L’art. R. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose qu’avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière. L’obligation ainsi posée, qui ne supporte aucune dérogation, implique que le corps soit installé dans un cercueil.
Cette question m’est souvent posée par des gestionnaires de cimetière, confrontés aux demandes de certaines personnes détentrices de droits sur une concession funéraire en qualité d’héritiers, venant à la suite du concessionnaire (il faut entendre, ici, le fondateur de la concession), ayant exprimé auprès de l’administration communale ou intercommunale leur souhait de se désister purement et simplement de leur droit.
Selon la réglementation en vigueur, dans l’attente de la crémation ou de l’inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l’objet, après leur mise en bière, d’un dépôt temporaire. Le cercueil peut ainsi être déposé dans un édifice cultuel.
De la conduite à tenir en matière de récupération post mortem des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile sur les corps des personnes décédées ou suspectées d’être atteintes de la Covid-19.
Il est facile de constater que tant le lieu de dispersion que les modalités de l’opération de dispersion ne sont que peu encadrés par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Dès lors, cette absence de réglementation précise permet l’existence voire la coexistence de nombreux dispositifs. Il importera alors pour le gestionnaire du site cinéraire d’être particulièrement prévoyant quant aux conditions de l’utilisation de cet espace au moyen d’un règlement du cimetière, ou même plus sûrement par un règlement spécifique du site cinéraire qui devrait permettre d’anticiper les problèmes d’utilisation de cet équipement.
Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’art. L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime, JO 21 janvier 2021.
Il est courant que les proches d’un défunt souhaitent prendre une part très active dans l’organisation et la réalisation des obsèques. Une implication trop importante des proches n’est en général pas sans susciter quelques réticences de la part des professionnels du funéraire, qu’il s’agisse des opérateurs ou des services communaux.
L’art. 121 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 (J.O. du 30/12) abroge l’art. L. 2223-22 du CGCT qui permettait aux communes d’instituer, de manière facultative, des taxes sur les convois funéraires, les inhumations et crémations. Ainsi, il n’est plus possible depuis le 1er janvier 2021 de percevoir une taxe d’inhumation, une taxe de crémation, ou une taxe sur les convois funéraires. Certes, cette faculté n’était pas des plus répandues et seules quelques centaines de communes les avaient instaurées, néanmoins, leur suppression n’est pas sans conséquences.
Mon attention a été attirée par plusieurs responsables de la gestion des cimetières sur les difficultés rencontrées afin de mettre en œuvre une procédure de reprise de concessions cinquantenaires. "Je dédie cet article à Angélique et à tous les agents territoriaux qui ont la charge de la gestion des concessions en France."
Certains équipements funéraires, par exemple un crématorium, peuvent être gérés par le biais d'une concession de service public. Cet arrêt - CE, 27 janvier 2020, n° 422104 - nous renseigne sur l'indemnisation des biens qualifiés de biens de retour en cas de résiliation anticipée du contrat de concession.
Il est parfois plus facile et plus "digeste" de présenter un régime juridique sous la forme d’un petit cas pratique. C’est ce que nous proposons ci-après.
Voici un arrêt relatif à un problème d’habilitation préfectorale. Ce type de contentieux est plutôt rare, et mérite donc par son caractère inédit que l’on s’y intéresse.
Créé par la loi de modernisation de l’économie n°2008-776 du 4 août 2008, le régime de l’autoentrepreneur est entré en vigueur le 1er janvier 2009. Ce nouveau statut, simplifiant le régime de la microentreprise, avait pour objectif de stimuler la création d’entreprises.
À la suite de mon précédent article relatif aux nouvelles modalités de la certification des cercueils, excluant le nécessaire agrément des cuvettes étanches, et devant les incertitudes qui pourraient planer sur l’efficacité du nouveau dispositif, j’ai consacré une réflexion sur les responsabilités qui pourraient affecter les opérateurs funéraires habilités, notamment en matière de défaut d’étanchéité du cercueil.
La parution du décret du 21 janvier a pu faire croire un peu tout et n’importe quoi, tout comme après l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 30 novembre et la décision du Conseil d’État du 22 décembre. Internet, comme d’habitude, a été le vecteur de diffusion d’opinions infondées. Il est donc utile de mettre les points sur les "I".
Menacées par la décision du Conseil d’État survenue le 22 décembre dernier, les dispositions réglementaires prises récemment par le Gouvernement concernant les activités funéraires pendant l’épidémie de la Covid-19 ont fait l’objet d’un lifting paru au JO du 22 janvier. Le critère déterminant retenu dans l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 30 novembre, fixe à dix jours le critère de contagiosité d’un défunt porteur du SRAS-Cov-2. Avant l’écoulement de ce délai, le médecin rédigeant le certificat de décès doit interdire les soins de conservation. C’est ce critère apparaissant sur le certificat de décès qui déterminera l’impossibilité de procéder à un transport avant mise en bière et conjointement l’obligation de procéder à une mise en bière sur le lieu de décès.
La crise sanitaire se prolonge, rendant nécessaire une nouvelle adaptation du droit funéraire. Le décret du 11 décembre 2020 paru au Journal officiel de la République française du 12, a pour objet, en raison de la crise épidémique liée à la propagation de la Covid-19, de prévoir une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire.
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