Déposée le 6 janvier 2026 par la sénatrice Annick Billon, cette proposition de loi s’intéresse à deux sujets revenus récemment dans l’actualité. Le premier...
Déposée le 6 janvier 2026 par la sénatrice Annick Billon, cette proposition de loi s’intéresse à deux sujets revenus récemment dans l’actualité. Le premier...
À l’occasion du renouvellement des équipes municipales, il est patent que celles-ci auront de nombreux sujets prioritaires, reléguant, comme bien...
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Banque de France, Commission de surendettement et effacement de dette funéraire, le tribunal d’instance donne raison aux pompes funèbres.
L'Association NAtionale des PErsonnels de Cimetière (A.NA.PE.C.) a bien voulu répondre à la question posée par une mairie, lectrice de Résonance.
L’arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, en date du 30 avril 2014, n° de pourvoi 13-1895, remettant en cause la définition doctrinale de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles : valeur et portée
|
Le véhicule funéraire, véhicule d’intérêt général ?
En pratique, on observe que certains opérateurs funéraires tendent à équiper leurs véhicules de transport avant mise en bière de dispositifs lumineux de type "feux spéciaux à éclats" ou d’une "rampe spéciale de signalisation" lumineuse, dans le but évident de limiter le risque de verbalisation en matière d’arrêt et de stationnement, ou de se voir accorder en circulation une priorité de passage. Il convient cependant de rappeler que l’usage de ces dispositifs est strictement encadré par le Code de la route.
En effet, l’art. R. 313-27 relatif aux "Feux spéciaux des véhicules d’intérêt général", dispose que : "I. Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation" et que "II. Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats". Or, aux termes de l’art. R. 311-1 du Code de la route, les véhicules funéraires ne figurent ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général prioritaires" (alinéa 6.5), ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage" (alinéa 6.6).
Malgré le silence des textes, il ne nous paraît cependant pas à exclure qu’au regard du caractère de service public des transports de corps avant mise en bière (art. L. 2213-19 du CGCT), les véhicules spécialement aménagés pour ce type d’opérations puissent recevoir la qualité de véhicule d’intérêt général lorsqu’ils réalisent une opération de service public.
Dans cette hypothèse, ils ne pourraient se prévaloir que des dispositions du "III." de l’art. R. 313-27 du Code de la route, aux termes duquel : "Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants", excluant ainsi les "rampes spéciales de signalisation" et les "feux spéciaux à éclats".
Pour conclure sur ce point, il convient de rappeler que tout amalgame entre les ambulances et les véhicules spécialement affectés au transport de corps avant mise en bière est à proscrire. En effet, ces deux véhicules relèvent de réglementations distinctes. Les équipements des ambulances (ou véhicules de transport sanitaire terrestres) sont régis par l’arrêté du 12 décembre 2017, alors que les équipements des véhicules de transport avant mise en bière relèvent des articles D. 2223-110 et suivants du CGCT.
À titre d’exemple, l’arrêté précité applicable aux ambulances prescrit notamment que "leur carrosserie est extérieurement blanche", alors que cette couleur est expressément interdite pour les véhicules de transport de corps avant mise en bière (art. D. 2223-112). Par ailleurs, aux termes de l’art. R. 221-10 du Code de la route, "la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite […]des ambulances […] que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique". Or, une telle exigence n’est pas requise pour la conduite des véhicules de transport avant mise en bière.
Enfin, parce que les véhicules funéraires ne constituent ni des véhicules d’intérêt général prioritaire, ni des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, les avertisseurs spéciaux (sirènes) tels que prévus à l’art. R. 313-34 du Code de la route ne peuvent être valablement utilisés en circulation. Et il semble devoir également en aller ainsi s’agissant des véhicules de transport avant mise en bière se rendant sur les lieux d’un accident ou d’une découverte de cadavre, même requis par l’autorité judiciaire.
|
Lorsque la crémation est choisie en tant qu’opération funéraire par une famille - parce qu’elle traduisait le choix du défunt lui-même, ou, à défaut d’expression de ses volontés par ce dernier, celui de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles - la commune se trouve directement impliquée en ce qui concerne l’opération elle-même visant l’incinération de la dépouille*.
Il s’agit ici d’appliquer au cimetière les règles dégagées par le juge ou la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) relatives aux possibilités de demander aux communes des documents relatifs au droit funéraire, et tout spécialement ceux concernant le cimetière. Explications.
Si une concubine a effectivement organisé les obsèques, doit-elle pour autant prendre à sa charge les frais qui en découlent ?
Les dispositions légales de la loi du 8 janvier 1993 destinées à éviter la concurrence déloyale. Les intéressantes précisions fournies par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
| Jean-Pierre Tricon, avocat au barreau de Marseille |
À l’inverse des conditions à réunir pour obtenir le droit d’être inhumé dans un cimetière communal, défini par la loi, art. L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le droit ou plutôt la possibilité d’obtenirune concession funéraire, souvent appelée concession familiale, n’est défini par aucun texte législatif, ni réglementaire.
Puisque nous avons traité dans un précédent numéro du renouvellement des concessions funéraires, il nous apparaît utile d’évoquer une procédure analogue dans ses effets, mais différente, du moins théoriquement, dans ses modalités, la conversion.
Dans notre précédent article paru dans Résonance du mois d’octobre 2012, nous avions évoqué l’arrêt en date du 16 mai 2012, N° 10MA01950, par lequel la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille avait confirmé le jugement n° 0905183 du 8 mars 2010 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la demande de la Société pompes funèbres Ferret, dont le siège est sis à Gap (05000), sollicitant l'annulation de la décision du maire de Lettret du 19 juin 2009, retirant son permis de construire délivré le 27 mars 2009 et refusant, par voie de conséquence, de lui délivrer le permis de construire sollicité, en vue de la construction d’un crématorium.
La crémation, autrefois appelée incinération, est un mode de sépulture qui a connu une très lente évolution jusqu’au dernier quart du XXe siècle, mais n’est plus désormais marginalisée.
L’avis du Conseil d’État ci-dessous reproduit est l’occasion tant de revenir sur le principe de laïcité appliqué aux collectivités territoriales, que d’en préciser certaines particularités lorsque est concerné un cimetière.
Page 27 sur 61