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Réglementation

  • Responsabilité de la commune pour avoir illégalement accepté le dépôt d’une stèle faisant l’apologie de faits criminels

    Le préfet est compétent pour interdire une manifestation dans un cimetière à l’occasion de l’inauguration d’une stèle. L’installation de la stèle était illégale, le juge administratif peut prescrire, par injonction, son enlèvement. Si le maire a ainsi illégalement autorisé le dépôt de cette stèle, la responsabilité de la commune sera nécessairement engagée en raison de la faute que constitue cette autorisation illégale.
  • Responsabilité pour une dispersion qui ne s’imposait pas

    À travers deux récents arrêts, il nous est permis de revenir sur les problèmes posés par le devenir des cendres funéraires et les conflits qui peuvent en découler. Aussi, en essayant de la commenter en "miroir", nous espérons pouvoir apporter quelques éclaircissements sur des contentieux qui ne manqueront pas de se nouer dans l’avenir.

  • Retrait de prothèse cardiaque : une exception bienvenue et reconduite…

    Prolongation de la dérogation à l’obligation de retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile avant la mise en bière.

  • Retraites supplémentaires d’entreprise : 2 poids, 2 mesures Cherchez l’erreur…

    On les appelle communément "retraites chapeau".
    Elles concernent 200 000 retraités et plus de 2 000 000 de futurs retraités. Les grands patrons du CAC 40 ont la possibilité d’échapper à leur taxation contrairement aux autres salariés. Le "Livre blanc" de l’Association de Défense des Retraites Supplémentaires d’Entreprise (ADRESE) qui vient de paraître dénonce cette injustice.
  • Rétrocession des concessions funéraires

    La rétrocession d’une concession funéraire consiste, pour le titulaire de la concession, à la revendre, notamment en raison d’un déménagement ou d’un changement de volonté pour l’inhumation. Soit le titulaire de la concession connaît un repreneur et la revente sur place à un tiers nécessite alors l’accord exprès du conseil municipal, soit il rétrocède sa concession à la commune.
  • Retrouver des cendres : une solution proposée par le ministre de l’Intérieur en adéquation avec les principes posés par la CADA

    Les conflits familiaux sont le plus souvent ceux paraissant les plus odieux tant les passions se déchaînent dans le domaine de l’intime. Cacher à des parents le lieu de sépulture de leur fils est-il moralement envisageable ? Pour surprenantes qu’elles paraissent, les solutions proposées par le ministre de l’Intérieur semblent s’accorder avec les règles de la communication des documents administratifs, communication pourtant strictement encadrée par la CADA.


    À la députée Marie-Jo Zimmermann qui l’interrogeait sur le cas de parents dont le fils est décédé mais dont l’épouse du fils a fait procéder à l’incinération et refuse d’indiquer aux parents à quel endroit l’urne funéraire est déposée, le ministre de l’Intérieur - à qui il était demandé si les parents disposent d’un moyen pour obliger leur belle-fille à leur indiquer l’endroit où se trouvent les cendres de leur fils - apporte une réponse qui paraît efficace.

     

    Une solution : retrouver les autorisations funéraires délivrées

     

    En effet, selon le ministre (Rép. min. n° 5302, JO AN Q, 1er janv. 2013, p. 99) :
    "En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), une inhumation ne peut avoir lieu sans l’autorisation du maire. En effet, l’art. R. 2213-31 de ce Code prévoit que "toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation". Concernant les cendres, les articles L. 2223-18-1 et suivants du même Code prévoient que c’est la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui décide de leur destination. Celles-ci peuvent, soit être conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur du cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. L’art. R. 2213-39 du CGCT prévoit que "le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération". Dans les sites cinéraires ne faisant pas l’objet de concessions, le dépôt d’une urne est subordonné à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d’implantation du site cinéraire (art. R. 2223-23-3 du Code précité). En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration est faite auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet (art. L. 2223-18-3 du Code précité). Il n’existe aucune disposition juridique permettant aux proches du défunt, lorsqu’un conflit familial existe, de contraindre la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles à les informer sur le lieu de sépulture. Cependant, il résulte des dispositions précitées que plusieurs formalités sont accomplies au moment de l’inhumation d’un corps ou d’une urne cinéraire, de la crémation et de la décision relative à la destination des cendres en fonction des choix opérés par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Les proches ont alors la possibilité de se rapprocher des autorités communales auprès desquelles ces formalités ont été accomplies afin d’obtenir les informations sur la destination des cendres du défunt".

     

    Quelle qualité pour une telle demande ?

     

    La réponse pourrait surprendre. En effet, sur quel fondement la formulation d’une demande de communication des documents évoqués interviendrait-elle ? Dans un récent avis (n° 20125091), en date du 24 janvier 2013, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a rappelé les règles applicables à la communication des documents qu’évoque le ministre de l’Intérieur dans sa réponse. Il paraît des plus clair que les parents du défunt qui n’ont a priori nullement accès aux documents relatifs à l’utilisation d’une sépulture qu’aurait acquise leur ex-bru, se trouveraient néanmoins dans une situation où une telle communication leur sera reconnue.

     

    Un lien de parenté et un intérêt légitime suffisent !

     

    En effet, la CADA rappelle (voir le texte intégral de l’avis reproduit en annexe) que le lien de parenté et un intérêt légitime permettent de dépasser l’absence de qualité d’indivisaire de la sépulture et ouvre indubitablement aux parents l’accès aux différentes autorisations délivrées à l’occasion de la crémation de leur fils.

     

    Damien Dutrieux,
    consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

     

    Commission d‘Accès aux Documents Administratifs (CADA)
    Le Président
     
    Avis n° 20125091 du 24 janvier 2013
     
    Madame X…  a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 déc. 2012, à la suite du refus opposé par le maire de La Garenne-Colombes à sa demande de communication d’une copie des autorisations suivantes, accordées en 2007 à un tiers par la mairie de La Garenne-Colombes :
    1) l’autorisation d’exhumation du corps de son fils, M. X…, décédé le 8 sept. 2003 à l’âge de quarante-quatre ans ;
    2) l’autorisation de transfert de corps et l’autorisation d’inhumation à Limoges.
     
    Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission rappelle que les autorisations d’inhumation, d’exhumation et de transfert du corps d’un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, notamment les demandes adressées à la commune, constituent des documents administratifs au sens de l’art. 1er de la loi du 17 juil. 1978. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions du II de l’art. 6 de cette loi font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les "intéressés" pouvant y avoir accès.
     
    La commission relève que, en vertu des dispositions de l’art. L. 2222-13 du CGCT, les concessions funéraires sont accordées "aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants et successeurs". À défaut d’intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l’ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d’une indivision perpétuelle. Chaque indivisaire dispose des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la concernant doit recevoir l’accord de l’ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d’intéressé au sens du II de l’art. 6 de la loi du 17 juil. 1978, sur l’ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci tels que les autorisations d’inhumation et d’exhumation. La commission estime également que les autorisations d’inhumation, d’exhumation et de transfert d’un corps sont communicables aux ayants droit du défunt et aux membres de la famille proche qui n’auraient pas la qualité d’indivisaire de la concession concernée par l’opération autorisée, à condition qu’ils justifient de leur qualité, au besoin en produisant des actes d’état civil, et d’un motif légitime pour obtenir une telle communication.
     
    Au cas présent, la commission constate que les autorisations d’inhumation, d’exhumation et de transport ont été délivrées en 2007 sur demande de la veuve du fils de Mme X… . Elle note, au vu des pièces du dossier, que Mme X… n’a pas la qualité d’indivisaire de la concession située à la Garenne-Colombes où a été initialement inhumé puis exhumé la dépouille de son fils non plus que de la concession située à Limoges où a été inhumé le corps à la suite de son transfert. Elle relève cependant que Mme X…, qui habite La Garenne-Colombes, cherche à obtenir le retour de la dépouille de son fils dans le caveau d’origine ou dans le caveau familial. Ainsi, la commission estime qu’elle justifie d’un intérêt légitime pour obtenir la communication des autorisations demandées. En conséquence, elle émet un avis favorable sur la demande, à la condition que Mme X… justifie de son lien de parenté avec le défunt.
     
    Pour le président,
    Le rapporteur général adjoint
    Philippe Blanc
     
    35, rue Saint-Dominique 75700 Paris 07 SP
    Tél. 01 42 75 79 99 - Fax: 01 42 75 80 70
    E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - www. cada.fr

     

  • Réunion de corps

    Fin 2011 pour procéder à l’inhumation de ma belle-sœur (la sœur de mon mari)  il a été nécessaire de nettoyer le caveau de famille, en fait, de faire de la place pour recevoir ce corps.
  • Réunion de corps et exhumation : l’incertitude persiste…

    Les faits sont les suivants : lors de l’inhumation de feu Hélène F... le 14 mai 2014, mère du requérant, le surveillant du cimetière Saint-Lazare de M… s’est opposé au déplacement du cercueil de feu Gustave F..., son père, inhumé en 1966, qui occupait le centre du caveau familial conçu pour quatre places, au motif que, eu égard à son ancienneté et au risque important de dispersion des ossements, cette opération nécessitait le dépôt d’une demande d’exhumation auprès du maire de Montpellier ; que le cercueil de sa mère a dû ainsi être superposé à celui de son père.

  • Revente d’une concession reprise : la nécessaire exhumation administrative

    La commune qui souhaite revendre une concession non renouvelée doit procéder à la reprise matérielle de la sépulture, étape obligatoire sous peine de sanction pénale, sanction qui peut également frapper ceux qui exécutent l’opération.
  • Revue juridique - Jurisprudence (1)

    Cour d'appel de Paris, Pôle 01 ch. 03, 12 juin 2019, n° 18/24402

  • Revue juridique - Jurisprudence (2)

    Cour d'appel de Versailles, ch. 14, 24 novembre 2010, n° 10/01322

  • Revue juridique - Réglementation

    Décret n° 2019-335 du 17 avril 2019 relatif à la mise en bière de corps dans un cercueil - JORF n°0093 du 19 avril 2019, texte n° 30.

  • Revue juridique - Réponses ministérielles (1)

    Application de l'obligation de diffusion par les maires des "devis modèles" en matière funéraire

  • Revue juridique - Réponses ministérielles (2)

    Entraves à la commercialisation de cercueils en cellulose, poudre de bois ou de fibres

  • Revue juridique - Réponses ministérielles (3)

    Réduction et réunion de corps au sein d'une concession funéraire
    15e législature

  • Revue juridique - Réponses ministérielles (4)

    Cimetières privés
    15e législature

  • Revue juridique - Réponses ministérielles (5)

    Frais d'inhumation imposés à certaines mairies
    15e législature

  • Revue juridique - Réponses ministérielles (6)

    Dépotage des cercueils métalliques et vide juridique

  • Revue juridique - Réponses ministérielles (7)

    Renouvellement de concessions funéraires

  • Revue juridique n° 7 - Jurisprudence I

    CA de Rennes, 3e chambre commerciale,26 novembre 2019, n° 19/02749

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations