Déposée le 6 janvier 2026 par la sénatrice Annick Billon, cette proposition de loi s’intéresse à deux sujets revenus récemment dans l’actualité. Le premier...
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À l’occasion du renouvellement des équipes municipales, il est patent que celles-ci auront de nombreux sujets prioritaires, reléguant, comme bien...
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
Avec la loi du 28 décembre 1904, le service extérieur des pompes funèbres, antérieurement confié par le décret loi du 23 prairial an XII, à titre de monopole, aux fabriques (associations cultuelles catholiques) et aux consistoires israélites ou protestants, fut dévolu, toujours dans un cadre monopolistique, aux communes qui eurent la faculté de, soit l’organiser directement, et ce fut la création des régies municipales de pompes funèbres, soit de le déléguer (la loi parlait d’affermage), soit, en cas de volonté de la commune de ne pas s’immiscer dans une telle organisation éminemment contraignante, de le laisser "libre", c’est-à-dire à l’initiative privée des agences de funérailles qui existaient durant le XIXe siècle, et qui devinrent des entreprises de pompes funèbres.
À l’heure où le nouveau règlement en matière de données à caractère personnel (1) (RGPD) sera bientôt applicable dans chacun des États membres et où les données personnelles des vivants sont au centre du débat, qu’en est-il des données personnelles des personnes décédées ?
Les titulaires d’une concession funéraire peuvent engager la responsabilité de la commune en cas de refus illégalement opposé par le maire à l’inhumation.
Réflexions sur l’absence de force probante de la carte de donneur d’organes et son fondement juridique, malgré le principe de la présomption du consentement.
Le cimetière, tel que nous le connaissons comme équipement public, trouve son origine dans la création d’un monopole au profit des communes par le décret du 23 prairial an XII (M. Mélin, "La police des cimetières" : Thèse, Université de Paris, 1969 – J.-P. Tricon et A. Autran, "La commune, l’aménagement et la gestion des cimetières" : Berger-Levrault, 1979). Son caractère obligatoire pour chaque commune fut l’objet d’âpres discussions (P. Pellas, "Le nouveau régime de localisation des cimetières" : de la "relégation" à la "réinsertion" : JCP G 1987, I, 3297).
Damien Dutrieux, consultant au Cridon Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2. |
Si les préfets délivrent, de façon limitée et en fonction de traditions locales, des autorisations d’inhumation dans des propriétés privées, c’est principalement le cimetière communal qui accueille les corps en terrain commun ou en concession particulière.
Chaque commune doit être équipée d’un cimetière : L’art. L. 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énonce en effet que "chaque commune consacre à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet". Le Code nous renseigne ensuite sur certaines installations que le cimetière doit comporter à titre obligatoire ou de manière facultative.
L’un des problèmes récurrents auquel les services chargés d’appliquer la législation funéraire sont confrontés, est celui relatif aux délégations éventuelles de signature. La problématique est celle de savoir qui a le droit de disposer d’une délégation lui permettant de délivrer tant les autorisations de police que celles relatives à la bonne gestion du cimetière.
I - Comment faciliter les crémations des personnes porteuses de stimulateurs cardiaque de dernière génération ?
Réponses qui viennent d’être apportées à des questions écrites.
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