Cette réponse ministérielle est l’occasion de revenir sur une problématique très courante en pratique.
Cette réponse ministérielle est l’occasion de revenir sur une problématique très courante en pratique.
Refus d’une inhumation dans une concession individuelle.
Le droit funéraire repose sur un principe fondamental : l’organisation des funérailles de la personne décédée doit correspondre à l’expression de ses...
À l’approche de la période estivale, le "stock" de questions parlementaires ayant trait au domaine funéraire en attente de réponses est relativement...
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2026.
Par deux réponses ministérielles (cf. annexe), le Gouvernement soutient que les règles d’implantation du cimetière ne s’imposent aucunement aux sites cinéraires qui ne seraient pas situés dans l’enceinte de ceux-ci.

Philippe Dupuis, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
D’après l’art. L. 2223-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte." À la lecture de ce texte, il en est déduit que la commune ne peut prélever d’autres taxes que celles ci-dessus désignées. Ce principe a même été rappelé par le Conseil d’État dans un arrêt n° 293220 du 17 octobre 2008 (mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Depuis l’intervention du décret du 28 janvier 2011, la notion d’étranger a été aménagée, puisque désormais on distingue les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et l’étranger.
Mon attention a été attirée par plusieurs responsables d’entreprises spécialisées dans le transport des corps vers les pays du Maghreb sur les difficultés qui leur sont opposées par de nombreuses communes de la région PACA ; celles-ci exigent, depuis l’intervention du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, que les autorisations de transport de corps vers l’Algérie soient délivrées, selon le régime de droit commun, par le sous-préfet de l’arrondissement du département où s’est produit le décès, par le préfet de l’arrondissement du chef-lieu et par le préfet de police à Paris.
Comme la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) l’a proposé dans de précédentes éditions, elle fait partager aux lecteurs de Résonance des réponses qu’elle a déjà apportées à ses adhérents, sur différents points ou questions ayant trait aux problématiques du secteur funéraire. Dans ce numéro, nous abordons une question relative aux travaux sur les sépultures dans les cimetières.
Ce second volet vient en complément de l’article intitulé "Les travaux réalisés sur les concessions funéraires : morceaux choisis (première partie)" publié dans Résonance n° 138 d’avril page 70.
Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière qui permet de s’y faire inhumer seul ou avec des membres de sa famille ou toute autre personne désignée par le titulaire de la concession. Les communes peuvent concéder des concessions funéraires dans leurs cimetières "aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes" (art. L. 2223-13 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT).
L’objet de ces quelques lignes, n’est pas tant juridique que prospectif. Nous avons dressé le panorama des destinations possible des cendres dans le cimetière ainsi qu’au dehors, paradoxalement, derrière cette présentation, de nombreuses interrogations subsistent et qui ne sont pas encore saisies par la loi ou le règlement. Les lignes qui vont suivre ne se placent donc pas dans une perspective juridique avec tout ce que ceci suppose : pas de références, pas de jurisprudences pour une fois. Il ne s’agit que de contribuer au débat de ce qui pourrait être des pistes de réflexion autour de la destination des cendres et de la gestion des sites qui les accueillent. Tout ceci est forcément subjectif, et en aucune façon n’a la prétention de saisir l’intégralité des problématiques afférentes au site cinéraire de demain.
Il n'existe aucune disposition juridique permettant aux proches de contraindre la personne ayant pourvu aux funérailles à les informer sur le lieu de sépulture.
La loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 vient d’être publiée au JO du 27 janvier 2016. L’art. 214 comporte des dispositions qui modifient le CGCT et concernent la thanatopraxie.
Les entreprises du secteur du bâtiment et de la construction doivent fournir de nouvelles informations à leurs clients.
La loi no 2015-177 du 16 février 2015, dans son art. 4, est venue étoffer l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier sur le prélèvement des frais d’obsèques. Dans une nouvelle formulation, l’article rappelle d’abord que : "La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie." Un nouvel arrêté du 7 mai 2015 vient par ailleurs abroger l’ancien texte et confirme le plafond de 5 000 €.
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