Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars et avril 2026.
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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars et avril 2026.
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Le Code pénal, en son art. 225-17, distingue le délit de violation de sépulture de celui d’atteinte à l’intégrité du cadavre.
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| Damien Dutrieux, consultant au Cridon Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2. Centre "Droit et perspectives du droit"
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Aborder la question, du point de vue juridique, de la laïcité et des sépultures invite au préalable à bien différencier la sépulture privée du cimetière confessionnel le plus souvent dénommé cimetière privé.
Comme nous l’avions proposé dans de précédentes éditions, la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) fait partager aux lecteurs de Résonance des réponses qu’elle a déjà apportées à ses adhérents, sur différents points ou questions ayant trait aux problématiques du secteur funéraire. Dans ce numéro, nous abordons une question relative à la destination des urnes et des cendres dans les cimetières.

À compter du moment où existe un service public, à l’égal du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du CGCT) ou du service public de la crémation pour lequel existe d’ailleurs un monopole public (pour de récents exemples : TA Limoges, 5 mars 2024, n° 2200007, Crématorium Arédien ; T. confl., 8 juill. 2024, n° C4314, Commune de Toulouse) où ce service est qualifié d’industriel et commercial, il existe la possibilité d’en confier la gestion à une personne privée. Cet article veut simplement attirer l’attention, le sujet est plus vaste que cette petite présentation de sa problématique, sur le statut des biens immobiliers nécessaires à l’exécution de ce service.Parmi les éléments facultatifs du cimetière, nonobstant les concessions funéraires, le seul mentionné par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est le caveau provisoire. Si le Code utilise ce vocable, il n’est pas rare d’en rencontrer d’autres, à l’instar de caveau d’attente, caveau communal, dépositoire. Sous cette variété d’appellations se rencontre un équipement permettant le dépôt des cercueils en attente d’inhumation pour diverses raisons (conflit pendant devant le juge, emplacement de la sépulture non préparé, etc.).
Le caveau provisoire : une notion qui est apparue avec le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, car, antérieurement, la formulation de ce lieu de dépôt temporaire des corps était "le dépositoire", essentiellement communal, situé dans le cimetière, et géré et administré par le maire en vertu de ses pouvoirs de police spéciale, et par les règlements nationaux applicables aux dépôts temporaires des corps.
La lecture du numéro de Résonance hors-série "Spécial crémation" a, comme toujours, suscité d’intéressants questionnements pour le juriste. Pour notre part, c’est tout particulièrement la lecture croisée de l’exhaustive contribution de M. Tricon, et notamment ses développements (p. 26 et suivantes de ce numéro), relatifs au problème de la conciliation de l’impossibilité de nouvelle ouverture des cercueils fermés avant un délai de cinq années et de la crémation des cercueils hermétiques, d’avec l’entretien donné par M. Le Normand (p. 54) quant à la pratique au nom a priori champêtre de "dépotage", mais recouvrant une réalité, qui à n’en pas douter, doit l’être moins…
Après avoir présenté dans une précédente édition les formalités consécutives au décès, nous nous permettons de revenir sur l’une d’entre elles plus en détail.
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| Philippe Dupuis, consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT. |
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a accordé aux cendres la même protection juridique que celle accordée à un corps inhumé. Comment se fait-il alors que, lors d’une réunion du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF), alors qu’Alain Hoffarth, coprésident de la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF), demande "peut-on transporter une urne dans le top case d’une moto ?", les membres du ministère lui répondent qu’il n’a pas été prévu de dispositif spécifique ni d’obligation d’avoir un véhicule agréé ?
Après de longues tergiversations, le juge décida que le cimetière relevait du régime de la domanialité publique (CE 28 juin 1935, Marécar : DP 1936, III, 20, concl. Latournerie, note M. Waline). Dans cet arrêt, le sieur Mougamadousadagnetoulah (Marécar) a usurpé une portion du terrain du cimetière de la commune de Nedouncadoun (Pondichéry, comptoir français des Indes), le juge décide alors que, le cimetière appartenant au domaine public, il ne pouvait faire l’objet d’une prescription acquisitive. Il faudra néanmoins attendre l’arrêt du conseil d’État "Damoiselle Méline" (CE 21 octobre 1955, D 1956.543) pour que la jurisprudence se stabilise définitivement sur ce point (sur toutes ces questions, cf. la magistrale étude de Georges Chaillot ("Le Droit des sépultures en France", 2004 éditions Pro Roc, p. 80 et s.).
À l’heure où l’intercommunalité semble être la nouvelle pierre angulaire de l’organisation territoriale, il est loisible de constater que, depuis longtemps, le cimetière est concerné par cette problématique. Voici donc la présentation de l’état du droit sur ce point précis. Si le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose aux communes de posséder un cimetière, il peut advenir que celui-ci ne soit pas automatiquement situé sur le territoire communal : il est tout à fait envisageable qu’une commune ait implanté son cimetière sur le territoire d’une autre commune. Indirectement, le CGCT prévoit d’ailleurs cette possibilité, puisque l’art. R. 2213-31 du CGCT dispose que : "Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation. Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d’une commune est considéré comme y étant situé même s’il se trouve hors des limites territoriales de cette commune."
Le décret de prairial an XII, à de nombreux égards fondateur du droit funéraire moderne, ne concernait pas les personnes de confession juive, qui ont été autorisées à continuer de régler par elles-mêmes leurs funérailles, et donc à fonder leurs propres lieux d’inhumation.
Comme tous les ans, la période estivale oblige les municipalités à la plus grande attention quant à l’entretien de leurs cimetières. Profitant des vacances, d’un passage par le lieu de leurs racines, nombreux sont ceux qui visitent les sépultures familiales.
Le cimetière est un espace qui connaît depuis une dizaine d’années des mutations réglementaires constantes sous l’impulsion des évolutions sociétales. On pense tout d’abord à l’essor de lacrémation(1) (qui a impliqué la création et la mise à disposition de sites cinéraires), à un éloignement des familles et une transformation du noyau familial (qui conduit à un abandon des sépultures anciennes ou à un regroupement de sépultures), à une évolution des rites funéraires (avec l’essor des cérémonies civiles et donc la question des lieux disponibles pour leur bonne organisation (2)) et à des demandes fortes des communautés religieuses (qui ont conduit à une incitation au développement de carrés confessionnels). Le cimetière est ainsi un environnement juridique et physique à la croisée des chemins.
Marion Perchey,
responsable juridique Le Vœu.
Un article signé de Jean-Pierre Tricon, paru dans le numéro 104 de Résonance, laisse penser que la loi ne permet plus au concessionnaire de pouvoir construire caveau et monument sur le terrain concédé. Or cette information est le résultat d’une mauvaise lecture de l’art. 23 de la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008. Les modifications de l’art. L.2223-13 du CGCT n’ont pas supprimé la possibilité, pour le concessionnaire, de construire caveau et monument sur le terrain concédé.
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