité, en créant notamment une cérémonie spéciale rappelant les cérémonies des familles. L’humanité a toujours été reconnue par les soins apportés à ses morts et le modernisme ne peut se caractériser par un manque de respect envers certains des membres de la société.
Comme toujours, la réglementation indique le minimum à appliquer, mais la décence nécessairement liée à ces opérations impose au maire de faire preuve d’humanité, en créant notamment une cérémonie spéciale rappelant les cérémonies des familles. L’humanité a toujours été reconnue par les soins apportés à ses morts et le modernisme ne peut se caractériser par un manque de respect envers certains des membres de la société.
Claude Bouriot
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