Dans le cadre de la reprise d’une concession en état d’abandon, la commune ne respecte pas la durée pour laquelle la concession a été délivrée. Dès lors, les textes entourent cette procédure d’un très grand formalisme auquel s’ajoutent de nombreuses mesures de publicité (articles L. 2223-17 et L. 2223-18, et, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales [CGCT]).
Si l’utilisation de cette procédure n’est nullement obligatoire pour la commune, sa non-utilisation, alors que la commune connaît l’état d’abandon et les risques que fait courir cet état, est susceptible d’engager la responsabilité de la commune pour les dommages que provoquerait cette concession.
La mise en œuvre de la procédure (voir D. Dutrieux, Opérations funéraires ; JurisClasseur Collectivités territoriales, fasc. 717, n° 177) implique que soient réunies deux conditions cumulatives. D’une part, la procédure ne peut intervenir (CGCT, art. L. 2223-17) qu’à l’issue d’une période de trente ans (toutefois, la reprise est impossible dans les dix années consécutives à la dernière inhumation dans la concession ; art. R. 2223-12). D’autre part, la concession doit avoir "cessé d’être entretenue" (art. L. 2223-17). C’est cette seconde condition qui est explicitée par le ministre de l’Intérieur (qui reprend néanmoins en partie le texte d’une précédente réponse : Rép. min. JO Sénat (Q) 23 févr. 2006, p. 507), venant indiquer qu’aucune précision sur l’état de la sépulture ne sera apportée par des dispositions réglementaires. En effet, s’il est clair que doit figurer dans le procès-verbal une description précise de l’état de la concession (CAA Nancy, 3 nov. 1994, n°93NC00482, Gaunet), cette dernière ne doit pas, comme l’indique cette réponse, nécessairement être en ruine et la présence d’une végétation sauvage suffit à qualifier l’état d’abandon (CE 24 nov. 1971, n° 79385, Commune de Bourg-sur-Gironde), dès lors qu’il s’agit de signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière.
La mise en œuvre de la procédure (voir D. Dutrieux, Opérations funéraires ; JurisClasseur Collectivités territoriales, fasc. 717, n° 177) implique que soient réunies deux conditions cumulatives. D’une part, la procédure ne peut intervenir (CGCT, art. L. 2223-17) qu’à l’issue d’une période de trente ans (toutefois, la reprise est impossible dans les dix années consécutives à la dernière inhumation dans la concession ; art. R. 2223-12). D’autre part, la concession doit avoir "cessé d’être entretenue" (art. L. 2223-17). C’est cette seconde condition qui est explicitée par le ministre de l’Intérieur (qui reprend néanmoins en partie le texte d’une précédente réponse : Rép. min. JO Sénat (Q) 23 févr. 2006, p. 507), venant indiquer qu’aucune précision sur l’état de la sépulture ne sera apportée par des dispositions réglementaires. En effet, s’il est clair que doit figurer dans le procès-verbal une description précise de l’état de la concession (CAA Nancy, 3 nov. 1994, n°93NC00482, Gaunet), cette dernière ne doit pas, comme l’indique cette réponse, nécessairement être en ruine et la présence d’une végétation sauvage suffit à qualifier l’état d’abandon (CE 24 nov. 1971, n° 79385, Commune de Bourg-sur-Gironde), dès lors qu’il s’agit de signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière.
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Valenciennes.
Annexe : Source : Rép. min. n° 12072 à Mme Virginie Klès : JO Sénat (Q) 11 nov. 2010 p. 2966 Clarification de la notion d’abandon des concessions funéraires 13e législature Question écrite n° 12072 de Mme Virginie Klès (Ille-et-Vilaine - SOC-A) publiée dans le JO Sénat du 18/02/2010 - page 358 Mme Virginie Klès attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les maires dans le cadre de la procédure visant à faire constater l’état d’abandon d’une concession funéraire. En effet, si la longueur de la procédure constitue une garantie au profit du concessionnaire, beaucoup de maires regrettent l’absence de définition juridique de la notion d’abandon. Elle souhaiterait qu’il lui indique si, dans le cadre de l’actuel toilettage de la partie réglementaire du CGCT, le gouvernement entend donner une définition juridique précise de l’abandon. Réponse du ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 11/11/2010 - page 2966 En application des articles L. 2223-17 et R. 2223-12 du CGCT, la procédure de reprise des concessions funéraires en état d’abandon est subordonnée à deux conditions : la concession doit exister depuis plus de trente ans à compter de la date de l’acte qui l’a octroyée et la dernière inhumation doit dater de plus de dix ans. En l’état actuel du droit, la notion d’abandon d’une concession funéraire, situation en fonction de laquelle le terrain affecté peut être repris par la commune, résulte du défaut d’entretien et ne semble pas devoir impliquer nécessairement l’état de ruine de la sépulture. Cet état se caractérise néanmoins par des signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière. C’est dans ce cadre qu’il convient de rechercher si l’état d’abandon d’une concession justifie sa reprise. En outre, il ressort de la jurisprudence qu’une concession qui offre une vue déplorable, "délabrée et envahie par les ronces ou autres plantes parasites" (CE, 24 nov. 1971, commune de Bourg-sur-Gironde, Lebon p. 704), ou "recouvertes d’herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages" (CAA de Nancy, 3 nov. 1994), est la preuve de son abandon. Les deux procès-verbaux rédigés au cours de la procédure doivent ainsi décrire avec le plus de précisions possibles, pour chaque sépulture considérée, les éléments matériels de nature à caractériser l’état d’abandon, qui relève d’une appréciation au cas par cas. De ce fait, en dehors des critères déjà évoqués, il n’apparaît pas envisageable de dresser, par voie réglementaire, une liste exhaustive de ces éléments. |
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