Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars et avril 2026.
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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars et avril 2026.
Cette fiche n° 5825 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA. Supervisé par Marie-Christine Monfort, forte...
Voici un intéressant jugement relatif aux conséquences que peut avoir la distinction entre une chambre funéraire et une chambre mortuaire, tout...
Après avoir reçu un avis favorable du CNOF, le Gouvernement engageait, le 15 avril 2026, une procédure accélérée de discussion d’un projet de loi...
Les concessions funéraires posent souvent de nombreuses questions quant à l’utilisation que peuvent en faire leurs fondateurs ainsi que leurs...
Cour d'appel, Paris, Pôle 1, chambre 8, 7 septembre 2018 – n° 17/10912
Cour d'appel, Paris, Pôle 6, chambre 5, 13 septembre 2018 – n° 15/09672
Dans cette affaire, il est question de la responsabilité civile délictuelle de l’Éts X dans le montage/démontage du monument funéraire et la réalisation d’une prestation de creusement de la fosse tombale.
La décision concerne le recours contre un délai de livraison et de pose de monuments funéraires.
Par jugement en date du 15 juin 2017, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
Dit et juge abusive et réputée non écrite la clause figurant dans le contrat n° 01830 passé entre Mme P. A. et la SARL MPF H qui est la suivante : "Nos délais ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent donner lieu, en cas de retard ne dépassant pas trois mois, à aucune indemnité, réduction de prix ou annulation de commande."
Dans cette affaire, il est question de la responsabilité civile du propriétaire d’une concession et d’un monument funéraire qui a causé des dommages par la chute d’une stèle funéraire lui appartenant et qui a endommagé celle appartenant à son voisin.
Cour d’appel, Limoges, 2 août 2018, n° 18/00785
La décision concerne la contestation par M. D. de l’assignation en paiement de prestations par la société de pompes funèbres S. R. dans le cadre des obsèques de son fils : en effet, M. D. se référait au défaut de conformité du devis et du bon de commande aux exigences de forme prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et aux articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires. La Cour a rejeté le pourvoi.
Banque de France, Commission de surendettement et effacement de dette funéraire, le tribunal d’instance donne raison aux pompes funèbres.
L'Association NAtionale des PErsonnels de Cimetière (A.NA.PE.C.) a bien voulu répondre à la question posée par une mairie, lectrice de Résonance.
L’arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, en date du 30 avril 2014, n° de pourvoi 13-1895, remettant en cause la définition doctrinale de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles : valeur et portée
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Le véhicule funéraire, véhicule d’intérêt général ?
En pratique, on observe que certains opérateurs funéraires tendent à équiper leurs véhicules de transport avant mise en bière de dispositifs lumineux de type "feux spéciaux à éclats" ou d’une "rampe spéciale de signalisation" lumineuse, dans le but évident de limiter le risque de verbalisation en matière d’arrêt et de stationnement, ou de se voir accorder en circulation une priorité de passage. Il convient cependant de rappeler que l’usage de ces dispositifs est strictement encadré par le Code de la route.
En effet, l’art. R. 313-27 relatif aux "Feux spéciaux des véhicules d’intérêt général", dispose que : "I. Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation" et que "II. Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats". Or, aux termes de l’art. R. 311-1 du Code de la route, les véhicules funéraires ne figurent ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général prioritaires" (alinéa 6.5), ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage" (alinéa 6.6).
Malgré le silence des textes, il ne nous paraît cependant pas à exclure qu’au regard du caractère de service public des transports de corps avant mise en bière (art. L. 2213-19 du CGCT), les véhicules spécialement aménagés pour ce type d’opérations puissent recevoir la qualité de véhicule d’intérêt général lorsqu’ils réalisent une opération de service public.
Dans cette hypothèse, ils ne pourraient se prévaloir que des dispositions du "III." de l’art. R. 313-27 du Code de la route, aux termes duquel : "Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants", excluant ainsi les "rampes spéciales de signalisation" et les "feux spéciaux à éclats".
Pour conclure sur ce point, il convient de rappeler que tout amalgame entre les ambulances et les véhicules spécialement affectés au transport de corps avant mise en bière est à proscrire. En effet, ces deux véhicules relèvent de réglementations distinctes. Les équipements des ambulances (ou véhicules de transport sanitaire terrestres) sont régis par l’arrêté du 12 décembre 2017, alors que les équipements des véhicules de transport avant mise en bière relèvent des articles D. 2223-110 et suivants du CGCT.
À titre d’exemple, l’arrêté précité applicable aux ambulances prescrit notamment que "leur carrosserie est extérieurement blanche", alors que cette couleur est expressément interdite pour les véhicules de transport de corps avant mise en bière (art. D. 2223-112). Par ailleurs, aux termes de l’art. R. 221-10 du Code de la route, "la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite […]des ambulances […] que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique". Or, une telle exigence n’est pas requise pour la conduite des véhicules de transport avant mise en bière.
Enfin, parce que les véhicules funéraires ne constituent ni des véhicules d’intérêt général prioritaire, ni des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, les avertisseurs spéciaux (sirènes) tels que prévus à l’art. R. 313-34 du Code de la route ne peuvent être valablement utilisés en circulation. Et il semble devoir également en aller ainsi s’agissant des véhicules de transport avant mise en bière se rendant sur les lieux d’un accident ou d’une découverte de cadavre, même requis par l’autorité judiciaire.
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Lorsque la crémation est choisie en tant qu’opération funéraire par une famille - parce qu’elle traduisait le choix du défunt lui-même, ou, à défaut d’expression de ses volontés par ce dernier, celui de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles - la commune se trouve directement impliquée en ce qui concerne l’opération elle-même visant l’incinération de la dépouille*.
Il s’agit ici d’appliquer au cimetière les règles dégagées par le juge ou la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) relatives aux possibilités de demander aux communes des documents relatifs au droit funéraire, et tout spécialement ceux concernant le cimetière. Explications.
Si une concubine a effectivement organisé les obsèques, doit-elle pour autant prendre à sa charge les frais qui en découlent ?
Les dispositions légales de la loi du 8 janvier 1993 destinées à éviter la concurrence déloyale. Les intéressantes précisions fournies par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
| Jean-Pierre Tricon, avocat au barreau de Marseille |
À l’inverse des conditions à réunir pour obtenir le droit d’être inhumé dans un cimetière communal, défini par la loi, art. L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le droit ou plutôt la possibilité d’obtenirune concession funéraire, souvent appelée concession familiale, n’est défini par aucun texte législatif, ni réglementaire.
Puisque nous avons traité dans un précédent numéro du renouvellement des concessions funéraires, il nous apparaît utile d’évoquer une procédure analogue dans ses effets, mais différente, du moins théoriquement, dans ses modalités, la conversion.
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