Par le passé déjà (CA Paris 1er février 2022, n° 20/00709) la cour d’appel de Paris décida que le plus proche parent du défunt au sens de l’art. R....
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Comment établir les dernières volontés du défunt quant à la destination de ses cendres et à leur scellement éventuel sur un monument funéraire ?
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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
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C’est une patiente reconstruction, après la tourmente financière. Fort d’une décision favorable du tribunal de commerce d’Annecy fin 2015, et après une restructuration, le crématorium de La Balme de Sillingy (Haute-Savoie) issu du mouvement crématiste a pu reprendre son activité. Sur son agenda une date importante : le 25 juin, cérémonie de l'anniversaire des 30 ans du crématorium et inauguration de sa nouvelle ligne de filtration.
Le mercredi 21 septembre dernier, la chambre funéraire de Lyon était inaugurée en présence de Myriam Picot, maire du 7e arrondissement, et Alain Giordano, adjoint au maire de Lyon et président des Pompes Funèbres Intercommunales de l’agglomération lyonnaise (gestionnaires de l’équipement) et de toute une assemblée de professionnels venus nombreux pour l’occasion.
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Le véhicule funéraire, véhicule d’intérêt général ?
En pratique, on observe que certains opérateurs funéraires tendent à équiper leurs véhicules de transport avant mise en bière de dispositifs lumineux de type "feux spéciaux à éclats" ou d’une "rampe spéciale de signalisation" lumineuse, dans le but évident de limiter le risque de verbalisation en matière d’arrêt et de stationnement, ou de se voir accorder en circulation une priorité de passage. Il convient cependant de rappeler que l’usage de ces dispositifs est strictement encadré par le Code de la route.
En effet, l’art. R. 313-27 relatif aux "Feux spéciaux des véhicules d’intérêt général", dispose que : "I. Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation" et que "II. Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats". Or, aux termes de l’art. R. 311-1 du Code de la route, les véhicules funéraires ne figurent ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général prioritaires" (alinéa 6.5), ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage" (alinéa 6.6).
Malgré le silence des textes, il ne nous paraît cependant pas à exclure qu’au regard du caractère de service public des transports de corps avant mise en bière (art. L. 2213-19 du CGCT), les véhicules spécialement aménagés pour ce type d’opérations puissent recevoir la qualité de véhicule d’intérêt général lorsqu’ils réalisent une opération de service public.
Dans cette hypothèse, ils ne pourraient se prévaloir que des dispositions du "III." de l’art. R. 313-27 du Code de la route, aux termes duquel : "Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants", excluant ainsi les "rampes spéciales de signalisation" et les "feux spéciaux à éclats".
Pour conclure sur ce point, il convient de rappeler que tout amalgame entre les ambulances et les véhicules spécialement affectés au transport de corps avant mise en bière est à proscrire. En effet, ces deux véhicules relèvent de réglementations distinctes. Les équipements des ambulances (ou véhicules de transport sanitaire terrestres) sont régis par l’arrêté du 12 décembre 2017, alors que les équipements des véhicules de transport avant mise en bière relèvent des articles D. 2223-110 et suivants du CGCT.
À titre d’exemple, l’arrêté précité applicable aux ambulances prescrit notamment que "leur carrosserie est extérieurement blanche", alors que cette couleur est expressément interdite pour les véhicules de transport de corps avant mise en bière (art. D. 2223-112). Par ailleurs, aux termes de l’art. R. 221-10 du Code de la route, "la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite […]des ambulances […] que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique". Or, une telle exigence n’est pas requise pour la conduite des véhicules de transport avant mise en bière.
Enfin, parce que les véhicules funéraires ne constituent ni des véhicules d’intérêt général prioritaire, ni des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, les avertisseurs spéciaux (sirènes) tels que prévus à l’art. R. 313-34 du Code de la route ne peuvent être valablement utilisés en circulation. Et il semble devoir également en aller ainsi s’agissant des véhicules de transport avant mise en bière se rendant sur les lieux d’un accident ou d’une découverte de cadavre, même requis par l’autorité judiciaire.
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