La présente synthèse vise à identifier les décisions de justice administratives et judiciaires marquantes, dans le domaine du droit funéraire, rendues au cours du premier semestre 2017.

 

Ferradou Claude Faras Lise Marie
Maître Claude Ferradou,
avocat associé ADAMAS
affaires publiques.
Maître Lise-Marie Faras,
avocat ADAMAS
affaires publiques.

I - Autorisation de dispersion des cendres

CAA de Lyon, 17 janvier 2017, n° 16LY00037

La commune a commis une faute en autorisant la dispersion des cendres de la défunte dans le carré du souvenir du cimetière municipal le lendemain de la crémation suite à la demande de l’un de ses fils alors même qu’elle était au courant du différend entre les deux fils de la défunte ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et que dans ces conditions seul le juge judicaire était compétent pour trancher le litige.

Cette faute de la commune a causé un préjudice moral à l’appelant tenant au fait qu’il n’a pu assister à la dispersion des cendres de sa mère, ce qui aurait été possible s’il avait disposé de suffisamment de temps pour saisir le juge judiciaire. La cour a évalué ce préjudice à la somme de 5 000 €.

II - Contestation du lieu d’inhumation

Cour d’appel de Versailles, 26 janvier 2017, n° 16/05528

Certains membres de la famille du défunt avaient contesté le lieu de son inhumation et obtenu une décision relative aux conditions des funérailles du défunt. En vue de l’exécution de cette décision, les demandeurs ont saisi le juge des référés pour statuer sur la demande d’autorisation d’ouverture de la sépulture du défunt pour son exhumation et pour une réinhumation en Algérie.

Toutefois, la cour d’appel s’est déclarée incompétente pour statuer dans cette affaire en ce qu’elle relève directement de l’exécution de la décision rendue et de la compétence du juge de l’exécution.

III - Publication de photographies de scène de crime dans la presse

Cour de cassation, chambre criminelle, 1er mars 2017, n° 16-81.378,216

Suite à la publication de photographies d’une scène de crime présentant le corps d’une des victimes, les ayants droit de cette victime ont porté plainte et une procédure pénale a été ouverte notamment pour atteinte à l’intégrité du cadavre, diffusion de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, violation du secret de l’instruction et recel.

La Cour de cassation confirme la décision de relaxe des prévenus du chef d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre au motif que la diffusion de photographies présentant le corps de la victime d’un meurtre ne caractérise pas le délit prévu par l’art. 225-17 du Code pénal, lequel induit un acte matériel commis sur le cadavre lui-même. Par ailleurs, en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, seule la victime a la faculté de déposer plainte pour diffamation ou injure, ses ayants droit n’ayant pas qualité pour agir.

S’agissant du chef de recel de violation du secret de l’instruction, les prévenus sont également relaxés dans la mesure où les investigations n’ont pas permis de déterminer dans quelles circonstances les prévenus étaient entrés en possession des photographies de la victime d’un meurtre, diffusées sur une chaîne de télévision. Il n’est pas démontré que les clichés ont été divulgués par une personne astreinte au secret de l’instruction. Le délit de violation du secret de l’instruction n’est pas établi et, par voie de conséquence, le recel ne l’est pas davantage. La décision des juges de cassation, qui ont souverainement estimé que les investigations étaient complètes et qu’il n’y avait pas lieu d’en ordonner de nouvelles, est justifiée.

IV - Contestation des conditions d’organisation des funérailles et du lieu de sépulture

Cour de cassation, 1re civ., 21 mars 2017, n° 17-14.222, 527

Dans cette affaire, la famille de la défunte s’opposait aux conditions d’organisation des funérailles et au choix du lieu de sépulture. La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel les modalités des obsèques d’une personne doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même si celle-ci n’a pas été exprimée par testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire
Le juge de cassation a donc procédé à une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve et a estimé que la défunte, âgée de 78 ans, ne disposait d’aucune attache dans sa ville de résidence avec son mari et qu’elle avait vécu la majeure partie de sa vie à Madagascar où elle s’était mariée et avait eu deux enfants qui y vivaient toujours et qu’elle n’avait jamais renoncé aux coutumes malgaches. À ce titre, selon la tradition malgache, c’est la mère de la défunte qui est la personne la mieux qualifiée pour organiser ses funérailles.

V - Demande de transfert de sépulture

Cour d’appel de Rennes, 21 mars 2017, n° 155/2017, 15/09474

La cour d’appel confirme le jugement rendu en première instance refusant la demande du père du défunt âgé de 14 ans de déplacer sa dépouille. Le juge d’appel rappelle que le transfert de sépulture ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel en raison du principe du respect du corps humain, principe qui perdure au-delà de la mort.

En l’espèce, l’appelant n’établit pas l’existence de raisons graves et sérieuses de déplacer la dépouille de son fils défunt dans la mesure où il a été inhumé dans la ville où il résidait auprès de sa mère et de ses frères et sœur qui souhaitent rester très proches de leur frère décédé sur la tombe duquel ils se rendent fréquemment, sépulture dont le parfait entretien est avéré. En outre, le risque évoqué par l’appelant que cette sépulture ne soit pas assurée dans la durée n’est qu’hypothétique, la concession acquise par la mère dans le cimetière étant de cinquante ans renouvelable, soit la durée maximum accordée par la ville.

VI - Illégalité du refus d’autopsie

Conseil d’État, 31 mars 2017, n° 393155

Le Conseil d’État précise que la décision du directeur d’un centre hospitalier refusant la pratique d’une autopsie, en raison de son impossibilité légale tenant à l’expiration du délai réglementaire pour transporter le corps d’un défunt avant mise en bière, constitue une décision faisant grief et susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation par un proche du défunt.

Sur le fond, le centre hospitalier disposait de locaux conformes à la réglementation en matière de chambres mortuaire des établissements de santé pour pratiquer l’autopsie requise par le certificat de décès. Dans ces conditions, l’autopsie pouvait être réalisée au sein même du centre hospitalier indépendamment de la présence en son sein d’un service d’anatomopathologie ou même de la présence de praticiens possédant des compétences particulières.

La décision de refus de réaliser l’autopsie prise par le directeur du centre hospitalier a donc été annulée en raison de son illégalité. Le Conseil d’État précise enfin que l’autopsie requise de la défunte ne peut plus être pratiquée en raison de son inhumation. À ce titre, la demande d’injonction de réalisation de l’autopsie est rejetée.

VII. Responsabilité pour mauvaise conservation d’un corps

Cour de cassation, 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-15.538

La Cour de cassation retient la responsabilité de la société en charge de l’organisation des obsèques en raison du manquement à son obligation de moyens de conservation du corps (apparition de taches brunes sur le corps, mauvaise odeur et chaleur anormale dans le salon funéraire lors de la présentation dans le salon funéraire).

Claude Ferradou
Avocat associé
ADAMAS affaires publiques

Lise-Marie Faras
Avocat
ADAMAS affaires publiques

 

Résonance n°132 - Juillet 2017

 

 

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