Déposée le 6 janvier 2026 par la sénatrice Annick Billon, cette proposition de loi s’intéresse à deux sujets revenus récemment dans l’actualité. Le premier...
Déposée le 6 janvier 2026 par la sénatrice Annick Billon, cette proposition de loi s’intéresse à deux sujets revenus récemment dans l’actualité. Le premier...
À l’occasion du renouvellement des équipes municipales, il est patent que celles-ci auront de nombreux sujets prioritaires, reléguant, comme bien...
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Née aux États-Unis il y a un demi-siècle comme nouveau mode de loisir des classes moyennes, la croisière, depuis ces dernières années, a fini par aborder l’Europe et, depuis peu, la France.
JORF n° 22 du 26 janvier 2019
JORF n° 0038 du 14 février 2019 texte n° 9
Question orale sans débat n° 1049S de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret – SOC) publiée dans le JO Sénat du 26/02/2015 – p. 413. Réponse du secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification publiée dans le JO Sénat du 25/03/2015 – p. 2861.
L’urne funéraire oxydée qui s’ouvre malencontreusement : quel préjudice ? L’urne funéraire, est-ce un objet… comme un autre ?
CA Paris 24 novembre 2016, n° 14/16814
Ce sont de bien singuliers faits dont le juge eut à connaître par cette affaire. Mme C confia, le 12 mars 2013, l’organisation des funérailles de son mari aux Services Funéraires de la Ville de Paris (SFVP). Après les funérailles, en avril 2013, il semble qu’elle emprunte un taxi pour rejoindre la ville de Libourne, que l’on suppose être le lieu de repos choisi pour son défunt époux. Mais, nous dit le juge, l’urne, qui n’avait pas été scellée (l’on suppose alors une dispersion ultérieure), s’ouvre. Fort heureusement, le juge relève que les cendres n’ont été ni renversées ni souillées, puisque contenues dans un sac ignifugé (le cendrier ?). Il n’en demeure pas moins que la requérante découvre des traces d’oxydation à l’intérieur de l’urne. Elle décide donc de demander le remboursement des frais des funérailles, ce que lui refuse le juge, qui lui accorde néanmoins tant l’indemnisation du prix de l’urne défectueuse, que la reconnaissance d’un préjudice moral, qu’il fixe à 800 €.
Le régime juridique des cendres
Analysant les décisions du tribunal de grande instance de Lille du 23 septembre 1997 (v. Petites affiches 27 janvier 1999, p. 17, note X. Labbée et B. Mory) et de la cour d’appel de Douai du 7 juillet 1998 (JCP G 1998, II, 10173, note X. Labbée), le ministre de l’Intérieur leur emboita le pas en estimant que l’urne cinéraire fait "l’objet d’une copropriété familiale, inviolable et sacrée" et qu’elle semble devoir se rattacher à la catégorie des "souvenirs de famille" que la jurisprudence fait échapper aux règles habituelles de partage (Rép. min. n° 30945, JOAN Q 27 mars 2000, p. 2023).
La loi du 19 novembre 2008 vient préciser, sinon leur nature juridique, du moins leur protection juridique. Ainsi, l’art. 16-1-1 du Code civil fut créé pour disposer désormais que : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence." L’art. 16-2 du Code civil est alors complété afin de permettre au juge civil de faire prescrire toute mesure pour faire cesser ou empêcher une atteinte illicite aux cendres. Tout acte ou comportement qui porterait atteinte à ces exigences pourrait ainsi être réparé par le juge judiciaire. Enfin, l’art. 225-17 du Code pénal fut retouché pour consacrer la protection des urnes funéraires par le droit pénal à l’égal des corps. Il est donc possible de poursuivre devant le juge pénal des infractions comme l’atteinte à l’intégrité des cendres.
Le transport de cendres (en France) n’est pas un transport de corps
La circulaire du 14 décembre 2009 (NOR : IOCB0915243C) énonce que : "L’alignement du statut juridique des cendres sur celui d’un corps inhumé rend nécessaire l’adaptation de certaines dispositions réglementaires, dont la rédaction était spécifique aux cercueils. Ainsi, le transport d’un corps avant et après mise en bière ne peut être réalisé que dans un véhicule aménagé à cet effet, dans le respect des normes réglementaires. S’agissant d’une urne funéraire, dès lors qu’elle est remise à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et en l’absence de risques sanitaires particuliers, il n’y a pas lieu d’imposer l’utilisation d’un véhicule funéraire pour le transport."
On ne peut que souscrire à cette analyse, où l’on voit bien que, si la protection est à l’égal d’un corps, il n’en reste pas moins que les cendres n’en sont pas. Saisi d’ailleurs de la singulière question de savoir si l’on pouvait expédier une urne par la voie postale, le gouvernement fit cette réponse byzantine qui, néanmoins, démontre à l’envi que la facilité de manipulation d’une urne funéraire renouvelle la notion de dignité s’attachant aux restes mortels :
"Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge qui en application de l’art. 16-2 du Code civil "peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort", l’envoi d’une urne par la poste, comme s’il s’agissait d’une simple lettre ou d’un colis, paraît contrevenir aux dispositions précitées. En revanche, il est possible d’envisager que l’urne transite par le service aérien (ou ferroviaire) des services postaux ou de messagerie. Dans ce cas, il convient que l’urne soit déposée à l’aéroport (ou à la gare) de départ par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou mandatée en cette qualité, ce qui inclut un opérateur funéraire." (Rép. min. n° 10728, JO S du 2 octobre 2014).
En l’espèce, le juge ne retient comme fait indemnisable que le défaut affectant l’urne, il relève d’ailleurs que le SFVP est de bonne foi, puisqu’il en avait proposé le remboursement, ce que la requérante avait refusé, pressée de prendre son train. Le juge décide alors que : "Ce manquement justifie seulement l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’art. 1231-1 du Code civil, anciennement art. 1147 du Code civil. L’épouse du défunt se voit rembourser le prix de l’urne à hauteur de 213 €. Dans les conditions particulières du litige, le préjudice moral de l’épouse résulte du fait que l’état intérieur de l’urne brutalement découvert l’a choquée et qu’elle l’a vécu comme une atteinte au respect et à la dignité de son défunt mari. À ce titre, il lui sera alloué la somme de 600 €."
On remarquera alors que cette condamnation intervient tout d’abord sur le fondement de l’irrespect d’une obligation, puisque l’art. L. 231-1 du Code civil sanctionne l’inexécution d’une obligation. Surtout que l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice moral résulte nécessairement de l’application de l’art. 16-1-1 du Code civil précité, c’est bien le fait que la requérante ait vécu cette ouverture de l’urne comme une atteinte au respect et à la dignité de son défunt qui justifie l’allocation de cette somme.
En résumé, si ces faits ne sont pas suffisants pour que les funérailles lui soient remboursées, il importe à nouveau d’attirer l’attention que l’urne funéraire, de par sa facilité de manipulation, ne peut que faire prospérer le contentieux de la responsabilité de l’opérateur funéraire. L’urne funéraire est-elle un objet comme un autre ?
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.
Résonance n°126 - Janvier 2017
CAA Marseille 26 septembre 2016 n° 15MA02761. Les faits : une demande d’inhumation en terrain privé.
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Philippe Dupuis. |
La réglementation dans les cimetières : le régime juridique des travaux, les devoirs et obligations des collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération.
Question écrite n° 14170 de M. Éric Ciotti (Les Républicains – Alpes-Maritimes), publiée au JO le : 13/11/2018 page : 10108. Date de changement d’attribution: 27/11/2018.
La loi du 26 juillet 2013 vient apporter un fondement légal au prélèvement du montant des frais d’obsèques sur le compte bancaire du défunt, étant cependant précisé que le dispositif n’est pas encore en vigueur puisqu’un arrêté fixera le maximum susceptible d’être prélevé (celui pratiqué à ce jour étant de 3 050 €). Cette loi vient également modifier le régime des "conventions obsèques" pour mieux correspondre aux volontés des souscripteurs et ne pas induire en erreur sur l’affectation juridique des sommes payées.
Après le rappel de l’importance des questions religieuses en matière funéraire faisant suites, notamment, au rapport rendu au ministre de l’Intérieur en septembre 2006, seront étudiés sous la forme de tableaux et encadrés les principes relatifs aux rapports entre les opérations funéraires et les religions.
Bien souvent, la pratique précède le droit, et des interrogations se font jour quant à la conformité de l’utilisation de certains dispositifs, qui pour pratiques qu’ils soient n’en sont pas moins ignorés par le droit. Il en va ainsi par exemple des "sacs" utilisés lors des exhumations administratives. Nous ne méjugeons pas du caractère pratique, voire moins onéreux, de ces outils, nous n’ignorons pas que la différence d’un strict point de vue utilitaire est des plus insignifiantes, néanmoins, le droit étant ce qu’il est, c’est-à-dire une entreprise de qualification des choses, des personnes et des situations, nous tenterons ici de répondre juridiquement à cette question superficielle d’apparence, mais peut-être moins sur le fond : peut-on se servir de sacs lors des exhumations ?
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| Philippe Dupuis, consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT. |
Une formalité trop souvent oubliée : quand le maire doit rendre compte de l'attribution des concessions funéraires devant le conseil municipal.
Inévitablement, les communes, essentiellement urbaines, se posent ou se poseront la question de l’abandon du régime des concessions funéraires perpétuelles. Il conviendra alors de gérer au mieux les droits des concessionnaires au renouvellement de leurs concessions.
Le renouvellement de concession est un droit et l’art. L. 2223-15 al.2 du CGCT dispose qu’il sera fait application "du tarif en vigueur au moment du renouvellement". Il convient cependant de distinguer selon plusieurs situations tendant au moment de la demande de renouvellement.Lorsque la concession n’est pas renouvelée par le titulaire, quels sont les droits de ses héritiers ?
Une récente réponse ministérielle vient éclairer l’une des problématiques les plus intéressantes du renouvellement et de la conversion des concessions funéraires, celle de la durée. Il nous apparaît alors utile de la commenter.
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