Cette réponse ministérielle est l’occasion de revenir sur une problématique très courante en pratique.
Cette réponse ministérielle est l’occasion de revenir sur une problématique très courante en pratique.
Refus d’une inhumation dans une concession individuelle.
Le droit funéraire repose sur un principe fondamental : l’organisation des funérailles de la personne décédée doit correspondre à l’expression de ses...
À l’approche de la période estivale, le "stock" de questions parlementaires ayant trait au domaine funéraire en attente de réponses est relativement...
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2026.
La reprise des emplacements en terrain commun : une compétence du conseil municipal ou un pouvoir de police du maire de la commune ?
| Jean-Pierre Tricon, avocat au barreau de Marseille. |
Commentaires du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 juillet 2015 sur la conséquence d’une prescription.
Les formalités consécutives à un décès sont nombreuses et variées. Dans cette fiche, nous nous attarderons, sans pour autant être totalement exhaustif, sur les principales formalités touchant à l’état civil.
Le principe général posé par l’art. 16-1-1 du Code civil est que : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence." Dans un tel contexte, les opérations funéraires qualifiées d’exhumations constituent des actes nécessitant la prise de précautions particulières, de nature à assurer l’intégrité du cadavre en se prémunissant de toute irrégularité, toujours possible, dans la gestion de l’exhumation, en respectant scrupuleusement les textes en vigueur.
Le plus fréquemment la perte d’un enfant sans vie se déroule en milieu hospitalier, le corps devant alors être déposé à la chambre mortuaire où il sera rendu à ses parents.
Aujourd'hui, la coopération transfrontalière est une composante à part entière de la coopération territoriale. Elle constitue l’un des trois objectifs de la politique de cohésion pour la période actuelle, 2007-2013. Indépendamment de sa dimension transfrontalière, la coopération territoriale vise, d’une part, à renforcer la coopération transnationale par des actions favorisant le développement intégré à l’échelle des grands ensembles géographiques et, d’autre part, à stimuler la coopération interrégionale, de même que l’échange d’expériences, entre toutes les régions et territoires de l’Europe.
A été publié au Journal officiel du 13 septembre 2014 l’arrêté fixant le taux de l’indemnité forfaitaire annuelle d’entretien des sépultures militaires perpétuelles.
C’est une obligation réglementaire, un leitmotiv souvent répété. Mais nombre de dirigeants de pompes funèbres n’y pensent qu’au dernier moment : le contrôle technique régulier des installations et équipements funéraires. Michel Chazottes, directeur de la société habilitée Funéraires de France, en rappelle les grandes lignes.
L’historique du service extérieur des pompes funèbres XIXe siècle – Le monopole religieux aménagé (1re partie). Article paru dans Résonance no 114 d’octobre 2015, page 26.
Le maire dispose, dans le cadre de ses pouvoirs généraux, de la police des funérailles, des sépultures et des cimetières. À ce titre s’impose à lui la surveillance effective de cet espace public, la commune pouvant voir sa responsabilité engagée en cas de défaillance. Il doit systématiquement s’opposer à tout ce qui pourrait perturber l’ordre public.
CAA de LYON, 7 juillet 2015, n° 14LY01978.
Aux termes de l’art. L. 2121-26 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’art. 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes."
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