Le 9 janvier 2019, la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF) interpellait le ministère de l’Intérieur sur la nécessité de rendre les housses obligatoires lors des transports de défunts avant mise en bière.
Dans la droite ligne de l’arrêt commenté le mois dernier et relatif aux nouvelles précautions à prendre en cas de reprise de concessions échues, il nous est apparu utile de revenir sur les interrogations suivantes fréquentes.
 
L’élimination des Équipements de Protection Individuelle (EPI), à usage unique, utilisés dans le cadre des opérations funéraires au cours d’une période de crise sanitaire, telle que celle issue du Covid-19.
Le 20 juin 2020 est entré en vigueur le décret n° 2020-750 du 16 juin 2020 relatif à l’obligation de fournir une attestation de conformité des véhicules funéraires dans le cadre de leur utilisation et d’une demande d’habilitation aux activités de transport de corps avant et après mise en bière.
 
Il tend à se développer un questionnement relatif au sort des prothèses orthopédiques récupérées après l’opération de crémation ; encore récemment, une question parlementaire fut posée au gouvernement sur ce sujet. Nous en reproduisons la teneur pour "planter" le décor de nos brefs propos.
En décembre 2019, le sénateur du Loiret Jean-Pierre Sueur interpellait le Gouvernement par une question écrite (publiée dans le JO Sénat du 12/12/2019 – page 6113) appelant l’attention du ministre de l’Intérieur sur les sanctions (retrait ou suspension de l’habilitation à exercer tout ou partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres) envers les entreprises de pompes funèbres ne respectant pas l’obligation du dépôt légal des devis-types dans les communes de plus de 5 000 habitants.
 
Bien que la prudence doive rester de mise, l’épidémie de Covid-19 semble devoir appartenir progressivement au passé. Néanmoins, comme nous le savons, cet épisode a eu des conséquences désastreuses pour nombre d’entreprises à travers tout le pays. Afin que les dépenses de prévention de prolongation de la propagation du virus ne pèsent pas trop lourdement financièrement sur les entreprises, voire que ces dernières ne soient pas tentées de les négliger pour des raisons économiques, les caisses d’Assurances maladie ont mis en place une subvention permettant aux entreprises d’y faire face dans les meilleures conditions possibles.
 
Réponses à des questions écrites diverses : Sénat et Assemblée nationale
 
Par cet arrêt, la cour administrative d'appel de N…vient mettre en exergue la nécessaire qualité du formulaire de demande d'exhumation à la demande des familles. En effet, il importe que le pétitionnaire puisse y préciser son degré de parenté par rapport aux autres membres de la famille.

 
En matière de législation et réglementation funéraires, les procédures de reprises des concessions funéraires, dites temporaires, de 15 ans au plus, tout comme d’ailleurs celles afférentes aux autres concessions à durée limitée (30 et 50 ans), sont peu explicites, comparées à celles relevant de la reprise d’une concession perpétuelle, voire centenaire, qui sont soumises à un formalisme particulièrement abondant.
 
L’arrêt qui retient notre attention est intéressant à deux titres : tout d’abord, il valide la propriété de la commune des monuments et emblèmes restés sur la concession échue, mais surtout, il opère un important revirement de jurisprudence quant aux obligations du maire en matière d’informations des titulaires de concessions échues.
 
La Cour de cassation a confirmé la commande de funérailles comme contrat de prestations funéraires soumis au délai de deux ans pour être réglée par le client. Elle a écarté la possibilité de classer cette commande dans le passif successoral, obligeant ainsi les entreprises de pompes funèbres à adapter le recouvrement de leurs créances.
 
Comment se traduisent les conséquences du Covid-19 sur l’exécution des contrats conclus entre la personne publique et les opérateurs funéraires ? Au-delà de la mise en œuvre de procédures facilitant l’exercice des missions indispensables, la personne publique et les opérateurs se doivent, dès aujourd’hui, d’anticiper les conséquences du Covid-19 sur les contrats conclus. Les charges exceptionnelles subies en raison du Covid-19, d’une part, et les règles relatives au contentieux indemnitaire devant le juge administratif, d’autre part, imposent la plus grande vigilance.
Pour traverser dans les meilleures conditions cette période de difficultés sans précédent, l’État a mis en place des dispositions exceptionnelles, mais néanmoins strictement encadrées par des mesures portant sur les conditions dans lesquelles les entreprises et les salariés pourront bénéficier de l’aide publique de l’activité partielle pendant le Covid-19.
 
La crise pandémique que nous traversons et le nombre de décès qu'elle engendre ne doit pas nous faire oublier que toutes les couches de la population sont touchées y compris de fait les plus démunis. C'est pourquoi ils nous semblent utiles de faire quelques rappels concernant l'organisation des obsèques de ces derniers et de la prise en charge possible de celles-ci par les collectivités territoriales.
Le décret 2020-352 prescrivant certaines mesures provisoires le temps d’un retour à la situation qui prévalait avant la pandémie de Covid-19 comporte néanmoins une mesure, et une seule, pérenne, celle du retour dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) du terme "dépositoire".
Il existe, dans l’esprit populaire, une idée comme quoi une concession funéraire est acquise sans limitation de durée. Le concessionnaire qui acquiert une concession a le libre choix de sa durée et en a une parfaite connaissance au moment de l’achat, mais il oublie bien souvent d’en informer ses ayants droit qui découvrent après son décès les diverses contraintes pouvant affecter ladite concession.
 
Vient d’être publié un décret qui autorise les médecins retraités, les étudiants en cours de 3e cycle des études de médecine et les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne (UE), à rédiger un certificat de décès.

 

Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, JO 28 mars 2020


Nous constatons encore trop souvent des abus dans le transfert des défunts d’une maison de santé vers une chambre funéraire privée. Nous luttons contre ces téléguidages depuis de nombreuses années et nous reconnaissons que la législation est généralement respectée. Toutefois, des exceptions existent encore… souvent dans l’intérêt d’un petit groupe de personnes et au détriment de toutes les autres. Par copinage ou bien par intérêt financier, des agents de maison de santé se permettent de diriger les familles vers une société funéraire prédéfinie.

 

Ainsi, afin de faire cesser ces exceptions, de faire un rappel juridique à l’ensemble de la profession funéraire et aux maisons de santé, vous trouverez ci-contre un modèle de lettre destiné à la direction d’un centre hospitalier (Y) qui opère des transferts de corps avant mise en bière envers une société funéraire (X) en faisant signer à la famille un "document de transfert de corps". 

Ce document doit être adapté à chaque cas et utilisé afin de résoudre ce dysfonctionnement parfois méconnu de la direction. Nous vous conseillons de rencontrer, préalablement à ce courrier, la direction de la maison de santé afin de les informer des faits (Voir encadré page de droite).


Attention ! 


Ce courrier ne doit être envoyé que lorsque vous avez pu constituer un dossier suffisant avec les pièces en bonne et due forme à titre de preuve irréfutable.


Des actions parallèles sont également possibles comme :

  • Une copie de ce courrier à la mairie concernée ;
  • Un courrier auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) de votre région pour les informer de la situation ;
  • Un courrier auprès de la DDPP pour abus sur personnes en état de faiblesse ;
  • Un courrier à la DGCCRF pour concurrence déloyale.

 

Dans le cas où la maison de santé persisterait dans son illégalité :

  • Effectuer un dépôt de plainte auprès du tribunal compétent pour imposer à la maison de santé de faire le nécessaire auprès de ses services pour que le téléguidage cesse ;
  • Rédiger un courrier à destination de tous les journaux locaux, régionaux, voire nationaux, afin de faire réagir l’opinion publique sur des pratiques non conformes ayant lieu dans des institutions publiques.


De plus en plus présents sur le territoire national, nous entendons défendre la liberté funéraire dans l’intérêt des familles endeuillées, ainsi que dans l’intérêt des adhérents du réseau Sublimatorium Florian Leclerc. Une question revient souvent : "Si j’attaque un hôpital ou un EPHAD, ils ne m’enverront plus de décès ?" Toutefois, les vraies questions sont : "Est-ce que vous travaillez dans un contexte de concurrence loyale ? Est-ce qu’une famille qui retrouve son proche décédé dans une chambre funéraire privée sans que celle-ci n’ait rien demandé est normal ?" Et bien d’autres encore. À toutes ces questions, il y a des réponses simples.

À la base de tout cela, rappelons qu’en 1993, la loi a mis fin au monopole communal du service des pompes funèbres. Depuis chacun est libre de choisir l’entreprise funéraire qui réalisera les obsèques.


Il est parfois difficile d’agir seul(e), on ne sait pas toujours par quel bout commencer, c’est pourquoi nous vous invitons à nous contacter afin d’étudier tout cas de pratiques illégales qui s’opposerait au bon déroulement de votre activité. 


Florian Leclerc

 

Monsieur le Directeur,

Nous avons constaté que votre Centre Hospitalier, sis………, délivre des imprimés à l’entête du CH de Y intitulés "autorisation d’un transfert de corps vers X", afin d’organiser, avant mise en bière, le transport des corps des personnes décédées dans ses services à l’extérieur de l’établissement.

Pièce 1 : Imprimé d’autorisation d’un transfert de corps de l’hôpital de Y vers la chambre funéraire X.

Ces transports de corps avant mise en bière s’effectuent uniquement vers la société des pompes funèbres X sise ………. De ce fait, les familles se voient imposer un transport et un dépôt du corps à la chambre funéraire X.


Le fait de consentir un transport de corps avant mise en bière sans autorisation de la famille constitue une opération du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT), pour laquelle l’établissement de santé public ne détient aucune habilitation, en infraction aux articles L. 2223-19, L. 2223-23, L. 2223-43, R. 2213-8-1 du CGCT et réprimées par l’article L. 2223-35 du CGCT.


En effet, le transport de corps avant mise en bière est une opération du service extérieur des pompes funèbres (L. 2223-19 du CGCT) qui nécessite une habilitation préfectorale (L. 2223-23 du CGCT).


L’art. L. 2223-43 énonce que les établissements de santé public ou privés ne peuvent exercer aucune mission relevant du service extérieur des pompes funèbres, à l’exception du transport de corps avant mise en bière et du transfert de corps dans une chambre funéraire, à condition qu’ils soient titulaires de l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23. Cette habilitation peut être retirée dans les conditions fixées à l’art. L. 2223-25.


L’art. R. 2213-8-1 du CGCT précise que le transport avant mise en bière d’une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné :

I -  À la demande écrite 

  • soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles…
  • soit de la personne chez qui le décès a eu lieu…
  • soit du directeur de l’établissement dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire conformément à l’art. L. 2223-39, sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de 10 heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles…

"La déclaration préalable au transport, mentionnée à l’art. R. 2213-7, indique la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du corps."

L’art. L. 2223-35 du CGCT punit d’une amende de 75 000 Ä le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise, ou une association ou un établissement sans l’habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43, ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l’art. L. 2223-25…

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

  1. L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’art. 131-26 du Code pénal ;
  2. L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
  3. L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’art. 131-35 du Code pénal.


De plus, ce document d’autorisation de transfert est uniquement à destination de la chambre funéraire de l’établissement X, ce qui constitue un acte de téléguidage et de concurrence déloyale envers les autres acteurs funéraires de la communauté d’agglomération. Ce guidage est également puni par la loi, car il contraint fortement la famille à réaliser les obsèques de son défunt auprès de l’opérateur funéraire X non choisi par elle, alors que la législation lui laisse libre choix de son opérateur funéraire. Il s’agit d’un abus sur personne en état de faiblesse. Un contrat de partenariat entre un établissement hospitalier public et une entreprise funéraire ne peut être valable qu’en cas d’appel d’offres ouvert à tous les opérateurs funéraires.


Ce type de demande ou de déclaration préalable vers une chambre funéraire doit être faite non pas auprès de l’établissement de santé public, mais auprès du maire de la commune où l’opération est réalisée (art. 8 du décret du 28 janvier 2011). Elle doit indiquer la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur habilité qui procède à celle-ci ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du corps (art. 12 du décret du 28 janvier 2011 codifié sous l’art. R. 2213-8-1 dernier alinéa du CGCT, et circulaire d’application du décret no 2011 121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, extrait). 


Le transport de corps avant mise en bière d’une personne décédée vers son domicile ou la résidence d’un membre de sa famille est soumis aux mêmes formalités (art. 11 du décret du 28 janvier 2011 codifié sous l’art. R 2213-8 du CGCT). L’hôpital ne peut remettre à la famille en deuil que le certificat de décès et la liste des entreprises de pompes funèbres habilitées fournie par la préfecture.

Aussi, par la présente, que nous recommandons à la vigilance des services postaux, nous vous demandons de faire retirer de vos services cet imprimé d’autorisation de transport de corps sans mise en bière - que nous joignons à la présente - et nous vous demandons, en cas de fermeture de votre chambre mortuaire, d’informer l’ensemble des opérateurs funéraires et de remettre uniquement aux familles la liste des entreprises de pompes funèbres habilitées fournie par la préfecture.

Veuillez accepter, Monsieur le Directeur, l’expression de ma très haute considération


PJ :

Pièce 1 : imprimé de demande de transport de corps sans mise en bière de l’hôpital de…


Signature

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations