Déposée le 6 janvier 2026 par la sénatrice Annick Billon, cette proposition de loi s’intéresse à deux sujets revenus récemment dans l’actualité. Le premier...
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À l’occasion du renouvellement des équipes municipales, il est patent que celles-ci auront de nombreux sujets prioritaires, reléguant, comme bien...
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Pour réaliser une inhumation dans une propriété privée, l'autorisation du préfet du département où se situe cette propriété est obligatoire. Cette autorisation est soumise à conditions, liées notamment à la situation géographique de la propriété, aux conditions sanitaires et à la composition du sol.
Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associéà l’Université de Lille 2 |
Le maire doit faire respecter aux concessionnaires non seulement les obligations découlant du règlement du cimetière, mais encore celles résultant des actes établissant les concessions funéraires. Les pouvoirs dont il dispose demeurent cependant limités.
Si la transmission de la concession peut intervenir du vivant de son titulaire ou après sa mort, il convient, au préalable, de rappeler que la sépulture est hors du commerce au sens de l’art. 1128 du Code civil et ne peut dès lors faire l’objet d’une convention (Cass. civ., 11 avril 1938, DH 1938, p. 321. - les mêmes principes s’appliquent d’ailleurs à la sépulture située sur une propriété privée, CA Amiens, 28 octobre 1992, JCP N 1993, II, p. 383, note J. Hérail).
Le décret du 23 prairial an XII, à l’origine du droit des concessions funéraires se trouve également être "l’inventeur" du terrain commun.
Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) constitue encore le fondement des grands principes de la législation applicable au cimetière, puisque les règles aujourd’hui codifiées dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) n’ont été finalement que peu modifiées.
Une sépulture individuelle gratuite
Outre la "publicisation" des cimetières (R. Auzelle, "Dernières demeures", imprimerie Mazarine, Paris, 1965, p. 84) et l’obligation imposée dans l’art. 2 (obligation reprise dans l’art. L. 2223-1 du CGCT) d’avoir des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts, deux innovations notables et paraissant contradictoires figurent dans le décret du 23 prairial an XII : l’existence d’une sépulture individuelle gratuite (le terrain commun), et, celle de pouvoir acquérir des concessions funéraires facultativement délivrées par les communes. Évidemment, l’art. 1er du décret du 23 prairial an XII prohibe désormais l’inhumation dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans tout édifice clos et fermé où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, et dans l'enceinte des villes et bourgs.
Les sépultures en terrain commun
Doivent être ici relevés trois articles du décret de prairial an XII. Les articles 4, 5 et 6 disposent en effet :
Art. 4 : "Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre bien foulée".
Art. 5 : "Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds".
Art. 6 : "Pour éviter les dangers qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année".
Le "premier" mode d’inhumation prévue par ce décret est donc une inhumation en service ordinaire - qui est le seul mode obligatoire pour la commune (principe d’ailleurs encore rappelé par le juge aujourd’hui : CAA Nancy, 27 mars 2003, n° 98NC000275, Lemoine : Collectivités – Intercommunalité 2003, comm. 170 obs. D. Dutrieux) - c’est-à-dire dans des terrains (est utilisée l’expression de "terrain commun" malgré la "détestable" allusion à la fosse commune de l’Ancien Régime) mis gratuitement à la disposition de personnes par la commune. Ces personnes ne sont pas déterminées par le texte du décret, mais il est clair qu’à l’époque la majorité des décès ayant lieu à domicile, il s’agit essentiellement des habitants de la commune (alors qu’elles sont expressément visées aujourd’hui dans l’art. L. 2223-3 du CGCT [personnes décédées sur le territoire de la commune (quel que soit le domicile du défunt), celles qui y sont domiciliées quel que soit le lieu de leur décès, les personnes qui ont droit à une sépulture de famille dans laquelle une inhumation supplémentaire n’est pas possible, et les Français de l’étranger inscrits sur la liste électorale de la commune]).
Le délai de rotation
Cette sépulture connaît une durée limitée, appelée délai de rotation, avec un délai minimal de cinq années (art. 6 du décret [repris à l’art. R. 2223-5 du CGCT]). Cette inhumation en service ordinaire constitue, en théorie, le droit commun des inhumations. Il est néanmoins, dans la très grande majorité des cas, limité aux "indigents" et aux personnes non réclamées par leurs familles.
Ces sépultures, afin d’éviter que ces terrains ne soient "indisponibles" trop longtemps - et que s’imposent donc à la commune des obligations de monopoliser d’importantes surfaces pour l’inhumation des morts - sont susceptibles d’être reprises. Cette procédure est ignorée par les textes à l’époque (mais également aujourd’hui !).
Le terrain commun est donc constitué d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps pour une durée minimale de cinq années, c’est-à-dire le temps théoriquement nécessaire à la nature pour accomplir son œuvre.
Un terrain nullement réservé aux "indigents"
Parce qu’il est le plus souvent utilisé pour l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes, ce terrain commun est parfois dénommé en pratique aujourd’hui "carré des indigents" (le juge administratif lui-même emploie cette expression ; TA Lille, 11 mars 1999, Kheddache c/ Cne Maubeuge : AJDA 1999, p. 1026, note D. Dutrieux). Il demeure que le terrain commun n’est nullement réservé à ces personnes, mais est susceptible d’accueillir toute personne ayant droit à inhumation dans le cimetière communal.
Un seul corps, après mise en bière (indirectement mais nécessairement imposée par l’art. 25 du décret du 23 prairial an XII), peut être inhumé par fosse (sauf, naturellement, quand plusieurs corps sont admis dans le même cercueil ; c’est-à-dire : les corps de plusieurs enfants mort-nés de la même mère ou d’un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée). Les dimensions de la sépulture sont précisément définies dans le décret (ces dimensions sont toujours applicables aujourd’hui ; CGCT, art. R. 2223-3 et R. 2223-4).
Une procédure de reprise non réglementée
La reprise de ces sépultures (a priori décidée par délibération du conseil municipal qui charge le maire de son exécution) s’opère par un arrêté du maire affiché aux portes de la mairie et du cimetière, et notifié aux membres connus de la famille. Cet arrêté précise la date de la reprise effective et le délai laissé aux familles pour récupérer les objets déposés sur la sépulture (CE, 29 avr. 1957, Despres : Rec. CE 1957, tables, p. 874). Dans ce délai, la famille peut également décider le transfert du corps dans une autre sépulture ou sa crémation. Interviendra ensuite la reprise matérielle de la sépulture et les restes seront transférés à l’ossuaire ou incinérés. Il importe de relever que cette procédure de reprise est ignorée du décret (et d’ailleurs aujourd’hui encore du CGCT). Néanmoins, le ministre de l’Intérieur (Rép. min. n° 36690, JOAN Q 9 déc. 1990, p. 5094, citée dans H. Popu, "La dépouille mortelle, chose sacrée", coll. "Logiques juridiques", L’Harmattan 2009, p. 303, note 1001), rappelle les règles ci-dessus décrites sans toutefois mentionner l’origine de l’obligation de prendre un arrêté, obligation née d’une très ancienne jurisprudence pénale (Cass. crim. 3 oct. 1862, Chapuy, Bull. crim. 1862, II, p. 908).
Le droit des familles particulièrement limité
Les familles ne disposent d’aucun droit sur les terrains mis à leur disposition (Rép. min. n° 36688, JOAN Q 21 sept. 1992, p. 4372, citée par H. Popu, ouvrage précité, p. 302, note 999), qui seront repris par la commune pour d’autres inhumations, à l’issue d’un délai de rotation. Le minimum du délai de rotation est fixé à cinq années, mais peut être augmenté en fonction de l’avis donné par l’hydrogéologue lors de la création du cimetière, ou si, lors de l’ouverture de la fosse, le corps est trouvé intact.
Tout particulier peut cependant, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture (selon l’art. 12 du décret du 23 prairial an XII, repris au CGCT, art. L. 2223-12).
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
Le décret du 23 prairial an XII a créé les concessions funéraires et leur a fixé un régime en grande partie toujours applicable, même si certains textes et de nombreuses jurisprudences ont apporté d’utiles précisions.
Les funérailles sont avant tout l’affaire des familles respectueuses de la volonté du défunt et de la nécessité de lui rendre un dernier hommage. Cependant, le caractère éminemment "social" du décès a toujours impliqué une régulation au nom de l’ordre public.
L’actualité vient souvent nous suggérer des sujets d’articles afférents à des problèmes conséquents qui relèvent, tant du droit commun, que de celui du droit funéraire, puisque les cimetières en France, et plus particulièrement ceux situés dans les grandes villes ou métropoles, comportent des constructions fort anciennes, souvent datant du début du XIXe siècle, telles des chapelles, qui sont victimes de l’érosion du temps et d’un manque d’entretien patent, dès lors, et cette hypothèse est courante, que les lignées des descendants directs ou collatéraux du concessionnaire se sont éteintes.
Récemment, la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP), pôle "Gestion fiscale", a formulé des exigences portant sur l’éligibilité d’une régie municipale des pompes funèbres dotée de l’autonomie financière à l’impôt sur les sociétés (IS).
Par deux réponses ministérielles (cf. annexe), le Gouvernement soutient que les règles d’implantation du cimetière ne s’imposent aucunement aux sites cinéraires qui ne seraient pas situés dans l’enceinte de ceux-ci.

Philippe Dupuis, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
D’après l’art. L. 2223-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte." À la lecture de ce texte, il en est déduit que la commune ne peut prélever d’autres taxes que celles ci-dessus désignées. Ce principe a même été rappelé par le Conseil d’État dans un arrêt n° 293220 du 17 octobre 2008 (mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Depuis l’intervention du décret du 28 janvier 2011, la notion d’étranger a été aménagée, puisque désormais on distingue les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et l’étranger.
Mon attention a été attirée par plusieurs responsables d’entreprises spécialisées dans le transport des corps vers les pays du Maghreb sur les difficultés qui leur sont opposées par de nombreuses communes de la région PACA ; celles-ci exigent, depuis l’intervention du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, que les autorisations de transport de corps vers l’Algérie soient délivrées, selon le régime de droit commun, par le sous-préfet de l’arrondissement du département où s’est produit le décès, par le préfet de l’arrondissement du chef-lieu et par le préfet de police à Paris.
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