Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars et avril 2026.
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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars et avril 2026.
Cette fiche n° 5825 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA. Supervisé par Marie-Christine Monfort, forte...
Voici un intéressant jugement relatif aux conséquences que peut avoir la distinction entre une chambre funéraire et une chambre mortuaire, tout...
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La loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 vient d’être publiée au JO du 27 janvier 2016. L’art. 214 comporte des dispositions qui modifient le CGCT et concernent la thanatopraxie.
Les entreprises du secteur du bâtiment et de la construction doivent fournir de nouvelles informations à leurs clients.
La loi no 2015-177 du 16 février 2015, dans son art. 4, est venue étoffer l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier sur le prélèvement des frais d’obsèques. Dans une nouvelle formulation, l’article rappelle d’abord que : "La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie." Un nouvel arrêté du 7 mai 2015 vient par ailleurs abroger l’ancien texte et confirme le plafond de 5 000 €.
On sait que les conflits qui interviennent dans le domaine funéraire peuvent relever des deux ordres de juridiction, soit le juge administratif (tribunal administratif, cour administrative d’appel, et Conseil d’État), soit du juge judiciaire (juge d’instance ou de proximité, tribunal de grande instance, cour d’appel et, enfin, Cour de cassation).
Le régime des versements des vacations funéraires : modalités comptables et financières.
Au rôle du tribunal administratif de D en mars dernier, un litige entre une habitante de L et la commune de J. La famille qui n’a pas été contactée par la mairie à l’échéance de la concession familiale au cimetière en 2007 poursuivait la commune pour faute et abus de pouvoir. Imbroglio autour d'un tombeau disparu.
J’ai souvent motivé les articles publiés dans Résonance funéraire par les connotations qui peuvent parfois exister, du fait de l’actualité avec le droit funéraire, auquel j’aurai consacré une grande partie de ma vie professionnelle et d’auteur d’ouvrages juridiques, par des évènements marquants de notre société. L’affaire Vincent Lambert est, à cet égard, une source de réflexion plus que d’inspiration non négligeable.
Dans la sphère publique funéraire, l'Association Nationale des Personnels de Cimetières est une association dont l’utilité n’est plus à prouver, et pourtant… nombre de collectivités ignorent ses actions et objectifs de même que les bienfaits que celle-ci pourrait leur apporter dans la gestion de leurs cimetières et autres équipements funéraires publics similaires.
La commune peut-elle limiter l’accès de son espace de dispersion aux seuls usagers ressortant des catégories visées à l’article L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ? À cette question, le ministre de l’Intérieur répond par la négative. Que doit-on comprendre à cette réponse ministérielle ?
À côté de nombreuses procédures dérogeant au droit commun, et qui permettent aux communes soit de forcer à vendre, soit d’être préférée à un acheteur, il est tout a fait possible qu’un achat immobilier soit amiable. Dans cet article, nous traiterons alors des règles que les communes doivent respecter lors de ces achats librement consentis de terrains pour créer, ou bien agrandir, un cimetière. Nous n’évoquerons que ces règles d’acquisition, et ne seront pas traitées les problématiques liées au choix du terrain ou bien à l’enquête publique.
Retour sur la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
De nombreuses questions sont posées par les entreprises, concernant l’alcool au travail. Nous avons demandé à Nelly Chevallier-Rossignol, Déléguée Générale de la Confédération des Professionnels du Funéraireet de la Marbrerie (CPFM), de nous faire un point sur le sujet.


Nelly ChevallierRossignol, Déléguée Générale de la CPFM.
Les obligations de l’employeur
Le Code du travail prévoit certaines dispositions :
- Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail (Art. R 4228-20 du Code du travail).
- Par ailleurs, l’employeur doit interdire à tout salarié en état d'ivresse d’entrer dans l'entreprise ou d'y rester. (Art. R 4228-21 du Code du travail).
Le règlement intérieur peut également encadrer la consommation d’alcool dans l’entreprise, pour des raisons de sécurité.
Toutefois, le Conseil d’État dans un arrêt du 12 novembre 2012 vient de préciser que le règlement intérieur ne peut instaurer une interdiction générale et absolue d’introduire et de consommer de l’alcool, sauf à justifier "d’éléments caractérisant l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque", ce qui, à notre avis, est le cas, notamment pour les salariés qui conduisent des engins ou des véhicules automobiles.
Le contrôle de l’alcoolémie
Le règlement intérieur peut prévoir le contrôle de l'état d'ébriété des salariés dans les conditions suivantes :
1 - Le contrôle ne peut pas porter sur tous les salariés, sans distinction. Seuls les salariés dont l’état d’ébriété, dans l’exercice de leur fonction, constitue un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers, peuvent être contrôlés.
2 - Les salariés doivent pouvoir contester le test d'alcoolémie (en demandant une contre-expertise ou en exigeant de passer un second test).
Il est également possible de demander aux services de police ou de gendarmerie de venir constater le niveau d'alcoolémie d'un salarié.
Les sanctions
L'alcoolisme en lui-même n'est pas un motif de sanction car il relève de l'état de santé du salarié. En revanche, l'ivresse du salarié ou la consommation d'alcool pendant le temps de travail peuvent constituer des motifs légitimes de licenciement, dans la mesure notamment où un salarié en état d'ébriété fait courir un danger à autrui et à lui-même.
La responsabilité de l’employeur
En cas d’accident du travail, l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, peut être condamné pénalement pour manquement à l’obligation de sécurité (faute inexcusable).
En cas d’accident de la circulation provoquant la mort, l’employeur qui avait connaissance que son salarié n’était pas en état de conduire, peut être condamné pénalement pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger.
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