L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, n° 16MA03106, 5e chambre, en date du 23 avril 2018 : les avancées en matière de définition de la nature juridique des réductions de corps ou réunions d’ossements face aux subtilités des procédures administratives.


Inaugurée fin mai sur la commune d’Arbas, village de Haute-Garonne déjà réputé pour son militantisme en faveur de l’ours pyrénéen, la première forêt cinéraire développée comme un service public communal a fait couler beaucoup d’encre en juin. Le principe était déjà exploité en Allemagne et en Suisse. Il consiste à réserver un espace naturel forestier pour accueillir des urnes en les enterrant au pied d’un arbre dûment repéré et identifié. En version française, c’est la commune qui crée et qui exploite sous le mode de son choix, en régie directe ou par voie de gestion déléguée.
L’exhumation des restes inhumés à l’ossuaire est une question qui faisait l’objet d’une belle unanimité doctrinale, mais qui venait d’être troublée par la jurisprudence, et tout particulièrement par un arrêt du Conseil d’État du 21 novembre 2016. Or, un récent arrêt (cour d’appel d’A…, 1re chambre civile, 10 avril 2019 – n° 16/00662) vient prolonger le débat de la possibilité de l’exhumation de ces restes mortels inhumés à l’ossuaire, cette fois-ci devant le juge judiciaire.
ous les conseillers funéraires l’ont appris en formation : en cas de désaccord familial, c’est le tribunal d’instance qui est compétent pour trancher les litiges relatifs à l’organisation des funérailles. Mais qu’en est-il en pratique ? Et quels sont les obligations et le rôle de l’opérateur funéraire en la matière ? Revenons donc sur un cas réel(1) et concret en en retraçant le déroulement et les enseignements que l’on peut en tirer.