Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2026.
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Deux décisions récemment rendues par les tribunaux judiciaires de Carcassonne et de Rodez offrent l’occasion de préciser les conditions dans...
Le contentieux est peu commun : il s’agit d’une délibération d’un conseil municipal relative à l’extension d’un cimetière et confiant au maire le...
L’opération d’exhumation est soumise au pouvoir de police des funérailles du maire (art. L. 2213-9 du Code Général des Collectivités Territoriales -...
Lors de l’achat d’un bien ou d’un service, la question de l’étendue du droit de rétractation se pose. En effet, ce dernier est soumis à un certain nombre de paramètres légaux ou renvoie aux conditions générales de vente mises en place par le vendeur.
Dans notre précédent article consacré aux dépôts temporaires dans un caveau provisoire, nous avons mis en exergue certaines difficultés pour appréhender les modalités de tels dépôts, en faisant valoir que l’utilisation d’un caveau provisoire (privé) s’accordait mal avec le délai maximum de six mois, à l’expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l’objet d’une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
La loi du 19 décembre 2008 consacre le cimetière comme lieu de destination principal des cendres, à côté du site cinéraire des crématoriums lorsqu’il en existe et de la dispersion en pleine nature. Il convient ainsi de noter la création d’une sous-section du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dénommée "destination des cendres".
C’est l’ordonnance du 6 décembre 1843 qui a modifié l’art. 11 du décret-loi du 23 prairial an XII qui, avec les lois des 3 janvier 1924 et 24 février 1928, a constitué la réglementation essentielle des concessions funéraires qui a prévalu durant près de soixante ans.
Dans le numéro 135 de Résonance Funéraire de novembre 2017, nous avions publié un article intitulé : "Le caveau provisoire : une notion qui est apparue avec le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, car, antérieurement, la formulation de ce lieu de dépôt temporaire des corps était "le dépositoire", essentiellement communal, situé dans le cimetière, et géré et administré par le maire en vertu de ses pouvoirs de police spéciale, et par les règlements nationaux applicables aux dépôts temporaires des corps."
Lors des reprises administratives de concessions, que ce soit à l’échéance ou à la suite d’une procédure d’abandon, les Villes confient les travaux d’exhumation soit à des sociétés dûment habilitées, soit à leurs employés municipaux.
Qu’il nous soit donc permis derechef d’exposer notre point de vue et d’en profiter, afin de contribuer au débat, d’en élargir le propos aux inhumations effectuées par du personnel communal, ou plutôt à certaines d’entre elles.
Voici un intéressant jugement relatif aux conséquences que peut avoir la distinction entre une chambre funéraire et une chambre mortuaire, tout particulièrement lorsque le défunt voit ses frais funéraires pris en charge par la commune au titre de personne dépourvue de ressources suffisantes. En pratique, le juge devait répondre à la question suivante : les frais de conservation d’un corps dans une chambre mortuaire peuvent-ils être facturés à la succession de la défunte alors même que celle-ci avait ses obsèques prises en charge financièrement par la personne publique ?
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