Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars et avril 2026.
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Cette fiche n° 5825 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA. Supervisé par Marie-Christine Monfort, forte...
Voici un intéressant jugement relatif aux conséquences que peut avoir la distinction entre une chambre funéraire et une chambre mortuaire, tout...
Après avoir reçu un avis favorable du CNOF, le Gouvernement engageait, le 15 avril 2026, une procédure accélérée de discussion d’un projet de loi...
Les concessions funéraires posent souvent de nombreuses questions quant à l’utilisation que peuvent en faire leurs fondateurs ainsi que leurs...
Initié en avril 2014 auprès de trois cours d’appel en France, le processus de dématérialisation des frais de justice, qui vise à l’amélioration des modalités et du traitement des frais de justice en l’intégrant dans un système, se déploie désormais à l’échelon national.
Le crématorium est le dernier vestige, si l’on excepte le cimetière, du monopole communal en matière funéraire. Ainsi, lorsqu’une personne privée construit et gère un tel équipement, c’est toujours parce qu’une personne publique lui a confié cette mission. La conséquence en est l’application du droit public aux relations contractuelles.
Un jugement récent rendu par une cour administrative d’appel est l’illustration des possibilités offertes par le droit administratif en matière de résiliation du contrat et d’indemnisation du cocontractant privé.
L’inhumation du corps d’une personne dans un cercueil contenant une urne renfermant les cendres de son chien.
À la suite de la découverte du scandale que constitue l’état déplorable dans lequel se sont trouvés les cadavres dans le centre du don du corps de l’Université de médecine René-Descartes à Paris, j’ai posé la question écrite ci-dessous à la ministre en charge des Universités. Je cite dans cette question écrite l’obligation, que j’ai pu faire adopter dans la loi sur la législation funéraire en 2008, selon laquelle "les restes des personnes décédées" doivent être traités avec "dignité, respect, décence".
Jean-Pierre Sueur
Sénateur du Loiret
Vice-président de la Commission des lois
Question écrite n° 13607 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOCR) publiée dans le JO Sénat du 26/12/2019 - page 6325
M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sur les récentes informations divulguées dans la presse concernant les conditions déplorables de stockage des cadavres dans le centre du don des corps de l’université de médecine René-Descartes. Cette situation désastreuse de conservation et d’utilisation des cadavres légués à la science aurait duré durant plusieurs années.
Or, en vertu de l’art. 16-1-1 du Code civil, "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence". Il lui demande, en conséquence, quelles mesures elle compte prendre pour s’assurer que l’ensemble des corps légués à la science dans des centres de don soient conservés dans les conditions d’hygiène ainsi que de respect, de dignité et de décence exigées par la loi.
En attente de réponse du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation
Résonance n° 156 - Janvier 2020
Parce que les contentieux sont rares en la matière, doit être retenu un arrêt du 9 janvier 2014 de la cour administrative d’appel de Lyon reconnaissant la responsabilité du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) concernant l’établissement d’un certificat de décès.
La cour d’appel de Lyon, aux termes d’un arrêt du 12 janvier 2017, retient qu’un maire, informé d’un désaccord sur les modalités de dispersion des cendres entre les deux fils de la défunte, qui avaient tous deux qualité pour pourvoir aux funérailles, commet une faute en accordant, dès le lendemain de la crémation, une autorisation de dispersion des cendres à l’un d’entre eux, sans laisser le temps aux intéressés de saisir le juge judiciaire compétent pour trancher ce différend.
À travers deux récents arrêts, il nous est permis de revenir sur les problèmes posés par le devenir des cendres funéraires et les conflits qui peuvent en découler. Aussi, en essayant de la commenter en "miroir", nous espérons pouvoir apporter quelques éclaircissements sur des contentieux qui ne manqueront pas de se nouer dans l’avenir.
Prolongation de la dérogation à l’obligation de retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile avant la mise en bière.
Les conflits familiaux sont le plus souvent ceux paraissant les plus odieux tant les passions se déchaînent dans le domaine de l’intime. Cacher à des parents le lieu de sépulture de leur fils est-il moralement envisageable ? Pour surprenantes qu’elles paraissent, les solutions proposées par le ministre de l’Intérieur semblent s’accorder avec les règles de la communication des documents administratifs, communication pourtant strictement encadrée par la CADA.
À la députée Marie-Jo Zimmermann qui l’interrogeait sur le cas de parents dont le fils est décédé mais dont l’épouse du fils a fait procéder à l’incinération et refuse d’indiquer aux parents à quel endroit l’urne funéraire est déposée, le ministre de l’Intérieur - à qui il était demandé si les parents disposent d’un moyen pour obliger leur belle-fille à leur indiquer l’endroit où se trouvent les cendres de leur fils - apporte une réponse qui paraît efficace.
Une solution : retrouver les autorisations funéraires délivrées
En effet, selon le ministre (Rép. min. n° 5302, JO AN Q, 1er janv. 2013, p. 99) :
"En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), une inhumation ne peut avoir lieu sans l’autorisation du maire. En effet, l’art. R. 2213-31 de ce Code prévoit que "toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation". Concernant les cendres, les articles L. 2223-18-1 et suivants du même Code prévoient que c’est la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui décide de leur destination. Celles-ci peuvent, soit être conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur du cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. L’art. R. 2213-39 du CGCT prévoit que "le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération". Dans les sites cinéraires ne faisant pas l’objet de concessions, le dépôt d’une urne est subordonné à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d’implantation du site cinéraire (art. R. 2223-23-3 du Code précité). En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration est faite auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet (art. L. 2223-18-3 du Code précité). Il n’existe aucune disposition juridique permettant aux proches du défunt, lorsqu’un conflit familial existe, de contraindre la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles à les informer sur le lieu de sépulture. Cependant, il résulte des dispositions précitées que plusieurs formalités sont accomplies au moment de l’inhumation d’un corps ou d’une urne cinéraire, de la crémation et de la décision relative à la destination des cendres en fonction des choix opérés par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Les proches ont alors la possibilité de se rapprocher des autorités communales auprès desquelles ces formalités ont été accomplies afin d’obtenir les informations sur la destination des cendres du défunt".
Quelle qualité pour une telle demande ?
La réponse pourrait surprendre. En effet, sur quel fondement la formulation d’une demande de communication des documents évoqués interviendrait-elle ? Dans un récent avis (n° 20125091), en date du 24 janvier 2013, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a rappelé les règles applicables à la communication des documents qu’évoque le ministre de l’Intérieur dans sa réponse. Il paraît des plus clair que les parents du défunt qui n’ont a priori nullement accès aux documents relatifs à l’utilisation d’une sépulture qu’aurait acquise leur ex-bru, se trouveraient néanmoins dans une situation où une telle communication leur sera reconnue.
Un lien de parenté et un intérêt légitime suffisent !
En effet, la CADA rappelle (voir le texte intégral de l’avis reproduit en annexe) que le lien de parenté et un intérêt légitime permettent de dépasser l’absence de qualité d’indivisaire de la sépulture et ouvre indubitablement aux parents l’accès aux différentes autorisations délivrées à l’occasion de la crémation de leur fils.
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
| Commission d‘Accès aux Documents Administratifs (CADA) Le Président Avis n° 20125091 du 24 janvier 2013 Madame X… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 déc. 2012, à la suite du refus opposé par le maire de La Garenne-Colombes à sa demande de communication d’une copie des autorisations suivantes, accordées en 2007 à un tiers par la mairie de La Garenne-Colombes : 1) l’autorisation d’exhumation du corps de son fils, M. X…, décédé le 8 sept. 2003 à l’âge de quarante-quatre ans ; 2) l’autorisation de transfert de corps et l’autorisation d’inhumation à Limoges. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission rappelle que les autorisations d’inhumation, d’exhumation et de transfert du corps d’un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, notamment les demandes adressées à la commune, constituent des documents administratifs au sens de l’art. 1er de la loi du 17 juil. 1978. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions du II de l’art. 6 de cette loi font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les "intéressés" pouvant y avoir accès. La commission relève que, en vertu des dispositions de l’art. L. 2222-13 du CGCT, les concessions funéraires sont accordées "aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants et successeurs". À défaut d’intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l’ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d’une indivision perpétuelle. Chaque indivisaire dispose des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la concernant doit recevoir l’accord de l’ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d’intéressé au sens du II de l’art. 6 de la loi du 17 juil. 1978, sur l’ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci tels que les autorisations d’inhumation et d’exhumation. La commission estime également que les autorisations d’inhumation, d’exhumation et de transfert d’un corps sont communicables aux ayants droit du défunt et aux membres de la famille proche qui n’auraient pas la qualité d’indivisaire de la concession concernée par l’opération autorisée, à condition qu’ils justifient de leur qualité, au besoin en produisant des actes d’état civil, et d’un motif légitime pour obtenir une telle communication. Au cas présent, la commission constate que les autorisations d’inhumation, d’exhumation et de transport ont été délivrées en 2007 sur demande de la veuve du fils de Mme X… . Elle note, au vu des pièces du dossier, que Mme X… n’a pas la qualité d’indivisaire de la concession située à la Garenne-Colombes où a été initialement inhumé puis exhumé la dépouille de son fils non plus que de la concession située à Limoges où a été inhumé le corps à la suite de son transfert. Elle relève cependant que Mme X…, qui habite La Garenne-Colombes, cherche à obtenir le retour de la dépouille de son fils dans le caveau d’origine ou dans le caveau familial. Ainsi, la commission estime qu’elle justifie d’un intérêt légitime pour obtenir la communication des autorisations demandées. En conséquence, elle émet un avis favorable sur la demande, à la condition que Mme X… justifie de son lien de parenté avec le défunt. Pour le président, Le rapporteur général adjoint Philippe Blanc 35, rue Saint-Dominique 75700 Paris 07 SP Tél. 01 42 75 79 99 - Fax: 01 42 75 80 70 E-mail : |
Les faits sont les suivants : lors de l’inhumation de feu Hélène F... le 14 mai 2014, mère du requérant, le surveillant du cimetière Saint-Lazare de M… s’est opposé au déplacement du cercueil de feu Gustave F..., son père, inhumé en 1966, qui occupait le centre du caveau familial conçu pour quatre places, au motif que, eu égard à son ancienneté et au risque important de dispersion des ossements, cette opération nécessitait le dépôt d’une demande d’exhumation auprès du maire de Montpellier ; que le cercueil de sa mère a dû ainsi être superposé à celui de son père.
Cet arrêté abroge l’arrêté du 7 mai 2015 et entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il procède à la revalorisation des montants prévus par l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, qui concernent les opérations financières pouvant être effectuées sur le compte d’un défunt. Le nouveau seuil est de 5 910 € pour les montants déterminés par cet article. Ils seront désormais réévalués chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, selon les données de l’INSEE. Ce nouveau texte s’inscrit dans un contexte bien particulier qu’il est utile de présenter.Page 55 sur 62