L’opération d’exhumation est soumise au pouvoir de police des funérailles du maire (art. L. 2213-9 du Code Général des Collectivités Territoriales -...
L’opération d’exhumation est soumise au pouvoir de police des funérailles du maire (art. L. 2213-9 du Code Général des Collectivités Territoriales -...
Nous avons dans le précédent numéro de Résonance commenté un arrêté de la CA de Paris, où la qualité de plus proche parent du défunt, nécessaire qualité...
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars et avril 2026.
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C’est l’ordonnance du 6 décembre 1843 qui a modifié l’art. 11 du décret-loi du 23 prairial an XII qui, avec les lois des 3 janvier 1924 et 24 février 1928, a constitué la réglementation essentielle des concessions funéraires qui a prévalu durant près de soixante ans.
Dans le numéro 135 de Résonance Funéraire de novembre 2017, nous avions publié un article intitulé : "Le caveau provisoire : une notion qui est apparue avec le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, car, antérieurement, la formulation de ce lieu de dépôt temporaire des corps était "le dépositoire", essentiellement communal, situé dans le cimetière, et géré et administré par le maire en vertu de ses pouvoirs de police spéciale, et par les règlements nationaux applicables aux dépôts temporaires des corps."
Lors des reprises administratives de concessions, que ce soit à l’échéance ou à la suite d’une procédure d’abandon, les Villes confient les travaux d’exhumation soit à des sociétés dûment habilitées, soit à leurs employés municipaux.
Qu’il nous soit donc permis derechef d’exposer notre point de vue et d’en profiter, afin de contribuer au débat, d’en élargir le propos aux inhumations effectuées par du personnel communal, ou plutôt à certaines d’entre elles.
Voici un intéressant jugement relatif aux conséquences que peut avoir la distinction entre une chambre funéraire et une chambre mortuaire, tout particulièrement lorsque le défunt voit ses frais funéraires pris en charge par la commune au titre de personne dépourvue de ressources suffisantes. En pratique, le juge devait répondre à la question suivante : les frais de conservation d’un corps dans une chambre mortuaire peuvent-ils être facturés à la succession de la défunte alors même que celle-ci avait ses obsèques prises en charge financièrement par la personne publique ?
Pour réaliser une inhumation dans une propriété privée, l'autorisation du préfet du département où se situe cette propriété est obligatoire. Cette autorisation est soumise à conditions, liées notamment à la situation géographique de la propriété, aux conditions sanitaires et à la composition du sol.
Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associéà l’Université de Lille 2 |
Le maire doit faire respecter aux concessionnaires non seulement les obligations découlant du règlement du cimetière, mais encore celles résultant des actes établissant les concessions funéraires. Les pouvoirs dont il dispose demeurent cependant limités.
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