Le Code général des collectivités territoriales autorise le conseil municipal à créer et fixer le tarif de trois taxes en matière funéraire. La taxe sur les convois, celle sur les inhumations et celle sur les crémations.

 
Ainsi, certaines opérations funéraires sont soumises, si le conseil municipal le décide (il s’agit pour ce dernier d’une simple faculté), à des taxes fiscales (la nature fiscale est parfois remise en cause par la juridiction administrative ; voir CE 31 mai 1989, n° 71794, Ville de Paris : Rec. CE p. 136 ; voir également J-P. Tricon, Taxes et redevances communales dans le domaine funéraire : Les incertitudes résultant du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 mars 2008 : Résonance 2008, n° 40). L’art. L. 2223-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose en effet que : "Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte".
Le caractère fiscal des taxes visées ne fait aucun doute en raison des dispositions de l’art. L. 2331-3 du CGCT qui rangent le produit de celles-ci dans les recettes fiscales de la section de fonctionnement.
Après avoir rappelé la différence entre taxe et redevance, sera indiqué l’objet des trois taxes - l’inhumation et la crémation - et les questions encore posées par celles-ci.
Il convient de noter que seules les communes peuvent instituer lesdites taxes alors que des intercommunalités peuvent recevoir la compétence en matière de cimetière et crématorium comme les Communautés urbaines notamment. Néanmoins, les taxes ayant pour origine les obligations communales en matière d’indigents, cette particularité semble se justifier.

I - Redevance et taxe

Existe en droit public une distinction fondamentale concernant ces aspects financiers. Sont traditionnellement opposées la taxe et la redevance, souvent confondues dans le langage courant. S’il s’agit de deux prélèvements perçus à l’occasion de la fourniture d’un service, à la différence de la redevance, la taxe n’est pas un équivalent au service rendu. Autrement dit, alors que la taxe s’apparente à un impôt et que son montant est fixe, la redevance ressemble à un prix puisqu’elle doit être équivalente à la valeur du service rendu.
La circulaire n° 97-00211 C du 12 déc. 1997 distingue bien d’ailleurs entre les éléments qui doivent être qualifiés de dépenses et recettes occasionnées par les missions "administratives" de la commune d’un côté, et, de l’autre, ceux relevant du service public industriel et commercial que constitue le service extérieur des pompes funèbres (ce qu’avait d’ailleurs déjà fait le juge administratif avant la réforme de la loi n° 93-23 du 8 janv. 1993 ; CE 31 mai 1989, Ville de Paris, précité).
La personne publique qui gère, par exemple, en régie (La Rochelle, la Communauté urbaine de Lille, etc.), le service public du crématorium (service public industriel et commercial malgré l’existence d’un monopole communal) reçoit un paiement des usagers pour services rendus qui s’analyse juridiquement comme une redevance. Par ailleurs, la commune d’implantation du crématorium peut percevoir la taxe de crémation (peu importe la personne qui gère le crématorium). Taxes et redevances sont donc cumulatives, si la commune gère en régie le crématorium (ce n’est d’ailleurs pas le même budget, même si la régie n’a pas de personnalité juridique).
Juridiquement il n’y a nullement double paiement, ce que devra expliquer l’opérateur funéraire devant l’étonnement de devoir payer deux fois la ou les personnes publiques concernées. Ainsi, par exemple, c’est la communauté urbaine de Lille qui assure la gestion des crématoriums communautaires, et, sur l’une des communes où est implanté l’un des deux crématoriums (Herlies), est prélevée une taxe.
II – L’objet des taxes

S’il semble aisé de comprendre ce que recouvrent les mots inhumation et crémation, le terme convoi s’avère plus difficile à définir.
Comme le rappelait la circulaire n° 995-51 du 14 fév.1995 (voir G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires : 3e éd. Le Moniteur 2004, p. 1079), "ces taxes peuvent être instituées distinctement et peuvent être, le cas échéant, perçues cumulativement par la commune. Ces taxes trouvent leur fondement juridique dans l’art. 11 du décret du 18 mai 1806 qui précise que "le transport des morts indigents sera fait décemment et gratuitement ; tout autre transport sera assujetti à une taxe fixe. Les familles qui voudraient quelque(s) pompe(s) traiteront avec l’entrepreneur suivant un tarif qui sera dressé à cet effet".
Même si cela relève de l’évidence, les objets visés par les textes sont limitativement énumérés. Le conseil ne peut créer - bien que cela se rencontre relativement fréquemment - ni de taxe d’exhumation (Rép. min. JOAN Q 18 av. 1994), ni de taxe d’ouverture de caveau, ou de réduction ou ré de corps (Rép. min. JOAN Q  22 mars 1999) notamment. S’il en était besoin, il sera rappelé que la perception de taxes non prévues peut, dans certaines conditions, faire courir au maire le risque de poursuite pour délit de concussion prévu à l’art. 432-10 du Code pénal.

A – La taxe sur les inhumations

Le domaine de la taxe est assez large puisque doivent être considérées comme susceptibles d’être taxées les opérations d’inhumation en terrain commun comme en concession particulière. De même la taxe pourra être prélevée pour l’inhumation dans un caveau provisoire (selon les régions, parfois appelé dépositoire ; voir néanmoins sur la disparition du terme dépositoire : Rép. min. n° 101820 : JOAN Q 23 août 2011 p. 9041).
Mais il n’y a pas que les corps qui sont susceptibles d’inhumation. En effet, les urnes sont déposées dans des concessions particulières, dans des cases de columbarium voire dans des caveaux réservés aux urnes. Indubitablement, ces inhumations relèvent également de la taxe instituée par le conseil municipal. Le même raisonnement pourrait se tenir pour le scellement de l’urne sur un monument funéraire, opération reconnue depuis le décret du 20 juil. 1998.
La commune pourrait en pratique prélever ces taxes pour les opérations de dépôt d’urnes en columbarium ou en "cavurnes" ayant lieu dans le site cinéraire d’un crématorium délégué et géré en régie directe.
En revanche, la question du prélèvement d’une taxe d’inhumation pour la dispersion des cendres dans l’espace réservé à cet effet (souvent dénommé "jardin du souvenir") dans le cimetière pose problème. Certes, la circulaire du 12 déc. 1997 le prévoit expressément (paragraphe 1.1.2., p. 5). Néanmoins, il est permis d’être réservé au regard d’une telle proposition, puisqu’il n’y a ni inhumation ni dépôt dans une sépulture. La dispersion des cendres sur un espace collectif est tellement éloignée du concept même d’inhumation qu’il ne peut que paraître excessif d’assimiler les deux opérations.

B – La taxe sur la crémation

La taxe de crémation (voir également ci-dessus I) peut être perçue, indique la circulaire précitée du 12 déc. 1997, "seulement pour les communes où un crématorium est installé, quel que soit le mode de gestion du crématorium (gestion directe ou gestion déléguée)".
Ainsi, une commune peut parfaitement recevoir, si elle a délégué la gestion de cet équipement sur la commune, et la taxe, et une quote-part de la redevance versée au délégataire, dont le reversement aura été négocié dans le cadre du contrat de délégation de service public.

C - La taxe sur les convois

Explicitant ces dispositions, la circulaire du ministère de l’Intérieur n° 97-00211C du 12 déc. 1997 vient préciser que : "Les convois funéraires recouvrent les opérations de transport de corps après mise en bière effectuées sur le territoire de la commune à condition qu’ils soient réalisés avec pompe ou cérémonie". (cette disposition figurait déjà dans la circulaire n° 95-51 du 14 fév. 1995). Toutefois, la circulaire laisse encore planer un doute ; qu’est-ce qu’un convoi réalisé avec pompe ou cérémonie ?
Le juge n’ayant pas été saisi de la question, il n’existe aujourd’hui aucune autre interprétation "officielle" de l’objet sur lequel porte la taxe de convoi quand la commune décide de l’instituer.
Il est toutefois possible de déduire des textes des éléments permettant de circonscrire ce qui constitue l’assiette de cette taxe. Au préalable, il sera rappelé que contrairement à l’inhumation et à la crémation, le transport n’étant plus autorisé mais déclaré, il va s’avérer en pratique un peu plus complexe pour recouvrer cette taxe de convoi.

a - Tous les transports de corps ne sont pas visés

Même si cette précision peut sembler relever de l’évidence, il importe de relever néanmoins qu’indubitablement cette taxe ne concerne pas tous les transports de corps.
Outre les transports avant mise en bière, évidemment exclus, le transport consécutif à une exhumation ne peut, dans la plupart des cas, se voir taxé. Il convient en effet de ne pas oublier qu’en pratique existe un certain "nomadisme" des dépouilles mortelles, qui se rencontre, notamment, lorsque le conjoint survivant - déménageant vers une commune éloignée de son précédent domicile - souhaite pouvoir faire "déplacer" le corps de son conjoint afin de procéder à une nouvelle inhumation dans le cimetière de la commune de son nouveau domicile. Il est nécessaire de garder à l’esprit que l’élément générateur du paiement de la taxe est constitué par le convoi et non par le déplacement du corps.
De même, le lieu du décès n’a aucune influence sur la possibilité de prélever la taxe. Une commune pourra taxer un convoi qui a lieu sur son territoire même si le décès a eu lieu sur le territoire d’une autre commune.

b - L’existence d’un véritable convoi...

Dans sa définition donnée par les dictionnaires usuels, le terme convoi s’entend comme le fait d’accompagner en groupe, et se voit affecter le terme cortège comme synonyme. La référence à la pompe ou la cérémonie opérée par la circulaire, amène à l’évidence à considérer que c’est justement l’existence d’un accompagnement du corps qui s’avère l’élément à retenir concernant l’exigibilité de la taxe.
Il est utile de noter qu’il semble impossible de prélever la taxe uniquement dans l’hypothèse où, dans le cadre des funérailles, est organisée une cérémonie religieuse dans un édifice cultuel. Il ressort de l’art. L. 2223-22 précité qu’une telle taxe est par nature illégale (d’ailleurs toute mesure de police visant à opérer une distinction entre obsèques civiles et religieuses est également prohibée ; art. L. 2213-9). En effet, si la cérémonie religieuse ne se déroule qu’au sein de l’édifice sans qu’un convoi ne se constitue par la suite, les conditions de prélèvement de la taxe ne sont pas remplies (c’est le transport sous certaines conditions qui est taxable). Il serait en outre pour le moins surprenant que le dépôt du corps dans un édifice cultuel soit taxé, alors que le CGCT prévoit explicitement que les présentations et stations dans les lieux de culte ne peuvent générer une quelconque surtaxe (il est vrai cependant que l’existence d’une cérémonie dans un lieu de culte est le plus souvent précédée ou suivie d’un convoi qui, lui, est taxable).

c - ... sur le territoire de la commune

Ainsi, une taxe de convoi est due dès lors qu’il existe un cortège, un accompagnement du corps soit sur la voie publique (ce qui, sauf coutumes locales, est peu fréquent) soit dans l’enceinte du cimetière (l’existence d’une cérémonie à l’église ne pouvant, comme il a été précédemment précisé, être soumise à une taxe communale). Cette taxe est logiquement payable à la commune sur le territoire de laquelle le convoi s’est déroulé.
Il est possible d’illustrer ces principes par un exemple simple :
- Si le décès a lieu sur le territoire de la commune X, qu’une cérémonie religieuse soit organisée dans une église de la commune Y et que l’inhumation ait lieu au cimetière de la commune Z, seule cette dernière commune pourra percevoir la taxe de convoi si, dans l’enceinte du cimetière, un cortège a accompagné le défunt jusqu’à sa sépulture.
- En revanche, si le déplacement du corps - du domicile du défunt jusqu’au lieu de culte et/ou du lieu de culte jusqu’au cimetière (ou du domicile du défunt jusqu’au cimetière) - a impliqué la formation d’un cortège sur la voie publique, la ou les communes sur le territoire desquelles le cortège s’est formé, peuvent prélever la taxe.
C’est du moins ce que semble induire la lecture des textes.
 
Damien Dutrieux

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations